ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.971
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-11
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 5 décembre 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 5 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.971 du 11 avril 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.971 du 11 avril 2025
A. 244.080/XV-6176
En cause : A. S., ayant élu domicile chez Me Charlotte MATHIEU, avocate, rue du Postillon, 23
1180 Bruxelles,
contre :
la Ville de Visé, représentée par son collège communal.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 31 janvier 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la bourgmestre de la partie adverse du 9 décembre 2024 aux termes duquel il est décidé de saisir le chien nommé “Bink” et de le confier à la Société Royale Protectrice des Animaux sise rue Bois Saint Gilles, 146 à 4420 Saint-Nicolas et que, selon l’évaluation comportementale qui sera effectuée par la société précitée, la bourgmestre déterminera la destination la plus adéquate pour l’animal et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté.
II. Procédure
Par une ordonnance du 5 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025.
Une note d’observations a été déposée dans le respect du calendrier de la procédure.
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M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Charlotte Mathieu, avocate, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de dossier administratif
III.1. Thèse de la partie requérante
À l’audience, la partie requérante fait valoir que le dossier administratif n’est pas complet puisqu’il ne contient pas l’acte attaqué et le procès-verbal d’audition du témoin des faits survenus le 6 octobre 2024 et qu’hormis le courrier de la partie adverse du 27 août 2024 concernant la restitution de Bink sous condition, il ne contient que quelques pièces postérieures à l’adoption de l’acte attaqué. Elle rappelle les conséquences procédurales qui doivent être attachées à une telle situation et sollicite leur application.
III.2. Appréciation
En vertu des articles 17, § 4, alinéa 5, et 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé par le calendrier de la procédure, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts.
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En vertu de l’article 5, § 1er, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 19
novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, c’est un dossier administratif complet qui doit être déposé dans le délai fixé par le calendrier de la procédure.
Enfin, l’article 86, alinéa 2, du règlement général de procédure, applicable en référé en vertu de l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 19
novembre 2024, précité, prévoit que « [l]e dossier administratif est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent ».
En l’espèce, la partie adverse a déposé une « note d’observations accompagnant le dossier administratif » mais s’est contentée de joindre à cette note quatre pièces non inventoriées qui ne comprennent pas même l’acte attaqué et la preuve de sa notification, ni aucune pièce ayant trait directement à son élaboration. Il s’agit donc davantage de pièces accompagnant les observations de la partie adverse, ce qui est différent.
Le dépôt par la partie adverse du dossier administratif complet est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d’une connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l’élaboration de l’acte attaqué. La circonstance que la partie requérante a joint à son recours des pièces susceptibles de correspondre à des pièces du dossier administratif ne dispense en rien la partie adverse de respecter l’obligation qui lui incombe.
À défaut de dossier administratif, l’exposé des faits qui suit se fonde sur ceux qui ont été exposés dans l’arrêt n° 261.205 du 24 octobre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.205
), sur des éléments relevant de la procédure et, pour le surplus, sur les seules pièces déposées par la partie requérante.
IV. Faits utiles
Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 261.205, précité, qui ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté de la bourgmestre de la ville de Visé du 8
octobre 2024 décidant que « les deux chiens [de la partie requérante] sont définitivement saisis et confiés à la société royale de protection des animaux » et que, « selon le dossier qui sera remis à la SRPA, celle-ci décidera la destination la plus adéquate pour les animaux, soit la mise à l’adoption soit l’euthanasie ».
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Il y a lieu d’y renvoyer et de compléter ces éléments par ce qui suit :
1. Le 19 novembre 2024, la zone de police Basse Meuse acte le témoignage suivant de [M.A.] :
« Corps d’audition, Je me présente en vos bureaux suite à votre demande sur les faits du 06/10/2024
en mon domicile où un chien a été retrouvé noyé dans ma piscine dans mon jardin. Le jour des faits, il y avait aussi un autre chien dans le jardin qui aboyait.
Vous m’avez demandé de décrire ce deuxième chien qui était dans le jardin. Il était de couleur brun, un grand chien, pour la race je ne sais le dire car il m’avait l’air croisé. Je suis sûr que c’est le même chien qui a agressé les 2 petits chiens le 11/07/2024. J’ai d’ailleurs l’image à ma caméra. Je vous remets la photo par mail.
Je n’ai rien à ajouter ».
2. Le 9 décembre 2024, la bourgmestre de la partie adverse adopte l’acte attaqué, dont le dispositif est rédigé comme suit :
« Article 1er : Le chien nommé “Bink” est saisi et confié à la Société Royale Protectrice des Animaux sise rue Bois Saint Gilles, 146 à 4420 Saint-Nicolas.
Article 2 : Selon l’évaluation comportementale qui sera effectuée par la SRPA, la Bourgmestre déterminera la destination la plus adéquate pour l’animal, qui consistera en l’une des options suivantes :
- La restitution au propriétaire sous conditions, - La vente, - Le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, - La mise à mort sans délai lorsque celle-ci s’avère nécessaire.
La décision sera prise par la Bourgmestre dans un délai de 6 semaines à dater de la saisie du chien.
Les propriétaires seront informés par courrier recommandé de la décision ».
3. Sur la base de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un arrêt n° 262.005 du 16 janvier 2025
(
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.005
) annule l’arrêté de la bourgmestre de la partie adverse du 8 octobre 2024.
4. Le 4 février 2025, la partie adverse informe le Conseil d’État qu’elle a demandé à la zone de police et à la SRPA « que la procédure de saisie soit mise en pause jusqu’à ce que l’arrêt soit prononcé » et que cette mesure sera d’application « pour autant qu’aucun fait nouveau impliquant le chien “Bink” ne survienne ».
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V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèses des parties
La partie requérante prend un premier moyen de la « violation de l’article 135, § 2, 1° [lire sans doute 135, § 2, alinéa 1er], de la Nouvelle loi communale, de l’absence de fondement légal, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation [et] de la contradiction des motifs ».
Dans ce qu’elle présente comme étant le résumé de « la première branche », alors que son moyen n’en comporte aucune autre, elle résume son grief comme il suit :
« La partie adverse vise le procès-verbal d’un témoignage qui identifierait les chiens en divagation opportunément formulé et collecté après la suspension [de l’exécution] du premier arrêté.
Un procès-verbal ne vise pas à apprécier la teneur des propos tenus mais simplement à formaliser et à fixer ceux-ci.
La motivation de l’acte attaqué n’établit pas que la partie adverse s’est assurée de son contenu exact, de sa pertinence plus de 6 semaines après les faits, de l’objectivité de son auteur, de la manière dont les chiens auraient été identifiés, …
La motivation ne permet donc pas de s’assurer que l’adoption de l’acte attaqué a été précédée d’un examen des circonstances de la cause.
La lecture du procès-verbal confirme qu’il n’a pas été procédé à un tel examen.
Le témoignage sur lequel se fonde la partie adverse est celui d’une voisine qui elle-même dit prouver ses dires à l’aide d’une photo de Bink.
Or, cette photo a déjà été publiée en juillet 2024, par cette même voisine.
Cette photo avait été prise lors de l’accident impliquant les chihuahuas. Faits pour lesquels la requérante a déjà été sanctionnée et à l’occasion desquels cette même voisine avait déjà pris parti publiquement contre la partie requérante.
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La partie requérante a toujours contesté que son chien Bink se serait enfui et apporte l’extrait de sa conversation familiale relatif à la fuite des deux autres chiens, Kiki et Meiske, échange privé réalisé in tempore non suspecto.
De plus, le vétérinaire assurant le suivi de Bink atteste que ce chien n’est plus capable d’être actif en raison de douleurs arthrosiques.
L’appréciation de Votre Conseil sur les faits est complète et la motivation vague de la partie adverse ne permet pas de contester les faits établis par la partie requérante. L’acte attaqué est partant illégal ».
Dans sa note d’observations, la partie adverse fait, en substance, valoir que la photo de Bink fournie par le témoin date en effet de juillet 2024, lors de la divagation pendant laquelle ce chien a mortellement attaqué deux autres chiens et qu’elle est utilisée dans le dossier pour corroborer la déclaration du témoin qui affirme qu’un des deux chiens en divagation en octobre 2024 était bien le même qu’en juillet 2024, à savoir Bink. Elle conteste l’accusation de la partie requérante selon laquelle elle ferait flèche de tout bois en vue de saisir le ou les chiens sans apporter de motivation cohérente, considérant qu’elle utilise simplement les moyens en sa possession pour assurer la sécurité publique sur son territoire.
Elle rappelle que le chien Bink a tué deux autres chiens pendant sa divagation en juillet 2024, qu’à la suite de cet épisode, une analyse comportementale a été demandée et qu’une fois reçues les conclusions de cette analyse, les propriétaires de Bink ont été informés que le chien pouvait rester avec eux moyennant le respect de certaines conditions mais qu’au moindre nouvel incident, la saisie définitive de Bink serait décidée. Selon la partie adverse, « [l]a divagation d’octobre [2024] constituait un nouvel incident et justifiait donc la rédaction d’un nouvel arrêté de saisie ».
Elle conteste avoir catégoriquement refusé de fournir le procès-verbal contenant le témoignage et affirme avoir suivi la procédure en renvoyant la partie requérante et son conseil vers le Fonctionnaire sanctionnateur provincial, seul autorisé à transmettre ce document.
Elle précise que les faits justifiant l’acte attaqué remontent à octobre 2024, soit avant novembre 2024, moment identifié dans l’attestation du vétérinaire comme début des injections mensuelles reçues par le chien Bink pour soulager ses douleurs aigues d’origine arthrosique. Elle estime qu’il a dès lors très bien pu être en divagation au moment des faits reprochés. Elle précise qu’il n’a jamais été question d’agressivité de ce chien envers l’humain mais uniquement envers les autres chiens
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et se réfère aux déclarations du centre qui a réalisé l’analyse comportementale qu’elle avait ordonnée après que Bink a tué deux chiens.
Elle renvoie au témoignage recueilli qui atteste que Bink était bien un des deux chiens en divagation en octobre 2024 et conclut que cette seconde divagation constituait un nouvel incident justifiant l’adoption de l’acte attaqué.
VI.2. Appréciation
Selon ses visas, l’acte attaqué est fondé sur les articles « 133 » et « 135, § 2, 1° », de la Nouvelle loi communale, ainsi que sur les articles 36 à 50 du règlement général de police du 20 février 2017.
La compétence confiée au bourgmestre par les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale lui permet d’adopter des mesures de police à portée individuelle afin de veiller à la sauvegarde de l’ordre public sur le territoire de sa commune. Cette compétence est susceptible de fonder un large éventail de mesures. L’article 135, § 2, alinéa 2, 6°, de cette loi confie notamment à la vigilance et l’autorité des communes « le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ».
Le règlement général de police du 20 février 2017 n’est pas déposé, en tant que tel, par la partie adverse. Dans la version disponible sur son site Internet, les articles 36 à 50, insérés dans une section relative à la détention, la circulation et la divagation des animaux, sont plus particulièrement relatifs aux chiens. Les races de chiens y sont notamment classées en trois catégories, selon leur dangerosité.
L’adoption d’une mesure de police administrative, fondée sur l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, suppose que l’ordre public matériel, c’est-à-
dire la propreté, la salubrité, la sûreté ou la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, soit menacé. La mesure de police prise sur le fondement de cet article est justifiée par le risque d’atteinte à l’ordre public, de sorte que l’autorité ne doit pas attendre la réalisation du risque pour intervenir.
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit notamment permettre au destinataire d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter et de vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire. Les motifs doivent en principe se ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.971
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trouver dans l’instrumentum de l’acte. En l’occurrence, la motivation formelle doit permettre d’identifier la menace pour l’ordre public matériel qui fonde en fait l’adoption de la mesure ordonnée et de comprendre les mesures ordonnées en lien avec cette menace.
Cette motivation formelle peut, le cas échéant, être admise par référence à un autre document pour autant, soit que la substance de ce document soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié, auxquels cas la motivation de l’acte auquel l’autorité se réfère doit satisfaire aux exigences de la loi précitée.
Par ailleurs, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif, qui se déduit notamment de l’exigence de motivation formelle « adéquate », impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe.
En l’occurrence, la menace pour l’ordre public doit être établie à suffisance par le dossier administratif.
Enfin, le contrôle exercé par le Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
En l’espèce, en ce qui concerne les motifs de fait fondant l’arrêté attaqué, la motivation vise d’abord « un chien de type berger malinois croisé rottweiller nommé Bink », ainsi que des rapports de police qui le concernent (dont un portant sur l’incident du 11 juillet 2024 et sur le fait qu’il a tué deux autres chiens, non contesté par la partie requérante), l’arrêté de saisie administrative du 17
juillet 2024 et la décision de restitution du 27 août 2024. Elle porte également sur « deux autres chiens (catégorie 3) » résidant à l’adresse de la partie requérante, l’un de type border collie, nommé Kiki, l’autre de type labradoodle, nommé Meiske. Elle fait ensuite état d’un premier rapport de police du 6 octobre 2024, selon lequel « deux chiens » étaient en divagation, dont l’un, Kiki, a été retrouvé mort dans une piscine et d’un second rapport de police du 19 novembre 2024, relatif à un témoignage avec un procès-verbal subséquent concernant l’identification des deux
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chiens en divagation le 6 octobre 2024. L’acte attaqué contient ensuite les motifs déterminants suivants :
« Attendu que suite à ce dernier rapport, en date du 17/07/2024, la Bourgmestre a pris un arrêté de saisie administrative temporaire concernant le chien incriminé ;
Attendu l’analyse comportementale effectuée par le centre Animal’s Faith, un courrier a été envoyé en date du 27/08/2024 aux propriétaires, les informant que le chien pouvait revenir au domicile sous strictes conditions et notamment que plus aucun incident n’implique leur chien ;
Attendu que l’agent de quartier s’est présenté au domicile des propriétaires le 29/08/2024 pour leur rappeler les règles strictes auxquelles ils devaient se conformer ;
Attendu qu’à l’adresse […] à 4601 Visé (Argenteau), résidaient 2 autres chiens, un de type border collie (nommé “Kiki”) et un de type labradoodle (nommé “Meiske”), tous deux de catégorie 3 ;
Attendu les rapports de police suivants :
▪ 6 octobre 2024 : 1 PV pour divagation – 2 chiens en divagation dont le nommé “Kiki” retrouvé mort dans piscine d’un habitant résidant […] à 4601 Visé (Argenteau), le deuxième en divagation […], ▪ 19 novembre 2024 : PV subséquent – témoignage : identification des deux chiens en divagation le 6 octobre 2024 […] ;
Attendu que, suite à ce dernier PV, les deux chiens en divagation le 6 octobre 2024
ont bien été décrits comme étant les nommés “Kiki” et “Bink” ;
Attendu qu’une des conditions mentionnées dans le courrier envoyé le 27/08/2024
aux propriétaires concernant le chien nommé “Bink” n’a pas été respectée, à savoir : “le chien doit être tenu en laisse et porter une muselière lors de toute sortie du domicile” ;
Attendu qu’en effet, lors de sa divagation du 1er octobre 2024, le chien nommé “Bink” n’était pas tenu en laisse et ne portait pas de muselière ;
Considérant qu’il existe un réel trouble à la sécurité publique ;
Considérant qu’à cette occasion, il y lieu de prendre des mesures afin d’éviter des accidents aux personnes et aux biens ;
Considérant qu’il revient aux communes de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police et notamment de préserver la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques et qu’il convient de réagir chaque fois que la situation le requiert par des mesures appropriées ;
Considérant le caractère grave et urgent de la situation ».
Il résulte à suffisance de cette motivation formelle que l’acte attaqué, lorsqu’il fait référence à « ce dernier PV », vise clairement le témoignage recueilli le 19 novembre 2024, et en rapporte la substance, étant que les deux chiens en divagation le 6 octobre 2024 ont bien été décrits comme étant les nommés « Kiki »
et « Bink ».
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La circonstance que le chien Bink était en état de divagation le 6 octobre 2024 relève de la catégorie des faits qui se prouvent par toute voie de droit, y compris le témoignage. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du Conseil d’État. Selon la déclaration recueillie en l’espèce, le 6 octobre 2024, un chien a été retrouvé noyé dans la piscine du jardin du témoin et un autre chien, de grande taille et de couleur brune, sans doute de race croisée, a aussi été retrouvé aboyant dans ce jardin. Le procès-verbal mentionne que le témoin « est sûr » qu’il s’agit du « même chien qui a agressé les 2 petits chiens le 11/07/2024 ». Le témoin a fourni ensuite la photographie de ce chien prise le 11 juillet 2024, jour où Bink a tué deux chiens.
Sur la base de ce témoignage, la partie adverse a raisonnablement pu considérer que le second chien trouvé en état de divagation le 6 octobre 2024 était le chien Bink, c’est-à-dire celui qui avait attaqué et tué deux autres chiens le 11 juillet 2024 et qui avait fait l’objet d’une première mesure de saisie ayant abouti à la décision du 27 août 2024 de restituer ce chien sous conditions.
Pour s’opposer à ce témoignage, la partie requérante expose que le chien Bink a des difficultés de locomotion depuis le début du mois de novembre 2024 à cause de « douleurs aigües d’origine arthrosique » attestées par un vétérinaire et qu’elle a, le 6 octobre 2024, signalé à sa famille la mort du chien Kiki et la fugue du chien Meiske. Or, au jour de l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse ignorait ces éléments de fait qui ne peuvent donc pas être pris en compte pour apprécier la légalité de l’acte attaqué au regard des règles et principes visés au moyen.
L’acte attaqué établit dès lors à suffisance que le rottweiler/malinois (Bink) était l’un des deux chiens en divagation faisant l’objet du procès-verbal du 6
octobre 2024, que les conditions posées lors de la restitution du chien, le 27 août 2024, n’ont donc pas été respectées et que la partie adverse était dès lors fondée à adopter une nouvelle décision telle que celle qu’elle a adoptée.
Le premier moyen n’est pas sérieux.
VII. Deuxième moyen
VII.1. Thèses des parties
La partie requérante prend un deuxième moyen de la « violation de l’article 135 de la Nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.971
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1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation [et] de la contradiction des motifs ».
Citant la teneur de ce qui est en réalité l’article 135, § 2, alinéa 2, 1°, de la Nouvelle loi communale (et non « l’article 135, paragraphe 2, 1° », qui n’existe pas) elle expose que l’on « n’aperçoit pas et la motivation de l’acte attaqué ne le précise pas, en quoi le chien de la partie adverse ferait obstacle à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues dans la mesure visée par la disposition précitée ». Elle estime qu’on ne peut valablement considérer qu’un chien, dont l’arthrose rend tout déplacement très limité puisse faire obstacle aux objectifs précités et en conclut que la motivation de l’acte attaqué est « défaillante sur ce point ».
Dans sa note d’observations, la partie adverse répond qu’un chien en divagation peut tout à fait constituer un danger pour la sûreté et la commodité du passage dans les rues.
VII.2. Appréciation
L’acte attaqué contient le visa suivant :
« Vu l’article 135, paragraphe 2, 1°, de la Nouvelle loi communale qui charge les communes de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ».
Il contient dès lors une erreur lorsqu’il vise l’article 135, § 2, 1°, de la Nouvelle loi communale, qui n’existe pas, alors que le passage de la Nouvelle loi communale qu’il cite correspond en réalité à son article 135, § 2, « alinéa 1er », tandis que c’est son article 135, § 2, « alinéa 2 », 1°, qui prévoit que :
« Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n’est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des communes sont :
1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; […] ».
Conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’irrégularité dénoncée par la partie requérante ne donnerait lieu à une annulation que si elle avait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence
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sur le sens de la décision prise, l’aurait privée d’une garantie ou aurait eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si, en adoptant un arrêté relatif à la saisie d’un chien, la partie adverse a réellement entendu remédier plus particulièrement à un danger pour la sûreté et la commodité du passage dans les rues ou si elle a commis une simple erreur de rédaction, il suffit de constater que, parmi les autres objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des communes, l’article 135, § 2, alinéa 2, 6°, de la Nouvelle loi communale vise « le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces », fondement complémentaire à l’article 135, § 2, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale, dont la partie requérante ne prétend pas qu’il ne pourrait justifier plus précisément l’adoption de l’acte attaqué.
Prima facie, l’erreur dénoncée par la partie requérante n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise en l’espèce, à savoir la saisie administrative d’un chien, qui est bien une mesure de police administrative générale entrant dans le champ de la compétence que la bourgmestre de la partie adverse a exercée en l’espèce. Le vice de motivation formelle critiqué, consistant en une erreur que la partie requérante a d’ailleurs elle-même commise dans le libellé de son premier moyen sans que cela ne prête à conséquence pour l’examen de celui-ci, n’apparaît pas non plus d’une ampleur telle qu’il aurait été porté atteinte à l’une des garanties fondamentales poursuivies par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Prima facie, à défaut pour l’irrégularité qui y est dénoncée de pouvoir donner lieu à l’annulation de l’acte attaqué, le deuxième moyen est irrecevable.
VIII. Troisième moyen
VIII.1. Thèses des parties
La partie requérante prend un troisième moyen de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs [et] de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Elle résume son grief comme il suit :
« L’acte attaqué confie le chien à la SRPA en vue d’une “évaluation comportementale”.
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La “SRPA” n’est pas une personne morale déterminée. Ce sont en réalité plusieurs personnes morales. L’objet social d’aucune d’entre elles ne prévoit de mission d’évaluation comportementale canine.
L’acte attaqué ne fournit aucune motivation sur ce point permettant de comprendre la pertinence de l’évaluation projetée.
La partie adverse se fonde en outre sur l’évaluation intervenue antérieurement concernant ce chien, au regard de laquelle elle avait pourtant décidé de restituer le chien à ses propriétaires.
Il est donc contradictoire de se fonder sur cette évaluation pour procéder à la saisie litigieuse et concomitamment d’imposer une nouvelle évaluation.
Enfin, la partie adverse n’apporte aucune motivation permettant de comprendre en quoi l’acte attaqué serait proportionné ».
Dans sa note d’observations, la partie adverse se réfère aux statuts de la SRPA Liège, Huy-Waremme, Arlon-Luxembourg et en déduit que cette société est « tout à fait en mesure d’effectuer l’évaluation comportementale d’un chien afin d’en déterminer la destination la plus adéquate ».
VIII.2. Appréciation
L’acte attaqué confie le chien Bink à la Société Royale Protectrice des Animaux sise rue Bois Saint Gilles, 146, à 4420 Saint-Nicolas. La partie adverse indique, dans sa note d’observations, qu’il s’agit de la SRPA Liège, Huy-Waremme, Arlon-Luxembourg, dont la partie requérante dépose les statuts en annexe à sa requête unique.
L’article 3 de ces statuts indique que « l’association peut entreprendre toute action ayant un lien direct ou indirect avec son objet », qui consiste notamment à « accueillir et recueillir en vue de son hébergement, tout animal en détresse dont elle assure la survie et les besoins dans les conditions propres à son éthologie ».
Sur la base de cette disposition, la partie requérante ne démontre pas que cette association ne serait pas à même de mener ou de faire mener une évaluation comportementale en vue de déterminer la destination la plus adéquate pour le chien Bink.
Pour le surplus, la partie requérante ne conteste pas que, lorsque le chien Bink lui a été restitué sur la base de l’évaluation comportementale réalisée par « Animal’s Faith Dierengedrag- en Verzorgingscentrum », la partie adverse lui a fait savoir, dans un courrier du 27 août 2024, qu’au moindre nouvel incident impliquant son chien, elle devrait prendre les mesures qui s’imposent, à savoir « la saisie
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définitive » du chien. Contrairement à ce qui était annoncé, l’acte attaqué ne prévoit toutefois pas immédiatement une telle mesure, mais subordonne une nouvelle décision quant à la destination à donner à ce chien au résultat d’une évaluation comportementale. Si l’acte attaqué fait grief à la partie requérante en ce qu’il annonce les options possibles selon les résultats de l’évaluation comportementale, options parmi lesquelles figurent la mise à mort du chien, son don ou sa vente, la partie requérante est sans intérêt à critiquer la pertinence d’une nouvelle évaluation comportementale, d’autant que la précédente a conduit la partie adverse à lui restituer son chien.
Le troisième moyen est prima facie partiellement irrecevable à défaut d’intérêt et, pour le surplus, il n’est pas sérieux.
IX. Conclusion
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut.
La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 11 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
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Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Joëlle Sautois
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.971
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.205
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.005