ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.21
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-02
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.24.1594.F E. V., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d...
Texte intégral
N° P.24.1594.F
E. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 26 mars 2025, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général Véronique Truillet a conclu.
Le demandeur a déposé, le 31 mars 2025, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le jugement déclare le demandeur coupable d’avoir, en agglomération, imprimé à son véhicule une vitesse dépassant de 38 kilomètres à l’heure la vitesse maximale autorisée. Il confirme les peines prononcées par le premier juge, à savoir une amende de cinquante euros, portée à quatre cents euros par application de la loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales et une déchéance du droit de conduire tout véhicule pour une durée de huit jours.
Le demandeur soutient que les juges d’appel ont violé la présomption d’innocence en tenant compte, dans l’appréciation de la peine, du paiement de six perceptions immédiates pour excès de vitesse en 2024. Selon lui, il n’est en effet pas possible d’admettre qu’une perception immédiate n’implique aucune déclaration de culpabilité, mais qu’elle puisse néanmoins servir de fondement à une aggravation de la peine.
La prise en compte du payement de plusieurs perceptions immédiates ne méconnaît pas la présomption d'innocence si le juge n’impute à ce payement d’autre portée que celle d’un avertissement.
Par la considération critiquée, les juges d’appel n’ont pas décidé que les excès de vitesse ayant donné lieu aux perceptions susdites étaient établis ni même que leur payement impliquait une reconnaissance de culpabilité. C’est de ce payement même, et non des faits l’ayant causé, que le jugement tient compte comme d’une circonstance qui aurait dû inciter le prévenu, dûment averti, à prendre conscience des dangers inhérents à une vitesse excessive en agglomération.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Ariane Jacquemin, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.21
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précédents:
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231219.2N.3