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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250701.VAC.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-07-01 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 15 décembre 1980

Résumé

N° P.25.0914.F ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles, contre A.M., étranger, détenu, défendeur en...

Texte intégral

N° P.25.0914.F ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles, contre A.M., étranger, détenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mai 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 1, 11°, 7, alinéa 3, et 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et 1er, 13 et 21 du Règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. Selon le demandeur, les juges d’appel ont considéré à tort que le défendeur avait été privé de liberté sur le fondement d’une disposition légale incorrecte : les juges d’appel ont estimé que le défendeur ne pouvait être maintenu sur la base de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, qui vise le cas de l’étranger qui se trouve illégalement sur le territoire et qui doit être éloigné, dès lors que, selon eux, il a été arrêté à la suite de son arrivée à l’aéroport de Bruxelles et privé de liberté en vue de son refoulement, soit une situation visée à l’article 74/5, § 1er, de la loi. Or, selon le demandeur, dans la mesure où le défendeur est arrivé en Belgique en provenance de Madrid et a été interpellé dans la zone de transit de l’aéroport, il n’a pas été l’objet d’un contrôle à la frontière extérieure de l’Union et il n’est pas visé par une décision de refoulement. En vertu de l’article 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, peut être maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, l’étranger passible de refoulement conformément aux articles 3 et 4 de ladite loi. L’article 3 de la loi prévoit que sauf les dérogations prévues par un traité international ou par la loi, l'entrée en Belgique peut être refusée à l'étranger qui se trouve dans l'un des cas énumérés par cette disposition. Pareil refus d’autoriser l’entrée d’un étranger, par ailleurs prévu par l’article 14 du Règlement 2016/399, a lieu à l’occasion du contrôle aux frontières extérieures de l’Union européenne, effectué conformément aux articles 7 et suivants dudit Règlement. En vertu de l’article 2, 2), du règlement précité, on entend par « frontières extérieures », notamment les aéroports des États membres de l’Union pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures. Et conformément à l’article 2, 1), on entend par « frontières intérieures », notamment les aéroports des États membres pour les vols intérieurs. L’article 23 du Règlement autorise, dans les cas qu’il vise, le contrôle de l’étranger aux frontières intérieures. Lorsque c’est à l’occasion d’un contrôle effectué à l’intérieur du territoire, y compris aux frontières intérieures de l’Union, qu’il est constaté qu’un étranger ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée ou de séjour sur ledit territoire, le refoulement n’est prévu ni par la loi ni par le règlement. Dans cette hypothèse, l’intéressé est susceptible d’être l’objet d’un ordre de quitter le territoire et, aux conditions prévues par l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, il peut être maintenu en vue d’être reconduit à la frontière. Selon l’arrêt, le défendeur a été intercepté à l’aéroport de Bruxelles, en provenance de Madrid et en possession d’une carte d’identité roumaine qui serait fausse. D’où il suit que le défendeur a été contrôlé à l’aéroport de Bruxelles aux frontières intérieures de l’Union, de sorte qu’il n’aurait pu faire l’objet d’un refoulement. Dès lors, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision que la détention de l’intéressé était illégale parce qu’elle aurait dû être ordonnée sur la base de l’article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, plutôt qu’en vertu de son article 7, alinéa 3. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Bart Wylleman, Frédéric Lugentz, Simon Claisse et Michael Traest, conseillers, et prononcé en audience publique du premier juillet deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250701.VAC.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250701.VAC.1