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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.975

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-14 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 28 février 1882; ordonnance du 6 mars 2025

Résumé

Arrêt no 262.975 du 14 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.975 du 14 avril 2025 A. é.604/XIII-9267 En cause : l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mai 2021, la partie requérante demande l’annulation de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 8 février 2021 visant au remplacement de trois membres de la commission d’examen pour l’épreuve théorique de l’examen de chasse organisé en Région wallonne. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. XIII - 9267 - 1/8 Par une ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. L’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l’examen de chasse en Région wallonne institue des commissions d’examen pour les épreuves théorique et pratique du permis de chasse. 2. Le 25 janvier 2021, la direction de la chasse et de la pêche du département de la nature et des forêts (DNF) du SPW ARNE propose au ministre de remplacer plusieurs membres de la commission d’examen de chasse pour l’épreuve théorique en raison du décès ou du départ à la retraite de certains membres. 3. Le 8 février 2021, le ministre ayant la chasse dans ses attributions adopte un arrêté visant au remplacement de trois membres de la commission d’examen pour l’épreuve théorique de l’examen de chasse organisé en Région wallonne. Cet arrêté se lit comme suit : « Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l’article 14, § 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l’examen de chasse en Région wallonne, l’article 8 ; Vu l’arrêté ministériel du 26 janvier 2018 portant désignation des membres de la commission d’examen pour l’épreuve théorique de l’examen de chasse organisé en Région wallonne, modifié par l’arrêté ministériel du 9 mars 2020 désignant un XIII - 9267 - 2/8 membre de la commission d’examen pour l’épreuve théorique de l’examen de chasse organisé en Région wallonne ; Considérant le décès de M. Jean-Claude Patard à la date du 4 août 2020 ; Considérant le départ à la retraite des MM. Jean-Pierre Scohy et Léo Schlembach dans le courant de l’année 2021, Arrête : Article 1er. Sont désignés comme membre de la commission d’examen pour l’épreuve théorique de l’examen de chasse en qualité de fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts : 1° M. Michel Villers, en remplacement de M. Jean-Pierre Scohy dont il achève le mandat, à partir du 1er juin 2021 ; 2° M. Pascal Mertes, en remplacement de M. Léo Schlembach dont il achève le mandat, à partir du 1er juin 2021. M. Michel Villers est désigné comme président de cette commission d’examen. Art. 2. M. Luc Baufay, domicilié rue de Fontarciennes 65, à 5070 Le Roux, est désigné comme membre de la commission d’examen pour l’épreuve théorique de l’examen de chasse en qualité d’expert francophone en matière de législation sur la chasse, en remplacement de M. Jean-Claude Patard décédé le 4 août 2020 dont il achève le mandat, à partir de la date de signature cet arrêté. Art. 3. Une copie du présent arrêté sera remise aux intéressés pour notification ». L’arrêté est publié au Moniteur belge le 16 mars 2021. L’article 2 de cet arrêté constitue l’acte attaqué. 4. Par un arrêté ministériel du 24 janvier 2024, publié par extrait au Moniteur belge du 27 mars 2024, Luc Baufay est, pour un terme de cinq ans, désigné comme membre de la commission d’examen pour l’épreuve théorique de l’examen de chasse en qualité d’expert francophone en matière de biologie du gibier. IV. Recevabilité du recours IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation La partie requérante considère avoir intérêt à l’annulation d’un acte administratif portant nomination d’un membre de la commission d’examen pour l’épreuve théorique du permis de chasse en raison de son objet social qui est notamment de « lutter contre toute forme de chasse ». Elle argue que la présence d’un expert en matière de législation sur la chasse au sein de la commission d’examen permet de garantir une connaissance XIII - 9267 - 3/8 suffisante des législations en la matière dans le chef des titulaires d’un permis de chasse. Elle ajoute que « par des nominations d’experts qui n’en sont pas, l’auteur de l’acte attaqué donne l’impression de cautionner l’entre-soi dans lequel le monde de la chasse évolue et le peu d’intérêt qu’a ce monde […] pour le respect de la loi ». B. Le mémoire en réponse La partie adverse conteste l’intérêt au recours de la partie requérante, estimant que l’objet social de celle-ci se limite à la protection des oiseaux et qu’elle ne démontre pas l’impact de l’acte attaqué sur la chasse en général et sur la chasse des oiseaux en particulier. Elle souligne que l’acte attaqué concerne la nomination de membres de la commission d’examen du permis de chasse et ne modifie ni les conditions d’octroi du permis ni la réglementation relative à la chasse. Elle ajoute qu’étant donné que la partie requérante fonde son intérêt sur les conséquences de la nomination de Luc Baufay sur l’octroi des permis de chasse, son argumentation repose sur des spéculations et préjuge des décisions de la commission d’examen pour l’épreuve théorique dans son ensemble. C. Le mémoire en réplique La partie requérante insiste sur le rôle important que joue la commission d’examen pour l’épreuve théorique dans le processus d’obtention du permis de chasse et précise que le contrôle de la connaissance des législations relatives à la chasse dans le chef des candidats-chasseurs est en lien direct avec son objet social. À cet égard, elle fait valoir que l’expert en matière de législation sur la chasse joue un rôle prépondérant dans ce contrôle par rapport aux autres membres de la commission. D. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante rappelle la jurisprudence selon laquelle l’intérêt d’une personne morale qui œuvre à la protection de l’environnement, pris dans son acception large, doit être interprété largement. XIII - 9267 - 4/8 Elle fait valoir que l’abolition de la chasse, inscrite dans ses statuts, ne constitue pas un but mais l’un de ses objectifs prioritaires. Elle soutient que relève de son but social, énoncé à l’article 4, alinéas 1er et 2, de ses statuts, le fait de veiller à ce que les nouveaux chasseurs ou les nouveaux titulaires d’un permis de chasse connaissent réellement la législation concernée ainsi que celle sur la conservation de la nature. Elle considère qu’il convient de faire prévaloir les impératifs résultant de l’article 23 de la Constitution et de l’article 9.3 de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 (Convention d’Aarhus), qui consacrent un recours effectif en matière d’environnement. À titre subsidiaire, elle invite le Conseil d’État à interroger la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État au regard de l’article 23 de la Constitution, « lu, s’il échet, en combinaison avec les articles 2 et 9, § 3, de la Convention d’Aarhus ». IV.2. Examen 1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ). XIII - 9267 - 5/8 2. Par ailleurs, l’intérêt d’une personne morale qui œuvre à la protection de l’environnement, pris dans son acception large, doit être interprété largement. En ce sens, l’article 9, § 3, de la Convention d’Aarhus dispose que, outre le paragraphe 2 de cette disposition, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. Cette disposition doit être lue conjointement avec l’article 2, 5°, de la même Convention qui définit la notion de « public concerné » en y incluant les organisations non gouvernementales « qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement ». 3. En l’espèce, suivant l’article 4, alinéa 1er, des statuts de la partie requérante, celle-ci a comme but social l’exercice et le développement de toute activité visant à améliorer et à renforcer l’étude, la protection, la conservation et le bien-être de toutes les espèces animales et d’oiseaux en particulier et de leurs habitats, compte tenu de l’interdépendance écologique des espèces entre elles, ainsi que des espèces et des habitats, que ces espèces fassent partie de l’avifaune sauvage européenne et mondiale. L’un des 10 objectifs prioritaires que cette disposition assigne à la partie requérante se lit comme suit : « lutter pour l’abolition complète de toute forme de tenderie, de capture, de détention, de chasse, de destruction, de commercialisation des espèces visées par le présent but et, d’une manière générale, combattre toute forme de cruauté on vers les individus de ces espèces ». 4. Ni les termes de l’article 4 des statuts de la partie requérante ni les arguments exposés dans ses écrits de procédure ne permettent d’établir que l’article 2 de l’arrêté du 8 février 2021, précité, lui occasionne un préjudice personnel, direct et certain. Il y a lieu de relever à cet égard que l’acte attaqué ne modifie nullement la législation relative à la chasse mais s’inscrit dans le cadre du processus de délivrance des permis de chasse, de sorte qu’il est sans rapport avec la question de la légalité de la chasse et de son encadrement. Même en interprétant largement l’intérêt d’une personne morale qui œuvre à la protection de l’environnement, le lien est, in casu, trop ténu entre la portée de l’acte attaqué et le but social qu’elle poursuit. XIII - 9267 - 6/8 Partant, elle n’a pas un intérêt suffisant à attaquer la désignation d’un membre de la commission d’examen pour l’épreuve théorique de l’examen de chasse en qualité d’expert francophone en matière de législation sur la chasse. 5. Pour le surplus, est tardive la question préjudicielle formulée pour la première fois par la partie requérante dans son dernier mémoire et portant sur des considérations lui étant connues au jour du dépôt de sa requête en annulation. Sa présentation au stade ultime de la mise en état de l’affaire a eu pour conséquence qu’elle n’a pas pu être analysée dans le cadre du double examen par l’auditeur rapporteur, ce qui entrave le bon déroulement de la procédure. Il s’ensuit que cette demande est irrecevable. 6. En conclusion, le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. XIII - 9267 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9267 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.975 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109