ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.093
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-25
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 3 juillet 1978; ordonnance du 13 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.093 du 25 avril 2025 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 263.093 du 25 avril 2025
A. 235.198/VIII-11.861
En cause : G. L., ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Annabelle DELEEUW, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jonathan de WILDE et Maureen DEGUELDRE, avocats, passage de l’Atelier 6/2
5100 Jambes, 2. le service public régional Bruxelles Fonction Publique.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 décembre 2021 (ci-après : le recours initial), la partie requérante demande l’annulation de :
« - La décision de date inconnue de la direction générale de Bruxelles Fonction Publique, lui communiquée à l’occasion d’un entretien du 15 octobre 2021, de réduire l’étendue des fonctions qui lui avaient été attribuées.
- La décision de date inconnue de la direction générale de Bruxelles Fonction Publique, lui communiquée à l’occasion d’un entretien du 26 octobre 2021, de confier à [G. M.] la fonction de coordinateur fonction publique ».
Par une requête introduite le 9 février 2024 (ci-après : requête en extension de l’objet du recours), la même partie requérante demande l’extension de l’objet du recours « à l’arrêté ministériel du 28 août 2023 ayant pour objet de transférer définitivement par voie de mobilité externe volontaire [V. H.] en qualité de première attachée, publié au Moniteur belge le 20 décembre 2023 ».
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II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Le mémoire en réponse de la première partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 avril 2025.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Annabelle Deleeuw, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maureen Degueldre, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 1er août 2014, le requérant est nommé à titre définitif au grade d’assistant (rang B1) au sein du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
2. Le 6 juillet 2017, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale crée « un Service public régional dénommé “Bruxelles Fonction Publique”
[ci-après : BFP ou talent.brussels], distinct du Service Public régional de Bruxelles », qui « a pour mission, pour les services, dans le respect du principe de subsidiarité, d’offrir un appui ou d’assurer une coordination en vue d’apporter des
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réponses communes ou des solutions mutualisées à des enjeux ou des besoins transversaux en matière de fonction publique et de fournir des services, formations et validations de compétences dans le cadre de la stratégie de fonction publique du Gouvernement » (arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6
juillet 2017 ‘portant création de Bruxelles Fonction Publique’, art. 2, § 1er et 3, § 1er).
Le statut du personnel de BFP est déterminé par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles’ (art. 1er).
Il ressort du mémoire en réponse et du dossier administratif que la direction générale de BFP est assurée par une directrice générale et un directeur général adjoint, et que BFP dénombre cinq directions ou Teams :
la direction « Talent Acquisition » ;
la direction « Stratégie & Organisation » ;
la direction « Talent Experience designer » ;
la direction « Support » ;
la direction « Expertise juridique », subdivisée en deux « cellules » : la cellule « Marchés publics » et la cellule « Fonction publique ».
3. Par un arrêté ministériel du 10 juin 2020, le requérant est « transféré de plein droit au grade d’assistant dans le rôle linguistique francophone au Service Public Régional Bruxelles Fonction Publique », à la direction « Expertise juridique »
d’après le mémoire en réponse. Ce transfert prend effet au 1er janvier 2018.
4. En août 2020, BFP lance un appel à candidatures pour l’attribution d’un emploi d’« assistant.e principal.e Coordinateur/trice Fonction publique rang B2 ». Les « missions et activités » y afférentes sont décrites en ces termes :
« Mission :
Assister le Directeur et la Direction Expertise juridique dans sa mission, en gérant de manière relativement autonome ses dossiers. II/elle coordonne éventuellement les activités d’une équipe.
II/elle contribue au bon fonctionnement de l’unité administrative et à l’application des valeurs en vigueur au sein de Talent en produisant des prestations de qualité et en stimulant une collaboration optimale entre les agents.
Objectifs principaux :
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Vous prenez en charge la gestion quotidienne des conseils juridiques, dossiers juridiques et recours qui relèvent de la fonction publique sous la supervision du directeur de la team Expertise juridique ;
Vous assignez les questions, les dossiers juridiques et les recours aux membres de l’équipe Fonction publique en fonction du type de question/dossier, des délais et des priorités et des affinités et compétences des membres de la team Expertise juridique ;
Vous vérifiez et veillez à ce que les conseils/dossiers juridiques élaborés par l’équipe soient conformes aux normes juridiques spécifiques ;
Vous fournissez des conseils juridiques et rédigez des notes juridiques en ce qui concerne des matières juridiques spécifiques tant aux demandeurs internes qu’externes ;
Vous gérez des dossiers juridiques spécifiques et vous adaptez et développez de nouvelles réglementations au sens large (modifications des statuts des services publics, ...) ;
Vous signalez les problèmes juridiques rencontrés et proposez des solutions au directeur de la team Expertise juridique ;
Vous gérez le greffe de la Chambre de recours régionale, sous la responsabilité de son Président ;
Vous veillez au bien-être de vos collaborateurs (l’organisation du travail, le contenu du travail, les conditions de travail, les conditions de vie au travail, les relations interpersonnelles au travail) et vous connaissez et veillez, à votre niveau, au respect des normes d’hygiène et de sécurité ».
5. Le requérant se porte candidat et, par un arrêté du 16 novembre 2020, il est promu « par avancement de grade, au grade d’assistant principal (rang B2) au cadre linguistique français du Service Public Régional de Bruxelles Fonction Publique, auprès de la direction Expertise juridique », avec effet au 12 novembre 2020.
Il ressort du mémoire en réponse et de l’organigramme de BFP déposé à l’appui du dossier administratif qu’il y est affecté comme coordinateur de la cellule Fonction publique. G. M. assure quant à lui la fonction de coordinateur de la cellule Marchés publics.
6. Lors de sa réunion du 5 octobre 2021, le conseil de direction de BFP
décide, à la suite du détachement de son directeur juridique le 8 octobre suivant, que la direction générale « reprend temporairement la coordination du Service juridique et de l’équipe “fonction publique” ».
Il s’agit du premier acte attaqué dans le recours initial, cristallisé, selon le mémoire en réponse (page 12, n° 1.2), par le procès-verbal de cette réunion qui est libellé comme suit, sous le titre « coordination équipe juridique/coördinatie juridisch team » :
« - [F. D.] a annoncé qu’il sera détaché auprès du Cabinet du Premier ministre à compter du 8/10/2021.
- Dans un courriel adressé à la direction générale, il a proposé la désignation de [G. M.] comme directeur temporaire.
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- Compte tenu du caractère contradictoire de cette question avec la loi qui prévoit une procédure, la Direction générale propose de ne pas le faire sans suivre les dispositions réglementaires.
- La Direction générale indique que de nombreux problèmes sont signalés au sein de la Direction juridique, et plus particulièrement au niveau de l’équipe “fonction publique”. On constate également que plus de la moitié de l’équipe talent est partie ces derniers mois. Sur la base de discussions informelles avec ces collaborateurs et de multiples feedbacks de la part d’autres fonctionnaires dirigeants ainsi que des directions internes chez talent, on constate qu’il existe des problèmes dans les domaines suivants :
Coordination Vision Réactivité Concertation interne et coordination interne.
Cela sera expliqué plus en détail oralement.
- La Direction générale propose de s’attaquer d’abord aux problèmes opérationnels, en assumant elle-même la coordination et, si on arrive à une stabilité suffisante, d’alors chercher un remplaçant à [F. D.].
- [A. A.] demande si cela aura un impact sur le plan de personnel. [I. M.]
déclare qu’il n’y a pas d’impact. Dans le dernier plan de personnel approuvé [en] 2019, un poste A3 non pourvu est prévu. L’essentiel est d’obtenir le budget nécessaire à la mise en œuvre de ce PP.
- [E. B.] demande si les personnes de l’équipe [sont] suffisamment accompagnées. À ce niveau, on peut, par exemple, proposer un trajet de développement. La Direction générale se penchera sur cette question pour tous les collaborateurs.
- La Direction générale souligne les efforts déployés ces derniers mois pour remplacer les départs au sein du service juridique. En octobre, deux nouveaux collègues francophones nous ont rejoints. La procédure pour les juristes néerlandophones, qui a été lancée pour la deuxième fois, s’est à nouveau clôturée sans lauréat. Pourtant, il s’agissait de la consultation d’une réserve de recrutement récente qui comptait plus de 200 réservistes. Une nouvelle procédure A-Z sera lancée. À la demande du Comité de direction, [M. B.]
envoie la description de fonction pour que les membres de la direction puissent l’adapter pour accroître son attrait pour les candidats.
Décision (unanime) :
- La Direction générale reprend temporairement la coordination du Service juridique et de l’équipe “fonction publique”.
- La procédure de remplacement du directeur sortant sera entamée le plus rapidement possible pour arriver à la stabilité nécessaire au niveau du service juridique.
- La procédure de recrutement de juristes néerlandophones est relancée (priorité 1) (A-Z).
Le Cabinet est informé de la situation du service juridique et des propositions du Comité de direction pour y remédier ».
7. Le 15 octobre 2021, la direction générale organise une réunion avec les membres du service juridique pour les informer de sa reprise de la gestion de ce service. Par un courriel du même jour, le requérant lui demande de lui communiquer cette décision.
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8. Le 26 octobre 2021, la direction générale a une réunion avec le requérant. La décision prise à cette occasion, non formalisée dans un instrumentum, constitue le second acte attaqué dans le recours initial.
Les parties divergent quant à sa portée et à son objet exacts.
Selon la requête, « le 26 octobre 2021, la direction générale convoque le requérant à une réunion durant laquelle elle lui annonce qu’en vertu d’une décision du conseil de direction, en cours de traduction, l’étendue de ses fonctions sera davantage réduite. Ainsi, le requérant est informé du fait qu’il ne sera plus chargé de la coordination de la Chambre des recours de la Région Bruxelles-Capitale, compétente pour connaitre des recours intentés par les agents de la Région contre toutes décisions qui les concernent. À l’avenir, il devra uniquement traiter des recours francophones introduits devant la Chambre des recours ou assurer le suivi des recours devant le Conseil d’État […]. Le même jour, la direction générale organise une nouvelle réunion avec l’ensemble des membres de l’équipe du service juridique. Il est décidé que la coordination de la cellule “fonction publique” est reprise, en plus des fonctions qu’il exerce déjà, par le coordinateur de la cellule “marchés publics”, [G. M.] ».
Selon le mémoire en réponse, « le 26 octobre 2021, la direction générale a eu une nouvelle rencontre avec le requérant en vue de préciser ce qui était attendu de lui. À cette occasion, la direction générale lui a notamment demandé de reprendre effectivement sa fonction de greffier de la Chambre des recours (c’est-à-dire de siéger aux sessions et de préparer les dossiers), mission qui fait partie de sa fonction mais qu’il avait jusqu’alors tendance à délaisser aux membres de la cellule Fonction publique. Il lui a également été demandé d’assumer le suivi des dossiers contentieux ouverts auprès du Conseil d’État. Lors de cette rencontre, le requérant a notamment émis le souhait de suivre une formation concernant le RGPD, ce qui a été accepté […]. La direction générale a ensuite demandé à [G. M.], détenteur d’un master en droit et premier attaché (rang A2), de l’assister dans la direction du Service juridique. Elle lui a notamment demandé de contrôler le contenu des réponses aux questions envoyées sur la boite “jur” avant leur envoi. Cette nouvelle manière de fonctionner a été expliquée à l’équipe lors d’une réunion ».
9. À une date indéterminée, BFP lance un appel à candidatures pour l’emploi de « Niveau A3 : Directeur-directrice ff pour la Team Expertise Juridique FR ».
10. Le 7 février 2022, le conseil de direction décide de « suivre la proposition d’attribuer une fonction supérieure de directeur A3 (f.f.) à la direction
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Expertise juridique » (dossier administratif, pièce 14) et, le 15 février suivant, il désigne [G. M.] « pour exercer la fonction supérieure de directeur (A3) […] auprès de la direction Expertise juridique pour une période d’un an » à partir du 1er mars 2022.
11. Le Moniteur belge du 1er août 2022 annonce « 1 poste vacant au sein de la direction juridique chez talent.brussels (Bruxelles Fonction Publique) » et une « offre d’emploi (Appel à la mobilité intrarégionale/externe ou assortie d’une promotion par avancement de grade. - PROMO22-04). - talent.brussels cherche un•e coordinateur/trice Juridique Fonction publique rang A2 (m/f/x). - FR ou NL ». La mission de la direction juridique y est décrite en ces termes :
« Mission de la direction juridique :
La Direction juridique participe à la mission transversale de Talent en matière de fonction publique, en agissant dans les domaines suivants :
- Elle met à jour et donne une interprétation uniforme des statuts SPR et OIP
relatifs à la fonction publique. Elle élabore également des textes réglementaires transversaux (ordonnances, arrêtés, circulaires) liés à la Fonction publique régionale ;
- Elle offre une assistance juridique ainsi qu’un soutien en marchés publics aux gestionnaires internes de Talent, ainsi qu’aux partenaires régionaux (centrales d’achats) ;
- Elle assure le greffe de la Chambre de recours régionale pour les recours des membres du personnel en matière de stage, d’évaluation, de congés, disciplinaire etc. ;
- Elle assure le secrétariat (aspects juridiques) du comité de Secteur XV au sein duquel se déroulent les négociations entre syndicats et autorités régionales ».
L’emploi implique notamment que son titulaire « dirig[e] et coordonn[e]
l’équipe en charge de la Fonction publique (actuellement 5 personnes) » et qu’il soit « un agent statutaire d’un grade correspondant au rang A2 ou A1 » avec « au moins 2 ans d’ancienneté de grade dans le rang A2 ou 3 ans d’ancienneté de grade dans le rang A1 ».
12. Le 19 août 2022, V. H. postule cet emploi.
13. Le 14 septembre 2022, elle passe un entretien de sélection et, le 29
septembre suivant, elle est informée qu’elle est classée première lauréate.
14. Par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 avril 2023, [G. M.] est promu par avancement de grade au grade de conseiller-
expert (rang A2) au cadre linguistique français de BFP et, le 29 juin 2023, le conseil
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de direction de BFP prolonge d’un an, à partir du 1er mars 2023, sa désignation à la fonction supérieure de directeur (A3) auprès de la direction Expertise juridique.
15. Par un arrêté ministériel du 28 août 2023, V. H. « est transférée définitivement par voie de mobilité externe volontaire en qualité de première attachée au cadre linguistique francophone » de BFP, avec effet au 1er janvier 2023, dans l’emploi de coordinatrice A2 juridique fonction publique susvisé.
Il s’agit de l’acte attaqué par la requête en extension de l’objet du recours (ci-après : le troisième acte attaqué).
16. Le 6 février 2024, le conseil de direction de BFP prolonge d’un an, à er partir du 1 mars 2024, la désignation de [G. M.] à la fonction supérieure de directeur (A3) auprès de la direction Expertise juridique.
IV. Identification des parties adverses
Le service public régional Bruxelles Fonction Publique a été mis à la cause par l’auditeur rapporteur.
Il résulte toutefois de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 2019, précité, qu’il ne dispose pas de la personnalité juridique et que s’il bénéfice d’une certaine autonomie opérationnelle, il reste soumis à l’autorité du ministre chargé de la Fonction publique (articles 4 et 5).
Il agit en conséquence au nom et pour compte de la Région qui, au demeurant, a seule assuré la défense des actes attaqués par le biais de ses écrits de procédure.
Il convient, partant, de mettre le service public régional Bruxelles Fonction Publique hors cause.
V. Recevabilité du recours initial
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête
Le requérant indique « que l’entièreté de la procédure décrite ci-dessus a été conduite uniquement oralement. Ainsi, la décision de la direction générale de réduire l’étendue [de ses] fonctions […] ne lui a jamais été notifiée par écrit. Or, il
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s’agit d’une décision qui modifie [sa] situation juridique […] et qui aurait, dès lors, dû faire l’objet d’une notification. [Il] a pourtant fait preuve de diligence en demandant une formalisation de cette décision à plusieurs reprises, comme le démontrent les mails du 15 octobre 2021 et du 3 novembre 2021 [qu’il] a adressés à la direction générale (retranscrits aux point 5 et 7 de la présente). De même, la décision de la direction générale de nommer [G. M.] en tant que coordinateur effectif de la cellule “fonction publique” du service juridique en plus de la cellule “marchés publics” n’a jamais été formalisée ni publiée ».
En ce qui concerne la recevabilité ratione materiae du recours en son premier objet, il expose que selon une jurisprudence constante, il est admis qu’en vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut modifier les attributions de ses agents et réorganiser ses services et qu’une décision procédant à une telle réorganisation est présumée constituer une mesure d’ordre intérieur en principe non attaquable sauf si elle constitue une sanction disciplinaire, hypothèse qu’il indique inapplicable en l’espèce. Il précise qu’une seconde exception à l’irrecevabilité d’un recours contre une telle mesure requiert deux conditions : elle doit être prise en raison du comportement de l’agent et engendrer « des modifications substantielles de son statut administratif, de son statut pécuniaire ou des modalités d’exercice de ses fonctions ».
S’agissant de la première condition, il indique que « l’appel à candidatures pour l’emploi d’assistant principal offre une description claire de la fonction occupée par [lui] avant la réorganisation du service juridique par la direction générale. Il est mentionné, notamment, que l’assistant principal est chargé de la coordination de l’équipe du service juridique de Bruxelles Fonction Publique.
Plus particulièrement, il s’agit d’assigner les questions aux différents membres de l’équipe en fonction de leurs disponibilités et de leurs compétences, de corriger les projets de réponse des autres membres de l’équipe et de veiller au bien-être au sein de l’équipe. En outre, l’assistant principal est chargé de la gestion de ses propres dossiers. Si la décision de la direction générale est motivée par le dysfonctionnement qui existe au sein du service juridique, ainsi que cela [lui] a été signifié […] lors de la réunion du 15 octobre 2021, ces éléments constituent des premiers indices du fait que c’est bien [son] comportement […] qui a servi de base à l’acte attaqué. En effet, remettre en cause le fonctionnement d’un service constitue en réalité une critique indirecte à l’égard du coordinateur dudit service ». Il ajoute que « plusieurs éléments viennent confirmer que c’est [son] comportement […] en particulier qui était mis en cause par la direction générale. En guise d’exemple, [ses] missions […] incluaient, entre autres, de coordonner le greffe de la chambre de recours composé de plusieurs greffiers-rapporteurs. Or, le mail du directeur général-adjoint de Bruxelles Fonction Publique du 20 août 2021 démontre clairement que des critiques à l’égard de [sa]
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manière […] de gérer cette chambre de recours ont été émises ». Il cite ledit courriel et considère que le directeur général-adjoint lui reproche ainsi d’être dans une approche constante d’opposition entre le service juridique et les autres départements de Bruxelles Fonction Publique, mettant ainsi en péril « le bon fonctionnement du greffe des chambres de recours ». Selon lui, il s’agit d’une critique directe à l’encontre de son comportement dans le cadre d’une fonction qui lui a désormais été retirée. Il cite encore un courriel du directeur général-adjoint du 14 juillet 2021 et fait valoir, « en résumé », que celui-ci critique la manière dont il répond à ses questions, « ce qui, selon lui, démontre que [son] attitude […] n’est pas en adéquation avec les valeurs promues au sein de Bruxelles Fonction Publique. Ceci créerait une perte de temps pour ses collaborateurs ». Il en déduit que « la direction générale exprimait des critiques répétées à l’égard de la manière dont [il] remplissait ses fonctions. Ces fonctions lui ont d’ailleurs été retirées. L’on rappellera également que la direction n’a jamais fait droit [à ses] demandes […] de lui transmettre un écrit formalisant le premier acte attaqué, de sorte qu’il lui est impossible de déterminer avec certitude les éléments qui ont fondé la décision de la partie adverse. Au regard des éléments susmentionnés, il convient donc de considérer que la décision de la direction générale de réorganiser le service juridique de Bruxelles Fonction Publique avait pour but de résoudre le dysfonctionnement dont souffrait, supposément, le service juridique en raison [de son] comportement […] ».
S’agissant de la seconde condition, il expose qu’il est nécessaire que la mesure de réorganisation des services engendre des modifications substantielles du contenu et des modalités d’exercice des fonctions de l’agent, et que tel est le cas en l’espèce comme cela résulte, selon lui, de la réunion du 15 octobre 2021 organisée par la direction générale avec l’ensemble des deux cellules du service juridique à l’occasion de laquelle il est « alors confirmé aux membres de l’équipe que la direction générale dirige désormais le service juridique. À la suite de cette décision, l’étendue des fonctions qui [lui] étaient attribuées […] est grandement réduite.
Ainsi, il est décidé [qu’il] peut uniquement attribuer les questions en matière de fonction publique parvenant par la boite mail “jur” aux membres de l’équipe, sans qu’il […] puisse valider les projets de réponse. Cette validation est désormais effectuée par la direction générale elle-même. En outre, [il] est prié de clôturer ses dossiers en cours et ses validations, et il ne peut pas prendre en charge de nouveaux dossiers. Enfin, [il] est chargé du projet “lanceurs d’alerte” qui est déjà presque terminé. [Il] conserve son grade B2 et son titre de “coordinateur fonction publique” ». Il ajoute que la décision de la direction générale « a eu pour effet de drastiquement réduire l’étendue [de ses] fonctions […] pour lesquelles il a pourtant été adéquatement nommé. Il en va par exemple de la coordination de la chambre de recours de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que mentionné ci-dessus. Par ailleurs, [ses] responsabilités […] en tant que coordinateur se limitent désormais à
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attribuer les questions aux membres de l’équipe du service juridique sans qu’il […]
puisse valider les projets de réponse. Conformément à la description de la fonction contenue dans l’appel à candidatures pour l’emploi de coordinateur “Fonction publique”, ces prérogatives revêtaient un caractère essentiel. En outre, [il] est autorisé à répondre aux questions provenant de la boite mail uniquement en raison de la seule circonstance purement factuelle du manque d’effectifs dont souffre le service juridique, sans qu’il […] dispose d’aucune garantie juridique à cet égard.
Enfin, comme cela [lui] a été signifié […] lors de la réunion du 26 octobre 2021
avec la direction générale, […] l’étendue de ses fonctions est encore vouée à être réduite. En effet, [il] ne sera, à l’avenir, que chargé du traitement des recours francophones introduits devant la chambre de recours, et du suivi des recours introduits devant le Conseil d’État ». Il en déduit qu’il faut considérer « que la mesure qui réduit l’étendue [de ses] fonctions […] modifie de manière substantielle les modalités d’exercice de ses fonctions ».
En ce qui concerne la recevabilité ratione materiae du second acte attaqué, il expose que selon une jurisprudence constante, plusieurs actes peuvent être attaqués dans une seule requête en cas de connexité et il fait valoir que « force est de constater que la décision de la direction générale de réduire l’étendue [de ses]
fonctions […] et la décision de la direction générale d’attribuer la fonction de coordinateur de la cellule “fonction publique” à [G. M.] répondent aux conditions ainsi énoncées par la jurisprudence pour qu’elles soient attaquées par une même requête. Premièrement, ces deux décisions sont fondées sur les mêmes éléments de fait à savoir qu’une réorganisation du service juridique de Bruxelles Fonction Publique était nécessaire eu égard au supposé dysfonctionnement qui existe au sein de ce service. Deuxièmement, le deuxième acte attaqué représente la conséquence directe du premier acte attaqué. En effet, l[a] fonction de coordinateur de la cellule Fonction publique n’aurait jamais été confiée à [G. M.] si elle [ne lui] avait pas d’abord été retirée […] ». Il en résulte, d’après lui, que si l’annulation de la décision de la direction générale visant la réduction de l’étendue de ses fonctions devait être accueillie par le Conseil d’État, « elle ne pourra être rendue effective que si elle est accompagnée de l’annulation de la désignation de [G. M.] pour exercer la fonction de coordinateur de la cellule “fonction publique” ».
V.1.2. Le mémoire en réponse
Quant à la recevabilité ratione materiae, la partie adverse expose que la seconde exception visée par le requérant concerne les mesures d’ordre qui doivent, cumulativement, être décidées en raison du comportement de l’agent et être graves en portant « atteinte à ses droits, à sa situation juridique ou aux prérogatives attachées à la fonction en raison de ses conséquences sur son statut administratif et
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pécuniaire ». Elle énumère les mesures d’ordre intérieur inattaquables au contentieux objectif de l’annulation et elle estime qu’en l’espèce, « le requérant se méprend sur la portée et les motifs des décisions adoptées ». Elle explique que le premier acte attaqué, qu’elle identifie comme étant la pièce 6 du dossier administratif, « porte sur la reprise en main du service juridique par la direction générale suite au départ de son directeur, [F. D.] » et que « le second acte attaqué que le requérant date du 26 octobre 2021, vise à confier à [G. M.] une partie des missions normalement exercées par le directeur du service juridique ». Selon elle, aucune de ces décisions « n’a pour objet ni pour effet de réduire les attributions du requérant, ni a fortiori de lui retirer la coordination administrative de la cellule Fonction publique. Il s’agit simplement de mesures destinées à réorganiser le service à la suite du départ de [F. D.] et qui sont sans rapport avec le comportement du requérant ».
Elle répond que les actes attaqués ne portent pas atteinte « aux droits statutaires et pécuniaires du requérant, ni aux prérogatives essentielles de sa fonction » et que celui-ci ne démontre pas que les mesures sont graves en ce qu’elles engendreraient des modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions ou porteraient atteinte substantiellement à ses droits statutaires. Elle précise qu’il conserve, depuis l’adoption des actes attaqués, son grade d’assistant principal (rang B2) et sa fonction de « coordinateur Fonction publique », qu’il n’est pas contesté que son traitement demeure calculé sur la base des échelles rattachées à ce grade et que le grief qu’il formule « porte uniquement sur les prérogatives rattachées à cet emploi, dont il estime avoir été privé du fait des actes attaqués ». Elle renvoie à la description de fonction, liste les missions sur lesquelles portait la fonction de « coordinateur Fonction publique » et indique que la « coordination » dont a été chargé le requérant « est une coordination de nature administrative en appui de la direction, et non hiérarchique. Le requérant ne s’est pas vu confier la direction de la cellule Fonction publique, ce qui reste une prérogative du directeur du service juridique ».
Elle explique que le directeur « Expertise juridique » est chargé d’« assurer la gestion efficace, la coordination et l’exécution des opérations relatives aux missions de son unité administrative » et de contribuer « au bon fonctionnement de l’administration et à l’application des valeurs en vigueur au sein de talent.brussels en manageant de manière optimale son unité administrative en vue de fournir des prestations de qualité » et qu’il est « responsable de la gestion des dossiers juridiques et du conseil juridique aux tiers en ce qui concerne des matières juridiques très diverses ». Elle précise que le requérant est titulaire d’un grade d’assistant principal (rang B2) tandis que les autres membres de la cellule Fonction publique sont des attachés (rang Al) et sont, de ce fait, dans une position supérieure
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à la sienne sur le plan hiérarchique, et que les actes attaqués « visent la direction du service juridique et non les missions de coordination administrative confiées au requérant ». Elle ajoute que « ces décisions n’entraînent, du reste, aucune modification importante dans les fonctions du requérant :
• Conformément à sa description de fonction, le requérant est et demeure chargé de la répartition des questions juridiques entre les membres de la Cellule Fonction publique, ce qui revient concrètement à gérer le flux et à dispatcher les questions adressées au service par le biais de la boite e-mail “jur” (Pièce 8 du dossier administratif ; cf. p. 8 de la requête en annulation, p. 8).
• Le requérant se voit toujours confier la gestion de dossiers juridiques spécifiques, l’adaptation et le développement de nouvelles réglementations au sens large (modifications des statuts des services publics, ...). Ainsi, comme il le reconnait lui-même (pièce 7 du dossier administratif), le requérant est en charge de différents projets d’envergure, tels le projet “lanceurs d’alerte” et la préparation d’avant-projets d’arrêtés pour la modification du statut pour la “CRR” et “plan de personnel”.
Le fait que celui-ci ne se soit pas vu confier, depuis le mois de novembre, de nouveaux dossiers de ce type s’explique par le fait que le requérant a été absent durant le mois de décembre et, une partie du mois de janvier (Pièce 10 du dossier administratif). En outre, il n’exercera plus ses fonctions pendant un an à partir du 1er avril 2022, en raison de l’interruption de carrière qu’il a sollicitée (Pièce 11 du dossier administratif).
• Le requérant continue néanmoins à se voir confier la rédaction de conseils juridiques et des notes juridiques en ce qui concerne des matières juridiques spécifiques tant aux demandeurs internes qu’externes (cf. p. 9 de la requête en annulation).
• Le requérant est et demeure plus que jamais le greffier principal de la Chambre de recours régionale. Cette mission consiste notamment à préparer les dossiers et à assurer le secrétariat de la Commission sous la supervision de son Président.
À cet égard, la direction générale a constaté que le requérant avait tendance à ne plus assumer pleinement cette mission – celle-ci fait pourtant partie de sa description de fonction –, celui-ci se faisant remplacer par les autres membres de la cellule Fonction publique. Lors de la réunion du 15 octobre 2021, la direction générale a donc insisté pour que le requérant assume lui-même son rôle et assure effectivement le traitement et le secrétariat des sessions concernant les recours francophones (en raison de son rôle linguistique).
• Le requérant est en charge du suivi des procédures introduites devant le Conseil d’État (cf. p. 9 de la requête en annulation) ».
Elle en déduit que les tâches essentielles du requérant « n’ont pas été modifiées par Bruxelles Fonction Publique et correspondent, en tout point, à la description de fonction d’“Assistant principal – Coordinateur Fonction publique” ».
Selon elle, « la plainte émise par le requérant semble, en réalité, reposer surtout et avant tout sur le fait qu’il ne serait plus habilité à “valider” les projets de réponse rédigés par les autres membres de la cellule Fonction publique, ce qui constituerait selon lui une prérogative essentielle de sa fonction ». Elle admet que la description de sa fonction lui assigne effectivement la charge de « vérifier et veiller à ce que les conseils/dossiers juridiques élaborés par l’équipe soient conformes aux normes
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juridiques spécifiques » mais répond que « cette mission ne doit cependant pas être confondue avec le pouvoir de valider les avis qui demeure une compétence spécifique du directeur du service juridique (rang A3), voire de la direction générale (pièce 12 du dossier administratif). Il n’est, en effet, pas envisageable de confier à un assistant administratif principal (rang B2), non porteur d’un diplôme universitaire en droit, la responsabilité finale des avis juridiques rédigés par le service juridique ».
Elle précise qu’il « avait simplement pour tâche d’opérer un premier contrôle de légalité des avis au regard des dispositions spécifiques applicables au sein de la Région, étant entendu que la responsabilité finale de la qualité de l’avis – tant sur le plan de la légalité que de l’opportunité – revient à la direction. Or, c’est cette responsabilité finale que la direction générale a reprise dans un premier temps, avant de la confier à [G. M.] qui, en sa qualité d’attaché principal (rang A2) et détenteur d’un diplôme de master en droit, était le mieux à même de l’assumer ». Elle ajoute qu’à supposer, quod non à son estime, qu’une modification des fonctions soit intervenue sur ce point, « il ne s’agit clairement pas d’une prérogative essentielle du requérant, ni en tout état de cause d’une modification importante de celle-ci ». Elle en conclut qu’il n’établit pas que les mesures litigieuses seraient graves.
Elle estime ensuite qu’il ne démontre pas que les mesures adoptées auraient été prises en raison de son comportement et observe qu’il se fonde « sur trois éléments : 1) La mesure de réorganisation du service juridique aurait été justifiée par un dysfonctionnement de la cellule Fonction publique, ce qui revient de manière indirecte à critiquer la manière dont celui-ci se serait acquitté de sa fonction de coordinateur de la dite cellule ; 2) Un email que lui a adressé [C. V.], directeur adjoint de Bruxelles Fonction Publique, le 20 août 2021, dans lequel ce dernier lui reproche sa manière de communiquer vis-à-vis de la direction générale, notamment concernant l’organisation du greffe de la Chambre de recours régionale ; 3) Un autre email adressé par [C. V.] à [G. M.] le 14 juillet 2021 dans lequel il lui est reproché un manque de transparence vis-à-vis de la direction générale quant à la manière dont le greffe de la chambre de recours régionale est géré ». Elle répond que l’existence de reproches quant à sa manière de s’acquitter de certaines de ses tâches ne suffit pas pour établir que les actes attaqués auraient été pris en raison de son comportement et qu’il lui incombe de démontrer que c’est en raison de ces reproches qu’ils ont a été adoptés, ce qu’elle conteste.
Elle répète que la décision de confier provisoirement la direction opérationnelle du service juridique à la direction générale, premier acte attaqué, était justifiée par le départ de son directeur, [F. D.] et indique qu’à aucun moment, dans sa motivation ni lors de la présentation de celle-ci à l’équipe le 15 octobre, il n’a été question de reprocher un quelconque manquement au requérant, dont le nom n’apparait d’ailleurs pas dans la décision. Selon elle, « le constat de l’existence de
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certains dysfonctionnements au sein du service n’implique pas nécessairement la mise en cause du comportement du requérant, ni même de la direction. Le requérant reconnait d’ailleurs – pour asseoir son deuxième moyen tiré de l’absence de motivation de la décision – que “rien n’a été communiqué au requérant qui ferait le lien entre ces dysfonctionnements et la manière dont il exerçait l’emploi qui lui avait été attribué à l’occasion de sa promotion au grade de rang B2, décidée par la directrice générale par un arrêté adopté le 16 novembre 2020)” (cf. p. 11 de la requête en annulation) ». Elle précise que « le fait que rien n’ait été communiqué à ce propos n’est pas à attribuer à un défaut de motivation formelle de l’acte attaqué, mais tout simplement au fait que la décision attaquée est sans lien avec la manière dont le requérant exerçait son emploi. De même, le requérant n’établit pas le lien de cause à effet qui existerait entre la décision adoptée le 5 octobre 2021 par le conseil de direction et les remarques que lui a adressées [C. V.] à propos de son attitude à l’égard de la direction générale. Ces remarques tendaient simplement à amener le requérant à adopter une meilleure communication vis-à-vis de la direction générale, sans remettre en cause la qualité des prestations qu’il accomplissait par ailleurs.
Elles sont sans rapport aucun avec la réorganisation de la direction du service qu’opère la décision du 5 octobre 2021, qui a -au contraire- eu pour conséquence l’accentuation des communications entre l’intéressé et la direction générale, du fait de la reprise par cette dernière de la direction opérationnelle du service juridique. Du reste, ces problèmes de communication s’articulaient essentiellement autour des missions que le requérant assume en sa qualité de greffier en chef de la chambre de recours régionale, missions qui – comme [elle] l’a déjà souligné – n’ont pas été retirées au requérant, que du contraire ».
Quant à la délégation faite à [G. M.] via le second acte attaqué, elle indique que « le choix opéré par la direction générale a été dicté par le profil de l’intéressé qui est premier attaché (A2) et titulaire d’un master en droit ».
Elle en conclut que les actes attaqués ne sont pas fondés sur le comportement du requérant et ne modifient pas substantiellement ses fonctions ni ses droits statutaires et qu’ils doivent être qualifiés de mesures d’ordre intérieur inattaquables au contentieux objectif.
Subsidiairement, elle excipe du défaut d’intérêt à contester le second acte attaqué. Elle relève que le requérant « entend attaquer une seconde décision, lui communiquée lors d’une réunion le 26 octobre 2021, qui revenait, selon lui, à confier à [G. M.] la fonction de coordinateur Fonction publique ». Elle répond qu’« en réalité, Bruxelles Fonction Publique n’a jamais confié à [G. M.] la fonction de “coordinateur fonction publique” que le requérant continue d’ailleurs à assumer pleinement (voy. supra, point 1.2.a). [G. M.] s’est, en réalité, vu confier
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temporairement certaines missions qui relèvent, en temps normal, de la compétence du directeur du service juridique, dont celle de la validation des avis juridiques. À
cet égard, la partie adverse ne perçoit pas l’intérêt dont pourrait se prévaloir le requérant à obtenir l’annulation de cette délégation informelle ». Elle ajoute que « Bruxelles Fonction Publique a d’ailleurs publié un appel à candidatures pour la fonction de directeur “Expertise juridique” faisant fonction (pièce 13 du dossier administratif) », qu’à partir du 1er mars 2022, [G. M.] « s’est vu attribuer, pour une durée d’un an, les fonctions supérieures de directeur en remplacement de [F. D.] », qu’en sa qualité de titulaire du grade d’attaché principal (rang A2), il détient de jure une position supérieure à celle du requérant (rang B2) dans la hiérarchie administrative, et que le requérant n’était, en tout état de cause, pas dans les conditions pour pouvoir remplacer le directeur du service juridique, notamment dans le cadre de l’exercice de fonctions supérieures dès lors que cette fonction requiert un grade A1 ou A2, ce qui n’est manifestement pas le cas du requérant qui n’a donc pas intérêt à l’annulation du second acte attaqué d’après elle.
V.1.3. Le mémoire en réplique
Le requérant répète que le premier acte attaqué constitue une mesure grave liée à son comportement qui porte gravement atteinte aux prérogatives essentielles liées à sa fonction en tant que coordinateur de la cellule « fonction publique » du service juridique de talent.brussels. Il indique qu’il découvre le procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2021 et estime qu’il « établit que, à l’occasion de cette réunion, la direction générale décide de reprendre temporairement la coordination du service juridique et de l’équipe “fonction publique” » mais qu’il n’est aucunement fait mention d’une reprise par la direction générale de la coordination de la cellule « marchés publics ». Il en déduit que cela démontre que c’est bien la fonction de coordinateur de la cellule « fonction publique » du service juridique, qu’il occupait jusqu’alors, qui a été reprise par la direction générale. Il explique que cette décision a entraîné une diminution substantielle de ses prérogatives liées à sa fonction de coordinateur. Il se réfère « aux objectifs principaux attachés à la fonction de coordinateur de la cellule “fonction publique” tels que définis par la description de la fonction » et fait valoir :
« 6.1. Tout d’abord, le coordinateur assigne les questions, les dossiers juridiques et les recours aux membres de l’équipe Fonction publique en fonction du type de question/dossier, des délais, des priorités, des affinités et des compétences des membres de l’équipe.
Ainsi qu’il le sera démontré ci-dessous, et comme le requérant l’expliquait déjà dans son mail du 3 novembre 2021 (annexe 8 à la requête), le dispatching des questions juridiques constitue la seule prérogative qu’il a conservée à la suite de l’adoption du premier acte attaqué. En revanche, il ne s’occupe plus de l’attribution des dossiers juridiques aux autres membres de l’équipe.
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6.2. Le coordinateur est chargé de vérifier et veiller à ce que les conseils/dossiers juridiques élaborés par l’équipe soient conformes aux normes juridiques spécifiques.
À cet égard, l’on ne comprend pas l’argument de la partie adverse selon lequel le coordinateur ne peut procéder qu’à un premier examen de la validité des réponses proposées par les membres de l’équipe. En effet, cela ne ressort nullement de la description de la fonction de coordinateur, le texte étant clair sur le fait que le coordinateur est chargé de vérifier la conformité des projets de réponse.
D’ailleurs, [G. M.] bénéficiait de la même prérogative en sa qualité de coordinateur de la cellule “marchés publics”. Il ne ressort pas non plus de la description de fonction de [F. D.] que seul le directeur du service juridique puisse valider les projets de réponse (pièce 12 du dossier administratif).
La description de la fonction de coordinateur prévoit que le candidat doit avoir une bonne connaissance des arrêtés applicables en matière de fonction publique en Région Bruxelles-Capitale. Le fait que le requérant ait été nommé au grade d’assistant principal dans l’emploi de rang B2 coordinateur fonction publique démontre que la partie adverse considère qu’il remplissait cette exigence. À cet égard, l’avis de la commission de promotion mentionne que “[le requérant]
démontre, au travers de sa candidature et des questions posées lors de l’entretien, une très bonne connaissance des arrêtés relatifs au Statut (SPR et OIP), des arrêtés contractuels (SPR et OIP) ainsi que de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail” (annexe 3 à la requête, page 6). Ceci le rend légitime à rendre des avis sur la validité des projets de réponse rédigés par les autres membres de l’équipe.
À titre subsidiaire, s’il fallait considérer que le coordinateur ne peut opérer qu’un premier contrôle de validité – quod non – force est de constater que cette même prérogative a été retirée au requérant.
Enfin, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il s’agit d’un élément essentiel de la fonction de coordinateur, compte tenu des textes clairs du descriptif de fonction repris dans l’appel à candidature (annexe 2 à la requête et pièce 4 du dossier administratif).
6.3. Le coordinateur fournit des conseils juridiques et rédige des notes juridiques en ce qui concerne les matières juridiques spécifiques tant aux demandeurs internes qu’externes.
À cet égard, comme il en a déjà été fait mention dans la requête, cette prérogative avait d’abord été retirée au requérant par l’acte attaqué. [G. M.] a ensuite demandé au requérant de reprendre la rédaction de notes juridiques mais uniquement en raison du manque d’effectif qui affecte talent.brussels (point 8 de la requête qui renvoie au mail du 3 novembre 2021 du requérant et point 13 de la requête). Le requérant ne dispose donc d’aucune garantie juridique quant à l’exercice de cette mission, pourtant prévue par le descriptif de fonction (annexe 2 à la requête et pièce 4 du dossier administratif). En outre, le fait que la demande émane de [G. M.] constitue un élément supplémentaire démontrant que ce dernier a bien repris la coordination de la cellule fonction publique.
6.4. Le coordinateur gère des dossiers juridiques spécifiques, adapte et développe de nouvelles réglementations au sens large.
Par son mail du 15 octobre 2021, le requérant explique que la direction générale l’a uniquement chargé de travailler sur le projet dit “lanceurs d’alerte” qui était en réalité déjà presque terminé (annexe 7 à la requête). Ensuite, lors de la réunion du 26 octobre 2021, la direction générale a mis un terme à la gestion de ce dossier
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par le requérant en lui demandant uniquement de dispatcher les questions juridiques et de traiter des recours (point 6 de la requête).
Certes, le requérant a été absent pour cause de maladie au cours du mois de décembre. Cependant, durant les 16 jours sur 25 où il était présent entre le 3
janvier et le 4 février 2022, aucun projet ne lui a été confié. De même, la partie adverse n’a attribué aucun projet au requérant avant qu’il n’obtienne sa pause carrière, cette dernière ayant pris effet au 1er avril 2022. Cet élément n’est donc pas pertinent.
Il faut donc constater que le requérant ne gère plus de dossiers juridiques spécifiques, alors que c’est prévu par sa description de fonction.
6.5. Le coordinateur gère le greffe de la chambre de recours régionale, sous la responsabilité du Président. Cette tâche implique, dans le chef du requérant, de gérer la répartition des recours, les délais, les éventuels problèmes et de répondre aux questions des greffiers. Il ne s’agit donc pas, comme semble le considérer la partie adverse, de tâches purement administratives comme de la préparation de dossiers.
Cette fonction a été retirée au requérant. En effet, ce dernier ne peut plus prendre aucune initiative en ce qui concerne l’organisation et la coordination du greffe de la chambre de recours régionale, cette prérogative étant désormais exercée par [G. M.]. Ceci est attesté par différents échanges de mails entre le requérant et [G. M.], dans lesquels ce dernier délègue au requérant des tâches de gestion (annexe 1 au présent mémoire) et lui assigne de nouveaux recours (annexes 2 et 3
au présent mémoire).
Cette délégation était auparavant opérée par le requérant aux autres membres de l’équipe, en sa qualité de coordinateur “fonction publique”, sans que cela […]
soit contesté par la direction générale. L’on ne comprend donc pas les reproches formulés par la partie adverse à ce sujet (page 15 du mémoire en réponse).
Le fait que [G. M.] soit maintenant impliqué dans la gestion de la chambre de recours démontre indubitablement qu’il a repris la fonction de coordinateur “fonction publique”, le coordinateur marchés publics ne disposant d’aucune prérogative à cet égard. Or, comme le note elle-même la partie adverse, la gestion de la chambre de recours régionale fait partie intégrante de la description de la fonction de coordinateur “fonction publique”. Il s’agit donc d’une perte substantielle dans le chef du requérant ».
Il en conclut que le premier acte attaqué porte atteinte à ses prérogatives essentielles, « à un point tel qu’il vide de sa substance la fonction de coordinateur fonction publique » parce que ses responsabilités « se limitent désormais à dispatcher les questions juridiques aux autres membres de l’équipe, le privant ainsi de l’essentiel de ses missions telles que pourtant prévues par son descriptif de fonction ».
Il réitère ensuite que le premier acte attaqué a été pris en raison de son comportement, observe que la partie adverse soutient qu’il aurait été justifié par le départ de [F. D.] mais estime qu’il ressort du procès-verbal susvisé que c’est avant tout les supposés problèmes de coordination existant au sein de la cellule Fonction publique du service juridique qui ont poussé la direction générale à reprendre la coordination du service juridique et de ladite cellule et ainsi à retirer des
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prérogatives essentielles à sa fonction de coordinateur. Il cite un arrêt n° 174.533 du 17 septembre 2007 et réplique que si son nom n’apparait certes pas dans le procès-
verbal, ce dernier fait néanmoins état de critiques dirigées à l’encontre de la coordination de la cellule « fonction publique » du service juridique et qu’en tant que coordinateur de ce service, il est implicitement visé par ces critiques. Il ajoute :
« ceci est accompagné de critiques personnelles à [son] encontre formulées par le directeur général-adjoint sur la manière dont [il] remplit ses missions ».
Il en conclut que même s’il conserve son grade d’assistant principal et sa rémunération, le premier acte attaqué constitue une mesure grave en ce qu’il porte atteinte à des prérogatives essentielles de ses fonctions et qu’il a été pris en raison de son comportement.
En ce qui concerne le second acte attaqué, il « observe tout d’abord que la partie adverse fournit uniquement l’appel à candidatures pour la fonction de directeur du service juridique mais pas la décision de la direction générale en vertu de laquelle [G. M.] se serait vu attribuer, pour une durée d’un an, les fonctions supérieures de directeur en remplacement de [F. D.]. Il n’est donc pas possible de vérifier, en l’état, l’étendue de la désignation de [G. M.] ». Il demande que la partie adverse soit invitée par l’auditeur rapporteur à communiquer cette décision. Il ajoute qu’il « s’agit bien des prérogatives attachées à la fonction de coordinateur de la cellule “fonction publique” qui ont fait l’objet d’une réorganisation par la direction générale et qui [lui] ont été retirées […]. Or, ces fonctions sont désormais exercées par [G. M.]. Il faut donc considérer que [G. M.] a exercé la fonction de coordinateur de la cellule “fonction publique” en plus de la cellule “marchés publics”, avant d’être, supposément, désigné directeur f.f. du service juridique ». Il expose que dès lors qu’il ne conteste pas une décision visant les fonctions de directeur du service juridique mais bien les fonctions de coordinateur de ce service, il dispose d’un intérêt à critiquer l’adoption du second acte attaqué.
V.1.4. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant se réfère au rapport de l’auditeur rapporteur s’agissant de la recevabilité du recours en son premier objet. Il estime en revanche que ce dernier « se méprend manifestement sur le contenu du second acte attaqué ».
Il précise qu’il ne prétend pas qu’il s’agirait d’une modification illégale de ses attributions lors de la réunion du 26 octobre 2021 mais qu’il soutient qu’à l’occasion de celle-ci, il a été informé que [G. M.] « s’était vu confier ou attribuer la fonction de coordinateur fonction publique qui venait de lui être retirée par le premier acte attaqué », et qu’en son second objet, le recours porte donc, comme
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mentionné dans la requête, « sur la décision de date inconnue de la direction générale de Bruxelles Fonction Publique, lui communiquée à l’occasion d’un entretien du 26 octobre 2021, de confier à [G. M.] la fonction de coordinateur fonction publique ». Il estime qu’il a clairement intérêt à l’annulation du second acte attaqué, qui est selon lui le prolongement du premier, et que « s’il n’avait pas poursuivi l’annulation de cette seconde décision, elle serait devenue définitive et la partie adverse n’aurait pas manqué de soutenir – a priori à juste titre au vu de la jurisprudence [du] Conseil [d’État] et de l’avis de [l’auditeur rapporteur] à propos de l’extension d’objet –, qu’il a perdu son intérêt à obtenir l’annulation du premier acte attaqué ».
V.1.5. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle maintient que le premier acte attaqué n’entraîne aucune modification, ou des modifications minimes, des fonctions du requérant et qu’il a été adopté à la suite du départ du directeur « Expertise juridique » et non de son comportement. Elle répète qu’il avait un rôle de coordination administrative, qu’il n’a jamais assumé le rôle de chef d’équipe, que c’est le directeur juridique qui assume la responsabilité RH de l’équipe « fonction publique », et que l’appel à candidatures pour la fonction de B2 au sein de la direction juridique, rédigé sous la supervision du directeur juridique de l’époque, F. D., et auquel le requérant a participé, mentionne comme mission générale : « assister le directeur de la direction Expertise juridique dans sa mission, en gérant de manière relativement autonome ses dossiers. Il /elle coordonne éventuellement les activités d’une équipe ». Elle explique que « dans le détail, au sein des qualifications génériques requises par l’appel à candidatures B2, la compétence “gestion des collaborateurs” est pondérée comme la moins importante des quatre compétences pour la fonction (priorité n° 4)
et consiste essentiellement en du “soutien”, avec les tâches concrètes suivantes :
Soutenir : Vous accompagnez les autres, serez de modèle et les soutenir [sic] dans leur fonctionnement quotidien.
- Accompagner les autres : vous êtes une personne de référence et vous êtes capable d’accompagner les autres dans l’exercice de leur fonction.
- Exercer un rôle d’exemple : vous êtes capable de donner l’exemple dans le cadre de l’exercice de sa propre fonction, afin que les autres puissent apprendre comment aborder les tâches et les missions de façon optimale - Soutenir les autres : vous êtes capable d’offrir votre aide aux autres si nécessaire” ».
Elle indique qu’« à l’inverse, la tâche “Diriger des collaborateurs” (qui consiste essentiellement à donner des instructions claires, suivre et diriger les résultats des collaborateurs), pourtant reprise dans le dictionnaire des compétences utilisé par talent.brussels (Bruxelles Fonction Publique) (Dossier administratif, pièce 31, p. 40), ne figure pas dans la compétence de gestion des collaborateurs demandée au requérant dans le cadre de l’appel à candidatures pour la fonction de B2 précitée
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(Dossier administratif, pièce 4) ». Elle cite la description de fonction du directeur juridique et en déduit que c’est [F. D.] qui assumait la responsabilité de chef d’équipe et non le requérant. Elle « produit plusieurs actes (accord sur le télétravail, approbation de congés, rapports de stage…) systématiquement signés par [F. D.]
(pièces n° 26 à 30 du dossier administratif). Plus encore, en cas d’absence de [F. D.]
(avant son détachement), ce dernier donnait mandat spécial à [G. M.] (et non au requérant) pour accomplir ses tâches (pièce n° 30 du dossier administratif). Ainsi, le requérant n’a jamais exercé les fonctions de chef de service qu’il prétend s’être vu retirer et ce, même à titre de remplacement ». Elle rappelle que les actes attaqués « étaient temporaires et provisoires » et qu’il a « déjà [été] jugé que le plan provisoire de désaffectation d’une rue et chargeant l’autorité d’accomplir les formalités légales est un acte préparatoire non attaquable [C.E., 7 février 2008, n° 179.386]. De manière similaire, le premier acte attaqué est également purement provisoire. Par comparaison, la direction générale a également repris provisoirement la gestion, le temps d’accomplir les formalités légales de désignation d’un nouveau directeur. Enfin, [elle] relève que le supérieur hiérarchique du requérant reste, à l’époque, le directeur du service. Dans un premier temps, cette fonction a été assumée par la direction générale (pièce n° 6 du dossier administratif). Ensuite, elle a été reprise par [G. M.] ».
Elle réitère que la mesure n’a pas été adoptée en raison du comportement du requérant, cite le procès-verbal du conseil de direction du 5 octobre 2021, répète que « la décision de talent.brussels s’inscrit dans le cadre du départ de [F. D.], le directeur du service juridique », renvoie à un courriel du même jour de celui-ci par lequel il avait proposé un remplaçant, explique qu’elle devait respecter la procédure ad hoc et que compte tenu des délais, la direction générale de talent.brussels n’avait pas d’autre choix que de reprendre elle-même la direction complète de la direction juridique. Elle ajoute que « le dispositif souligne d’ailleurs le caractère temporaire et la nécessité de remplacer le directeur le plus rapidement possible. Par ailleurs, la direction générale a effectivement constaté des problèmes au sein de la direction juridique dans son ensemble, et plus particulièrement au niveau de l’équipe “fonction publique”. Elle a constaté le départ de la moitié de l’équipe juridique globale et des problèmes de coordination, vision, réactivité, concertation interne et coordination interne. Or, ces aspects n’ont jamais relevé des responsabilités du requérant, mais bien de celles du directeur juridique. Comme relevé ci-dessus, c’est le directeur juridique qui est compétent pour diriger et encadrer le personnel (pièce n° 12 du dossier administratif). Le requérant n’avait pas la responsabilité RH de l’équipe ».
Elle cite les compétences du directeur juridique pour « planifier » dont elle déduit que le requérant n’est en rien concerné par cette décision, relevant qu’il
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n’y est même pas cité. Elle conteste l’enseignement de l’arrêt n° 174.533 parce que « dans le cas d’espèce, la partie requérante était directrice de service. Si la partie requérante n’était pas explicitement visée par la décision, la lecture des extraits cités dans cet arrêt ne laisse aucun doute sur la personne visée. Si le premier acte attaqué souligne que des difficultés de gestion existent, talent.brussels ne les a jamais attribuées au requérant. Le premier acte attaqué ne repose donc pas sur le comportement du requérant ».
Elle expose que le second acte attaqué porte sur la prétendue décision de date inconnue de la direction générale de Bruxelles Fonction Publique, lui communiquée à l’occasion d’un entretien du 26 octobre 2021, de confier à [G. M.] la fonction de coordinateur fonction publique et estime que « c’est à tort que le requérant prétend que [l’auditeur rapporteur] se méprend sur la nature du second acte attaqué […]. Ce dernier souligne simplement (et à juste titre) que le requérant n’établit pas l’existence de cet acte ». Elle répète qu’elle n’a aucunement modifié les attributions du requérant et qu’il n’apporte nullement la preuve de l’existence de la prétendue décision qu’il conteste « alors qu’il lui incombe, sous peine de succomber au litige, de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui ».
V.2. Appréciation
V.2.1. En ce qui concerne le premier acte attaqué
En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l’intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents ou les modalités d’exercice de leur fonction. Ce principe de mutabilité, inhérent au fonctionnement du service public, implique qu’un fonctionnaire ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de sa situation statutaire ou des modalités d’exercice de sa fonction. Une modification des attributions ou des modalités d’exercice de la fonction qui résulte d’une réorganisation des services ou qui procède de la bonne gestion des ressources humaines est une mesure d’ordre interne qui n’est pas susceptible d’un recours devant le Conseil d’État lorsqu’elle ne modifie pas la situation juridique des agents concernés et n’est donc pas susceptible de leur faire grief. Il n’en va autrement que si ce changement d’affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée, non invoquée en l’espèce, ou s’il est pris en raison du comportement de l’agent et qu’il porte atteinte à sa situation statutaire ou engendre une modification importante de ses fonctions de nature à lui faire grief.
En l’espèce, l’emploi de coordinateur de la cellule Fonction publique de la direction Expertise juridique auquel le requérant a été promu le 16 novembre 2020
vise les missions et activités suivantes selon l’appel à candidatures y afférent :
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« Mission :
Assister le directeur de la direction Expertise juridique dans sa mission, en gérant de manière relativement autonome ses dossiers. Il/elle coordonne éventuellement les activités d’une équipe.
Il/elle contribue au bon fonctionnement de l’unité administrative et à l’application des valeurs en vigueur au sein de Talent en produisant des prestations de qualité et en stimulant une collaboration optimale entre les agents.
Objectifs principaux :
Vous prenez en charge la gestion quotidienne des conseils juridiques, dossiers juridiques et recours qui relèvent de la fonction publique sous la supervision du directeur de la team Expertise juridique ;
Vous assignez les questions, les dossiers juridiques et les recours aux membres de l’équipe Fonction publique en fonction du type de question/dossier, des délais et des priorités et des affinités et compétences des membres de la team Expertise juridique ;
Vous vérifiez et veillez à ce que les conseils/dossiers juridiques élaborés par l’équipe soient conformes aux normes juridiques spécifiques ;
Vous fournissez des conseils juridiques et rédigez des notes juridiques en ce qui concerne des matières juridiques spécifiques tant aux demandeurs internes qu’externes ;
Vous gérez des dossiers juridiques spécifiques et vous adaptez et développez de nouvelles réglementations au sens large (modifications des statuts des services publics, …) ;
Vous signalez les problèmes juridiques rencontrés et proposez des solutions au directeur de la team Expertise juridique ;
Vous gérez le greffe de la chambre de recours régionale, sous la responsabilité de son président ;
Vous veillez au bien-être de vos collaborateurs (l’organisation du travail, le contenu du travail, les conditions de travail, les conditions de vie au travail, les relations interpersonnelles au travail) et vous connaissez et veillez, à votre niveau, au respect des normes d’hygiène et de sécurité ».
Si la deuxième phrase du premier alinéa relatif à sa « mission » indique qu’il coordonne « éventuellement » les activités d’une équipe, il ressort de la plupart des objectifs ainsi énumérés qu’il assume effectivement un rôle de coordinateur de la cellule Fonction publique. Il résulte également clairement de l’organigramme en vigueur au moment de l’adoption du premier acte attaqué que le seul supérieur hiérarchique du « coordinateur Fonction publique », emploi auquel le requérant est expressément identifié (dossier administratif, pièce n° 9), est le directeur de la direction Expertise juridique. La partie adverse confirme que le premier acte attaqué est cristallisé par le procès-verbal du conseil de direction du 5 octobre 2021, dont il ressort notamment :
« […]
La direction générale indique que de nombreux problèmes sont signalés au sein de la direction juridique, et plus particulièrement au niveau de l’équipe “fonction publique”. On constate également que plus de la moitié de l’équipe talent est
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partie ces derniers mois. Sur la base de discussions informelles avec ces collaborateurs et de multiples feedbacks de la part d’autres fonctionnaires dirigeants ainsi que des directions internes chez talent, on constate qu’il existe des problèmes dans les domaines suivants :
coordination vision réactivité concertation interne et coordination interne.
[…]
Décision (unanime) :
- la direction générale reprend temporairement la coordination du service juridique et de l’équipe “fonction publique”.
[…] ».
Si le premier acte attaqué fait certes état du prochain détachement de F. D. auprès du cabinet du Premier ministre, il en ressort également que la coordination de la cellule Fonction publique, qui relève principalement des tâches du requérant en tant que « coordinateur Fonction publique », pose « problème » et qu’elle est, notamment pour ce motif, reprise temporairement par la direction générale, ce qui signifie qu’elle est retirée au requérant pour une durée indéterminée.
Le premier acte attaqué révèle en effet que des critiques ont été formulées à l’égard de la coordination de la cellule incombant au requérant et qu’il est implicitement, en cette qualité, visé par celles-ci, la seule circonstance que son nom n’est pas expressément cité ne suffisant pas pour conclure qu’il n’aurait pas été pris en raison de son comportement. Le premier acte attaqué modifie ainsi de manière significative, au regard de la description de la fonction de « coordinateur Fonction publique » assumée par le requérant, les modalités d’exercice de celle-ci en raison de la manière dont il l’exerçait et, partant, de son comportement, et lui fait par conséquent grief. Dans cette mesure, il s’agit donc d’une mesure d’ordre susceptible de faire l’objet d’une requête en annulation.
Le recours initial est recevable ratione materiae en son premier objet.
Cela étant, en vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour
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constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire »
(C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres :
CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 44 ; 2 juin 2016, Papaioannou c.
Grèce, requête n° 18880/15,
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
, § 39 ;
15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07,
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43), abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, requête n° 40160/12,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
, § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019
(
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, dans sa requête en extension de l’objet du recours, le requérant fait valoir que l’arrêté ministériel du 28 août 2023, troisième acte attaqué qu’il conteste à son appui, a pour objet « d’attribuer [ses] fonctions […] à [V. H.] »
qui « exerce bien les fonctions qui [lui] étaient réservées », et que cette personne « exerce, depuis le 1er janvier 2023, la fonction de “Coordinateur/trice juridique fonction publique” au sein du service juridique de [BFP] » (requête en extension de l’objet du recours, page 3, nos 2 et 4), comme l’indique le nouvel organigramme du service juridique qu’il joint à sa demande. Il n’est ainsi ni contesté ni contestable que la coordination de la cellule Fonction publique temporairement retirée au requérant par le premier acte attaqué entre, selon cet organigramme, dans les attributions de V. H. à la suite du troisième acte attaqué visé par la requête en extension de l’objet du recours. Il en résulte que si celle-ci n’est pas jugée recevable
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et fondée, la perte temporaire de la coordination de la cellule Fonction publique critiquée à l’appui du recours initial en son premier objet deviendra définitive de sorte que le requérant ne retirerait aucun avantage de son annulation. Son intérêt, au sens de l’article 19, précité, à obtenir l’annulation de celui-ci est par conséquent lié à l’examen de ladite requête (infra, point VI).
V.2.2. En ce qui concerne le second acte attaqué
Il résulte de la requête que le second acte attaqué vise précisément la décision qui aurait été prise, à une date inconnue (requête, page 2) voire le 26
octobre 2021 (requête, page 4, n° 7), de confier la coordination de la cellule Fonction publique à G. M. en plus de sa coordination de la cellule Marchés publics.
Il n’est pas contesté que cette décision n’est formalisée dans aucun instrumentum et ni le dossier administratif ni les pièces déposées par le requérant ne permettent de constater que pareille décision aurait été prise par la partie adverse.
Les parties divergent par ailleurs quant à l’objet exact de la décision verbale alléguée.
Dans un tel contexte, le Conseil d’État ne peut que constater que l’existence de la décision alléguée de confier la coordination de la cellule Fonction publique à G. M. en plus de sa coordination de la cellule Marchés publics n’est pas établie. La requête est, partant, irrecevable en son second objet.
VI. Recevabilité de la requête en extension de l’objet du recours
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête
Le requérant énumère les principales missions de l’offre d’emploi publiée le 1er août 2022 dont il déduit qu’elle « a pour objet d’attribuer des missions qui relevaient de [sa] compétence […], puis de celle de [G. M.] ». Il ajoute qu’il joint à sa requête « le nouvel organigramme du service juridique de Bruxelles Fonction Publique, qui fait apparaître que [V. H.] exerce bien les fonctions qui [lui]
étaient réservées ». Il indique qu’elle « a été définitivement transférée au sein de talent.brussels par voie de mobilité externe volontaire en qualité de première attachée », et qu’elle « exerce, depuis le 1er janvier 2023, la fonction de “Coordinateur/trice juridique fonction publique” au sein du service juridique de [BFP] ».
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Il fait valoir que selon une jurisprudence constante, « l’objet d’un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés aux actes attaqués pour autant qu’ils soient postérieurs à l’introduction du recours initial ou que l’agent n’ait pu en prendre connaissance qu’a posteriori ». Il soutient qu’en l’espèce, l’arrêté ministériel du 28 août 2023, « dont l’objet est d’attribuer les fonctions exercées par [lui] à [V. H.], est indissolublement lié aux actes attaqués dans le recours initial, à savoir la réduction drastique de l’étendue [de ses] fonctions et leur attribution à [G. M.] », parce que « l’illégalité de la décision de la direction générale de Bruxelles Fonction Publique de réduire l’étendue [de ses] fonctions entraîne nécessairement l’illégalité de l’arrêté ministériel qui attribue lesdites fonctions à [V. H.] ».
Il ajoute que « cet acte, adopté en date du 28 août 2023 et publié le 20 décembre 2023, est également postérieur à l’introduction du recours initial le 13 décembre 2021 » et que sa requête, introduite dans les 60 jours de sa publication, est recevable ratione temporis.
VI.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse cite l’article 2 du règlement général de procédure et relève que la requête ne répond pas aux conditions qu’il énumère dans la mesure où
« l’exposé des faits est très succinct et l’exposé des moyens est inexistant ». Elle en déduit qu’elle « n’est pas en mesure de comprendre la portée du recours introduit. Le requérant n’identifie notamment pas clairement la règle de droit dont il invoque la violation, ni la manière dont l’acte attaqué l’aurait méconnue. La requête en extension de l’objet du recours doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ».
Elle ajoute que le recours est irrecevable pour défaut d’intérêt, le requérant n’étant pas dans les conditions de l’offre d’emploi qui requiert notamment d’être un agent statutaire d’un grade correspondant au rang A2 ou A1 et d’avoir au moins deux ans d’ancienneté de grade dans le rang A2 ou trois ans d’ancienneté de grade dans le rang A1, alors que le requérant a le grade B2.
Elle soulève encore une exception d’« irrecevabilité ratione materiae »
en exposant que la désignation de V. H. n’est pas justifiée par le comportement du requérant, mais « par le souhait […] d’harmoniser l’organisation de chaque département et de créer au sein de la direction juridique une ligne hiérarchique intermédiaire (A2 moyen management) apte à faire le relais entre l’équipe juridique (A1 et B) et le directeur juridique (A3) », et qu’elle ne porte pas atteinte à ses droits statutaires et pécuniaires ni aux prérogatives essentielles de sa fonction d’assistant principal dès lors qu’il conserve, depuis ladite désignation, son grade (rang B2) et la
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rémunération y afférents. Elle relève que « le grief formulé par le requérant porte uniquement sur les prérogatives rattachées à cet emploi, dont il estime avoir été privé du fait des actes attaqués » et précise qu’alors qu’il « exerçait la coordination administrative exclusivement, [V. H.] assume une véritable responsabilité managériale et de responsable d’équipe. À ce titre, [elle] constitue le relais hiérarchique de moyen management entre le directeur de la direction juridique et l’équipe juridique, dont elle assume la gestion quotidienne de proximité », et elle énumère ses « tâches managériales », associées à un niveau A2 et non prévues pour un niveau B2. Elle expose que tant V. H. que le requérant réalisent des avis, notes et recommandations juridiques, que la compétence de l’un n’exclut pas celle de l’autre, que contrairement au requérant, V. H. a un rôle d’accompagnement des juristes de grade A et de validation de leurs dossiers, en qualité de manager intermédiaire, que depuis son retour, il « a d’ailleurs été amené à travailler sur des thématiques diverses liées à la fonction publique au sens large, sous la supervision de [V. H.] et de [G. M.] », et qu’il n’a jamais contesté les prérogatives managériales et hiérarchiques de celle-ci. Elle répète que « de manière générale, il convient de relever que la “coordination” dont a été chargé le requérant est une coordination de nature administrative en appui de la direction, et non hiérarchique. L’ampleur de cette “coordination” et des tâches du requérant n’est donc pas comparable à celle de la fonction de [V. H.]. Le requérant ne s’est pas vu confier la direction de la cellule Fonction publique, ce qui reste une prérogative hiérarchique du directeur du service juridique (A3 – haut management) et également de [V. H.] (A2 – moyen management). Il n’existe désormais qu’une seule direction, sans cellules – fonction publique et marchés publics – spécifiques. En conséquence, [elle] n’a pas adopté de mesure d’ordre à l’encontre du requérant, en ce que, d’une part, le troisième acte attaqué n’a pas été décidé en raison du comportement de l’agent et, d’autre part, ne constitue pas une mesure grave ». Elle en conclut que le recours est irrecevable.
Elle fait encore valoir que le requérant a perdu son intérêt au recours dans la mesure où, le 1er août 2022, elle a publié au Moniteur belge « un appel à la mobilité intrarégionale/externe ou assortie d’une promotion par avancement de grade pour un.e coordinateur/trice juridique Fonction publique rang A2 (m/f/x), FR
ou NL » et que « si le requérant estime que la fonction de coordinateur/trice juridique fonction publique A2 entraînait une modification de ses fonctions (quod non), c’est la création de cette fonction qui a prétendument modifié les fonctions du requérant et non la désignation de [V. H.]. Or, le requérant n’a pas introduit de recours à l’encontre [de] l’offre d’emploi publiée le 1er août 2022 ». Selon elle, « en omettant de contester cette offre d’emploi, le requérant a perdu son intérêt à introduire un recours à l’encontre de la désignation de [V. H.] ».
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Elle conteste enfin la recevabilité de la requête en extension de l’objet du recours, cite de la jurisprudence à propos de l’admission de telles requêtes, rappelle que, dans le recours initial, le requérant lui reprochait, en substance, « d’avoir transféré ses compétences à [G. M.] », ainsi que son argumentation. Elle estime que le transfert de [V. H.] du 28 août 2023 n’est pas indissolublement lié aux deux premiers actes attaqués par le requérant dans la mesure où « d’une part, le troisième acte attaqué intervient plus d’un an et demi après les deux premiers actes attaqués [et] d’autre part, le troisième acte attaqué n’a aucun lien avec les deux premiers actes attaqués. [G. M.] exerce, en effet, toujours les fonctions de directeur faisant fonction “Expertise juridique” ».
VI.1.3. Le mémoire en réplique
Le requérant rappelle que la demande d’extension de l’objet d’un recours s’inscrit dans le cadre et à la suite d’une requête en annulation préalable et estime que « les critiques d’irrecevabilité de la procédure soulevées par la partie adverse doivent donc être envisagées globalement et non de manière isolée ». Il expose que la jurisprudence requiert trois conditions pour accueillir une demande d’extension de l’objet du recours : le caractère indissolublement lié de l’acte nouvellement attaqué par rapport aux actes attaqués initialement, le caractère postérieur à l’introduction du recours initial ou sa connaissance a posteriori de l’acte à l’égard duquel l’extension est demandée, et le respect du délai pour agir en vue de demander l’extension de l’objet du recours. Selon lui, « il faut mais il suffit de démontrer la réunion de ces conditions pour qu’une demande d’extension de l’objet du recours soit accueillie ».
Il réplique que la requête en extension de l’objet du recours « n’est pas distincte de la requête en annulation et ne vise pas à annuler un acte indépendant d’une procédure préalable. En d’autres termes, cette demande s’inscrit dans la continuité d’une procédure préexistante dans laquelle [il] a déjà exposé les faits utiles à la cause et les moyens d’annulation pris à l’encontre des actes attaqués ». Il cite un arrêt n° 248.709 du 22 octobre 2020 qui admet la recevabilité de pareille requête « lorsque cette extension de l’objet du recours ne porte, en outre, pas atteinte aux exigences du débat contradictoire, dès lors que les moyens dirigés contre la décision qui fait l’objet de l’extension sont les mêmes que ceux dirigés contre la décision initialement attaquée », et en déduit qu’il ne devait pas rappeler les faits et les moyens pris à l’encontre des actes attaqués. Il précise qu’aucun nouveau moyen n’est invoqué à l’appui de l’extension de l’objet du recours et que dans son deuxième mémoire en réponse, la partie adverse a réfuté les trois moyens d’annulation soulevés dans la requête initiale de sorte qu’elle a compris la portée de sa demande d’extension. Selon lui, « s’il fallait admettre la pertinence de cette
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critique, elle procèderait en tout état de cause d’un formalisme excessif consistant à [le] “pénaliser” […] n’ayant pas indiqué expressément qu’il se référait à l’exposé des moyens contenus dans les actes de procédure antérieurs dans sa demande d’extension de l’objet du recours ».
Sur le défaut d’intérêt, il précise qu’il conteste l’arrêté ministériel du 28 août 2023 « aux motifs que l’arrêté désigne un individu à un emploi qui comprend une majorité de fonctions qui [lui] ont été retirées […] et qui porte un titre de fonction très similaire à celui de [sa] fonction » et que « c’est en ce sens [qu’il]
dispose d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué » parce que ce qu’il poursuit dans le cadre de la présente procédure « c’est l’annulation du retrait des prérogatives attachées à sa fonction et leur attribution à d’autres personnes ». Il précise encore qu’il ne conteste pas la décision de transférer V. H. au poste de coordinatrice juridique « pour ce qu’elle est mais parce qu’elle le prive de certaines fonctions qu’il exerçait avant qu’elles ne lui soient retirées par le premier acte attaqué, ce qui a permis de transférer ces compétences au coordinateur juridique. L’illégalité de ce retrait de fonctions a donc nécessairement comme conséquence d’emporter l’illégalité de la décision de transférer [V. H.] à ladite fonction ».
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la requête en extension de l’objet du recours, il réplique que « le temps écoulé entre les actes attaqués ne permet pas de conclure qu’ils ne seraient pas indissolublement liés en l’absence d’autre précision fournie par la partie adverse ». Il répète que le troisième acte attaqué « est indissolublement lié aux actes initialement attaqués en ce que l’arrêté ministériel dont l’objet est d’attribuer les fonctions précédemment exercées par [lui] à [V. H.]
est lié à la réduction drastique de l’étendue [de ses] fonctions […] décidée par la partie adverse », et que « l’illégalité de la décision de réduction [de ses] fonctions […] entraîne nécessairement l’illégalité de l’acte qui confie ses fonctions, dans un premier temps, à [G. M.] et dans un second temps à [V. H.] ». Il ajoute que le fait que [G. M.] exerce encore aujourd’hui les fonctions de directeur f.f « Expertise juridique » n’énerve en rien le constat que certaines fonctions qu’il a lui-même précédemment exercées ont été confiées à V. H. par le troisième acte attaqué.
VI.1.4. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant répète, excipant d’un arrêt n° 250.758 du 1er juin 2021, qu’une demande d’extension de l’objet du recours est possible lorsque l’acte qu’elle concerne est indissolublement lié à l’acte originairement attaqué, ce qui est le cas selon lui de la décision désignant V. H. en tant que première attachée en qualité de « Coordinateur/trice juridique Fonction publique » au sein du service juridique de talent.brussels. Il estime que la circonstance que la troisième décision attaquée « n’a
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pas été adoptée dans le cadre de la même procédure que la première décision attaquée n’est pas pertinente pour conclure à l’irrecevabilité de la demande d’extension d’objet » parce que « cette “condition” ne ressort pas de la jurisprudence ». Il ajoute que « si, comme le soutient [l’auditeur rapporteur], une extension d’objet n’est possible que pour une décision qui s’inscrit dans le cadre de la même procédure que celle dont résultent les autres décisions querellées, on ne peut que constater que cette “condition” est remplie en l’espèce :
La procédure en question vise à [lui] retirer des attributions essentielles […] pour les confier, à d’autres agents :
- D’abord la direction générale à titre temporaire (premier acte attaqué) ;
- Ensuite, à [G. M.] (deuxième acte attaqué) et ;
- Enfin, à [V. H.] (troisième acte – objet de l’extension) ».
Il réitère que « ces décisions forment, en l’espèce, une procédure indivisible. Il suffit pour s’en apercevoir de constater que l’adoption de la troisième décision querellée n’aurait pas été possible en l’absence de la première. Il existe, en conséquence, un lien extrêmement étroit entre ces deux décisions, la seconde n’étant rendue possible qu’en raison de la première. La demande d’extension de l’objet du recours est donc recevable (C.E., n° 218.668, 27 mars 2012 […]) ». Il répète qu’il « est certain que l’illégalité de la première décision de la direction générale de Bruxelles Fonction Publique de réduire l’étendue [de ses] fonctions […] entraîne nécessairement l’illégalité de l’arrêté ministériel qui attribue lesdites fonctions à [V. H.] ». Il ajoute : « subsidiairement, la partie adverse affirme que les fonctions qui [lui] ont été retirées […] par le premier acte attaqué (coordination) et les fonctions de [V. H.] sont différentes. Dans ce cas, si [le] Conseil [d’État] juge que la demande d’extension d’objet n’est pas recevable, [il] conserve son intérêt à poursuivre l’annulation des premier et second actes attaqués ».
Il rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif qui proscrit une interprétation trop restrictive ou formaliste de l’intérêt et expose que, dès le 13 décembre 2021, il a agi en annulation de la décision de réduire l’étendue de ses fonctions, qu’à cette date, son intérêt ne fait pas l’ombre d’un doute, qu’il en va de même au jour du dépôt de son mémoire en réplique et que ce n’est « qu’en raison de l’absence de décision du Conseil d’État en date du 9 février 2024 (soit, plus de deux ans après l’introduction de la présente procédure) [qu’il] a été contraint de solliciter l’extension de l’objet de son recours à l’annulation de l’arrêté ministériel dont il a eu connaissance le 20/12/2023, le jour de sa publication au Moniteur belge ». Selon lui, « la position défendue par [l’auditeur rapporteur] est de nature à faire peser une charge excessive – non conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice – sur [lui] qui serait ainsi contraint de multiplier les procédures en annulation pour conserver un intérêt au recours. Une telle manière de considérer la notion d’intérêt
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au recours est de nature à entraver de manière substantielle le droit d’accès au tribunal consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
Il ajoute qu’à supposer même que cette extension ne soit pas recevable, il conviendrait encore de constater que l’annulation du premier acte attaqué serait de nature à lui procurer un avantage concret parce que sa disparition ab initio « serait de nature à [le] remettre […] dans la situation qui était la sienne à la veille de son adoption. La circonstance que ses attributions aient été assignées à d’autres agents n’est pas de nature à porter atteinte à ce constat ».
VI.2. Appréciation
En vertu de l’article 19 précité des lois coordonnées, le Conseil d’État est saisi d’un recours en annulation « par écrit » au moyen d’une requête qui, conformément à l’article 2, §1er, 1°, du règlement général de procédure, doit contenir l’intitulé « requête en annulation ». Il s’agit du seul mode de saisine du Conseil d’État organisé par le législateur au profit de toute personne qui souhaite soumettre un acte administratif au contentieux de l’annulation.
Comme le revendique le requérant, la jurisprudence admet que l’objet d’un recours en annulation puisse être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à ceux initialement attaqués par ce recours, pour autant qu’ils soient postérieurs à l’introduction de celui-ci ou que l’agent n’ait pu en prendre connaissance qu’a posteriori. La condition première et sine qua non de l’admission d’un tel acte de procédure – qui déroge au mode introductif normal propre au contentieux objectif de l’annulation et est, partant, de stricte interprétation – suppose donc que l’acte qui fait l’objet de la demande d’extension de l’objet du recours initial puisse être appréhendé comme indissolublement lié à l’acte attaqué par celui-
ci.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que, comme l’indique le requérant lui-même, le troisième acte attaqué a pour effet que, depuis le 1er janvier 2023, V. H. assume désormais la fonction de coordinateur qu’il exerçait précédemment, le nouvel organigramme du service joint à sa requête en extension de l’objet du recours identifiant d’ailleurs cette personne comme seule et unique « coordinatrice Fonction publique », le requérant étant dorénavant regroupé dans cette cellule sous son autorité (annexe 2). La requête en extension de l’objet du recours, au demeurant dépourvue de tout moyen au sens de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du règlement de procédure, est exclusivement fondée sur l’affirmation selon
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laquelle l’illégalité du premier acte attaqué « entraîne nécessairement » celle du troisième.
Force est toutefois de constater que ce postulat de départ est erroné.
Il ressort en effet de l’examen de la recevabilité du recours initial que le premier acte attaqué est une mesure d’ordre décidée le 5 octobre 2021 et qui a pour objet de faire exercer, temporairement, la coordination de la cellule Fonction publique de la direction Expertise juridique par la direction générale de BFP en raison des problèmes susvisés. Le troisième acte attaqué constitue en revanche l’aboutissement d’une procédure de désignation comme « coordinateur juridique Fonction publique », totalement indépendante de cette mesure temporaire, initiée par un appel public à candidatures en vue de pourvoir à cet emploi de façon permanente publié le 1er août 2022 et qui a abouti au transfert de V. H. au poste litigieux le 28
août 2023. Le troisième acte attaqué ne relève donc pas d’une seule et même procédure complexe mais d’une procédure autonome et distincte du premier acte attaqué. Sa régularité n’était en aucun cas subordonnée à celle de ce dernier dès lors qu’il n’est pas établi qu’il en serait la conséquence, qu’il ne vise pas à confirmer une quelconque coordination temporaire par la direction générale mais à désigner un tiers de manière permanente dans un nouveau poste de coordinateur de niveau A et que, contrairement à ce que soutient le requérant dans son dernier mémoire, le troisième acte attaqué aurait pu être tout à fait régulièrement adopté même en l’absence du premier en vertu de la loi du changement. La légalité du troisième acte attaqué n’est dès lors pas directement liée au sort du recours initial et il ne peut, par conséquent, pas être appréhendé comme étant indissolublement lié au premier acte attaqué, au sens de la jurisprudence invoquée par le requérant. L’arrêt n° 248.709 ne bouleverse pas ce constat dès lors que, dans cette affaire et contrairement à la présente espèce, l’acte faisant l’objet de la demande d’extension de l’objet du recours initial « confirme et modifie le premier acte attaqué ». Le même constat s’impose en ce qui concerne l’arrêt n° 250.758 dans lequel les décisions faisant l’objet de la demande d’extension « sont, sur les points litigieux, identiques au premier acte attaqué », quod non en l’espèce. Il en va encore de même de l’arrêt n° 218.668 dans lequel l’acte faisant l’objet de la demande d’extension n’était que « la transposition, dans le nouveau cadre du [service], de l’emploi dont l’attribution constitue l’objet initial du recours », ce qui n’est à nouveau pas le cas en l’espèce.
La requête en extension de l’objet du recours est, partant, irrecevable.
Quant à la critique alléguée d’un formalisme excessif qui méconnaîtrait l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il convient de préciser que la Cour européenne des droits de l’homme considère que
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les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et qu’une partie doit assumer les choix procéduraux qui lui sont objectivement imputables (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, requête n° 40160/12,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
, §§ 90, 93, 114 et 121), en particulier lorsqu’elle est assistée d’un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition et la jurisprudence y relative (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, précité, §§111 et 116-117 ; CEDH, 16 février 2012, Tourisme d’affaires c. France, requête n° 17814/10,
ECLI:CE:ECHR:2012:0216JUD001781410
, §22).
En l’occurrence, c’est le requérant, assisté d’un conseil juridique, qui a fait le choix d’opter pour une requête en extension de l’objet du recours en lieu et place d’une requête en annulation du troisième acte attaqué nonobstant la jurisprudence constante susvisée qu’il invoque lui-même à l’appui de sa demande.
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du règlement général de procédure, la requête contient « un exposé […] des moyens ». L’alinéa 2 du même article 2
énonce que « le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». La Cour européenne des droits de l’homme considère également que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne, en particulier en ce qui concerne les règles procédurales, et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17
juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 44 ; 2 juin 2016, Papaioannou c.
Grèce, requête n° 18880/15,
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
, § 39 ;
15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07,
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43), abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou c.
Grèce, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, précité, § 88). Or selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse, mais aussi à la partie intervenante ou aux tiers intéressés, de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la
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limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Une partie requérante n’est pas davantage recevable à se contenter de renvoyer à des arguments invoqués dans d’autres recours sans les expliciter dans la requête elle-même. Ces exigences doivent, toutefois, s’apprécier de manière raisonnable et sans formalisme excessif, à plus forte raison lorsque la partie requérante n’est pas représentée ou assistée d’un avocat.
En l’espèce, même en faisant preuve de bienveillance, force est de constater que l’unique moyen développé dans la requête en extension de l’objet du recours, à savoir que l’illégalité alléguée du premier acte attaqué impliquerait celle du troisième, ne résiste pas à l’analyse dès lors que, comme cela vient d’être relevé, la régularité du troisième acte attaqué n’est pas subordonnée à celle du premier.
L’irrecevabilité de la requête en extension du recours résulte par conséquent exclusivement de l’option procédurale choisie par le requérant et non pas de l’absence d’arrêt du Conseil d’État à la date du 9 février 2024 comme indiqué dans le dernier mémoire.
Pour apprécier l’intérêt à agir au sens de l’article 19, précité, il convient d’avoir égard à l’atteinte effective à la situation de la partie requérante par rapport à l’acte attaqué et non pas à l’interprétation qu’elle lui donne ou entend lui donner, de sorte qu’un recours est irrecevable lorsque la partie requérante interprète mal la portée juridique de l’acte dont elle sollicite l’annulation. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la seule satisfaction de voir une illégalité reconnue par le Conseil d’État ne suffit pas à établir que la partie requérante retirerait un avantage de l’annulation justifiant son intérêt à agir au contentieux objectif, dans la mesure où
l’avantage ainsi poursuivi n’est pas lié à la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique mais uniquement au fait d’entendre un moyen déclaré fondé. En l’espèce, la requête en extension de l’objet du recours étant irrecevable, le troisième acte attaqué, soit la désignation de V. H. comme coordinatrice Fonction publique, emploi de niveau A, est définitif. Partant, le requérant ne retirerait aucun avantage de l’annulation du premier acte attaqué dès lors qu’il justifie exclusivement son intérêt à l’annulation du premier acte attaqué par sa seule volonté de réexercer ses fonctions antérieures de coordinateur.
Il s’ensuit que le recours initial est également irrecevable en son premier objet, à défaut d’intérêt.
VII. Indemnité de procédure
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La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le service public régional Bruxelles Fonction Publique est mis hors cause.
Article 2.
La requête en annulation et la requête en extension de l’objet du recours sont rejetées.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Laurence Vancrayenbeck, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.093
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
ECLI:CE:ECHR:2012:0216JUD001781410
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506