Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.992

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-15 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 11 avril 2014; décret du 14 mars 2019; décret du 2 février 2007; décret du 4 janvier 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 27 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.992 du 15 avril 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 262.992 du 15 avril 2025 A. 237.778/VIII-12.099 En cause : Y.E., ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 novembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision de rejet de sa candidature à l’emploi de directeur adjoint de l’athénée royal de Bruxelles 2, décision qui lui a été notifiée par un courriel de [F.R.], chargé de sélection, du 29 septembre 2022 ; - la décision de désignation d’une candidate à l’emploi de directeur adjoint de l’athénée royal Bruxelles 2 qui aurait ensuite été adoptée dans le cadre de cette procédure de sélection ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 12.099 - 1/9 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2025. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Astrid Demortier, loco Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Rouvroy, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est membre du personnel de la partie adverse. 2. Le 9 septembre 2022, une circulaire n° 8715 contenant un « appel aux candidats - Fonctions de promotion et de sélection » est publiée. Y figure, en page 26, la fonction de directeur adjoint à l’athénée royal Bruxelles 2. 3. À une date non précisée mais qui se situe dans le délai imparti, lequel vient à échéance le 23 septembre 2022 avant minuit, le requérant pose sa candidature à l’emploi susvisé. Celui-ci ne conteste pas qu’au moment de déposer son dossier de candidature, il ne remplit pas l’une des conditions, à savoir l’exigence d’être porteur d’un titre pédagogique. 4. Le 26 septembre 2022, il présente la deuxième épreuve intégrée lui permettant d’obtenir son certificat d’aptitudes pédagogiques. VIII - 12.099 - 2/9 5. Le 28 septembre 2022, il obtient son certificat d’aptitudes pédagogiques et le communique à la partie adverse pour compléter son dossier de candidature. 6. Le 29 septembre 2022, la partie adverse lui adresse le courriel suivant : « Comme indiqué sur votre attestation, vous avez passé l’épreuve le 26-09-22 alors que la fin de la publication de l’appel à candidatures était le 23-09-22 à 23h59. Vous n’étiez donc pas en possession d’un titre pédagogique à l’instant de votre candidature. Nous ne pouvons donc pas donner suite à votre candidature au poste de Directeur adjoint de l’Athénée royal Bruxelles 2 ». Il s’agit du premier acte attaqué. 7. À une date non précisée, C.H. est désignée comme lauréate de la procédure de sélection, en qualité de directrice adjointe de l’athénée royal Bruxelles 2. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Recevabilité La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. VIII - 12.099 - 3/9 Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Au contentieux de la fonction publique, il est de jurisprudence constante que lorsqu’un requérant n’entre pas dans les conditions pour prétendre à la nomination ou la désignation attaquée, son recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Il doit, en effet, être en mesure de démontrer que l’annulation des actes attaqués est susceptible de lui procurer un avantage et donc d’être désigné à la fonction litigieuse. En l’espèce, dans la mesure où le requérant a postulé la fonction de directeur adjoint à l’athénée royal Bruxelles 2, il doit pouvoir établir qu’il rencontre l’ensemble des conditions de recevabilité pour y être désigné. À cet effet, il est nécessaire que soit déclaré fondé le moyen unique en ce qu’il tend à démontrer que sa candidature aurait dû être déclarée recevable. L’intérêt au recours est, partant, lié à l’examen du moyen unique. V. Moyen unique V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Un moyen unique est pris de la violation « des articles 8, 12 et 28 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur dans les motifs, de la violation du principe général de motivation matérielle et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes d’égalité, d’égal accès aux emplois publics et de la comparaison des titres et mérites [et] de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité […] ». Le requérant reproche au premier acte attaqué d’écarter sa candidature à l’emploi litigieux au motif qu’il n’était pas titulaire d’un titre pédagogique à la date de clôture des candidatures, le 23 septembre 2022, alors qu’il a obtenu son certificat VIII - 12.099 - 4/9 d’aptitude pédagogique cinq jours plus tard, le 28 septembre, et qu’il a transmis celui-ci à la partie adverse immédiatement, avant toute épreuve de sélection et avant toute désignation. Il estime que lorsque des conditions d’accès à un emploi public sont énoncées, ceux qui y postulent doivent satisfaire à ces exigences, non pas à la date du dépôt de leur candidature mais au moment où intervient la décision qui pourvoit au poste convoité, sauf disposition en sens contraire. Il considère, par ailleurs, que le premier acte attaqué étant entaché d’illégalité de ce fait, le second acte attaqué qui en découle, est également entaché d’illégalité. V.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse estime qu’une disposition en sens contraire est reprise dans l’appel à candidatures. Selon elle, l’appel à candidature exige expressément que les dossiers soient complets et répondent aux exigences de l’appel au plus tard lors du dépôt de la candidature pour pouvoir être considéré comme recevable pour la suite de la procédure de sélection. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse estime que l’article 28, § 1er, du décret du 4 janvier 1999 dont elle cite un extrait (« Le Gouvernement invite, au moins tous les deux ans, les détenteurs des brevets en rapport avec les fonctions […] ») ne corrobore pas l’interprétation de l’auditeur rapporteur, « peut parfaitement être interprété et appliqué différemment » et va même dans le sens inverse, en ce que, d’après elle, « pour pouvoir être invité, il faut déjà être détenteur … ». Elle se réfère, ensuite, aux principes d’égalité, de comparaison des titres et mérites, de bonne administration et de la non-rétroactivité des actes administratifs et considère que tenir compte d’une candidature pour laquelle le titre pédagogique a été délivré postérieurement à la date butoir d’envoi des candidatures serait contraire à ces principes. Elle fait, enfin, valoir qu’exiger que la condition soit remplie au moment du dépôt des candidatures ne reviendrait pas, dans son chef, à ajouter au texte décrétal, « lequel ne dit rien à ce propos ni dans un sens ni dans l’autre ». Selon elle, il s’agit en effet d’« une question secondaire et pratique de nature organisationnelle qui relève de l’exécution de la norme » et elle est d’avis qu’il n’existe pas de VIII - 12.099 - 5/9 principe général selon lequel tout candidat ne doit satisfaire aux conditions d’accès à un emploi public qu’au moment où intervient la décision de nomination et non pas à la date du dépôt de sa candidature, mais « tout au plus une jurisprudence dans ce sens, certes constante, mais autorisant qu’une disposition contraire puisse être prévue, ce qui est le cas en l’espèce dans l’appel à candidatures ». V.2. Appréciation Les articles 8, § 1er, 12 et 28, §§ 1er et 2, du décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’ disposaient comme il suit au moment de l’adoption des actes attaqués : « Art. 8. § 1er. Tout membre du personnel peut être nommé dans une fonction de promotion ou de sélection à l’exception des fonctions de coordinateur d’un pôle territorial et de coordinateur de centre de technologies avancées aux conditions suivantes : 1° répondre aux conditions reprises aux articles 10, 11, 12, 12bis, 12ter, 12quater et 12quinquies ; 2° compter une ancienneté de service dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française de six ans exercée dans l’enseignement de plein exercice ou de 1800 jours de sélection exercés dans l’enseignement de promotion sociale ; 3° avoir été désigné dans l’emploi en application de la procédure prévue à l’article 28 pendant deux années au moins ; 4° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer. […] » ; « Art. 12. Pour être nommés à la fonction de sélection de directeur adjoint ou de directeur adjoint dans l’enseignement secondaire inférieur dans l’enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent être porteurs d’un titre du niveau supérieur du niveau du 1er degré au moins et d’un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l’article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française » ; « Art. 28. § 1er. Lorsque le pouvoir organisateur doit procéder à une désignation dans un emploi vacant ou dans un emploi qui n’est pas vacant mais dont le titulaire de la fonction est temporairement absent pour une durée de plus de 15 semaines : 1° il arrête le profil de la fonction à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l’école dans laquelle le poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales attendues suivantes : a) analyser l’information ; b) résoudre des problèmes ; c) travailler en équipe ; d) s’adapter ; e) faire preuve de fiabilité ; f) avoir le sens de l’écoute et de la communication. Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d’eux. Il peut comprendre des conditions de désignation VIII - 12.099 - 6/9 complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir ; 2° il lance un appel à candidatures selon le modèle visé à l’article 31. Avant d’arrêter le profil de fonction, le pouvoir organisateur : a) consulte le directeur de l’établissement et le comité de concertation de base sur le profil de la fonction de promotion ou de sélection à pourvoir ; b) reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer. Les candidatures introduites dans le cadre du présent paragraphe sont examinées par la Commission de sélection visée à l’article 28decies du présent décret. Au terme de cet examen, la Commission de sélection transmet au pouvoir organisateur le classement des candidats en indiquant les motifs qui fondent ce classement. Après transmission du classement établi en application de l’alinéa précédent, le pouvoir organisateur désigne un des candidats ayant répondu à l’appel dans l’emploi visé à l’alinéa 1er. § 2. Pour être désigné en application du paragraphe 1er, tout candidat doit avoir répondu à l’appel à candidatures, répondre aux conditions des articles 8, § 1er, 1°, et 8, § 2. Sans préjudice de l’alinéa 1er, pour être désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur adjoint dans l’enseignement maternel, dans l’enseignement primaire ou dans l’enseignement fondamental de la Communauté française, les membres du personnel doivent être porteurs d’un titre du niveau de bachelier et d’un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que listés à l’article 100 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement. Dans le cas d’un appel à une désignation en tant que directeur adjoint, si le pouvoir organisateur atteste avoir lancé un appel à candidatures et n’avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, il peut lancer un second appel auquel pourront répondre les candidats ne comptant pas une ancienneté de service de 3 ans au sein de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. […] ». Il découle des articles 8, § 1er, 1°, 12 et 28, § 2, du décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’, tels qu’applicables au moment de l’adoption des actes attaqués, que pour pouvoir être désigné dans un emploi vacant de directeur adjoint, tout candidat doit avoir répondu à l’appel à candidatures établi par le pouvoir organisateur et être porteur d’un titre du niveau supérieur du premier degré au moins et d’un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l’article 17 du décret du 11 avril 2014 ‘réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française’. Conformément à une jurisprudence constante, lorsque des conditions d’accès à un emploi public sont énoncées, les candidats doivent satisfaire à celles-ci au moment où intervient la décision de nomination ou de désignation et non pas à la date du dépôt de leur candidature, sauf disposition contraire. En l’espèce, une telle disposition contraire est inexistante, en ce compris l’article 28, § 1er, du décret du 4 janvier 1999. La version citée par la partie adverse dans son dernier mémoire est celle en vigueur avant son remplacement par un décret du 14 mars 2019. VIII - 12.099 - 7/9 En outre, il n’est pas contesté qu’à la suite de l’obtention de son certificat d’aptitudes pédagogiques le 28 septembre 2022, soit avant la tenue de la première épreuve de sélection, fixée le 3 octobre 2022, et avant la date d’entrée en fonction présumée, le 7 novembre suivant, le requérant remplissait les conditions prévues à l’article 28, § 2, du décret du 4 janvier 1999 pour être désigné en qualité de directeur adjoint. À ce titre, il ne peut être soutenu que l’interprétation qui précède contreviendrait aux principes d’égalité, de comparaison des titres et mérites, de sécurité juridique ou de non-rétroactivité, ce que la partie adverse soutient mais ne démontre pas. La partie adverse ne peut pas davantage exciper de l’appel à candidatures et des modalités de postulation qui y sont fixées pour justifier sa décision de déclarer la candidature du requérant irrecevable. En effet, si l’article 28, § 1er, 1°, du décret du 4 janvier 1999 l’autorise à fixer, dans l’appel à candidatures, des conditions de désignation complémentaires, le décret ne l’autorise pas à modifier la portée d’une condition d’accès à la fonction déterminée par le législateur qui, à défaut d’indication contraire, doit être remplie au moment de la décision de désignation. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé et qu’en conséquence, le requérant justifie de l’intérêt requis à agir. En outre, l’irrégularité du premier acte attaqué entraîne celle du deuxième acte attaqué. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.099 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Sont annulées : - la décision de rejet de la candidature de Y.E. à l’emploi de directeur adjoint de l’athénée royal Bruxelles 2 ; - la décision de date inconnue désignant C.H. à l’emploi de directeur adjoint de l’athénée royal Bruxelles 2. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Géraldine Rosoux, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.099 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.992 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015