ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.743
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-25
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 5 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.743 du 25 mars 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 262.743 du 25 mars 2025
A. 234.945/VIII-11.826
En cause : N. B., ayant élu domicile chez Me Yvan TOURNAY, avocat, boulevard du Souverain 144/33
1160 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 novembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 6 septembre 2021, par laquelle Madame la ministre de l’Éducation de la Communauté française a retiré une première décision adoptée le 25 mai 2021, et a ensuite rejeté [s]a candidature […] à un poste de professeur d’économie à horaire complet, en détachement au sein de l’École européenne de Bruxelles II ».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Le conseil de la partie requérante a transmis un courriel au Conseil d’État le 5 décembre 2024.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, elle ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que
VIII -11.826 - 1/4
l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Par un courrier du 21 février 2025, la partie requérante a sollicité la tenue d’une audience.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Yvan Tournay, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Annabelle Deleeuw, loco Mes Anne Feyt et Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par son courriel précité du 5 décembre 2024, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours.
Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base.
À l’audience, la partie requérante sollicite une réduction du montant de celle-ci eu égard aux choix procéduraux qu’elle a faits.
L’article 30/1, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, dispose comme suit :
VIII -11.826 - 2/4
« § 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.
Dans son appréciation, elle tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ;
2° de la complexité de l'affaire ;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation ».
Les « choix procéduraux » invoqués par la partie requérante ne figurent pas parmi les hypothèses dans lesquelles le Conseil d’État peut réduire le montant de l’indemnité de procédure.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder le montant de base de 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
VIII -11.826 - 3/4
Florence Van Hove Raphaël Born
VIII -11.826 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.743