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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.060

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-24 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 263.060 du 24 avril 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.060 du 24 avril 2025 A. 243.039/VI-23.150 En cause : M. L., ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR, Mathieu THOMA et Margaux DE GREEF, avocats, rue de la Régence 58/8 1000 Bruxelles, contre : l’Agence régionale pour la Propreté – Bruxelles - Propreté, ayant élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN et Noamane LATRACHE, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par Bruxelles-Propreté les 9 et 11 juillet 2024, par laquelle le marché public de services régi par le Cahier spécial des charges (référence : BP 22/2209) ayant pour objet “marché public de services ayant pour objet les conseils et la gestion de contentieux en recouvrement” est attribué à CSMG (Exelia - Alterius) et par laquelle l'offre de la requérante est déclarée irrégulière ». II. Procédure L’arrêt n° 261.192 du 24 octobre 2024 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192 ). L’arrêt a été notifié aux parties le 24 octobre 2024. VI - 23.150 - 1/3 M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 décembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 2 décembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite « une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base majoré de 20 % et indexée ». En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il n’y a pas lieu de majorer le montant de l’indemnité de procédure s’il est fait application de l’article 11/3 du règlement général de procédure. Il convient donc d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure de 770 euros. VI - 23.150 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 23.150 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.060 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192