ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.822
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 25 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.822 du 31 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.822 du 31 mars 2025
A. 240.304/XIII-10.160
En cause : la société anonyme JBC, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431F
1380 Lasne, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 octobre 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de lui octroyer un permis d’urbanisme ayant pour objet la réalisation d’actes et travaux en vue de diviser une surface commerciale existante en deux unités nouvelles, sur un bien situé avenue du Bosquet, 37 à Huy.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Par un courrier du 20 mars 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Margot Celli, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 25 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025 et le rapport leur a été notifié.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Donatien Bouilliez, loco Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Andy Jousten, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par un courrier du 20 mars 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué et de l’octroi, sous conditions, du permis d’urbanisme sollicité par un arrêté du 13 mars 2024.
Le retrait est dès lors définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24, euros est mise à la charge de la partie adverse.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.822