ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.062
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-24
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.062 du 24 avril 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.062 du 24 avril 2025
A. 242.999/VI-23.145
En cause : la société anonyme A2, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Margaux DE GREEF, avocats, rue de la Régence 58/8
1000 Bruxelles, contre :
la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Véronique VANDENACKER, et Alexandra VANROYE, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
Partie requérante en intervention :
la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue du Méry 42
4130 Esneux.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 septembre 2024, la SA A2 demande l’annulation de « la décision du 5 septembre 2024 prise par la SOFICO, par laquelle le marché public de services régi par le Cahier spécial des charges (référence : SOF-
MI-862-23-2843) ayant pour objet “bail de brossage, curage, propreté, d’entretien des espaces verts autoroutier” est attribué à SA KRINKELS et par laquelle l’offre de la SA A2 est classée deuxième ».
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II. Procédure
L’arrêt n° 261.001 du 10 octobre 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA KRINKELS et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.001
).
L’arrêt a été notifié aux parties le 10 octobre 2024.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 novembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 2 décembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.062
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