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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.960

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-09 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 12 décembre 2023; arrêté royal du 12 décembre 2023; arrêté royal du 5 décembre 1991; arrêté royal du 7 juillet 1997; article 2 de la loi du 13 mai 2003; article 2 de la loi du 3 mai 2013; loi du 13 mai 2003; loi du 3 mai 2013; ordonnance du 10 mars 2025; ordonnance du 7 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 262.960 du 9 avril 2025 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 262.960 du 9 avril 2025 A. 242.725/VI-23.116 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Anna SUSSAROVA, avocate, rue de Suisse 16 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVRT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 12 août 2024, le requérant demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de refus de débloquer les fonds monétaires appartenant au requérant dans le système Euroclear, prise par l'État belge, Administration fédérale des finances, Administration générale de la trésorerie le 12.06.2024 dans le dossier référencé sous “PID : 22222- TID : 113575” […] » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. VIr ‐ 23.116 ‐ 1/12 Par une ordonnance du 7 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 10 mars 2025 a rouvert les débats et fixé l’affaire à l’audience du 25 mars 2025, le conseiller d’État qui a entendu les parties à l’audience du 7 novembre 2024 étant absent pour raisons médicales et devant être remplacé par un autre membre de la VIe chambre pour entendre les parties et permettre la tenue du délibéré. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Dimakuiza, loco Me Anna Sussarova, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Fabienne Roland, Conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Contexte normatif 1. Le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine donne effet aux mesures restrictives prévues par la décision n° 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il dispose, en son article 2, comme il suit : « 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. 2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.960 VIr ‐ 23.116 ‐ 2/12 indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l'annexe I, ni dégagés à leur profit ». L’article 4, § 1er, de ce règlement prévoit notamment les possibilités de dérogation suivantes : « Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont : a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l'annexe I et des membres de la famille des personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique ; […] d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée […] ». L’article 6 du règlement prévoit, quant à lui, la possibilité de dérogation suivante : « 1. Par dérogation à l'article 2 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date de son inscription à l'annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que: a) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ; et b) le paiement n'enfreint pas l'article 2, paragraphe 2. 2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 ». 2. Par un règlement d’exécution (UE) n° 2023/429 du Conseil du 25 février 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014, précité, la société par actions Alfa-Bank est intégrée au numéro 198 de l’annexe I.B du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 précité pour les motifs suivants : VIr ‐ 23.116 ‐ 3/12 « La société par actions Alfa-Bank est la plus grande banque privée de la Fédération de Russie. La Banque centrale de Russie a inscrit Alfa-Bank sur la liste des établissements de crédit d’importance systémique. Alfa-Bank exerce ses activités dans un secteur bancaire qui est l’élément clé du système financier de la Fédération de Russie. Alfa-Bank a donc une activité dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ». 3. Le 25 février 2023 également, le Conseil adopte le règlement (UE) n° 2023/426 modifiant le règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 précité. Il y ajoute un paragraphe 2quinquies à l’article 6ter, libellé comme il suit : « Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous les numéros 198, 199 et 200, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 25 février 2023, ou, en ce qui concerne l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 198, pour les transactions concernant le versement de fonds par la Jewish Claims Conference à des bénéficiaires en Fédération de Russie au plus tard le 26 novembre 2023, indépendamment du moment auquel ces opérations, contrats ou autres accords ont été conclus ». Le règlement (UE) 2023/2873 du Conseil du 18 décembre 2023 modifie l’article 6ter, § 2quinquies, du règlement (UE) n° 269/2014, pour remplacer la date du 26 novembre 2023 par celle du 31 décembre 2024. 4. Le 12 décembre 2023, est promulgué l’arrêté royal désignant l’autorité compétente concernant les missions dans le cadre des mesures restrictives en matière financière, conformément à l’article 2 de la loi du 3 mai 2013 (lire : 13 mai 2013) relative à la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre d’États, de certaines personnes et entités. Son article 2, alinéa 2, confie au ministre ayant les finances dans ses attributions, ou son délégué, de connaître des demandes : « 1° de dérogation ; 2° de mise à disposition ou du déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ; 3° de transaction ; 4° de toute autre décision dans le cadre visé à l'alinéa 1er ». Le lendemain, l’arrêté ministériel du 13 décembre 2023 portant délégation de la compétence de prendre des décisions en vertu de l’article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2023 désignant l’autorité compétente concernant ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.960 VIr ‐ 23.116 ‐ 4/12 les missions dans le cadre des mesures restrictives en matière financière, conformément à l’article 2 de la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne à l'encontre d’États, de certaines personnes et entités est promulgué à son tour. Son article 1er délègue les compétences prévues par l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 12 décembre 2023, précité, à l’administrateur général de l’administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances. 5. Le 18 décembre 2023, le Conseil adopte le règlement (UE) n° 2023/2873 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il insère un article 5 bis dans le règlement précité, qui s’énonce comme il suit : « 1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi qu’une autorité judiciaire ou administrative d’un État membre a adopté une décision, dans les conditions prévues par la loi, visant à priver, dans l’intérêt public, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de fonds ou de ressources économiques qui appartiennent à cette personne, cette entité ou cet organisme, ou qui sont détenus ou contrôlés par cette personne, cette entité ou cet organisme, pour autant que les indemnités versées en contrepartie de cette privation de fonds ou ressources économiques soient gelées. 2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 ». 6. Le 21 mai 2024, le Conseil adopte le règlement (UE) n° 2024/1469 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. Il instaure une contribution financière sur les « bénéfices nets » engendrés par les avoirs et réserves gelés destinée au soutien de l’Ukraine. Pour ce faire, son article 1er remplace notamment les paragraphes 8 et 9 de l’article 5bis du règlement précité par les paragraphes suivants : « 8. À compter du 15 février 2024 et tant que les mesures restrictives énoncées au paragraphe 4 sont maintenues, les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) n° 909/2014 qui détiennent des avoirs et des réserves visés au paragraphe 4 du présent article d’une valeur totale supérieure à 1 million d’EUR appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les soldes de trésorerie qui s’accumulent exclusivement du fait des mesures restrictives : a) lesdits soldes de trésorerie sont comptabilisés séparément ; b) les recettes provenant des soldes de trésorerie visés au point a) à partir du 15 février 2024 ou générées par ceux-ci sont enregistrées séparément dans les comptes financiers des dépositaires centraux de titres ; c) sans préjudice des paragraphes 9 et 10, les bénéfices nets déterminés pour les recettes visées au point b) du présent paragraphe conformément au droit national, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.960 VIr ‐ 23.116 ‐ 5/12 y compris en déduisant toutes les dépenses pertinentes liées à la gestion des avoirs immobilisés et à la gestion des risques associés aux avoirs immobilisés, ou en résultant, et après déduction de l’impôt sur les sociétés en vertu du régime général de l’État membre concerné, ne peuvent être cédés par voie de distribution sous forme de dividendes ou sous quelque forme que ce soit aux actionnaires ou aux tiers. Cette interdiction ne s’applique pas aux bénéfices nets ne constituant pas la contribution financière visée au paragraphe 9. 9. Les bénéfices nets visés au paragraphe 8, point c), sont soumis à une contribution financière due à l’Union par les dépositaires centraux de titres. Le taux de la contribution financière est de 99,7 % de ces bénéfices nets. La Commission appelle les dépositaires centraux de titres concernés à fournir leur contribution financière, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, deux fois par an, sur la base du rapport financier intermédiaire visé au paragraphe 11 du présent article. La Commission fixe les montants définitifs de la contribution financière due annuellement, sur la base des états financiers ayant fait l’objet d’un contrôle légal pour l’année N, une fois qu’ils sont devenus disponibles au cours de l’année N+1. Si le montant annuel définitif de la contribution financière due pour l’année N est inférieur à la somme des montants des paiements semestriels effectués au titre de l’année N, la différence est déduite du prochain paiement dû à l’Union par les dépositaires centraux de titres au cours de l’année N+1, y compris les paiements semestriels et le transfert des montants provisoirement conservés conformément au paragraphe 10, points e) et f). Le montant dû par les dépositaires centraux de titres résultant de la compensation en application de la phrase précédente n’est pas inférieur à zéro. La Commission informe le Conseil deux fois par an des montants transférés par les dépositaires centraux de titres ». IV. Exposé des faits utiles 1. Le requérant, de nationalité ukrainienne et israélienne, est propriétaire d’actifs financiers déposés sur le compte d’Alfa-Bank – la plus grande banque privée de la Fédération de Russie – ouvert auprès d’Euroclear. 2. Le 25 février 2023, la société par actions Alfa-Bank est intégrée au numéro 198 de l’annexe I.B du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014. En conséquence, les fonds et ressources économiques qui lui appartiennent, qu’elle possède, détient ou contrôle – en ce compris les avoirs du requérant déposés sur un compte d’Alfa-Bank auprès d’Euroclear – sont gelés en application de l’article 2 du règlement précité. Dans le même temps, le règlement (UE) n° 2023/426 modifie le règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 précité pour y insérer un paragraphe 2quinquies à l’article 6ter. 3. Par courrier électronique du 3 novembre 2023, le requérant interroge la partie adverse pour savoir comment lui adresser les documents nécessaires au déblocage de ses fonds. VIr ‐ 23.116 ‐ 6/12 Le 6 novembre 2023, la partie adverse répond en renvoyant le requérant vers son site internet. Le requérant affirme que cette réponse ne lui est jamais parvenue. Par courrier électronique du même jour, le requérant sollicite toutefois l’autorisation de la partie adverse afin que ses fonds soient débloqués et transférés vers une banque suisse. Par une décision du 24 avril 2024, notifiée par courriel du 25 avril 2024, l’administrateur général de la trésorerie refuse d’autoriser le déblocage des fonds du requérant « étant donné le caractère incomplet de la demande » et au motif que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une dérogation en application de l’article 6ter, §2 quinquies, du règlement (UE) n° 269/2014. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension qui sont enrôlés sous le numéro A. 242.260/VI-23.021. 4. Peu de temps avant de recevoir cette décision, le 12 avril 2024, la partie requérante introduit une nouvelle demande ayant le même objet, cette fois par l’intermédiaire de son conseil. Elle invoque notamment l’application des articles 4 et 6 du règlement (UE) n° 269/2014. La partie adverse accuse réception de cette demande le 17 mai 2024. Par une décision du 12 juin 2024, notifiée par courriel du 13 juin 2024, l’administrateur général de la trésorerie refuse d’autoriser le déblocage des fonds de la requérante au motif que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une dérogation en application des articles 4, 6 et 6ter, § 2quinquies, du règlement (UE) n° 269/2014. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions : une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIr ‐ 23.116 ‐ 7/12 VI. Exposé de l’urgence VI.1. Thèse du requérant Le requérant fait état de deux inconvénients pour justifier l’urgence de sa demande. D’une part, il évoque l’érosion de son « coussin de sécurité financier ». Il se dit stressé par l’indisponibilité de ses fonds et fait valoir que cette indisponibilité l’empêche d’ « offrir pleinement le soutien financier et matériel à sa famille ». Il précise que son épouse et ses enfants ont dû quitter l’Ukraine et vivent temporairement en Autriche. D’autre part, le requérant soutient que, dans son 12e paquet de sanctions, l’Union européenne a autorisé le principe de la confiscation des fonds et ressources économiques des personnes énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 269/2014 sur décision d’une autorité judiciaire ou administrative d’un État membre et que l’Union européenne a, le 12 février 2024, franchi un nouveau pas en autorisant la confiscation des intérêts produits par les avoirs gelés (insertion des paragraphes 8 et 9 à l’article 5bis du règlement (UE) n° 833/2014). Il invoque encore la résolution n° 2539 (2024) adoptée au mois d’avril 2024 par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et un plan coordonné convenu au sommet du G7 du mois de juin 2024 pour démontrer un risque accru de confiscation des avoirs gelés ou, à tout le moins, des intérêts générés par ces avoirs. Il ajoute qu’Euroclear n’est pas une société fiable et que les avoirs qui y sont logés pourraient s’évaporer et être transférés « à des entités sanctionnées sans trop de contrôle ». Il indique encore que, le 22 juillet 2024, Euroclear a annoncé effectuer un premier paiement (contribution exceptionnelle) d’environ 1,55 milliard d’euros au Fonds européen pour l’Ukraine. Il invoque ainsi le risque d’une atteinte irréversible à son droit fondamental de propriété par la privation totale de ses avoirs. À propos de l’effet utile de la suspension, le requérant fait valoir qu’elle fera obstacle à la confiscation de ses avoirs en application des décisions précitées et qu’elle incitera la partie adverse à retirer la décision attaquée, ce qui lui permettra d’introduire une nouvelle demande d’autorisation. VI.2. Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’applicable à la présente affaire, la suspension de l’exécution VIr ‐ 23.116 ‐ 8/12 d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, applicable à la présente affaire, dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence de la suspension demandée. La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre immédiate de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il revient au requérant d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entrainer. Pour justifier l’urgence à statuer, le requérant fait, en premier lieu, valoir qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille. Comme le fait remarquer la partie adverse, son dossier est toutefois muet quant à l’ampleur du « soutien financier et matériel » que le requérant doit apporter à sa famille. Plus généralement, aucune information n’est donnée sur sa situation financière concrète et actuelle. Rien ne permet de déterminer la hauteur de ses charges, de ses revenus et de son épargne. Or, il ressort des pièces déposées à l’appui de sa demande d’autorisation du 12 avril 2024 que le requérant a hérité de sommes qui se chiffrent en millions d’euros (sa demande d’autorisation portant quant à elle sur un montant de 823.972,44 dollars américains). Interrogé à ce sujet à l’audience, le conseil du requérant a indiqué n’avoir rien à ajouter à ce propos. Lorsqu’un requérant invoque une atteinte à ses intérêts matériels ou un préjudice d’ordre économique, il lui appartient de brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également de soutenir son ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.960 VIr ‐ 23.116 ‐ 9/12 argumentation par des pièces justificatives adéquates. Le seul fait d’être exposé à des frais importants n’implique pas en soi l’impossibilité d’y faire face à court ou plus long terme. À défaut pour le requérant de dresser un tableau complet de sa situation financière actuelle, le Conseil d’État n’est pas en mesure de déterminer in concreto si le refus attaqué de débloquer les avoirs du requérant déposés sur un compte d’Alfa-Bank auprès d’Euroclear pourrait l’empêcher, à court ou plus long terme, de faire face à ses obligations ou de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille. Le procès-verbal de constat de dégâts d’un immeuble appartenant au requérant, intervenu à la suite d’un bombardement à Dnipro (Ukraine), produit avant l’audience, ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. Le requérant se prévaut, en second lieu, d’un risque accru de confiscation des (intérêts générés par les) avoirs gelés par l’Union européenne ainsi que d’un risque d’évaporation de ces avoirs en soutenant qu’Euroclear ne serait pas une société fiable. Il invoque, à cet égard, une atteinte grave et irréversible à son droit de propriété, voire un risque réel de privation totale de ce droit. La condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens. Le fait qu’un inconvénient qui y est invoqué touche à des droits fondamentaux n’implique pas ipso facto qu’il revête la gravité requise pour justifier la condition de l’urgence. Indépendamment de la question de savoir si le risque invoqué de confiscation ou d’évaporation des (intérêts sur les) avoirs du requérant est établi et imputable à l’acte attaqué, il convient de rappeler que, de manière générale, une atteinte aux intérêts financiers d’un requérant est, en principe, réparable dès lors qu’elle peut faire l’objet d’une indemnisation. Il n’en va autrement que si le requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences suffisamment graves sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus faire face à ses obligations ou de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille. Or, comme il vient d’être exposé, le requérant ne produit pas la moindre information sur sa situation financière concrète et actuelle. Pour le surplus, l’urgence ne peut, en l’espèce, se déduire de l’application de l’article 5bis, §§ 4, 8 et 9, du règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) n° 2024/1469 du 21 mai 2024. Le requérant n’identifie pas concrètement en quoi l’application (éventuelle) de la contribution financière visée à cette disposition sur les « bénéfices nets » VIr ‐ 23.116 ‐ 10/12 engendrés par ses titres est ou serait susceptible d’entrainer, pour lui, un inconvénient d’une gravité telle qu’il serait exclu d’attendre l’issue de la procédure au fond. Quant au risque de confiscation des avoirs des entités sanctionnées, il y a lieu de constater qu’à ce stade, aucun élément, concret et précis, ne permet d’affirmer que les avoirs du requérant feront l’objet d’une telle confiscation, même indirectement. Le renvoi opéré dans la requête à une résolution de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ne suffit pas à établir le risque de confiscation, ce d’autant plus que la résolution vise, dans le passage que le requérant rappelle, les avoirs de « l’État russe ». S’il faut comprendre que le requérant entend se prévaloir de l’article 5bis du règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, il faut constater qu’il ne ressort ni de la requête ni du dossier administratif qu’une décision, au sens de cette disposition, serait en voie d’adoption en vue de priver de fonds ou de ressources économiques une personne ou une entité visée à cette disposition ni qu’une telle décision pourrait avoir des effets à l’égard du requérant. Les craintes du requérant d’être visé par une telle mesure n’apparaissent dès lors pas établies et le risque de mise en œuvre des pouvoirs de privation qu’il allègue n’est pas concrètement démontré. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Dépersonnalisation Par un courrier du 28 janvier 2025, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande de dépersonnalisation. VIr ‐ 23.116 ‐ 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 avril 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VIr ‐ 23.116 ‐ 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.960