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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.769

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-27 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 24 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.769 du 27 mars 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police (Règlements fédéraux) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 262.769 du 27 mars 2025 A. é.245/XV-4713 En cause : la société anonyme CITY MALL VERVIERS, ayant élu domicile chez Me Fabrice EVRARD, avocat, chemin du Stocquoy, 1 1300 Wavre, contre : 1. la bourgmestre de la ville de Verviers, 2. la ville de Verviers, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocate, place des Nations Unies, 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mars 2021, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté de police adopté par la bourgmestre de la ville de Verviers le 19 janvier 2021 ordonnant la sécurisation de l’endroit et confirmant, en son article 2, « les mesures de délimitation du périmètre de sécurité placé au droit des immeubles n° 55 (trottoir et chaussée) » rue Spintay à Verviers. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, commun à la présente affaire et à l’affaire A. é.244/XV-4712. XV - 4713 - 1/25 Le rapport, concluant au rejet, a été notifié aux parties. Les parties ont déposé chacune un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 septembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le contexte général de la présente affaire est exposé dans l’arrêt n° 249.821 du 11 février 2021 ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.821 ), auquel il y a lieu de se référer. En ce qui concerne plus précisément l’acte attaqué, qui porte sur la mise en place d’un périmètre de sécurité, il convient de mentionner spécialement les éléments suivants : 1. Le 3 août 2017, à la suite de l’effondrement partiel de l’immeuble sis au n° 11 de la rue Spintay sur le quai Jacques Brel, la bourgmestre de la ville de Verviers adopte un arrêté fondé sur les articles 130bis et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, interdisant le passage sur le quai Jacques Brel, à l’arrière des immeubles impairs de la rue Spintay. 2. Le 3 novembre 2020, la bourgmestre de la ville de Verviers prend un arrêté empêchant la circulation dans la rue Spintay, à l’exception de la circulation locale. 3. Le 15 décembre 2020, la bourgmestre de la ville de Verviers adopte un arrêté de police, dont le dispositif se lit notamment comme il suit : « Art. 1. La présente ordonnance est applicable à Verviers dès le 15 décembre 2020 et, vu l’urgence et la dégradation du bâtiment, restera en vigueur jusqu’à la démolition complète du bâtiment susmentionné et qu’un rapport des services techniques indiquera que tout risque est écarté. Art. 2. Les mesures de délimitation des périmètres de sécurités placés d’une part, l’un au droit du trottoir et de la chaussée des immeubles situés rue Spintay, à ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.769 XV - 4713 - 2/25 hauteur des immeubles nos 11 à 31, tout en ne conservant qu’un passage piétons d’1mètre cinquante et d’autre part, au droit du trottoir et de la chaussée des immeubles situés rue Spintay à hauteur des immeubles nos 91 à 109, tout en ne conservant qu’un passage piétons d’1 mètre cinquante et réalisées conformément aux impositions des services techniques communaux afin de sécuriser les lieux, sont confirmées. Art. 3. L’accès aux bâtiments susmentionnés est interdit à toute personne n’appartenant pas aux services techniques communaux, aux services de secours (Police/Pompiers) ou à la société mandatée par le propriétaire pour la réalisation de la démolition. à la SA City Mall Art. 4. de procéder aux travaux de démolition des immeubles sis rue Spintay nos 11 à 31, cadastrés 1ère Division, Section A, nos 909G, 909E, 908D, 907, 906B, 906A, 905 et 904, et des immeubles nos 91 à 109, cadastrés 1ère Division, Section A, nos 883A, 883C, 882A, 881F, 877 et 876C, étant précisé que ces démolitions devront être terminées impérativement pour le 15 janvier 2021 et la rue Spintay complètement rouverte à la circulation des piétons et des voitures à cette date ; Art.5. de condamner, de manière efficace, toutes les baies des rez-de-chaussée et des premiers étages des immeubles (panneautage) “côté rue Spintay” non concernés par une démolition (panneautage) ; solution qui imposera un passage très régulier pour empêcher les problèmes de vandalisme et d’arrachage desdits panneaux ; Art. 6. De régulariser la situation en introduisant une demande de permis d’urbanisme pour le 31 décembre 2020 au plus tard. Art. 7. En cas d’inertie dans le chef du propriétaire précité, la Ville prendra les mesures nécessaires à la sécurisation du site afin de libérer l’accès à la voirie. Art. 8. Le propriétaire et son entrepreneur prendront les contacts préalables et les dispositions nécessaires afin de respecter la convention entre City Mall et l’AWAP (anciennement service archéologie du SPW) qui s’applique pour tout travaux, y compris les travaux de démolition. Art. 9. Les frais inhérents au périmètre de sécurité, à savoir 3 € par barrière le premier mois, 9 € par barrière le 2e mois et 1,00€ par m² pour l’occupation du domaine public à dater de la signature de ladite ordonnance par Madame la Bourgmestre seront à charge [de City Mall Verviers] ». 4. Dans un courrier recommandé du 23 décembre 2020, la partie requérante réagit aux différentes obligations mises à sa charge par l’arrêté du 15 décembre 2020, précité. Au sujet des frais relatifs au périmètre de sécurité, elle écrit ce qui suit : « Enfin, en ce qui concerne les frais inhérents au périmètre de sécurité et à l’occupation du domaine public, nous nous permettons de fortement vous rappeler la demande formulée dans notre courrier du 7 décembre 2020. Nous vous demandons vivement de tenir compte des circonstances particulièrement difficile liées à la crise sanitaire et de ces effets sur l’avancement de la commercialisation de notre projet. Compte tenu du contexte sanitaire actuel (pandémie mondiale), au regard du projet de revitalisation urbaine et du partenariat entre City Mall et la Ville, tenant compte de l’ampleur et de l’étendue ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.769 XV - 4713 - 3/25 de la zone, nous vous demandons avec insistance d’examiner les possibilités de ne pas soumettre cette fermeture de la voie publique à des paiements de redevances, qui nous [paraissent] inopportunes, voire non essentielles, pendant la période limitée de préparation et de réalisation de ces démolitions ». 5. Le 7 janvier 2021, le collège communal de la ville de Verviers ratifie le périmètre de sécurité mis en place sur la base de l’ordonnance de police du 15 décembre 2020, ainsi que les mesures de circulation. 6. Le 18 janvier 2021, la directrice du département technique de la ville de Verviers adresse, à la bourgmestre notamment, le courriel suivant : « Bonjour, Suite à la visite aérienne, depuis la nacelle des pompiers, nous avons constaté 2 nouveaux soucis urgents : - immeuble 55 (propr Ville de Verviers – à démolir pour espace public) : le linteau du dernier étage et les briques situées au-dessus de celui-ci menace de s’effondrer. Il convient de placer un périmètre de sécurité au droit de cet immeuble (trottoir + voirie). - Immeuble 71/73 (propr City Mall – réhabilitation prévue au permis) : une grosse cheminée en pierre menace de s’effondrer. Vu la hauteur, il convient d’enlever la cheminée au plus vite (travaux à réaliser par City Mall). Dans l’attente, il convient de placer un périmètre de sécurité au droit de cet immeuble (trottoir + voirie) et des 2 immeubles voisins. Vu la hauteur de chute, il n’est pas certain que le périmètre soit suffisant. Les travaux doivent être réalisés sans attendre. Si ok pour vous : - Je vois avec le service Maintenance et [F.D.] pour placer ces 2 périmètres. - Je contacte City Mall pour le 2e point […] ». 7. Le 19 janvier 2021, le département technique de la ville de Verviers installe, en urgence, un périmètre de sécurisation au droit des immeubles 55, 71/73 et de 2 immeubles voisins. 8. Le même jour, une audition de la partie requérante est organisée en visioconférence. Il en ressort ce qui suit : « 2 problèmes urgents sont apparus et exposés par Mme [R.] lors de la présente audition : 1. Immeuble rue Spintay 55 appartenant à la Ville de Verviers : risque de chute de briques et du linteau au-dessus des fenêtres → La Ville a placé un périmètre de sécurité pour empêcher le passage le long de son bâtiment. 2. Immeuble rue Spintay 71 appartenant à City Mall : risque de chute d’un massif de cheminées situé très en hauteur (l’immeuble étant fort élevé) qui doit être enlevé sans tarder ; en effet, bien qu’un périmètre de sécurité entoure le bâtiment, en cas d’effondrement, les éléments du massif pourraient rebondir en heurtant le sol et provoquer d’importants dégâts et blessures aux biens et aux personnes aux alentours. XV - 4713 - 4/25 → Facturation du périmètre et des barrières à City Mall (redevance pour occupation du domaine public et pour mise à disposition de barrières). → Demande de la Ville d’enlever très rapidement le massif de cheminée dangereux. M. [L.] précise que City Mall s’engage à intervenir début de la semaine prochaine (semaine 4) et rappelle les contraintes techniques liées à la réalisation d’une telle entreprise (trouver une société disponible et disposant du matériel – grue – indispensable pour ce type d’intervention délicate) ». 9. Le même jour, la bourgmestre de la ville de Verviers adopte un arrêté confirmant « les mesures de délimitation du périmètre de sécurité placé au droit des immeubles n° 71/73 (trottoir+voirie) et des 2 immeubles voisins ». Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. é.244/XV-4712, qui se lit comme suit : « La bourgmestre, Vu la Nouvelle loi communale, en ses articles 133 et 135, § 2, précisant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, mais aussi, par extension, dans les immeubles et habitations insalubres menaçant ruine, qu’ils soient publics ou privés ; Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant la tutelle sur les communes de la Région wallonne, en ses articles L1133-1° et L1133-2° ; Vu les règlements coordonnés de police en vigueur sur la zone de police locale Vesdre, notamment en ses articles 41 à 44 traitant des construction menaçant ruine ; Vu l’ordonnance prise par Mme [L.], bourgmestre ff, en date du 1er août 2017, relative à la sécurisation des immeubles inhabités bordant par l’arrière le quai Jacques Brel ; Considérant la visite de terrain réalisée conjointement par la zone de secours et les services techniques, en date du 18 janvier 2021, lors de laquelle il fut constaté que la cheminée en pierre de l’immeuble 71/73 menace de s’effondrer sur la voie publique ; Vu le rapport 19 janvier 2021, établi le Département Technique, précisant que suite à la visite de terrain du 18 janvier 2021, il convient de placer un périmètre de sécurité au droit de l’immeuble n° 71/73, sur le trottoir et la voirie ; Considérant l’audition préalable du propriétaire (City Mall), réalisée en date du 19 janvier 2021, en présence de Monsieur [H.] représentant de la bourgmestre, de Madame [R.], directrice des Services techniques et de M. [R.], chef de bureau du Service des travaux, quant à l’établissement d’un périmètre de sécurité à l’égard de son immeuble et qu’aucune remarque n’a été formulée à l’égard celui-ci ; Considérant la dangerosité de la situation, les services techniques communaux ont pris, le 19 janvier 2021, l’initiative de sécuriser l’endroit en créant un ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.769 XV - 4713 - 5/25 périmètre de sécurité placé au droit de l’immeuble n° 71/73 (trottoir + voirie) et des 2 immeubles voisins ; Considérant qu’il convient de confirmer officiellement les mesures urgentes prises d’office à l’égard du périmètre de sécurité susmentionné ainsi que l’inaccessibilité de celui-ci ; Considérant que le principe de précaution doit prévaloir ; Vu l’urgence et la dégradation du bâtiment, ORDONNE : Article 1. La présente ordonnance est applicable à Verviers dès le 19 janvier 2021 et, vu l’urgence et la dégradation du bâtiment, restera en vigueur jusqu’à ce qu’un rapport des services techniques [indique] que tout risque est écarté. Article 2. Les mesures de délimitation du périmètre de sécurité placé au droit de l’immeuble n° 71/73 (trottoir + voirie) et des 2 immeubles voisins, sont confirmées. Article 3. L’accès au bâtiment est interdit à toute personne n’appartenant pas aux services techniques communaux, aux services de secours (Police/Pompiers) ou à la société mandatée par le propriétaire pour la réalisation de la démolition. Article 4. Les frais inhérents au périmètre de sécurité, à savoir 3,00 € par barrière le 1er mois, 9,00 € par barrière le 2e mois et 1,00 €/m² pour l’occupation du domaine public à dater de la signature de ladite ordonnance par Mme la bourgmestre seront à charge [de City Mall Verviers]. […] ». 10. Le même jour, la bourgmestre adopte un arrêté confirmant « les mesures de délimitation du périmètre de sécurité placé au droit de l’immeuble n° 55 (trottoir+chaussée) ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui se lit comme suit : « La Bourgmestre, Vu la Nouvelle loi communale, en ses articles 133 et 135, § 2, précisant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, mais aussi, par extension, dans les immeubles et habitations insalubres ou menaçant ruine, qu’ils soient publics ou privés ; Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant la tutelle sur les communes de la Région Wallonne, en ses articles L1133-1° et L1133-2° ; Vu les Règlements coordonnés de Police en vigueur sur la zone de police locale Vesdre, notamment en ses articles 41 à 44 traitant des constructions menaçant ruine ; Considérant la visite de terrain réalisée conjointement par la zone de secours et les services techniques, en date du 18 janvier 2021, lors de laquelle il fut constaté que le linteau du dernier étage du bâtiment n° 55 menace de s’effondrer ; XV - 4713 - 6/25 Vu le rapport du 19 janvier 2021, établi par le Département Technique, précisant que suite à la visite de terrain du 18 janvier 2021, il convient de placer un périmètre de sécurité au droit de l’immeuble n° 55, sur le trottoir et la chaussée ; Considérant la dangerosité de la situation, les services techniques communaux ont pris, le 19 janvier 2021, l’initiative de sécuriser l’endroit en créant un périmètre de sécurité placés au droit de l’immeuble n° 55, sur le trottoir et la chaussée ; Considérant qu’il convient de confirmer officiellement les mesures urgentes prises d’office à l’égard du périmètre de sécurité susmentionné ainsi que l’inaccessibilité de celui-ci ; Considérant que le principe de précaution doit prévaloir ; Vu l’urgence et la dégradation du bâtiment ; ORDONNE : Art. 1. La présente ordonnance est applicable à Verviers dès le 19 janvier 2021 et, vu l’urgence et la dégradation du bâtiment, restera en vigueur jusqu’à ce qu’un rapport des services techniques indiquera que tout risque est écarté. Art. 2. Les mesures de délimitation du périmètre de sécurité placés au droit de l’immeuble n°55 (trottoir et chaussée, sont confirmées Art. 3. L’accès au bâtiment susmentionné est interdit à toute personne n’appartenant pas aux services techniques communaux, aux services de secours (Police/Pompiers) ou à la société mandatée par le propriétaire pour la réalisation de la démolition. [...] ». 11. Le 20 janvier 2021, la ville de Verviers adresse un courrier à la partie requérante lui indiquant qu’à la suite d’une visite aérienne depuis la nacelle des pompiers (en vue d’établir une étude en stabilité des immeubles sis rue Spintay), il a été constaté que la grosse cheminée en pierre de l’immeuble sis rue Spintay nos 71/73 menace de s’effondrer. La ville ordonne à la partie requérante d’enlever cette cheminée, au plus tard pour le 29 janvier 2021, et indique qu’un arrêté de sécurité est adopté, le même jour, par la bourgmestre. 12. Cette cheminée est démontée le 1er février 2021 et la ville de Verviers en est informée le jour même. 13. Un rapport du bureau d’études Lacasse-Monfort, établi le 25 janvier 2021, décrit l’état de chacun des immeubles et explique le processus de dégradation en cours. Le rapport distingue trois listes de bâtiments : ceux dont seul l’intérieur constitue un danger pour la sécurité publique ; ceux dont seule la façade constitue un XV - 4713 - 7/25 danger pour la sécurité publique ; ceux dont l’intérieur et la façade constituent un danger pour la sécurité publique. 14. Sur la base de ce rapport, la directrice du département technique de la ville de Verviers donne instruction aux services de la ville, par un courrier électronique du 26 janvier 2021, d’élargir le périmètre de sécurité dans la mesure suivante : « - nos 11 à 29/31 : à agrandir jusqu’au 39/41 - n° 55 et n° 71/73 : à agrandir du n° 51 au n° 75/77 - nos 91 à 107/109 : ok ainsi ». 15. Le 27 janvier 2021, le département technique de la ville de Verviers rédige un rapport dans lequel deux hypothèses sont envisagées, en ce qui concerne les démolitions, à la suite des recommandations du rapport du bureau Lacasse- Monfort. 16. La partie requérante est entendue en visioconférence le 27 janvier 2021 et sollicite, à l’issue de celle-ci, une seconde audition pour lui permettre de consulter ses conseils technique et juridique. Cette nouvelle audition a lieu le 28 janvier 2021. 17. Le 29 janvier 2021, la bourgmestre de la ville de Verviers adopte un arrêté confirmant « les mesures de délimitation du périmètre de sécurité placé au droit des immeubles n° 31 jusqu’aux immeubles nos 39/41 ». Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. é.260/XV-4715. Il se lit comme suit : « La bourgmestre, Vu la Nouvelle loi communale, en ses articles 133 et 135, § 2, précisant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, mais aussi, par extension, dans les immeubles et habitations insalubres menaçant ruine, qu’ils soient publics ou privés ; Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant la tutelle sur les communes de la Région wallonne, en ses articles L1133-1° et L1133-2° ; Vu les règlements coordonnés de police en vigueur sur la zone de police locale Vesdre, notamment en ses articles 41 à 44 traitant des construction menaçant ruine ; XV - 4713 - 8/25 Vu l’ordonnance du 1er août 2017, relative au danger résultant de l’effondrement d’un immeuble sis au n° 11 de la rue Spintay ; Vu l’ordonnance de la bourgmestre du 15 décembre 2020, relative à l’établissement d’un périmètre de sécurité au droit des immeubles nos 11 à 31 ; Vu le rapport en stabilité réalisé par le Bureau Lacasse-Monfort en date du 25 janvier 2021 ; Vu l’analyse de ce rapport effectuée par le Département technique de la ville de Verviers et considérant la dangerosité de la situation, les services techniques communaux ont pris, le 26 janvier 2021, l’initiative de sécuriser l’endroit en agrandissant le périmètre de sécurité déjà en place et de l’étendre de l’immeuble numéro 31 jusqu’aux immeubles nos 39/41 ; Considérant l’audition préalable du propriétaire, à savoir City Mall, représenté par Mme [V.] et M. [L.], réalisée en date du 27 janvier 2021, en présence [de la bourgmestre], de Mme [R.], directrice des services techniques, de M. [H.], chef de cabinet de Mme la bourgmestre et de M. [R.], chef de bureau du service des travaux, quant à l’établissement d’un périmètre de sécurité à l’égard de ces immeubles ; Considérant, suite au souhait du propriétaire de pouvoir consulter ses conseils juridiques, la seconde audition préalable de City Mall […], réalisée en date du 28 janvier 2021, en présence de Mme [la bourgmestre], de M. [H.], chef de cabinet de Mme la bourgmestre et de M. [R.], chef de Bureau du Service des travaux, quant à l’établissement d’un périmètre de sécurité à l’égard de ces immeubles ; Vu l’absence d’objection formulée par le propriétaire quant au dispositif concerné ; Considérant qu’il convient de confirmer officiellement les mesures urgentes prises d’office à l’égard du périmètre de sécurité susmentionné ainsi que l’inaccessibilité de celui-ci ; Considérant que le principe de précaution doit prévaloir ; Vu l’urgence et la dégradation du bâtiment, ORDONNE : Article 1. La présente ordonnance est applicable dès le 29 janvier 2021 et, vu l’urgence et la dégradation du bâtiment, restera en vigueur jusqu’à ce qu’un rapport des services techniques [indique] que tout risque est écarté. Article 2. Les mesures de délimitation du périmètre de sécurité placé au droit de l’immeuble n° 31 jusqu’aux immeubles nos 39/41 sont confirmées. Article 3. Ces mesures étendent les périmètres tels que repris dans les ordonnances précitées. Article 4. L’accès aux bâtiments susmentionnés est interdit à toute personne n’appartenant pas aux services techniques communaux, aux services de secours (Police/Pompiers) ou à la société mandatée par le propriétaire pour la réalisation de la démolition. Article 5. Les frais inhérents au périmètre de sécurité, à savoir 3,00 € par barrière le 1er mois, 9,00 € par barrière le 2e mois et 1,00 €/m² pour l’occupation du domaine public à dater de la signature de ladite ordonnance par Mme la XV - 4713 - 9/25 Bourgmestre seront, pour la partie [qui] le concerne à charge du propriétaire identifié comme suit : [City Mall Verviers]. […] ». 19. Le même jour, la bourgmestre adopte un autre arrêté confirmant « les mesures de délimitation du périmètre de sécurité placé au droit des immeubles nos 51 et 53 et à l’immeuble 75/77 ». Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. é.261/XV-4716, qui se lit comme suit : « La bourgmestre, Vu la Nouvelle loi communale, en ses articles 133 et 135, § 2, précisant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, mais aussi, par extension, dans les immeubles et habitations insalubres menaçant ruine, qu’ils soient publics ou privés ; Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant la tutelle sur les communes de la Région wallonne, en ses articles L1133-1° et L1133-2° ; Vu les règlements coordonnés de police en vigueur sur la zone de police locale Vesdre, notamment en ses articles 41 à 44 traitant des constructions menaçant ruine ; Vu l’ordonnance du 1er août 2017, relative au danger résultant de l’effondrement d’un immeuble sis au n° 11 de la rue Spintay ; Vu l’ordonnance de la bourgmestre du 19 janvier 2021, relative à l’établissement d’un périmètre de sécurité au droit de l’immeuble no 55 ; Vu l’ordonnance de la bourgmestre du 19 janvier 2021, relative à l’établissement d’un périmètre de sécurité au droit de l’immeuble no 71/73 ; Vu le rapport en stabilité réalisé par le bureau Lacasse-Monfort en date du 25 janvier 2021 ; Vu l’analyse de ce rapport effectuée par le Département technique de la ville de Verviers et considérant la dangerosité de la situation, les services techniques communaux ont pris, le 26 janvier 2021, l’initiative de sécuriser l’endroit en agrandissant le périmètre de sécurité déjà en place et de l’étendre aux immeubles n° 51 au n° 53 et aux immeubles 75/77 ; Considérant l’audition préalable du propriétaire, à savoir City Mall, représenté par Mme [V.] et M. [L.], réalisée en date du 27 janvier 2021, en présence [de la bourgmestre], de Mme [R.], directrice des services techniques, de M. [H.], chef de cabinet de Mme la bourgmestre et de M. [R.], chef de bureau du Service des travaux, quant à l’établissement d’un périmètre de sécurité à l’égard de ces immeubles ; Considérant, suite au souhait du propriétaire de pouvoir consulter ses conseils juridiques, la seconde audition préalable de City Mall […], réalisée en date du 28 janvier 2021, en présence de Mme [la bourgmestre], de M. [H.], chef de cabinet ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.769 XV - 4713 - 10/25 de Mme la bourgmestre et de M. [R.], chef de bureau du Service des travaux, quant à l’établissement d’un périmètre de sécurité à l’égard de ces immeubles ; Vu l’absence d’objection formulée par le propriétaire quant au dispositif concerné ; Considérant qu’il convient de confirmer officiellement les mesures urgentes prises d’office à l’égard du périmètre de sécurité susmentionné ainsi que l’inaccessibilité de celui-ci ; Considérant que le principe de précaution doit prévaloir ; Vu l’urgence et la dégradation du bâtiment, ORDONNE : Article 1. La présente ordonnance est applicable à Verviers à partir du 19 janvier 2021 et, vu l’urgence et la dégradation du bâtiment, restera en vigueur jusqu’à ce qu’un rapport des services techniques [indique] que tout risque est écarté. Article 2. Les mesures de délimitation du périmètre de sécurité placé au droit des immeubles nos 51 et 53 et à l’immeuble 75/77, sont confirmées. Art. 3. Ces mesures étendent les périmètres tels que repris dans les ordonnances précitées. Art. 4. L’accès aux bâtiments susmentionnés est interdit à toute personne n’appartenant pas aux services techniques communaux, aux services de secours (Police/Pompiers) ou à la société mandatée par le propriétaire pour la réalisation de la démolition. Art. 5. Les frais inhérents au périmètre de sécurité, à savoir 3,00 € par barrière le 1er mois, 9,00 € par barrière le 2e mois et 1,00 €/m² pour l’occupation du domaine public à dater de la signature de ladite ordonnance par Mme la Bourgmestre seront, pour la partie [qui] le concerne à charge [de City Mall Verviers]. […] ». 20. À la même date, la bourgmestre de la ville de Verviers adopte un troisième arrêté, dont le dispositif prévoit ce qui suit : « Article 1er : Ordre est donné à la SA City Mall Verviers […] : • d’imposer, pour le 12 février 2021 au plus tard, la démolition en urgence des 18 immeubles, à savoir sis rue Spintay nos 15, 17/19, 21, 23/25, 27, 29/31, 33/35, 51, 53, 55, 63/65, 75/77, 91, 93, 95, 97, 105 et 107/109 ; pour des raisons patrimoniales, de démonter et entreposer les éléments de façades à rue des immeubles sis [rue] Spintay nos 23/25, 27, 33/35, 53 et 105 ; il convient également d’épingler la façade des immeubles nos 95 et 97. Une expertise complémentaire sera réalisée par la SA City Mall, pour le 5 février 2021 au plus tard, afin de vérifier la faisabilité de cet épinglage (état des briques et de la structure de la façade); • d’imposer, pour le 12 février 2021, les travaux suivants : ✓ démonter les cheminées des immeubles 37 et 71/73 ; ✓ évacuer les briques présentes sur les toitures des immeubles restant qui menacent de tomber sur la voirie ; XV - 4713 - 11/25 ✓ démonter les éléments constructifs instables des pignons des immeubles 39/41 ; ✓ rendre conforme l’épinglage du pignon de l’immeuble 39/41 ; ✓ nettoyer l’ensemble des façades pour faire disparaître tous les éléments menaçant de tomber ; • d’imposer, pour le 5 février 2021 au plus tard, la réalisation d’une expertise complémentaire pour les immeubles sis rue Spintay nos 37, 39/41, 59/61, 67/69, 71/73, 79/81, 83, 85, 87 [et] 89, en vue de vérifier que la structure des immeubles permet de résister aux efforts de vent suite au caractère isolé engendré par les démolitions des immeubles voisins ; Article 2 : Si le propriétaire reste en défaut d’effectuer les travaux de sécurisation à l’expiration du délai susvisé, il pourra être procédé, à l’initiative de l’Administration communale, aux mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique et ce, dans les plus brefs délais ; dans ce cas, les travaux et interventions seront effectués aux frais, risques et charges du propriétaire ; […] ». Cet arrêté fait l’objet d’une procédure de recours en suspension d’extrême urgence, qui aboutit à l’arrêt de rejet n° 249.821, précité. 21. Le 15 février 2021, une audition en visioconférence est organisée par la ville, avec les représentants de la partie requérante. 22. Le 19 février 2021, la bourgmestre de la ville de Verviers adopte un nouvel arrêté, par lequel elle retire l’arrêté du 29 janvier 2021 relatif aux travaux de démolition. Le dispositif de cet arrêté se lit comme il suit : « Article 1er. L’arrêté de sécurisation du 29 janvier 2021 est retiré. Article 2. Ordre est donné à la société anonyme City Mall Verviers […] : • pour le 3 mars 2021 au plus tard, de réaliser une expertise complémentaire pour les immeubles sis 6 rue Spintay, nos R 37, 39/41, 59/61, 67/69, 71/73, 79/81, 83, 85, 87/89, en vue de vérifier que la structure des immeubles permet de résister aux efforts de vent suite au caractère isolé engendré par les démolitions des immeubles voisins ; • pour le 3 mars 2021 au plus tard, de réaliser une expertise complémentaire afin de vérifier la faisabilité de l’épinglage de la façade des immeubles, nos 95 et 97 (état des briques et de la structure de la façade) ; Article 3 : Si le propriétaire reste en défaut d’effectuer les études imposées à l’article 2 à l’expiration des délais fixés au même article, il pourra être procédé, à l’initiative de l’administration communale, à ces études et travaux dans les plus brefs délais aux frais, risques et charges de la société anonyme City Mall, Verviers. […] ». 23. La partie requérante est entendue le 4 mars 2021, à la suite d’un nouveau rapport du bureau Lacasse-Monfort. XV - 4713 - 12/25 24. Le 8 mars 2021, la bourgmestre de la ville de Verviers adopte un arrêté dont le dispositif est le suivant : « Article 1er : Ordre est donné à la SA City Mall Verviers […] de procéder à la réalisation des travaux et modalités d’exécution suivants : ▪ démolition (avec maintien des sous-sols et stabilisation de la rue Spintay) des immeubles nos 1/3/5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/19, 21, 29/31, 51, 55, 59/61, 63/65, 61/69, 75/77, 91, 93 et 107/109 ; ▪ démontage minutieux des façades de la rue Spintay (démontage manuel à la nacelle), entreposage des éléments démontés garantissant leur bonne conservation en vue d’un remontage (entreposage soigneux et organisé par bâtiment, à l’abri des intempéries) et démolition (avec maintien des sous-sols et stabilisation de la rue Spintay) des immeubles nos 23/25, 27, 33/35, 37, 39/41, 53, 71/73, 95, 97 et 105, étant précisé que la conservation des éléments n’ est requise que si 75 % des pierres parviennent à être démontées sans se casser ; ▪ consolidation des immeubles 79/81, 83, 85 et 87/89 ; ▪ timing des travaux : ceux-ci devront débuter au plus tard le 24 mars 2021 et devront être terminés pour le 30 juin 2021, ce qui laisse à la SA City Mall Verviers un délai de 3 mois, délai nécessaire vu les nombreux démontages imposés et vu le déplacement nécessaire de la cabine ORES ; ▪ respect des arrêtés du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux chantiers d’enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d’ouvrages d’art contenant de l’amiante et aux chantiers d’encapsulation de l’amiante (et ses modifications ultérieures) et déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d’enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d’ouvrages d’art contenant de l’amiante et aux chantiers d’encapsulation de l’amiante. Le cas échéant, la disposition la plus stricte doit être respectée ; ▪ convier l’AWAP [Agence wallonne du Patrimoine], lors des travaux de démontage, en l’avertissant de ceux-ci au plus tard 3 jours ouvrables avant leur réalisation. […] ». Aucun recours n’a été introduit devant le Conseil d’État à l’encontre de cet arrêté. IV. Désignation de la partie adverse Dès lors que la bourgmestre agit en sa qualité d’organe de la ville de Verviers, seule cette dernière doit être désignée comme partie adverse, la bourgmestre devant être mise hors cause. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.769 XV - 4713 - 13/25 V.1.1. La requête La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux du droit et, plus particulièrement, de l’obligation de motivation matérielle et du devoir de minutie, mais encore de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Il comporte deux branches. Dans la première branche, elle fait valoir que l’arrêté contesté, qui impose un périmètre de sécurité au droit de l’immeuble n° 55, repose sur deux documents : une visite de terrain conjointe réalisée le 18 janvier 2021 et un rapport du département technique daté du lendemain. Elle observe que ces documents semblent conclure à la nécessité de sécuriser une cheminée en pierre de l’immeuble concerné. Toutefois, elle relève que ces rapports n’étaient pas joints à l’arrêté, de sorte que celui-ci ne permet pas d’identifier les dangers justifiant la mesure ni les motifs précis de son adoption. Elle rappelle qu’une motivation par référence à un autre acte n’est valable que si ce dernier est porté à la connaissance de l’administré, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Elle en déduit une violation de la loi du 29 juillet 1991, précitée. Dans la seconde branche, elle fait valoir que l’acte attaqué impose les conclusions de la visite de terrain réalisée conjointement par la zone de secours et les services techniques en date du 18 janvier 2021 et du rapport du 19 janvier 2021 établi par le département technique. Toutefois, elle souligne que l’arrêté contesté ne prend pas en compte les rapports pourtant en possession des parties adverses (étude de stabilité du bureau d’études Seco du 14 juillet 2020, rapport d’analyse F3 des mesurages topographiques du bureau d’études Socotec du 30 novembre 2020, rapport en stabilité de Socotec du 10 décembre 2020 et rapport de Socotec du 4 janvier 2021). Elle fait valoir qu’aucun de ces documents ne préconise l’établissement d’un périmètre de sécurité au n° 55 de la rue Spintay. Elle en déduit que la décision d’instaurer ce périmètre ne repose sur aucun fondement valable. Elle rappelle que, pour respecter les exigences de motivation formelle, toute décision administrative doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons qui la justifient et de vérifier qu’un examen des circonstances a bien été réalisé. Or, selon elle, les rapports ignorés par la partie adverse démontraient l’absence de danger justifiant la mesure litigieuse. XV - 4713 - 14/25 Concernant l’étude de stabilité réalisée par le Bureau Seco le 14 juillet 2020, elle fait valoir que son objet est d’évaluer les risques d’instabilité des façades du côté impair de la rue Spintay. Elle observe que ce rapport reprend les conclusions d’audits précédents menés en novembre 2013, juillet 2015 et juillet 2019. S’agissant de l’immeuble n° 55, elle relève que le rapport classe ce bâtiments dans le « Groupe X » et conclut, en 2020, que des fenêtres sont encore à sécuriser sur ces bâtiments et que le retrait des enseignes et de la végétation est à faire. Concernant le rapport d’analyse F3 des mesurages topographiques réalisé par Socotec en date du 30 novembre 2020, elle fait valoir que Socotec a réalisé, à sa demande, plusieurs études de stabilité concernant l’ensemble des bâtiments de la rue Spintay. Elle précise que le mode opératoire utilisé par Socotec, validé par la partie adverse, consistait à placer des cibles sur chaque bâtiment et à mesurer leurs déplacements en fonction d’une valeur limite de 15 mm et que Socotec a ensuite regroupé les bâtiments selon la similitude de leurs mouvements et a établi un suivi des micro-déplacements en comparant les mesures antérieures. Elle rappelle que le rapport du 28 octobre 2020 relevait des déplacements des bâtiments situés aux nos 13 à 31 vers la rue Spintay, mais estimait ces mouvements tolérables, tout en soulignant la nécessité d’une surveillance accrue en raison de l’absence d’accès aux bâtiments. S’agissant plus précisément de l’immeuble n° 55, qui appartient au groupe 51 à 59, elle souligne que le rapport du 30 novembre 2020 constate qu’il n’y a pas de tendance claire qui se dégage des valeurs des 5 derniers mois. Concernant le rapport de stabilité établi par Socotec le 10 décembre 2020, elle retient qu’il conclut, pour le groupe de bâtiments nos 51 à 59, qu’il n’y a pas de tendance claire qui se dégage des valeurs des 5 derniers mois. De même, concernant le rapport Socotec du 4 janvier 2021, elle relève que pour les bâtiments nos 51 à 59, il n’y a pas de tendance claire qui se dégage des valeurs des 6 dernières mesures. Sur les deux branches du moyen, elle conclut que l’adoption de l’acte attaqué repose sur une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la bourgmestre n’a pas pris en compte quatre rapports en sa possession qui contredisent l’imminence du péril pour la sécurité publique. Elle soutient que ces rapports ne justifient pas l’imposition d’un périmètre de sécurité et que la décision attaquée ne motive ni l’existence d’un danger imminent ni la nécessité de cette mesure, laquelle entraîne en outre des redevances contestées. Elle relève également que les barrières de sécurité installées devant plusieurs immeubles, y compris celui concerné, demeurent en place malgré le démontage de la cheminée litigieuse, démontage dont ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.769 XV - 4713 - 15/25 la Ville a été informée dès le 1er février 2021. Dès lors, elle estime que le maintien du périmètre de sécurité est dépourvu de fondement. Elle ajoute que l’acte attaqué lui impose de payer les redevances pour un immeuble dont la ville est propriétaire et renvoie à ce sujet au troisième moyen. En conséquence, elle invoque une violation de la loi du 29 juillet 1991, précitée, et réaffirme l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, concluant que son premier moyen est manifestement fondé. V.1.2. Le mémoire en réplique Dans son mémoire en réplique, sur la première branche, elle soutient que la partie adverse invoque à tort l’arrêt n° 248.910 du 13 novembre 2020 pour justifier l’absence de transmission des documents sur lesquels repose la motivation de l’acte contesté. Elle rappelle que, dans cette affaire, le Conseil d’État avait considéré que les documents mentionnés dans la décision étaient de simples sources d’informations et non des avis, que les éléments pertinents figuraient déjà dans l’acte attaqué et que certaines considérations ne reposaient sur aucun document du dossier administratif. Elle estime que cet arrêt n’est pas transposable en l’espèce, dès lors que l’acte contesté se fonde explicitement sur la visite de terrain du 18 janvier 2021 et le rapport technique du lendemain, qui ont conduit à la mise en place du périmètre de sécurité. Elle invoque l’arrêt n° 229.368 du 27 novembre 2014, rappelant qu’une motivation par référence n’est admise que si l’avis ou le document auquel l’autorité se réfère est lui-même motivé et porté à la connaissance des administrés au plus tard au moment de l’adoption de l’acte. Elle cite également l’arrêt n° 244.891 du 20 juin 2019 et elle conclut que, faute d’une telle mise à disposition, la motivation de l’arrêté contesté est incomplète et disproportionnée, en violation de la loi du 29 juillet 1991, précitée. Enfin, elle fait valoir que l’arrêté attaqué ne précise pas les raisons justifiant l’application des mesures préconisées, supposément issues de la visite de terrain et du rapport du 19 janvier 2021. Selon elle, la lecture de l’acte ne permet ni d’identifier les dangers pour la sécurité publique ni de comprendre les motifs ayant conduit à imposer le périmètre de sécurité. Sur la seconde branche, elle conteste l’argumentation de la partie adverse selon laquelle les rapports Socotec seraient d’une portée limitée, au motif qu’ils ne constitueraient pas des études de stabilité mais uniquement des relevés de mouvement des façades avant des immeubles situés rue Spintay. Elle soutient que ce raisonnement est inexact pour deux raisons : d’une part, la Ville n’a jamais remis en cause ni la compétence de Socotec, ni la valeur seuil utilisée, ni l’exactitude des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.769 XV - 4713 - 16/25 relevés de mesures, ni les conclusions des rapports ; d’autre part, Socotec a bien réalisé un monitoring des « micro-déplacements » des bâtiments, ce qui constitue une étude de stabilité. Elle précise que le mode opératoire utilisé par Socotec a été validé par la partie adverse et qu’il repose sur un suivi des mesures antérieures, avec un code couleur permettant d’évaluer l’évolution des mouvements des bâtiments par rapport à une valeur seuil de 15 mm. V.2. Appréciation V.2.1. Première branche La compétence confiée au bourgmestre par les articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale lui permet d’adopter des mesures de police à portée individuelle afin de veiller à la sauvegarde de l’ordre public sur le territoire de sa commune. Cette compétence est susceptible de fonder un large éventail de mesures. L’adoption d’une mesure de police administrative, fondée sur l’article 135, § 2, précité, suppose que l’ordre public matériel, c’est-à-dire la propreté, la salubrité, la sûreté ou la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, soit menacé. Une telle mesure est justifiée par le risque d’atteinte à l’ordre public, de sorte que l’autorité ne doit pas attendre la réalisation du risque pour intervenir. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit notamment permettre au destinataire d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter et de vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire. Les motifs doivent en principe se trouver dans l’instrumentum de l’acte. En l’occurrence, la motivation formelle doit permettre d’identifier la menace pour l’ordre public matériel qui fonde en fait l’adoption de la mesure ordonnée et de comprendre les mesures ordonnées en lien avec cette menace. Par ailleurs, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif, qui se déduit notamment de l’exigence de motivation formelle « adéquate », impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. En l’occurrence, la menace pour l’ordre public doit être établie à suffisance par le dossier administratif. XV - 4713 - 17/25 Enfin, le contrôle exercé par le Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. En l’espèce, l’acte attaqué mentionne notamment ce qui suit : « Vu la Nouvelle loi communale, en ses articles 133 et 135, § 2, précisant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, mais aussi, par extension, dans les immeubles et habitations insalubres menaçant ruine, qu’ils soient publics ou privés ; [...] Considérant la visite de terrain réalisée conjointement par la zone de secours et les services techniques en date du 18 janvier 2021, lors de laquelle il fut constaté que le linteau du dernier étage du bâtiment n° 55 menace de s’effondrer ; Vu le rapport du 19 janvier 2021, établi par le Département Technique, précisant que suite à la visite de terrain du 18 janvier 2021, il convient de placer un périmètre de sécurité au droit de l’immeuble n° 55, sur le trottoir et la chaussée ; Considérant la dangerosité de la situation, les services techniques communaux ont pris, le 19 janvier 2021, l’initiative de sécuriser l’endroit en créant un périmètre de sécurité placé au droit de l’immeuble n° 55, sur le trottoir et la chaussée ; [...] Considérant que le principe de précaution doit prévaloir ; Vu l’urgence et la dégradation du bâtiment, [...] ». Il ressort explicitement de ces considérants que les mesures de sécurisation contestées ont pour motifs de droit les articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale et pour motifs de fait les menaces d’effondrement d’un linteau, menaces constatées lors d’une visite de terrain le 18 janvier 2021. La motivation formelle de l’acte permet d’identifier, à suffisance, la menace pour l’ordre public matériel qui fonde en fait l’adoption de la mesure ordonnée et de comprendre les mesures ordonnées en lien avec cette menace. La motivation contenue dans l’instrumentum de l’acte est donc suffisante, sans qu’il XV - 4713 - 18/25 soit nécessaire d’apprécier si les conditions de la motivation par référence à d’autres documents sont rencontrées. Ces motifs de faits sont établis à suffisance par le dossier administratif, qui comporte notamment un courriel du 18 janvier 2021 émanant de la directrice du Département technique de la partie adverse, où l’on peut lire notamment ceci : « Suite à la visite aérienne, depuis la nacelle des pompiers, nous avons constaté 2 nouveaux soucis urgents : - immeuble 55 (propr Ville de Verviers – à démolir pour espace public) : le linteau du dernier étage et les briques situées au-dessus de celui-ci menace de s’effondrer. Il convient de placer un périmètre de sécurité au droit de cet immeuble (trottoir + voirie). - immeuble 71/73 (propr City Mall – réhabilitation prévue au permis) : une grosse cheminée en pierre menace de s’effondrer. Vu la hauteur, il convient d’enlever la cheminée au plus vite (travaux à réaliser par City Mall). Dans l’attente, il convient de placer un périmètre de sécurité au droit de cet immeuble (trottoir + voirie) et des 2 immeubles voisins. Vu la hauteur de chute, il n’est pas certain que le périmètre soit suffisant. Les travaux doivent être réalisés sans attendre. Si ok pour vous : - Je vois avec le service Maintenance et [F.D.] pour placer ces 2 périmètres. - Je contacte City Mall pour le 2e point. ». Le dossier de la partie requérante comporte également un compte rendu de son audition par visioconférence du 20 janvier 2021, dont il résulte qu’elle n’a pas contesté le danger résultant du risque de chute d’un linteau. Ce compte rendu se lit notamment comme suit : « 2 problèmes urgents sont apparus et exposés par Mme [R.] lors de la présente audition : 1. Immeuble rue Spintay 55 appartenant à la Ville de Verviers : risque de chute de briques et du linteau au-dessus des fenêtres → La ville a placé un périmètre de sécurité pour empêcher le passage le long de son bâtiment. 2. Immeuble rue Spintay 71 appartenant à City Mall : risque de chute d’un massif de cheminées situé très en hauteur (l’immeuble étant fort élevé) qui doit être enlevé sans tarder ; en effet, bien qu’un périmètre de sécurité entoure le bâtiment, en cas d’effondrement, les éléments du massif pourraient rebondir en heurtant le sol et provoquer d’importants dégâts et blessures aux biens et aux personnes aux alentours. → Facturation du périmètre et des barrières à City Mall (redevance pour occupation du domaine public et pour mise à disposition de barrières). → Demande de la Ville d’enlever très rapidement le massif de cheminée dangereux. M. [L.] précise que City Mall s’engage à intervenir début de la semaine prochaine (semaine 4) et rappelle les contraintes techniques liées à la réalisation d’une telle XV - 4713 - 19/25 entreprise (trouver une société disponible et disposant du matériel – grue – indispensable pour ce type d’intervention délicate) ». La partie requérante ne démontre pas que ces motifs sont inexacts ni que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en imposant un périmètre de sécurité au nom du principe de précaution. La première branche du moyen n’est pas fondée. V.2.2. Seconde branche La partie requérante se fonde sur des rapports des bureaux d’études Seco et Socotec pour affirmer que « le caractère immédiat du danger est contredit par ces rapports » et qu’il « n’est pas question d’imposer un quelconque périmètre de sécurité ». Ces rapports portent respectivement, selon ses propres explications, sur « les risques d’instabilité des façades côté impair » (à propos du rapport Seco, p. 6 de la requête) et sur un « monitoring des “micro-déplacements” des bâtiments » (à propos du mode opératoire de Socotec, p. 8 de la requête). Ces rapports, destinés à étudier la stabilité générale de l’ensemble des bâtiments et à prévenir le risque d’effondrement de l’un ou plusieurs d’entre eux, ne permettent pas d’exclure la chute d’éléments tels qu’un linteau et ne portent pas sur les mesures de police administrative à adopter en application du principe de précaution. La partie requérante n’établit pas l’inexistence du risque pour la sécurité publique fondant l’acte attaqué et ne démontre pas que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en imposant un périmètre de sécurité autour des immeubles concernés. La seconde branche du moyen n’est pas fondée. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante VI.1.1. La requête La partie requérante prend un deuxième moyen « de la violation des articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des XV - 4713 - 20/25 principes généraux du droit et, plus particulièrement, de l’obligation de motivation matérielle et du devoir de minutie, mais encore de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de proportionnalité ». Dans une première branche, elle soutient que la partie adverse n’explique pas en quoi les mesures imposées visent à rétablir l’ordre public matériel, alors que l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale suppose, d’une part, que les mesures individuelles de police concernent l’ordre public matériel et, d’autre part, que les risques allégués reposent sur des éléments concrets ou, à tout le moins, présentent une vraisemblance suffisante et soient exposés. Elle rappelle que les mesures de police doivent se rattacher aux notions de sécurité, salubrité et tranquillité publique, être proportionnées et ne pas être fondées sur un simple sentiment d’insécurité sans élément objectif. Selon elle, l’arrêté litigieux ne démontre pas en quoi l’état des immeubles concernés représente un danger concret pour les passants ou les riverains. Elle ajoute qu’elle a pris des mesures préventives, notamment en mandatant la société Socotec pour réaliser des contrôles réguliers, lesquels n’ont pas mis en évidence d’urgence particulière concernant l’immeuble n° 55. Dans une seconde branche, elle fait valoir que la partie adverse n’a pas procédé à une balance des intérêts entre le risque pour la sécurité et les atteintes économiques et patrimoniales résultant des mesures de démolition. Elle rappelle que l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale impose de respecter le principe de proportionnalité, ce qui doit ressortir de la motivation de l’acte. Selon elle, l’arrêté ne justifie pas en quoi les mesures imposées sont proportionnées, alors qu’elles affectent son droit de propriété et compromettent son projet de revitalisation. Elle estime que d’autres mesures, comme la surveillance et des investigations complémentaires, étaient envisageables. VI.1.2. Le mémoire en réplique En réplique, elle conteste l’argument de la partie adverse selon lequel l’atteinte à son droit de propriété serait limitée et selon lequel elle ne démontrerait pas les incidences de l’arrêté sur la mise en œuvre du permis unique du 21 mars 2014. Elle rappelle qu’elle n’est pas à l’origine du projet global, les demandes de permis ayant été introduites par la société anonyme Les Rives de Verviers et que ce n’est qu’en vertu d’une convention du 27 septembre 2017 qu’elle s’est vu céder les permis, les études et les droits intellectuels relatifs au projet, cette cession étant devenue effective lors de la passation de l’acte authentique de vente. Elle en déduit que la partie adverse ne peut valablement affirmer qu’elle ne subit pas d’atteinte du fait du périmètre de sécurité, alors même que l’immeuble est abandonné depuis ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.769 XV - 4713 - 21/25 plusieurs années. Elle fait valoir que les mesures imposées par l’arrêté litigieux constituent une ingérence dans l’exercice de ses droits, allant jusqu’à restreindre, voire supprimer totalement son droit de disposer de son bien. Selon elle, le principe de proportionnalité n’est pas respecté, dès lors que d’autres alternatives, telles que la surveillance, des investigations complémentaires, l’épinglage ou la mise en place d’un contrefort, auraient pu être envisagées. Elle ajoute que l’arrêté empêche définitivement la mise en œuvre du permis unique, alors que celui-ci vise précisément à rénover les bâtiments concernés. Elle cite un courrier de la Région wallonne du 19 janvier 2021, confirmant que le projet prévoyait la rénovation des bâtiments situés du côté impair de la rue Spintay, qu’il n’autorisait quasiment aucune démolition et se faisait dans un esprit de conservation du patrimoine. Elle rappelle que ce permis unique s’inscrit dans un programme plus large de revitalisation du quartier, financé en partie par des fonds FEDER, et que plusieurs travaux connexes ont déjà été réalisés dans ce cadre. Elle en conclut que l’acte attaqué compromet irrémédiablement la viabilité de son projet en rendant sans objet le permis unique, puisque celui-ci devrait être modifié, mettant ainsi en péril l’ensemble de l’opération de revitalisation. Enfin, elle réfute l’affirmation selon laquelle elle serait responsable de l’état de dégradation de l’immeuble. Elle souligne qu’elle a pris des mesures régulières de contrôle tous les 15 jours et qu’aucun rapport n’a mis en évidence l’urgence de la situation. Dès lors, elle considère que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté. VI.2. Appréciation VI.2.1. La première branche La première branche du deuxième moyen ne se distingue pas du premier moyen. Or, il résulte de l’examen du premier moyen que la motivation formelle de l’acte attaqué est suffisante et adéquate et que la partie requérante ne démontre pas d’erreur dans les motifs de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation. Au surplus, il n’est pas contestable que le risque de chute d’un linteau situé au dernier étage d’un bâtiment et des briques situées au-dessus de celui-ci constitue un danger pour la sécurité publique et relève précisément des « objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des communes » par l’article 135, § 2, 1°, de la Nouvelle loi communale. La première branche du moyen n’est pas fondée. XV - 4713 - 22/25 VI.2.2. La seconde branche La seconde branche, qui met en cause l’absence de mise en œuvre d’une « balance des intérêts entre le risque potentiel pour la sécurité et les intérêts économiques, voire patrimoniaux, de la requérante en imposant les mesures de démolition », ne semble pas se rapporter à l’acte attaqué, qui concerne la mise en place d’un périmètre de sécurité. En toute hypothèse, la mise en place d’un tel périmètre de sécurité en vue d’éviter que la chute d’un linteau situé au dernier étage d’un bâtiment et des briques situées au-dessus de celui-ci cause d’importants dégâts et blessures aux biens et aux personnes ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts économiques et patrimoniaux de la partie requérante. Cette dernière n’étaye d’ailleurs pas sa critique de proportionnalité, se limitant à indiquer que « d’autres mesures [...] paraissent possibles ». Enfin, la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle affirme, sans le démontrer, que l’acte attaqué empêche définitivement la mise en œuvre du permis unique et la réalisation du projet de revitalisation urbaine. En sa seconde branche, le moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen « de la violation des articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux du droit et, plus particulièrement, de l’obligation de motivation matérielle et du devoir de minutie, mais encore de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans sa requête, elle fait valoir que l’acte attaqué lui impose de sécuriser un immeuble dont la partie adverse est propriétaire, alors que l’article 135, § 2, précité, autorise le bourgmestre à adopter une mesure individuelle mais à l’égard de celui qui détient des droits réels ou de jouissance sur un bien immobilier. Elle précise qu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble n° 55 et que, si les conventions avaient prévu une vente, au jour de la requête, aucun acte constatant ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.769 XV - 4713 - 23/25 le transfert de propriété n’est intervenu. Selon elle, aucune base légale et certainement pas les article 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ne permet à la Ville d’agir de la sorte. Elle avance qu’elle ne peut accomplir aucun acte sur ce bâtiment sans qu’il n’ait été, au préalable, validé par le conseil communal, voire le collège communal, dans le respect des règles de marché public et de la convention cadre de partenariat qui la lie à la Ville de Verviers. Elle estime que l’urgence ne permet pas de passer outre ces aspects de légalité et contractuels. Elle en déduit que l’acte attaqué est affecté d’une erreur de fait mais aussi de droit. Elle cite l’arrêt n° 249.821, précité, qui considère qu’« elle [la partie adverse] ne peut cependant justifier que la partie requérante soit tenue de démolir des immeubles sur lesquels elle ne dispose d’aucun droit réel, la partie adverse restant elle-même responsable du bon état de ces immeubles, de leur entretien et de leur démolition si besoin ». Elle ajoute que l’acte attaqué ne contient, en toute hypothèse, aucune motivation justifiant d’opérer de la sorte. Elle n’ajoute rien dans son mémoire en réplique. VII.2. Appréciation L’acte attaqué n’impose pas à la partie requérante de placer le périmètre de sécurité au droit de l’immeuble n° 55. Il confirme le périmètre de sécurité qui a matériellement été mis en place par les services techniques de la partie adverse. Il ne lui impose pas davantage de supporter les frais de ce périmètre. Le troisième moyen manque en fait. VIII. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XV - 4713 - 24/25 La bourgmestre de la ville de Verviers est mise hors de cause. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 27 mars 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4713 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.769 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.821