ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.940
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-08
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 4 mars 2025
Résumé
Arrêt no 262.940 du 8 avril 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.940 du 8 avril 2025
A. 243.213/XI-24.943
En cause : S.K., ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - la décision d’attestation d’orientation C du Conseil de classe du mois de juin 2024, - la décision d’attestation d’orientation C du Conseil de classe du 30 août 2024, - la décision du Conseil de classe du 5 septembre 2024 rejetant le recours interne et - la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel du 1er octobre 2024 maintenant l’attestation d’orientation C »
et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
II. Procédure
Un arrêt n° 261.194 du 24 octobre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.194
) a mis hors de cause la Wallonie-Bruxelles
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Enseignement, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-
confessionnel du 1er octobre 2024 maintenant l’attestation d’orientation C, a rejeté la demande pour le surplus et a réservé à statuer sur les dépens.
Cet arrêt a été notifié aux parties. La partie adverse en a pris connaissance le 24 octobre 2024. Elle a également été invitée à introduire une demande de poursuite de la procédure sur la base de l’article 17, § 6, les lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’applicable au présent recours, par un courrier du greffe du Conseil d’Etat daté du 25 octobre 2024 dont elle a pris connaissance le 30 octobre 2024.
Le 5 novembre 2024, la partie adverse a communiqué au Conseil d’Etat une décision du même jour retirant la décision du 1er octobre 2024 dont l’exécution avait été suspendue par l’arrêt n° 261.194 du 24 octobre 2024 précité. La partie requérante a pris connaissance de cette décision le 6 novembre 2024.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025 et le rapport leur a été notifié.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par un courrier du 5 novembre 2024, le conseil de la partie adverse informe le Conseil d’Etat que l’acte attaqué a été retiré. Cette décision mentionne l’existence des voies de recours ouvertes à son encontre et a été portée à la connaissance de la partie requérante le 6 novembre 2024. Aucun recours n’ayant été introduit contre cette décision, le retrait est définitif. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur le présent recours, l’acte attaqué ayant disparu avec effet rétroactif. Les parties n’ont pas contesté que le recours est devenu sans objet.
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IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros à la charge de la « seconde partie adverse ».
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la Communauté française doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.940
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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.194