ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.990
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-15
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 12 mai 2004; loi du 29 juillet 1991
Résumé
Arrêt no 262.990 du 15 avril 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 262.990 du 15 avril 2025
A. 235.218/VIII-11.864
A. 235.219/VIII-11.865
A. 237.109/VIII-12.030
En cause : L. C., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé : CGSP)
place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objets des requêtes
Affaire A. 235.218/VIII-11.864 (ci-après : la première affaire)
Par une requête introduite le 14 décembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 22 octobre 2021 [du] directeur général des personnels de l’Éducation de W.B.E., de retirer, avec effet au 1er novembre 2021, sa décision du 23 juin 2021, de [l’]admettre au stage, à la date du 1er septembre 2021, dans la fonction de rédacteur au Centre technique et pédagogique de Frameries, et éminemment subsidiairement, l’annulation de la décision concomitante du même auteur, de [la] désigner en qualité de temporaire dans la fonction de commis dans ce même établissement, du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 ».
Affaire A. 235.219/VIII-11.865 (ci-après : la deuxième affaire)
Par une requête introduite le même jour, la même partie requérante demande l’annulation de la « décision prise vraisemblablement le 22 octobre 2021
par [le] directeur général des personnels de l’Éducation de W.B.E., d’admettre [M. S.] au stage dans la fonction de rédacteur au Centre technique et pédagogique de Frameries, à compter du 1er novembre 2021 ».
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 1/25
Affaire A. 237.109/VIII-12.030 (ci-après : la troisième affaire)
Par une requête introduite le 26 août 2022, la même partie requérante demande l’annulation de la « décision de date inconnue du Conseil de la partie adverse par laquelle [M. S.] est nommée à titre définitif dans la fonction de rédacteur au Centre technique et pédagogique de Frameries, à partir du 1er juin 2022 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé dans chaque affaire.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans chacune des affaires.
Mme Aurore Percy, auditeur au Conseil d’État, a rédigé, dans chaque affaire, un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Les rapports ont été notifiés aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire dans chaque affaire.
Par des ordonnances du 21 février 2025, les affaires ont été fixées à l’audience du 11 avril 2025 et les parties ont été informées que les affaires seront traitées par une chambre composée d’un membre.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexis Mulas, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Aurore Percy, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 2/25
III. Faits
1. La requérante est titulaire d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur obtenu le 30 juin 2008.
2. Du 4 juin au 6 juillet 2018, elle est désignée à titre temporaire pour un horaire incomplet de 19 heures par semaine à l’école du Shape section belge, dans la fonction de commis.
3. Le 9 mars 2020, elle dépose sa candidature pour une désignation en qualité de temporaire dans la fonction de commis ou de rédacteur pour la zone de Hainaut centre.
4. À partir du 1er septembre 2020, elle est désignée à titre temporaire dans la fonction de rédacteur au Centre technique et pédagogique de la Communauté française de Frameries, à raison de 38 heures par semaine, jusqu’au 31 août 2021.
5. Le 1er février 2021, un appel à candidatures est publié au Moniteur belge pour la désignation dans différentes fonctions en qualité de temporaire. La requérante dépose sa candidature pour les fonctions de commis ou de rédacteur dans la zone de Hainaut centre.
6. Le 30 avril 2021, un appel à candidatures est publié au Moniteur belge pour l’admission au stage dans une fonction de recrutement du personnel administratif dans les établissements organisés par la Communauté française, pour l’année académique 2021-2022.
La requérante postule les fonctions de rédacteur, pour un horaire complet de 38 heures, au sein du Centre technique et pédagogique de Frameries, et pour un horaire incomplet de 36 heures au sein de l’établissement IEPSCF de Morlanwelz.
7. À la suite du même appel à candidatures, le 10 mai 2021, M. S.
postule la fonction de rédacteur pour un horaire complet de 38 heures au sein du même centre.
8. Par un courriel du 18 mai 2021, la requérante se désiste de sa candidature auprès de l’IEPSCF Morlanwelz.
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 3/25
9. Le 23 juin 2021, elle est admise au stage dans la fonction de rédacteur pour un horaire complet de 38 heures par semaine auprès du centre susvisé, à partir du 1er septembre 2021.
10. Par un courrier du 22 octobre 2021, le directeur général des personnels de l’Éducation de la partie adverse l’informe qu’il est procédé au « retrait [de son] admission au stage en qualité de rédactrice au Centre technique et pédagogique de Frameries et ce, en date du 1er novembre 2021 », dans les termes suivants :
« Suite à une nouvelle analyse de votre dossier administratif, nous avons constaté que vous ne remplissiez finalement pas toutes les conditions pour être admise au stage.
En effet, en date du 1er mars 2021, vous ne comptabilisiez que 215 jours de service en qualité de membre du personnel administratif au sein de notre réseau.
Or, vous deviez, au moins, cumuler 240 jours de service pour être considérée comme une stagiaire prioritaire.
Par conséquent, nous allons devoir procéder au retrait de votre stage en qualité de rédactrice au Centre technique et pédagogique de Frameries et ce, en date du 1er novembre 2021.
[…] ».
Il s’agit du premier acte attaqué dans la première affaire.
11. Par un acte distinct du même jour, la requérante est désignée à titre temporaire dans la fonction de commis, pour un horaire complet de 38 heures par semaine au sein du même établissement du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.
Il s’agit du second acte attaqué dans la même affaire.
12. Le 22 octobre 2021 toujours, M. S. est admise au stage en tant que rédacteur au centre susvisé pour un horaire complet de 38 heures par semaine, à partir du 1er novembre 2021. D’après la requête, la requérante en a pris connaissance « début novembre 2021, à son retour en service après les vacances de la Toussaint ».
Il s’agit de l’acte attaqué dans la deuxième affaire.
13. Le 24 juin 2022, la partie adverse établit un rapport de stage favorable au sujet du stage de M. S., dans lequel elle préconise sa nomination à titre définitif.
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 4/25
14. Le 14 juillet 2022, M. S. est nommée à titre définitif à compter du 3 mai 2022 en qualité de rédacteur au Centre technique et pédagogique de Frameries, pour un horaire complet de 38 heures.
Il s’agit de l’acte attaqué dans la troisième affaire.
15. Selon les explications, non contestées, de la partie adverse en réponse aux mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur, pour l’année 2022-2023, la requérante est désignée à titre temporaire dans la fonction de commis au centre litigieux et qu’elle est également désignée à titre temporaire dans cette fonction pour les années 2023-2024 et 2024-2025. M. S. y occupe toujours la fonction de rédactrice, à titre définitif.
Toujours d’après les informations transmises par la partie adverse dans le cadre de l’instruction susvisée, aucun appel en vue de l’admission au stage de rédacteur au centre technique et pédagogique de Frameries, ou dans un autre établissement similaire de la zone Hainaut centre, n’a été publié depuis le 1er novembre 2021.
IV. Connexité
Il résulte de l’exposé des faits qu’il existe une connexité entre les divers actes attaqués de sorte qu’il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les trois affaires.
V. Recevabilité dans la première affaire
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête
La requérante expose que le second acte attaqué la lèse incontestablement, sur les plans matériel et moral, « dans la mesure où, par ses effets, [il] la place dans une fonction inférieure et moins bien rémunérée que la fonction de rédacteur dans laquelle elle avait été admise au stage, et où [il] la place dans une situation de temporaire prenant fin au 30 juin 2022, sans la perspective de nomination que lui offrait son admission au stage en qualité de rédacteur ». Elle ajoute qu’il est manifestement étroitement lié et connexe au premier acte attaqué et qu’il mérite d’être annulé « dès lors qu’[il] n’aurait pu être adopté sans le retrait de [son] admission au stage ».
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 5/25
Elle précise qu’elle « ne justifie cependant d’un intérêt à l’annulation de cette décision que dans la mesure où, par les effets de l’annulation du retrait de son admission au stage, elle retrouvera sa position de stagiaire dans la fonction de rédacteur à compter du 1er novembre 2021. Si par impossible, le Conseil d’État devait ne pas annuler la décision du 22 octobre 2021 de retrait de [son] admission […] au stage dans la fonction de rédacteur, [elle] demanderait qu’il n’annule pas sa désignation en qualité de commis, afin de préserver sa situation pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 ».
Elle précise qu’elle a appris la décision d’admettre M. S. au stage en qualité de rédacteur dans le même établissement, qu’elle demande, dans la deuxième affaire, l’annulation de cette décision et elle demande la jonction de ces deux recours.
V.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse estime le recours irrecevable en son second objet dans la mesure où « la requérante ne démontre pas, à l’occasion de son recours en annulation, en quoi [il] lui cause grief, lorsqu’il la désigne en tant que commis », de sorte qu’elle n’établit pas comment il lui cause un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lèse un de ses intérêts légitimes.
Elle ajoute que la requérante « ne soulève aucun moyen contre cet acte ».
V.1.3. Le mémoire en réplique.
La requérante répète qu’elle ne demande l’annulation du second acte attaqué qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation du premier acte attaqué. Elle expose que « dans son recours (cf. page 4, alinéas 3 à 5), [elle] expose en d’autres termes, que la décision de la désigner en qualité de commis du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 est étroitement liée à la décision de retrait de son admission au stage dans la fonction de rédacteur au 1er novembre 2021 et que cet acte lui est préjudiciable dans la mesure où il la place en situation de temporaire jusqu’à la fin de l’année scolaire, alors qu’admise au stage dans la fonction de rédacteur, elle pouvait espérer une nomination dans cette fonction supérieure à la fonction de commis ». Elle ajoute qu’elle « y expose également que par l’annulation de la décision de retrait de son admission au stage dans la fonction de rédacteur, la décision de la désigner dans la fonction de commis ne pouvait être adoptée et que par les effets d’une annulation du premier acte attaqué, elle retrouvera cette position
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 6/25
de stagiaire, ce qui suppose que le second acte attaqué, qui la place dans une autre position que celle-là pour la période considérée, soit annulé ».
Elle fait valoir que, dans son premier moyen, « elle précise que dès lors que la motivation du retrait de son admission au stage est fausse, inexacte, abusive et en contradiction avec la loi du 29 juillet 1991, la motivation du second acte attaqué l’est tout autant » et que, dans son second moyen, elle soutient que puisque la décision de retrait de son admission au stage a été prise hors délai, la décision concomitante de lui attribuer une autre fonction est irrégulière. Selon elle, « si [son]
admission au stage n’avait été irrégulièrement retirée, elle n’aurait pas pu être désignée à titre temporaire en qualité de commis et donc, pour refaire sa situation à la suite d’un arrêt d’annulation du premier acte attaqué, il convient d’annuler le second. Elle invoque donc bien un intérêt et moyen d’annulation contre ce second acte dont elle ne demande l’annulation qu’à titre subsidiaire ».
V.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse.
Elle s’en réfère à son mémoire en réponse.
V.2. Appréciation
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. Cette exigence légale concernant la recevabilité du recours en annulation, elle relève de l’ordre public et doit, partant, être examinée d’office. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C.
const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2).
Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019
(
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime.
Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 7/25
un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, l’intérêt à l’annulation du premier acte attaqué n’est ni contesté ni contestable dès lors qu’il prive la requérante de sa désignation en qualité de stagiaire dans la fonction de rédactrice et qu’en cas d’annulation, elle retrouverait cette désignation avec les conséquences réglementaires qu’elle décrit et qui ne sont pas contestées.
Le second acte attaqué est intrinsèquement lié au premier dès lors qu’il n’est pas davantage contesté ni contestable qu’il est adopté en raison du retrait du stage de la requérante qui résulte du premier acte attaqué. Cette seconde décision cause également grief à la requérante dans la mesure où il n’est pas plus contesté que le grade de rédacteur est un grade pour lequel les titres exigés et la rémunération subséquente sont supérieurs à ceux de commis. Par ailleurs, selon les explications de la partie adverse, depuis le 1er novembre 2021, la requérante est toujours désignée à titre temporaire dans la fonction de commis au centre technique et pédagogique de Frameries et, depuis cette même date, l’emploi de rédacteur n’y a pas été déclaré vacant. Partant, la requérante justifie d’un intérêt à obtenir l’annulation du second acte attaqué dès lors qu’il tend à se substituer à la décision initiale de l’admettre au stage en qualité de rédactrice et qu’il la désigne dans un emploi inférieur à celui de rédactrice lié au stage retiré par le premier acte attaqué.
Le recours est recevable en ses deux objets.
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 8/25
VI. Premier moyen dans la première affaire
VI.1. Thèse de la partie requérante
VI.1.1. La requête en annulation
Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), la partie requérante énonce et résume le moyen dans les termes suivants qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition :
« Violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3 ; - Motivation fausse, inexacte et abusive ; - Violation du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française, et plus particulièrement de ses articles 30, 37, 38, 39 et 48 ; […], En ce que, L’acte attaqué est motivé par la considération selon laquelle, en date du 1er mars 2021, la requérante ne comptabilisait que 215 jours de services en tant que membre du personnel administratif au sein du réseau d’enseignement organisé par la Communauté française, et non les 240 jours de service pour être considérée comme stagiaire prioritaire, Alors que, En vertu des dispositions invoquées ci-dessus, l’ancienneté de la requérante, en vue de son [admission] en stage, devait être prise en considération à la date du 30 avril 2021, date de l’appel paru au Moniteur belge ».
Dans les développements du moyen, la requérante cite les articles 30, 37, 38 et 39 du décret du 12 mai 2004, indique qu’il n’est pas contesté qu’elle répond aux conditions d’admission au stage dans la fonction de rédactrice et qu’elle a répondu à l’appel aux candidats en vue d’une telle admission, que cet appel a été publié le 30 avril 2021, qu’elle devait y être admise « selon [sa] place au classement, tel que visé à l’article 30 » et qu’elle devait donc, pour figurer dans le premier groupe des candidats, compter 240 jours de service à la date de l’appel à l’admission au stage, soit au 30 avril 2021. Elle relève que l’acte attaqué retient qu’elle ne comptait que 215 jours d’ancienneté de service au 1er mars 2021 et en déduit que la partie adverse n’a pas examiné sa situation à la date de l’appel aux candidats en vue de l’admission au stage, en violation des articles précités.
Elle ajoute que « s’il est possible qu’au 1er mars 2021, [elle] comptait 215 jours de service ([elle] a été désignée à mi-temps, du 4 juin 2018 au 6 juillet 2018 puis sans discontinuer à temps plein à compter du 1er septembre 2021,
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 9/25
dans le réseau organisé par la Communauté française), 60 jours plus tard, au 30 avril 2021 elle en comptait 275, ce qui est supérieur aux 240 nécessaires pour figurer dans le premier groupe des candidats susceptibles d’être admis au stage ».
Elle en conclut, d’une part, qu’elle devait être classée dans le groupe prioritaire en vue de l’admission au stage, contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué et, d’autre part, que la motivation de la décision subséquente de la désigner en qualité de commis à titre temporaire du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 « l’est tout autant ».
Elle fait valoir que « ces décisions sont d’autant plus illégales que selon l’article 48, alinéa 1er du décret du 12 mai 2004, “les membres du personnel administratif sont admis au stage par le Gouvernement le 1er jour de l’année scolaire ou académique qui suit la date de l’appel aux candidats”, et que donc, elles ne pouvaient prendre effet au 1er novembre 2021 ».
VI.1.2. Le mémoire en réplique
La requérante réplique que la date du 1er mars retenue dans le mémoire en réponse sur la base de l’article 30, § 7, du décret du 12 mai 2004 « procède d’une erreur d’interprétation des règles en vigueur » et doit être écartée. Elle rappelle « synthétiquement » la section 3 du chapitre III du titre II, dudit décret dont elle cite les articles et soutient que le § 7 auquel renvoie la partie adverse ne permet pas de justifier l’acte attaqué :
« En effet, ce § 7 de l’article 30 s’inscrit dans la section II du chapitre III du titre II
du décret du 12 mai 2004, qui a trait aux conditions de désignation des temporaires, ces désignations pouvant intervenir à tout instant dans le courant de l’année scolaire, et en tout cas, après que les emplois vacants aient été pourvus par réaffectation, rappel provisoire à l’activité de service ou rappel à l’activité de service pour une durée indéterminée à un membre du personnel administratif en disponibilité par défaut d’emploi (...) ; par complément de charge ou complément d’attributions à un membre du personnel administratif en perte partielle de charge (...) ; par complément de prestations à un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplète(...) (cf.
article 31, § 3).
Ce classement, établi au 1er avril sur la base des anciennetés acquises au 1er mars, est donc indicatif et permet d’établir l’ordre permettant de départager les temporaires, quel que soit le moment où ils seront désignés.
Pour ce qui concerne l’admission au stage, une notion de temporalité est fixée à l’article 37 du décret du 12 mai 2004 (que la partie adverse omet étonnement de viser dans sa réponse), qui impose qu’un appel aux candidats soit publié au mois d’avril, cet appel faisant écho à la date fixée à l’article 30, § 2, 1°, du décret du 12 mai 2004.
C’est donc bien en tenant compte de l’ordre établi par le classement, mais en tenant compte de l’ancienneté acquise à la date de l’appel aux candidats, que les admissions au stage doivent avoir lieu ».
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 10/25
Elle « soutient que sauf situations spécifiques où un membre du personnel n’aurait pas travaillé entre le 1er mars et la date de l’appel aux candidats, l’ordre établi entre les candidats en tenant compte de l’ancienneté au 1er mars ou au 30 avril ne saurait être modifié » et expose qu’en l’espèce, l’appel aux candidats a été publié le 30 avril 2021 et qu’il est évident qu’ayant travaillé toute l’année scolaire 2020-2021 et totalisant 215 jours d’ancienneté au 1er mars 2021, elle justifiait des 240 jours requis pour entrer dans le premier groupe et pour être admise au stage. Elle indique qu’« à supposer même que le Conseil d’État admette la position de la partie adverse (quod non), et que partant, il soit acquis [qu’elle] ne justifiait pas des 240 jours requis pour être reprise dans le premier groupe au classement des candidats à l’emploi, il n’en demeure pas moins qu’elle pouvait figurer dans le second groupe et qu’à défaut d’autre candidat, elle était en droit d’être admise au stage au 1er septembre 2021 ».
Elle ajoute un « complément au moyen » en rappelant que ce dernier « est essentiellement tiré de la violation de la loi du 29 juillet 1991 […] » et en précisant qu’au moment d’introduire son recours dans la première affaire et d’introduire simultanément son recours contre l’admission de [M. S.] au stage dans le même emploi au 1er novembre 2021, elle n’avait aucune information sur la situation de cette dernière. Elle indique qu’à la lecture des mémoires en réponse déposés dans les deux premières affaires, elle apprend que [M. S.]. aurait déposé sa candidature dans les formes et délais et qu’elle compterait 4100 jours d’ancienneté.
Elle « souligne à cet égard que le dossier administratif ne contient aucune pièce attestant de cette ancienneté » et fait valoir :
« […] le dossier administratif ne comporte pas le classement des candidats et que le seul document qui fasse référence à l’ancienneté de [M. S.] est la pièce numéro 12 du dossier administratif déposé au greffe du Conseil d’État par la partie adverse.
Cette pièce n° 12 est l’accusé de réception de la candidature introduite par l’intéressée le 3 février 2021, en réponse à l’appel aux candidats en vue d’une désignation temporaire.
Cette pièce ne constitue manifestement pas l’acte de candidature de [M. S.] en vue d’une admission au stage dans l’emploi déclaré vacant au Moniteur belge du 30 avril 2021.
Au contraire de la requérante qui a bien introduit sa candidature suite à cet appel en vue d’une admission au stage (cf. pièces 5 et [sic] du dossier administratif déposé par la partie adverse = annexe 6 du recours de la requérante), rien n’atteste donc que [M. S.] aurait introduit sa candidature en vue d’une admission au stage et partant, s’agissant d’une condition fixée par l’article 39, 8° du décret du 12 mai 2004, qu’elle aurait pu être admise au stage.
Ainsi donc, rien n’atteste que la priorité dont elle pourrait se prévaloir à l’égard de la requérante soit établie.
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 11/25
Nonobstant ces considérations se rapportant au recours contre la désignation de [M. S.], la requérante souligne que semblable motivation tirée de la prétendue priorité qu’aurait l’intéressée sur la requérante ne figure nulle part dans la motivation de l’acte attaqué.
La motivation de l’acte attaqué sur ce point, pourtant essentielle, fait donc défaut au regard de l’obligation formelle des actes administratifs qu’emporte la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et la motivation des actes attaqués est donc fausse, inexacte et abusive.
En ce sens, le moyen est fondé et l’acte attaqué mérite d’être annulé ».
VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Elle développe comme suit son argumentation :
« Sur la candidature de [M. S.].
Au vu de l’acte de candidature de [M. S.] déposé par la partie adverse le 28 octobre 2024, en réponse aux demandes formulées par [l’auditeur rapporteur]
le 10 octobre 2024, la requérante persiste à soutenir que rien n’indique que la candidature de [M. S.] en vue d’une admission au stage dans l’emploi de rédacteur vacant au Centre technique et pédagogique de la Communauté française à Frameries, ayant fait l’objet de l’appel publié au Moniteur belge le 30 avril 2021, était recevable.
En effet, il ressort de cet acte de candidature que même si l’emploi considéré est correctement identifié, la pièce déposée renvoie à un appel publié au Moniteur belge le 3 mai 2021 et non l’appel du 30 avril 2021.
En outre, rien n’indique que l’intéressée aurait déposé les diplômes, brevets ou certificats requis, ni qu’elle aurait déposé un extrait de casier judiciaire (modèle 2) daté de moins de 6 mois.
Rien ne permet donc de conclure définitivement que la candidature de [M. S.]
aurait été déposée dans les formes requises.
Or, l’article 39, al. 1er, 8 du décret du 12 mai 2004 […], dispose que : […]
À défaut, la partie requérante persiste à soutenir que la candidature de Mme S. ne pouvait être admise ; qu’elle ne pouvait donc figurer au classement des candidats stagiaires ; que partant, le motif du retrait de la candidature de la requérante (la préséance de [M. S.] dans le classement) est irrégulier ; que partant, l’admission au stage de [M. S.] est irrégulière (puisque l’emploi régulièrement dévolu à la requérante n’était pas vacant) et enfin qu’en conséquence, la nomination de [M. S.] qui en découle, est irrégulière.
En ce sens, la requérante persiste à soutenir qu’il y a lieu de déclarer les trois recours qu’elle a déposés, identifiés ci-dessus, recevables et fondés.
Sur la présence de [M. S.] au classement des candidats Au surplus, dans le même sens, la requérante souligne que la décision de retrait de son admission au stage (qui fait l’objet de l’affaire G/A. 235.218/VIII-11.864), ne résulte pas du constat qu’aurait fait l’autorité, qu’elle aurait violé les règles d’attribution des emplois en admettant la requérante au stage alors que figurait au classement des candidates une personne mieux classée.
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 12/25
Le seul motif du retrait de l’admission de la requérante au stage réside en effet, dans le constat (contesté), que la requérante ne répondait pas à la condition de compter 240 jours de service au sein des établissements organisés W.B.E.
Rien n’indique donc qu’en juin 2021, lorsque la décision d’admettre la requérante au stage a été prise, [M. S.] apparaissait au classement (le classement fourni par la partie adverse en réponse à [l’auditeur rapporteur] n’est pas daté et indique que [M. S.] compterait 15 candidatures pour la fonction, ce qui semble étrange et ne repose sur aucun élément fourni au dossier), ce qui laisse à penser qu’à l’origine, sa candidature n’a pas été retenue.
Dans cette hypothèse, l’admission au stage de [M. S.] et sa nomination par la suite (affaire G/A. 235.219/VIII-11.865 et affaire G/A. 237.109/VIII-12.030), doivent être jugées irrégulières.
Sur la motivation du retrait de l’admission au stage de la requérante et sur les 240 jours Le seul motif du retrait de l’admission de la requérante au stage dans la fonction de rédacteur qu’elle exerçait depuis septembre 2020 (affaire G/A. 235.218/VIII-
11.864), réside dans l’affirmation selon laquelle elle ne répondait pas à la condition de compter 240 jours de service au sein des établissements organisés par W.B.E. fixée à l’article 30, 52 du décret du 12 mars [lire : mai] 2004.
a. [L’auditeur rapporteur] conclut que le nombre de 240 jours requis pour figurer au classement des candidats doit être atteint au 1er mars de l’année scolaire, en se référant au § 7 de l’article 30 du décret du 12 mars [lire : mai] 2004.
La requérante persiste à soutenir que ce § 7 ne saurait se rapporter au processus d’admission au stage et être pris en considération en l’espèce dès lors qu’il impose que le classement soit établi le 1er avril.
Or, selon l’article 37 du décret du 12 mars [lire : mai] 2004 relatif au processus d’admission au stage, l’appel aux candidats a lieu “au cours du mois d’avril” (en l’espèce, il l’a été le 30 avril 2021), ce qui rend impossible l’établissement du classement au 1er avril.
La requérante persiste à soutenir que ces dates fixées par ce § 7 se justifient dans le cadre de la séquence d’attribution des emplois temporaires puisque selon l’article 28 du décret du 12 mars [lire : mai] 2004 qui s’y rapporte, l’appel aux temporaires est publié en février.
Prévoir que le classement des temporaires soit établi le 1er avril sur la base de l’ancienneté acquise au 1er mars, est logique.
Admettre que le classement des candidats à l’admission au stage serait établi au 1er avril alors que l’appel aux candidats n’a lieu qu’après cette date, ne le serait pas.
La partie requérante persiste par contre à soutenir qu’il convient, pour établir le classement des candidats, de se référer à l’article 30, § 2 du décret qui dit : […]
C’est donc bien la date de l’appel aux candidats qui constitue la date à laquelle il faut justifier de 240 jours de service pour être admis au classement.
Une fois les candidats admis au classement, ce dernier est établi sur la base du nombre de candidatures introduites pour la fonction sollicitée (élément sur lequel insiste d’ailleurs [l’auditeur rapporteur]).
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 13/25
Puisqu’au 1er mars 2021, il est admis que la requérante comptait 215 jours de service au sein des établissements organisés par WBE, et puisqu’elle a travaillé dans un établissement organisé par ce même pouvoir organisateur toute l’année 2020-2021, il convient d’admettre qu’à la date de l’appel, deux mois plus tard, le 30 avril 2021, elle comptait 60 jours de service en plus, soit 275 jours de service et pouvait figurer au 1er groupe des candidats au classement.
Sur cette considération, la requérante ne peut rejoindre [l’auditeur rapporteur]
lorsqu’elle rejette le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué en constatant que le motif figurait dans l’acte et que la requérante avait été en mesure de le comprendre (v. point 4 de l’examen du moyen dans l’affaire G/A. 235.218/VIII-11.864), puisque cette motivation est fausse, inexacte et abusive.
En ce sens, la requérante persiste à soutenir que son moyen est fondé et que la décision de retrait de sa candidature (attaquée dans l’affaire G/A. 235.218/VIII-
11.864), mérite d’être annulée.
b. En guise de défaut de motivation, la requérante persiste également à soulever que la partie adverse n’expose pas davantage en quoi elle ne pouvait figurer au 2ème groupe au classement ; le groupe reprenant les autres candidats.
Sur ce point, [l’auditeur rapporteur] conclut (point 5 de l’examen du premier moyen dans son rapport sur l’affaire G/A.235.218/VIII-11.864), qu’au vu des pièces déposées par la partie adverse, la requérante ne peut soutenir qu’elle aurait dû être désignée au stage au bénéfice de son classement dans le second groupe des candidats à défaut d’autre candidat dans ce classement (considérant que [M. S.] devait figurer au classement).
La requérante souligne que selon cette lecture des documents qui lui ont été adressés, [l’auditeur rapporteur] aurait également pu conclure que même si la requérante avait été inscrite au classement dans le premier groupe au bénéfice des 240 jours de service qu’elle compte, elle n’aurait pas non plus, pu être admise au stage puisque [M. S.], selon cette lecture, aurait dû également figurer dans le premier groupe et justifier d’une priorité sur la requérante.
La requérante ne peut rejoindre la conclusion que tire [l’auditeur rapporteur] des pièces déposées par la partie adverse.
En effet, la requérante a démontré ci-dessus, que ces documents n’attestent pas avec certitude que la candidature de [M. S.] aurait été déposée dans le respect des règles en vigueur et qu’elle pouvait donc figurer au classement.
Elle soutient par ailleurs, que s’ils attestent bien que [M. S.] compte une quinzaine d’années de service au sein des établissements organisés par la partie adverse, l’indication figurant dans la 6ème colonne du classement déposé sans être daté, selon laquelle l’intéressée aurait déposé 15 candidatures pour la fonction, n’est corroborée par aucun élément du dossier.
La requérante trouve pour le moins étrange qu’une personne qui exerce les fonctions d’auxiliaire administrative et de commis sténodactylographe, ait pu déposer 15 candidatures pour la fonction de rédacteur sans jamais avoir accédé à cette fonction.
La partie adverse, dans son mémoire en réponse, expose d’ailleurs que [M. S.]
était mieux classée puisqu’elle justifiait de 1400 [lire 4.100] jours de services effectifs, mais ne fait nulle référence au nombre de candidatures déposées, ce qui atteste sinon d’une confusion dans le chef de la partie adverse elle-même, au moins du fait qu’elle n’a pas pris cette condition en considération.
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 14/25
Or, comme l’indique [l’auditeur rapporteur] (point 3 de l’examen du premier moyen dans l’affaire G/A. 235.218/VIII-11.864), l’intention du législateur, par la modification apportée à l’article 38 du décret du 12 mars [lire : mai] 2004 en 2013, a été de remplacer le régime de l’admission au stage existant par un régime de classement sur la base du nombre de candidatures pour la fonction à conférer.
À défaut de démonstration que [M. S.] a bien déposé 15 candidatures pour la fonction de rédacteur, on ne peut définitivement conclure qu’elle aurait eu priorité sur la requérante au classement des candidats, que ce soit dans le premier ou le second groupe.
Même ce motif, qui n’apparait pas dans le corps de l’acte attaqué, ne peut être tenu pour étayé et établi à suffisance que pour justifier le retrait de la désignation de la requérante, l’admission au stage de [M. S.] et in fine, sa nomination.
c. En résumé donc, la requérante persiste à soutenir que la motivation de la décision de retrait de sa désignation est fausse, inexacte voire abusive et qu’en ce sens, le premier moyen dans l’affaire G/A. 235.218/VIII-11.864 doit être déclaré fondé et cette décision annulée.
Partant, l’admission de [M. S.] au stage et sa nomination par la suite, doivent être déclarés irrégulières puisque l’emploi pourvu par l’admission de la requérante au stage ne pouvait lui être attribué.
En ce sens, les recours faisant l’objet des affaires G/A. 235.219/VIII-11.865 et G/A. 237.109/VIII-12.030, doivent être déclarés fondés.
Elle soutient que ces deux recours doivent également être déclarés fondés dans la mesure où il n’est pas établi que [M. S.] aurait régulièrement déposé sa candidature, ce qui à défaut, interdisait qu’elle soit inscrite au classement, admise au stage et finalement nommée ».
VI.2. Appréciation
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 15/25
égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement.
L’article 30 du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française’, dispose comme suit :
« Art. 30. § 1er. Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises pour l’admission à cette fonction sont classés d’après la préférence exprimée pour une ou plusieurs zones.
§ 2. Les candidats ainsi classés sont répartis en deux groupes :
1° dans le premier groupe sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant deux cent quarante jours au moins à la date de l’appel aux candidats, des services dans une fonction de membre du personnel administratif des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française. Dans ce groupe, les candidats sont classés d’après le nombre de candidatures introduites pour la fonction sollicitée ;
2° dans le second groupe sont classés tous les autres candidats à une fonction de membre du personnel administratif des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française.
§ 3. Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l’ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu’ils ont exprimées pour une ou plusieurs zones.
Les candidats du premier groupe ont la priorité sur ceux du deuxième groupe.
Dans le premier groupe, la priorité est donnée au candidat qui compt[e] le plus grand nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l’article 26.
À nombre égal de candidatures introduites, selon l’année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme ou certificat constitutif du titre requis pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d’années.
Lorsque l’année de délivrance du dernier diplôme ou certificat requis est la même ou lorsque la fonction considérée est celle d’agent, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.
Les affectations de longue durée sont attribuées au candidat ayant la plus grande priorité. Par affectation de longue durée, il faut entendre les périodes de quinze semaines au minimum.
Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s’est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l’établissement où il était affecté l’année scolaire ou académique précédente.
La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d’un candidat mieux classé.
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 16/25
Le membre du personnel administratif classé dans le premier groupe visé au § 2, 1°, malade, en congé de maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné.
§ 4. Pour le calcul du nombre de jours visé au § 2, 1° :
1° sont seuls pris en considération les jours de services effectifs acquis dans l’enseignement organisé par la Communauté française dans une fonction de membre du personnel administratif ;
2° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes comprend tous les jours comptés du début à la fin des périodes ininterrompues d’activité de service, y compris, s’ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d’accueil en vue de l’adoption et de la tutelle officieuse tels qu’ils sont prévus à l’article 137 ;
3° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d’heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d’heures est réduit de moitié ;
4° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
§ 5. Si un candidat du premier groupe refuse une désignation temporaire dans une fonction qu’il postule, bien qu’il soit tenu compte, lors de la désignation, de sa préférence exprimée pour une ou plusieurs zones, le nombre de candidatures qu’il a introduites est réduit d’une unité pour la zone concernée.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable à ceux qui accomplissent leur service militaire, des services dans la protection civile ou des tâches d’utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience ou qui sont en congé de maladie ou de maternité.
Elle n’est pas davantage applicable à ceux qui ont d’autres activités professionnelles et qui sont désignés à une fonction dans un établissement d’enseignement pour une durée probable qui ne dépasse pas la durée du préavis égal que le candidat doit respecter pour abandonner ses activités.
§ 6. Tout temporaire qui a fait l’objet d’un licenciement conformément aux articles 33 et 34 perd, pour la fonction qu’il exerçait au moment de son licenciement, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés avant son licenciement.
§ 7. Le classement visé au § 2 est établi le 1er avril de l’année scolaire ou académique considérée sur base du nombre de jours accomplis le 1er mars.
§ 8. Après la clôture du procès-verbal de classement des candidats à une désignation temporaire, chaque candidat du premier groupe reçoit une copie du classement ».
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 17/25
Conformément au caractère écrit de la procédure devant le Conseil d’État et à la jurisprudence constante, c’est le moyen tel qu’il est exposé dans la requête qui en circonscrit la portée.
En l’espèce, l’argumentation développée à l’appui du moyen se limite exclusivement à soutenir que les 240 jours de service requis pour être classé dans le groupe prioritaire doivent être rencontrés à la date de l’appel aux candidats en vue d’une admission au stage, soit le 30 avril 2021, et non pas le 1er mars 2021 comme le retient l’acte attaqué. L’argumentation complémentaire soutenue dans le mémoire en réplique et le dernier mémoire s’avère tardive et, partant, irrecevable et, en tout état de cause, les pièces déposées à l’appui du dernier mémoire de la partie adverse attestent de la régularité de la candidature de M. S.
Il ressort clairement de l’article 30, § 7, précité, auquel renvoie notamment l’acte attaqué, que contrairement à ce que soutient la requérante, le classement des candidats dans le groupe prioritaire ou dans le groupe non prioritaire « est établi le 1er avril de l’année scolaire ou académique considérée sur base du nombre de jours accomplis le 1er mars ». Il ressort de cette disposition que c’est donc sans aucune discussion possible à la date du 1er mars 2021 que la partie adverse doit apprécier le nombre de jours de service accomplis par la requérante dans une fonction de membre du personnel administratif des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française pour apprécier le groupe dans lequel elle doit figurer. La requérante ne conteste pas, et admet même expressément, « qu’au 1er mars 2021, [elle] comptait 215 jours de service ». La partie adverse n’a donc nullement violé les dispositions visées au moyen en constatant, de façon explicite et parfaitement compréhensible pour la requérante, qu’au 1er mars 2021, elle ne comptait que 215 jours d’ancienneté de service et non pas les 240 requis pour être placée dans le premier groupe prioritaire.
Par ailleurs, la violation alléguée de l’article 48, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 ne peut davantage être retenue dès lors qu’il concerne les décisions d’admission au stage et que le premier acte attaqué est une décision mettant fin au stage tandis le second cristallise une désignation à titre temporaire. Cette disposition n’est dès lors pas applicable aux actes attaqués.
Le premier moyen n’est pas fondé en ce qui concerne le premier acte attaqué.
Le même constat s’impose en ce qui concerne le second, à l’égard duquel force est de constater que, sous la réserve de l’affirmation selon laquelle il est « étroitement lié et connexe » au premier, la requérante ne développe aucune
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 18/25
argumentation juridique spécifique de nature à en établir l’irrégularité, se limitant à soutenir que la motivation du premier acte attaqué étant irrégulière, celle de « la décision subséquente de [la] désigner en qualité de commis à titre temporaire du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 l’est tout autant ».
VII. Second moyen dans la première affaire
VII.1. Thèse de la partie requérante
VII.1.1. La requête en annulation
Conformément aux dispositions précitées du règlement général de procédure, le moyen est résumé comme suit :
« Violation des principes généraux du droit administratif et d’équitable procédure et plus particulièrement du principe de sécurité juridique du principe du retrait d’acte ; […], En ce que, Les actes attaqués par lesquels respectivement, d’une part, la décision du 23 juin 2021 d’admettre la requérante au stage le 1er septembre 2021, dans la fonction de rédacteur vacante au Centre technique et pédagogique de Frameries est retirée, et subsidiairement, d’autre part, la requérante est désignée à titre temporaire dans la fonction de commis du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, ont été adoptés le 22 octobre 2021, Alors que, En vertu du principe du retrait d’acte, qui vaut comme principe général de droit qui a trait à l’ordre public, les actes individuels créateurs de droit ne peuvent être retirés, même s’ils sont irréguliers, en dehors du délai de recours au Conseil d’État, sauf si [une] disposition législative expresse l’autorise et sauf s’il est obtenu par fraude ou s’il est entaché d’une illégalité telle, qu’il convient de le tenir pour inexistant, ce qui n’est pas le cas ».
La requérante rappelle la portée du principe général du retrait des actes administratifs et relève que le décret du 12 mars [lire : mai] 2004 ne comporte aucune disposition autorisant le retrait des actes illégaux en dehors du délai de recours au Conseil d’État. Elle expose que sa situation au 1er septembre 2021 a été fixée par un acte du 23 juin 2021 qui l’admet au stage dans la fonction de rédacteur au Centre technique et pédagogique de Frameries, qu’« au vu du principe de sécurité juridique auquel se rattache le principe du retrait d’acte, le délai de recours au Conseil d’État commence à courir, à l’égard de l’auteur de l’acte, dès son adoption »
et expirait donc le 22 août 2021. Elle en conclut que le retrait du 22 octobre 2021 et, subsidiairement, la décision subséquente de la désigner en qualité de commis à titre temporaire, ont été adoptées en dehors du délai de recours au Conseil d’État et doivent donc être annulés, estimant que « les principes invoqués au moyen, qui
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 19/25
autorisent le retrait d’acte dans le délai de recours au Conseil d’État ont donc été violés ». Elle conteste d’emblée toute fraude ou toute irrégularité qui impliquerait de tenir l’acte pour inexistant. Elle explique qu’elle « a exercé la fonction de rédacteur dans l’emploi vacant au Centre technique et pédagogique de Frameries, pendant toute l’année scolaire 2020-2021, sans que la qualité de ses services soit mise en question et que par ailleurs, elle se trouve dans toutes les conditions administratives visées à l’article 39 du décret du 12 mai 2004, pour être admise au stage dans cette fonction », et elle ajoute qu’elle « a démontré dans son premier moyen ci-dessus, en des termes qu’elle tient comme étant ici pour reproduits, que le motif retenu par la partie adverse pour retirer son admission au stage est contraire aux articles 30, 37, 38, 39 et 48 du décret du 12 mai 2004 […] ».
Elle rappelle que le retrait a pour effet d’anéantir ab initio l’acte administratif et qu’en l’espèce, « l’acte de retrait de [son] admission au stage dans la fonction de rédacteur et l’acte par lequel elle est désignée à titre temporaire jusqu’à la fin de l’année scolaire en qualité de commis, sont adoptés le 22 octobre 2021 et n’ont d’effet que pour l’avenir, à compter du 1er novembre 2021 ». Selon elle, « ce constat en soi démontre que la partie adverse elle-même a estimé que pour la période considérée, [sa] désignation était parfaitement admissible. On ne peut donc manifestement considérer que cet acte était à ce point irrégulier qu’on puisse, au mépris du principe de sécurité juridique et du principe du retrait d’acte qui s’y rattache, revenir dessus et le retirer en dehors du délai de recours au Conseil d’État ».
VII.1.2. Le mémoire en réplique
La requérante répond qu’en invoquant l’article 169 du décret du 12 mai 2004, la partie adverse « entend apporter à l’acte attaqué, une motivation en droit qu’il ne contient pas » dès lors qu’il ne se réfère nullement à ce dispositif, et que cette motivation a posteriori doit être écartée. Elle relève que l’acte attaqué « est bien, selon sa motivation, un “retrait d’acte” au sens de la jurisprudence [qu’elle]
invoqu[e] […] et non une démission d’office et sans préavis, au sens de cet article 169 » et ajoute qu’il y a eu un préavis puisque l’acte a été adopté le 22 octobre 2021 pour prendre effet le 1er novembre 2021.
Elle ajoute qu’« à supposer que ce motif nouveau, apporté a posteriori, puisse être accueilli, quod non, [elle] relève que la partie adverse prétend que cet article 169 […] constitue une disposition législative qui relève des hypothèses dans lesquelles le Conseil d’État autorise le retrait d’acte en dehors du délai de recours », et elle « soutient qu’il n’en est rien puisqu’en s’inscrivant dans le champ d’une démission d’office, il définit une condition statutaire de cessation des fonctions, non
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 20/25
pas une condition de retrait d’acte au sens de la jurisprudence. En ce sens, l’argumentaire tiré d’une confusion des notions juridiques en question, manque de pertinence en droit ».
De « manière éminemment subsidiaire », elle demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle :
« L’article 169 du décret du 12 mai 2004 […], viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus au regard du principe de légalité et du principe de sécurité juridique consacré comme principe général de droit ayant trait à l’ordre public par la jurisprudence du Conseil d’État, dans la mesure où il permet à l’autorité administrative, de retirer toute désignation à titre temporaire, toute admission au stage ou toute nomination à titre définitif d’un membre du personnel administratif, acquise de façon irrégulière, sans limite de temps et sans discernement quant à la nature de l’irrégularité commise ? ».
Elle répète que, selon l’argumentation soutenue à l’appui du premier moyen, elle comptait bien, au 30 avril 2021, date de l’appel aux candidats, les 240 jours de service pour intégrer le premier groupe prioritaire des candidats à l’admission au stage et estime avoir « démontré que la partie adverse n’apporte pas la démonstration que [M. S.] aurait rentré sa candidature et donc qu’elle serait dans les conditions d’être admise au stage ». Elle indique qu’elle sait que la circonstance qu’elle exerçait déjà la fonction l’année précédente ne lui conférait aucune priorité sur une personne mieux classée, et explique avoir « soulevé cet élément pour souligner qu’au contraire de [M. S.] qui n’a jamais exercé cette fonction (ce qui n’est pas contredit), elle a déjà fait ses preuves et s’estimait, à défaut de remarque négative, parfaitement à même d’assurer la continuité du service et espérait le faire à l’avenir dans le cadre d’une nomination à titre définitif ». Elle ajoute que cette réponse de la partie adverse constitue « un aveu de sa propre incurie dans la mesure où c’est dans le mémoire en réponse qu’elle apporte à l’acte attaqué une explication qui n’est reprise dans aucun acte formel auquel [elle] a eu accès et dans la mesure où
cette explication apportée a posteriori est encore entachée d’un doute sérieux, au vu des pièces déposées au dossier administratif. Ces considérations ne sont donc pas de nature à énerver le moyen dès lors qu’au contraire, elles témoignent du fait que les irrégularités ne sont pas à ce point manifeste que le retrait d’acte s’imposait ».
VII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
À propos de la « notion de retrait d’acte », elle conteste le rapport de l’auditeur rapporteur, estime qu’il est manifeste que la partie adverse n’a pas visé l’article 169 du décret du 12 mai 2004, qu’elle ne s’y réfère que dans son mémoire en réponse, que « ce manquement de motivation est pour le moins condamnable en l’espèce puisqu’il a conduit la partie adverse à qualifier erronément sa décision du 22 octobre 2021, de “retrait” de [sa] désignation et non de cessation de fonction, par
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 21/25
mesure statutaire ». Elle fait valoir que le retrait a des effet ex tunc et que la cessation des fonctions s’apparente à une abrogation ayant des effets ex nunc, que « l’erreur de qualification ici commise peut engendrer des effets différents, notamment sur les droits subjectifs des agents : paiement de la rémunération pour la période considérée (ici la partie adverse n’a pas eu l’outrecuidance de [lui] réclamer […] ses rémunérations pour la période), ou reconnaissance des jours prestés (ici, [elle] n’a aucune indication que la partie adverse lui reconnaitrait les 4 mois de prestations dans son ancienneté de service dans cette fonction) », et indique qu’elle « persiste à soutenir que cette erreur de qualification commise par la partie adverse et le caractère contestable du motif, attestent que la prétendue irrégularité n’était pas à ce point importante qu’elle justifie d’une violation du principe d’intangibilité des actes administratifs ». Elle ajoute : « au surplus, comme l’indique [l’auditeur rapporteur], cette “abrogation” de l’admission au stage (s’il faut admettre la motivation a posteriori), tirée du constat [qu’elle] ne répondait pas aux conditions d’admission au stage (ce qui est contesté), trouve sa source dans cet article 169 du décret du 12 mai 2004 qui prévoit la démission d’office en cas d’admission au stage irrégulière », et que dès lors que c’est bien ce dispositif qui est en cause, elle n’aperçoit pas en quoi la réponse à la question préjudicielle qu’elle formule ne serait pas utile à la solution du litige parce qu’une réponse de la Cour constitutionnelle disant que ce dispositif est anticonstitutionnel devrait conduire le Conseil d’État à constater que l’acte attaqué dans la première affaire est irrégulier et doit être annulé.
Elle fait encore valoir que « cet acte qui a mis un terme à [son] admission au stage […] étant ainsi annulé, l’admission de [M. S.] au stage dans la fonction considérée et la nomination qui s’en est suivie, doivent être déclarées irrégulières puisque l’emploi pourvu par [sa propre] admission au stage ne pouvait lui être attribué », de sorte qu’il y a lieu d’annuler les actes attaqués dans les deux autres affaires.
Enfin, « pour ce qui concerne le second moyen dans [la deuxième]
affaire », elle indique avoir « démontré ci-dessus que rien ne permet de conclure définitivement, au regard des pièces déposées par la partie adverse, que la candidature de [M. S.] aurait été déposée dans les formes requises et que le nombre de candidatures dans la fonction de rédacteur que la partie adverse lui prête n’est pas étayé d’éléments vérifiés, vérifiables et probants ». Elle précise qu’elle persiste dans son second moyen pour ce qui concerne la deuxième affaire et que l’acte qui y est attaqué devant être annulé, l’acte attaqué dans la troisième affaire doit l’être également.
VII.2. Appréciation
Le principe général du retrait des actes administratifs permet à une autorité administrative, sous certaines conditions, de faire disparaître un acte
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 22/25
administratif avec effet rétroactif, c’est-à-dire avec le même effet qu’un arrêt d’annulation prononcé par le Conseil d’État, l’acte retiré étant ainsi supposé, en droit, n’avoir jamais existé ab initio.
En l’espèce, le moyen se limite exclusivement à invoquer une violation des règles à respecter dans l’hypothèse d’un tel retrait. Il ressort toutefois non seulement de l’acte attaqué mais aussi de la requête que, comme l’admet la requérante, « l’acte de retrait de [son] admission au stage dans la fonction de rédacteur et l’acte par lequel elle est désignée à titre temporaire jusqu’à la fin de l’année scolaire en qualité de commis, sont adoptés le 22 octobre 2021 et n’ont d’effet que pour l’avenir, à compter du 1er novembre 2021 ». Il ressort ainsi du dossier administratif et du premier acte attaqué, qui selon la requête constitue « l’objet essentiel du présent recours » que, nonobstant ses termes qui ne peuvent que cristalliser une erreur de plume, le premier acte attaqué n’opère qu’ex nunc et non pas ex tunc. N’ayant aucun effet rétroactif, il ne peut nullement être appréhendé comme cristallisant un quelconque retrait. Partant, les règles du retrait invoquées à l’appui du moyen ne sont pas applicables en l’espèce.
Le moyen, qui est exclusivement fondé sur la violation alléguée de ces règles, manque en droit, à l’instar de la question préjudicielle soulevée dans le mémoire en réplique.
Par identité de motifs avec l’examen du premier moyen, le même constat s’impose à l’égard du second acte attaqué, dont la requérante postule l’annulation exclusivement en raison de l’irrégularité alléguée de celui-là.
Le second moyen n’est pas fondé.
VIII. Deuxième et troisième affaires
VIII.1. Thèse de la requérante
Dans chacune de ses deux requêtes, la requérante reproduit les deux moyens développés dans la première affaire et estime que les actes attaqués dans les deuxième et troisième affaires doivent être annulés « dès lors que ces moyens sont fondés ».
VIII.2. Appréciation
Il ressort de l’examen de ces deux moyens dans la première affaire qu’aucun d’eux n’est fondé et que les deux actes attaqués à l’occasion de ce recours
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 23/25
sont, partant, devenus définitifs. Les recours dans les deuxième et troisième affaires étant uniquement et exclusivement fondés sur le postulat, inexact comme cela ressort de l’examen qui précède, de l’irrégularité de ces derniers, ils doivent être rejetés par voie de conséquence.
Enfin, dans le recours afférent à la première affaire, la requérante confirme expressément qu’elle a eu connaissance de l’acte attaqué dans la deuxième soit l’admission au stage de M. S. (requête dans la première affaire, p. 4), et, dans le recours afférent à la troisième affaire, elle confirme qu’elle a eu connaissance de la désignation définitive de celle-ci « à la reprise des activités de l’établissement, après le 15 août 2022 » (requête dans la troisième affaire, p. 4). Toutefois, dans les deux dernières affaires, aucune des requêtes ne développe d’autres griefs que ceux de la première affaire qu’elles reproduisent. L’argumentation soulevée dans les écrits de procédure ultérieurs quant à la régularité de la candidature de M. S. s’avère par conséquent tardive et, partant, irrecevable et en tout état de cause non fondée au regard des pièces déposées en réponse à l’appui des derniers mémoires de la partie adverse.
Les recours sont rejetés dans les deux dernières affaires.
IX. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros dans chacune des trois affaires Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er
Les recours introduits sous les numéros de rôle A. 235.218-VIII-11.864, A. 235.219/VIII-11.865 et A. 237.109/VIII-12.030 sont joints.
Article 2.
Les requêtes sont rejetées dans les trois affaires.
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 24/25
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, les contributions de 66 euros et l’indemnité de procédure d’un montant total de 2.310 euros accordée à la partie adverse pour les trois affaires.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
VIII - 11.864 & 11.865 & 12.030 - 25/25
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.990
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015