ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.863
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-02
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 27 août 2024; ordonnance du 27 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.863 du 2 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 262.863 du 2 avril 2025
A. 242.116/XIII-10.396
En cause : G.G., ayant élu domicile chez Me Gautier BEAUJEAN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namur, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 juin 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué délivrent à la société anonyme (SA) Aspiravi un permis unique ayant pour objet l’installation et l’exploitation de deux éoliennes d’une puissance unitaire maximale de 3,6 MW dans un établissement situé de part et d’autre de l’autoroute E411 à Assesse.
II. Procédure
Par une requête introduite le 23 août 2024, la société anonyme Aspiravi a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
XIII - 10.396 - 1/4
Une ordonnance du 27 août 2024 de la Présidente du Conseil d’État, en concertation avec l’Auditeur général adjoint, a confirmé que la requête devait être traitée comme visant une affaire relevant d’un intérêt public supérieur, au sens de l’article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure et les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 27 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Amandine Huart, loco Me Gautier Beaujean, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
La requête en intervention introduite par la SA Aspiravi, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
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IV. Illégalité de l’acte attaqué
L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 262.861 de ce jour (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.861
), il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société anonyme Aspiravi est accueillie.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.863
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citant:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.861