ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.007
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-16
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 17 juillet 1997; ordonnance du 5 février 2025
Résumé
Arrêt no 263.007 du 16 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 263.007 du 16 avril 2025
A. 235.722/XV-4984
En cause : la société de droit étranger KALITTA AIR L.L.C., ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65/11
1050 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 18 février 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 22 décembre 2021 de confirmer la décision du fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement du 7 septembre 2021 de déclarer la requérante coupable d’infractions à l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 (dépassements des normes de bruit fixées par l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par les avions) entre janvier 2020 et avril 2020 et de lui infliger une amende administrative alternative de 25.705 euros ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 5 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Tamara Leidgens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes François Tulkens, Zoé Lejeune et Erim Açikgoz, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Les 30 avril, 7 mai, 10 septembre et 25 septembre 2020, les agents de Bruxelles Environnement dressent des procès-verbaux à la charge de la partie requérante pour méconnaissance de l’article 31 du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale (ci-après « Code de l’inspection »), pour non-respect des valeurs limites fixées pour le bruit des avions en application de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la prévention et à la lutte contre le bruit et les vibrations en milieu urbain, alors applicable, et de l’article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien.
2. Entre le 6 mai et le 28 septembre 2020, ces procès-verbaux et les rapports de mesure sont transmis à la partie requérante et au Parquet de Bruxelles.
3. Le procureur du Roi prend la décision de ne pas poursuivre les infractions en cause.
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4. Par un courrier de 31 mai 2021, Bruxelles Environnement précise à la partie requérante qu’il est autorisé à entamer une procédure pouvant donner lieu à une amende administrative alternative pour les mêmes faits que ceux mentionnés dans les procès-verbaux précités. Il l’invite à présenter ses moyens de défense par écrit ou oralement.
5. Le 30 juin 2021, la partie requérante demande un délai supplémentaire pour présenter ses moyens de défense à Bruxelles Environnement, dans la mesure où
certaines des infractions imputées aux compagnies aériennes seraient concernées par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/009 dépénalisant temporairement les dépassements des valeurs limites de bruit fixées pour le trafic aérien dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, c’est-à-dire des infractions pour des vols de fret ou de passagers opérés en rapport avec et pendant la gestion de la crise sanitaire du COVID-19.
6. Le 1er juillet 2021, Bruxelles Environnement accorde à la partie requérante un délai d’un mois supplémentaire.
7. Le 3 août 2021, la partie requérante adresse un mémoire en défense à Bruxelles Environnement.
8. Le 7 septembre 2021, le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement inflige à la partie requérante une amende administrative de 25.705 euros.
9. Le 9 novembre 2021, la partie requérante introduit auprès du collège d’Environnement un recours en réformation contre la décision de Bruxelles Environnement.
10. Le 22 décembre 2021, le collège d’Environnement prend la décision de confirmer celle du fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement et d’infliger à la partie requérante une amende administrative de 25.705 euros. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure
IV.1. Thèses des parties
Le 27 février 2025, la partie requérante a communiqué au Conseil d’État une requête intitulée « demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement
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général de procédure » dans laquelle elle l’invite à surseoir à statuer pour les motifs suivants :
« 1. La pièce 1 du dossier administratif est le procès-verbal du 30 avril 2020
(infractions du mois de janvier 2020).
La pièce 2 du dossier administratif est le procès-verbal du 7 mai 2020 (infractions du mois de février 2020).
La pièce 3 du dossier administratif est le procès-verbal du 10 septembre 2020
(infractions du mois de mars 2020).
La pièce 4 du dossier administratif est le procès-verbal du 25 septembre 2020
(infractions du mois d’avril 2020).
2. La requérante ne s’était pas encore inscrite en faux contre ces pièces du dossier administratif, mais elle vient d’y remédier.
Par citation introductive d’instance du 26 février 2025 (pièce complémentaire 1) :
- la requérante s’est inscrite en faux civil contre les procès-verbaux dressés à charge de Kalitta Air LLC pour de prétendus dépassements des normes de bruit fixées par l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, y compris les procès-verbaux susvisés (infractions des mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020 et avril 2020).
- la Région est citée à comparaître le 13 mars 2025 devant la 1ère chambre du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (chambre d’introduction) le 13 mars 2025.
[…]
Devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, la requérante soutient qu’en l’occurrence, l’altération de la vérité se manifeste par des inexactitudes dans les faits rapportés dans les procès-verbaux, puisque les procès-
verbaux dressés par les agents de Bruxelles Environnement “ayant vérifié la conformité des mesures” portent que “L’appareil de mesure est étalonné une fois par semaine par actuateur à 90 dB(A)”, alors que c’est faux.
C’est une expertise judiciaire réalisée à la demande du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles statuant comme en référé dans une affaire enrôlée sous le numéro G/A 18/4372/A dans le cadre de l’action en cessation des infractions aux normes de bruit bruxelloises intentée par la Région de Bruxelles-
Capitale contre l’État belge qui a révélé que Bruxelles Environnement ne procède pas à l’étalonnage-ajustage hebdomadaire de ses sonomètres exigé par l’article 3
de l’arrêté du 27 mai 1999.
Depuis, tant Bruxelles Environnement que le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale ont reconnu l’absence d’étalonnage hebdomadaire des sonomètres prévu par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999. L’on peut citer, à titre d’exemple, une décision du 26 avril 2024 concernant European Air Transport, dans laquelle le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-
Capitale a relevé que : “Or, Bruxelles Environnement reconnaît ne pas procéder à un étalonnage au sens strict de l’arrêté du 27 mai 1999”.
[…]
9. En l’espèce, les pièces arguées de faux sont les procès-verbaux sur lesquels se fonde la décision querellée, par exemple pour considérer la matérialité des faits reprochés à la requérante établie.
Il est donc évident qu’il s’agit de pièces essentielles pour la solution du litige.
10. Par courriel de son conseil du 19 février 2025, la partie adverse conteste néanmoins que les procès-verbaux argués de faux soient des pièces essentielles pour la solution du litige aux motifs suivants :
[…]
11. Cette thèse n’est pas sérieuse, puisque l’inscription en faux civil est dirigée contre les procès-verbaux sur lesquels se fonde la décision querellée (et sur lesquels se fondent les poursuites et toute la procédure administrative en amont de la décision querellée).
Si le juge judiciaire déclare l’inscription en faux civil de la requérante fondée, ce sont ces procès-verbaux - et non seulement la mention dont la véracité est contestée - qui seront déclarés faux.
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Il ne pourra donc pas en être fait usage. Les procès-verbaux à la base de la procédure devront être rejetés, écartés des débats.
La décision querellée sera dénuée de fondement. Même les poursuites réalisées sur la base de ces procès-verbaux seront sans fondement. La compétence de l’autorité concernant la décision querellée sera également affectée.
Il faut donc nécessairement d’abord régler la question du faux.
Ce n’est que si l’inscription en faux civil de la requérante était déclarée non fondée qu’il y aurait lieu de statuer sur les autres moyens de la requérante et, notamment d’examiner les conséquences de la méconnaissance de la condition de mesure prévue par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999.
IV. L’étendue du sursis à statuer […]
[…] Votre Conseil pourrait considérer que la mise en œuvre de l’article 51 du Règlement général de procédure ne le prive pas de la possibilité d’immédiatement examiner le treizième moyen retenu par Monsieur l’Auditeur, pris de la violation de l’article 7 de l’arrêté du 3 juin 1993 relatif au collège d’Environnement et donc de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Par contre, il y aurait lieu de surseoir à statuer sur les autres moyens de la requérante jusqu’à ce que la juridiction compétente statue sur la question de savoir si les procès-verbaux à la base des poursuites, de la procédure administrative et de la décision querellée sont des faux. À titre d’exemples :
- Si les procès-verbaux sont des faux, les poursuites dont la requérante a fait l’objet ne sont pas régulières et la requérante n’a pas d’intérêt moyen pris de la violation de l’arrêté du 27 mai 1999, qui ne s’applique pas à elle ;
- Si les procès-verbaux sont des faux, les poursuites dont la requérante a fait l’objet ne sont pas régulières et la requérante n’a pas d’intérêt moyen pris de la violation du double degré de juridiction ;
- Si les procès-verbaux sont des faux, la commission des faits incriminés ne serait pas établie, et la présomption de négligence instaurée par l’article 31, § 2, du Code de l’inspection resterait sans effet, - Si les procès-verbaux sont des faux, le moyen pris de la violation de la présomption d’innocence - où la requérante fait en substance valoir que la matérialité des infractions n’est pas établie à suffisance de droit - doit être déclaré fondé sans même examiner le contenu des procès-verbaux et la manière dont la partie adverse en a fait usage ;
- Si les procès-verbaux sont des faux, le fondement de la décision querellée est irrégulier, ce qui influence le moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ».
Dans une note d’audience, la partie adverse affirme que la demande est « formulée pour les besoins de la cause, de manière abusive et à des fins purement dilatoires ». Elle est d’avis que la partie requérante vise « à ralentir et démultiplier au maximum les procédures en déformant les faits ou en les qualifiant d’une manière non-pertinente ». Selon elle, il n’existe aucune raison de surseoir à statuer « puisque les mentions arguées de “faux” sont d’ores et déjà reconnues par la partie adverse comme étant erronées et que ces mentions sont sans incidence sur la légalité de la décision prise par le collège d’Environnement. Elle fait valoir que si les procès-
verbaux de constat d’infraction contiennent une erreur, la conséquence n’est pas qu’ils doivent être considérés comme des faux mais qu’éventuellement, ils perdent la force probante particulière qui leur est attribuée par l’article 23 du Code de l’inspection. Elle en déduit qu’ils ne doivent pas être écartés des débats et qu’ils continuent à valoir comme « simples renseignements ».
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Elle ajoute ce qui suit, à titre surabondant :
« Pour tenter d’obtenir de Votre Conseil un sursis à statuer, les parties requérantes soutiennent, à tort, que si les procès-verbaux sont déclarés faux, (i) les poursuites dont elles font l’objet ne seraient pas régulières, (ii) la commission des faits incriminés ne serait pas établie à suffisance de droit, (iii) le principe de la présomption d’innocence serait violé, et (iv) la motivation des actes attaqués serait irrégulière.
Un tel raisonnement est erroné. Encore faudrait-il que les requérantes puissent démontrer que le non-respect de l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999 et la présence des mentions erronées dans les procès-verbaux ont affecté la fiabilité des sonomètres et des constatations d’infractions d’une manière telle qu’elle met à mal le principe de présomption d’innocence et les autres dispositions visées par les requérantes.
Or, la partie adverse a déjà démontré, dans toutes les affaires récentes dans lesquelles l’argument a été soulevé, que l’absence d’étalonnage hebdomadaire des sonomètres n’entraîne pas automatiquement la violation du principe de la présomption d'innocence, ni des autres dispositions visées par les requérantes. A
fortiori, la même conclusion vaut pour les mentions (erronées) relatives à l’étalonnage hebdomadaire des sonomètres qui figurent dans les procès-verbaux.
Dans ces affaires récentes, la partie adverse a démontré que la violation de la réglementation bruxelloise relative au bruit des avions pour chacun des dépassements constatés est avérée au-delà de tout doute raisonnable, non seulement en raison de la fiabilité élevée du matériel technique utilisé, mais également en raison des différentes mesures mises en place par Bruxelles Environnement pour assurer que ne puissent être sanctionnés que de réels dépassements aux normes de bruit (qualité des appareils, vérification humaine des relevés sonométriques, prise en compte de la marge d’incertitude à plusieurs niveaux, etc.).
En dépit de l’absence d’étalonnage hebdomadaire des sonomètres et des mentions erronées figurant dans les procès-verbaux, l’imputabilité des faits aux parties requérantes est donc établie par des preuves tangibles et convaincantes.
Pour autant que de besoin, la partie adverse joint à la présente note l’un de ces récents derniers mémoires, dans lequel elle a répondu, sur le fond, au moyen pris de l’absence d’étalonnage hebdomadaire des sonomètres (dernier mémoire déposé dans l’affaire G/A 241.640/XV 5840, pièce 6, pp. 41 à 59). Il convient de souligner que les mêmes développements ont été exposés dans toutes les affaires récentes dans lesquelles l’argument a été invoqué par chacune des parties requérantes.
L’Auditorat a d’ailleurs systématiquement suivi la position de la partie adverse et proposé de rejeter l’ensemble des moyens liés à l'absence d'étalonnage hebdomadaire des sonomètres.
Dans ces affaires, les rapports d’Auditorat précisent en outre que “les mesures ne doivent pas être exclues et les procès-verbaux ne doivent pas être écartés des débats”. (voy. exemple le rapport de Monsieur l’Auditeur dans l’affaire G/A
241.640/XV 5840, pièce 7, p. 56, nous soulignons).
Quant à la prétendue violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la partie adverse vous rappelle également que :
- “toute erreur matérielle dans les pièces du dossier n’induit pas nécessairement une représentation erronée de la situation de fait. Sauf cas particuliers, l’administration de la preuve des faits n’est pas réglementée, si bien qu’elle peut avoir lieu par toute voie de droit”.
- “Lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs, en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État est attentif à l’intention exprimée par l’autorité quant à l’importance respective, à la hiérarchie des motifs qu’elle retient. En cas de pluralité de motifs, le motif illégal est peut-être surabondant l’acte. Autrement dit, il faut établir avec ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.007 XV – 4984 - 6/12
certitude que l’autorité aurait pris ou dû prendre la même décision malgré ce motif inadmissible”.
Les décisions récentes du collège d’Environnement démontrent sans aucun doute que le collège d’Environnement aurait pris les mêmes décisions, quand bien même l’absence d’étalonnage hebdomadaire (au sens strict du terme) avait été constaté :
“En conclusion, il peut être relevé que la procédure prévue à l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999 n’est pas prescrite à peine de nullité. Le non-respect de l’une des conditions de cette procédure n’aboutit donc pas automatiquement à l’invalidation des mesures réalisées par Bruxelles Environnement. Si, en l’espèce, Bruxelles Environnement n’a effectivement pas réalisé l’étalonnage hebdomadaire de son matériel selon la procédure règlementaire prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 mai 1999, il démontre le suivi d’une procédure qui apporte, par un autre moyen technique mais avec un degré de fiabilité suffisant, la preuve que ses constatations sont correctes et permettent suffisamment de fonder la culpabilité de la requérante au-delà de tout doute raisonnable” (voy.
par exemple la décision du collège d’Environnement du 7 novembre 2023, Pièce 4, p. 7 ; voy. également la décision du collège d’Environnement du 19
décembre 2024, en cause de RYANAIR DAC, Pièce 5, p. 8 ).
Votre Conseil sait donc avec certitude que le motif lié à la réalisation d’un étalonnage hebdomadaire n’a été mentionné qu’à titre surabondant par le Collège (au sujet de la fiabilité des sonomètres) et n’était donc pas décisif, ce qui justifie que la phrase critiquée par la requérante n’affecte pas la régularité de la motivation formelle de l’acte attaqué.
Vu tout ce qui précède, les demandes de mises en œuvre de l’article 51 du Règlement de procédure doivent être rejetées ».
IV.2. Appréciation
À ce stade de la procédure, les procès-verbaux de constat d’infraction, qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative, constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la recevabilité, le fondement ou les conséquences de la demande en inscription de faux de ces pièces introduites devant le juge judiciaire par la partie requérante. Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces.
Toutefois, cette procédure ne concerne pas le treizième moyen relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée et partant, la compétence de l’auteur de l’acte, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de l’examiner.
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V. Treizième moyen
V.1. Thèses des parties
V.1.1. Le mémoire en réplique
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante prend un nouveau moyen, le treizième, de la « violation des articles 6, 7 et 8 de l’arrêté [du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] du 3 juin 1993 relatif au collège d’Environnement ».
Elle affirme que l’examen de la pièce n° 15 du dossier administratif fait apparaître que la composition effective du collège d’Environnement a varié au cours des réunions successives lors desquelles il a connu du dossier d’une part et que l’acte attaqué a été adopté en l’absence de la présidente du collège sans qu’elle n’ait été remplacée et sans que son absence n’ait été justifiée par la force majeure d’autre part. Elle relève également que lors de la séance d’approbation de l’acte, le collège s’est réuni sans qu’un membre présent ne fasse fonction de président.
Elle soutient qu’en exigeant que la composition du collège d’Environnement ne varie pas d’une séance à l’autre, l’article 7 de l’arrêté du 3 juin 1993 visé au moyen impose « rigoureusement et clairement » que les mêmes membres du collège soient présents à chacune des réunions au cours desquelles le collège connaît d’un même dossier et exclut que l’absence de l’un d’eux soit postérieurement « couverte » par un échange de courriels.
V.1.2. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse se réfère aux arrêts nos 240.250 du 20 décembre 2017, 243.230 du 13 décembre 2018, 243.777 du 21 février 2019, 232.234 du 17
septembre 2015 et 247.927 du 26 juin 2020, dont elle retire les enseignements suivants quant à la composition du collège d’Environnement :
- l’ensemble des membres qui ont entendu une compagnie aérienne et ont délibéré de son dossier doivent prendre part à l’approbation de la décision finale ;
- les membres du collège qui ne sont pas présents à l’audition d’une compagnie aérienne ne peuvent pas connaître du dossier ultérieurement ;
- le collège d’Environnement n’est pas tenu d’organiser un nombre minimum ou maximum de réunions pour connaître d’un dossier ;
- les exigences de composition identique du collège lors de réunions successives (pour le traitement d’un même dossier) ne ressortent pas d’un principe général de droit, mais uniquement de l’article 7 de l’arrêté du 3 juin 1993 ;
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- la décision qui se borne à entériner un procès-verbal ou à confirmer une décision provisoirement arrêtée ne constitue pas une réunion au cours de laquelle le collège a « connu » du dossier ;
- l’article 7 de l’arrêté du 3 juin 1993 permet aux membres du collège d’Environnement de marquer leur accord sur un projet de décision par le biais de courriers électroniques ;
- lorsqu’un ou plusieurs membres sont invités à approuver un projet de décision par courriel, l’absence d’observations au-delà d’un délai raisonnable peut être interprétée comme un accord sur le projet ;
- l’ensemble des membres qui ont connu d’un dossier (y compris ceux qui se sont abstenus ou qui ont voté contre la décision) doivent pouvoir avoir connaissance de la décision finale (instrumentum).
Elle estime que lors de la séance du 29 novembre 2021, les sept membres présents ont délibéré et ont demandé un complément d’information ; que lors de celle du 6 décembre 2021, six membres étaient présents et ont délibéré, M.-
F.L. étant absente ; que lors de la séance du 20 décembre 2021, six membres étaient présents, G.T. étant absente, et ils ont corrigé et approuvé le projet de décision après que M.-F.L. ait approuvé la délibération finale du dossier « telle que résultant de la seconde séance de délibération du 6 décembre 2021 ». Elle ajoute que G.T. a « validé » le projet de décision par un courrier électronique du 21 décembre 2021.
Elle conclut que les sept membres auteurs de l’acte ont participé à la délibération du dossier et ont approuvé la décision finale.
Elle soutient que lors de la séance du 20 décembre 2021, M.-F.L. a pu faire valoir « l’ensemble des considérations éventuelles qu’elle souhaitait partager dans le cadre d’une délibération collégiale », « avant l’approbation de l’instrumentum de la décision ». Elle est d’avis qu’en approuvant la délibération finale le 20 décembre 2021, ce membre du collège a assuré que celui-ci a effectivement « délibéré ensemble » et que le résultat de la délibération est effectivement l’expression de la « volonté collective » du collège d’Environnement.
Elle affirme que toute autre conclusion rendrait quasiment impossible le fonctionnement d’un organe collégial de neuf membres comme ce collège d’Environnement.
V.2. Appréciation
L’article 7 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 3 juin 1993 relatif au collège d’Environnement dispose comme suit :
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« Le collège ne peut connaître d’un même dossier au cours de réunions successives que si la composition effective ne varie pas de l’une à l’autre ».
L’article 6 du même arrêté dispose comme il suit :
« Le collège ne siège valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents.
Les décisions du collège sont adoptées à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante ».
Ces deux dispositions sont compatibles et impliquent, d’une part, que le collège d’Environnement doit au minimum être composé de quatre membres lorsqu’il siège (quorum de présence) et, d’autre part, que sa composition ne peut varier entre deux réunions au cours desquelles un même dossier est examiné et une décision est prise (negotium). Cette exigence répond à l’essence même du fonctionnement d’un organe collégial comme l’est le collège d’Environnement, lequel est soumis à un certain nombre de contraintes procédurales qui ont pour but d’authentifier la « volonté collective » de cet organe comme une volonté unique à laquelle imputer l’acte.
Il est de jurisprudence constante que la disposition de l’article 7 précité est rigoureuse et claire et qu’une partie requérante a un intérêt légitime à ce que la décision qui la concerne soit adoptée par les personnes qui l’ont entendue et qui, aux termes de cette disposition, devaient en délibérer toutes ensemble.
S’il peut se concevoir que le collège délibère, dans un premier temps, sans avoir un projet de décision préparé par l’un de ses membres, il convient alors de soumettre, dans un second temps, la décision finale (negotium et instrumentum) une nouvelle fois aux membres constituant le collège.
Enfin, il peut être admis qu’un membre du collège d’Environnement ayant participé au délibéré de la décision (negotium) avec les autres membres qui ont connu du dossier, marque ultérieurement son accord sur un projet de décision (instrumentum) par un courriel envoyé dans le délai accordé par le secrétariat du collège.
En l’espèce, le collège d’Environnement a tenu des séances les 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre 2021 pour connaître du recours introduit par la partie requérante à l’encontre de l’amende administrative qui lui avait été infligée.
Il ressort des procès-verbaux joints au dossier administratif que sept membres, dont M.-F.L., étaient présents à la séance du 29 novembre 2021 du collège d’Environnement au cours de laquelle les membres du collège ont souhaité recevoir ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.007 XV – 4984 - 10/12
un complément d’informations de la part de Bruxelles Environnement et que M.-
F.L. était absente à la séance du 6 décembre 2021 au cours de laquelle la décision de confirmer l’amende administrative a été prise (negotium). Il en ressort également que lors de la séance du 13 décembre 2021, l’examen du dossier a été reporté à une séance ultérieure et que lors de la séance du 20 décembre 2021, M.-F.L. était présente et a « approuvé la délibération finale » avant que les six membres présents corrigent et approuvent le projet de décision (instrumentum). G.T., présidente du collège, était absente à cette dernière séance mais a approuvé par courriel cet instrumentum le 21 décembre 2021.
Il en résulte que les signataires de l’instrumentum n’ont collégialement délibéré ni lors de la séance du 6 décembre 2021 au cours de laquelle M.-F.L. était absente ni lors de la séance du 20 décembre 2021 au cours de laquelle G.T. était absente.
L’acte attaqué a dès lors été adopté par une autorité incompétente.
Le treizième moyen est en conséquence fondé.
VI. Autres moyens
Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner.
VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base indexé. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du collège d’Environnement du 22 décembre 2021
confirmant la décision de Bruxelles Environnement du 7 septembre 2021 d’infliger à la requérante une amende administrative alternative de 25.705 euros du chef
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d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XV – 4984 - 12/12
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.007