ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.949
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-09
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; loi du 19 mars 2017; loi du 29 juillet 1991; loi du 4 août 1996; ordonnance du 21 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.949 du 9 avril 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 262.949 du 9 avril 2025
A. 243.105/XI-24.926
En cause : W. T., ayant élu domicile en Belgique,
contre :
la Haute Ecole de Namur - Liège - Luxembourg (HENALLUX), ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49
5000 Namur.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par M.
[C.V.]. le 18 septembre 2024, relative au refus d’une nouvelle délibération du jury d’examen non restreint en raison d’un excès de pouvoir » et de « la décision prise par M. [C.V.] le 10 septembre 2024, relative à l’invalidation de [son] P.A.E, en raison d’un détournement de pouvoir » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
Elle sollicite également d’« Ordonner : la remise immédiate de [ses]
3 dernières copies d’examens non fournies comme explicité dans les faits, afin de [lui] permettre d’exercer pleinement [son] droit à un recours externe et de [se]
défendre », d’« Astreindre : le représentant du P.O de l’I.E.S.N d’un montant de 800
euros par [jour] en cas de non-respect des modalités d’exécution de l’astreinte, au 8e [jour] ouvrable de la notification de l’arrêt d’annulation au siège [social] de l’Hénallux, jusqu’au 01/02/202[5] » et d’« Ordonner : [son] inscription scolaire en Bloc 2 pour 31 [crédits] avec des matières du Bloc 1 à 29 [crédits restants] (sauf en cas de [preuve] contraire), pour l’année 2024-2025 selon les modalités du R.E.E.D
correctement établies, tout en tenant compte de [ses] besoins [spécifiques] qui seront ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.949 XI - 24.926 - 1/16
réévalués avec la responsable de l’inclusion Mme [F.] avant le 11/10/2024 en vue d’une adoption dans [son] P.A.I ».
Par une demande déposée sur la plate-forme électronique du Conseil d’État le 14 janvier 2025, la partie requérante demande la récusation de Monsieur B.
C. et de Madame N. V. et la rétractation de l’arrêt n° 261.805 du 18 décembre 2024.
II. Procédure
L’arrêt n° 261.805 du 18 décembre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.805
) a rejeté la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués et de mesures provisoires.
L’arrêt a été notifié à la partie requérante le 18 décembre 2024.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a déposé un rapport établi en application de l’article 39 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a rédigé le 30 janvier 2025
une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 30 janvier 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 11 février 2025, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 21 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025. Le rapport rédigé en application de l’article 39 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 a été communiqué aux parties. La demande d’audition de la partie requérante a été communiquée à la partie adverse.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
La partie requérante et Me Hélène Debaty, loco Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Audience
Après que l’affaire a été appelée à l’audience, il a été acté au procès-
verbal d’audience qu’aucune autorisation d’enregistrer n’avait été donnée et il a été demandé à la partie requérante de ne pas procéder à un tel enregistrement.
La partie requérante s’est enquise du fondement de cette mesure, a contesté l’applicabilité de l’article 759/1 du Code judiciaire à la procédure se déroulant devant le Conseil d’État et a soutenu qu’une telle mesure méconnaît l’article 6 dudit Code.
L’article 759/1 du Code judiciaire, rendu applicable en la présente espèce par l’article 2 du Code judiciaire, énonce :
« L’enregistrement sonore ou audiovisuelle de l’audience, la sauvegarde, la diffusion à des tiers d’une audience, ou tout autre traitement sans autorisation préalable de la juridiction est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement.
Les enregistrements d’image ou de son interdits en vertu de l’alinéa 1er, ne peuvent en aucun cas être ultérieurement admis comme moyen de preuve ».
En n’autorisant pas l’enregistrement de l’audience, le Conseil d’État ne se prononce pas par voie générale et réglementaire sur la cause qui lui est soumise, mais fait usage d’une disposition législative rendue applicable à la procédure en annulation. Il ne méconnaît, ce faisant, aucunement l’article 6 du Code judiciaire.
L’article 27 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant le Conseil d’État, rendu applicable en l’espèce par l’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, dispose :
« Ceux qui assistent aux audiences se tiennent découverts, dans le respect et le silence ; tout ce que le président ordonne pour le maintien de l’ordre est exécuté ponctuellement et à l’instant.
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La même disposition est observée dans les lieux où, soit les conseillers, soit les membres de l’auditorat exercent des fonctions de leur état ».
Avant que le rapport d’audience soit présenté, la partie requérante a éteint ses enregistreurs et rangé ceux-ci. Elle a par ailleurs précisé que la tablette informatique servant de soutien à sa plaidoirie n’enregistrait pas l’audience.
Au cours de l’audience, elle a indiqué que, lors de l’audience du 16 décembre 2024, elle a accepté « sans broncher » une mesure similaire, « comme [elle] l’[a] fait maintenant ».
IV. Demandes formulées par courriers électroniques
Par plusieurs courriers électroniques adressés au greffe du Conseil d’État, la partie requérante a formulé diverses demandes.
Ces demandes, qui n’ont pas été formulées dans un écrit de procédure déposé conformément à la réglementation applicable, sont irrecevables.
V. Demande de récusation
Le membre de l’auditorat ayant traité la demande de rétractation et le désistement d’instance et les membres de la chambre ayant statué sur celles-ci dans le présent arrêt ne sont pas ceux dont la récusation est demandée par la partie requérante.
Cette demande de récusation fera l’objet d’un traitement distinct.
VI. Demande de rétractation de l’arrêt n° 261.805 du 18 décembre 2024
VI.1. Thèse de la partie requérante
Dans sa requête en rétractation, la partie requérante indique qu’elle sollicite la rétractation de l’arrêt n° 261.805 du 18 décembre 2024.
Il ressort de sa requête du 14 janvier 2025 qu’elle fonde sa demande sur le fait que le rapport rédigé sur la demande de suspension « CONTREVENANT A
L’ARTICLE 24 DE SES LOIS COORDONNÉES qui ne possède pas de date certaine par une signature qualifié contrairement à moi reprise à tout le moins au 27/10/2024 et 28/10/2024 sur le fondement de mon urgence & transmis au greffe de
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la section du contentieux avant lui » et sur le fait que l’ordonnance relative à l’audience sur la demande de suspension « contrevenant à l’article 6 du code judiciaire ayant appliqué l’article 2 du même Code et contrevenant à l’article 27 §1
de ses lois coordonnées pour publicité dang[e]reuse contre l’Ordre belge du Conseil d’Etat ».
Lors de l’audience du 19 mars 2025, elle expose en substance que sa demande de rétractation se base sur une demande de récusation, qui a dû être transmise à son destinataire ; que le rapport déposé par l’auditeur dans le cadre de la procédure en suspension était « faux » car il existait un doute sur sa date, dès lors qu’il n’existe pas d’algorithme de signature ; qu’il convient d’écarter ce rapport en raison du doute sur son authenticité ; qu’elle n’a pas reçu la note d’observations de la partie adverse en même temps que le greffe du Conseil d’État et a donc eu moins de temps pour y répondre ; que, lors de l’audience du 16 décembre 2024, l’auditeur a considéré que les arguments contenus dans la réplique qu’elle a communiquée au Conseil d’État ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une urgence ; que la note d’observations a été reçue le 23 octobre 2024 ; que l’auditeur en charge de la demande suspension a indiqué avoir transmis son rapport le 24 octobre 2024 ; et que le Conseil d’État a écarté les pièces jointes à la réplique qu’elle a déposée.
Elle indique que l’auditeur en charge de la demande de suspension a reçu les arguments de la partie adverse le 24 octobre 2024 ; que cet auditeur aurait commencé à finaliser son rapport le 25 octobre 2024 ; que, le 28 octobre 2024, un greffier lui a indiqué que la pièce contenant sa réplique n’est pas prévue par la procédure ; et que le défaut d’urgence serait lié à un retard dans le traitement de sa demande par le Conseil d’État.
Elle relève qu’elle dispose d’une clé USB contenant un enregistrement audio phonique d’une réunion qui s’est tenue à son école le 16 avril 2024 et dans laquelle elle exposait pourquoi elle était discriminée en raison de son handicap ;
qu’elle n’a pas pu bénéficier des aménagements correspondant à ses besoins ;
qu’elle a envoyé sa demande d’aménagements raisonnables une deuxième fois dès lors que sa première demande n’avait pas été acceptée ; et qu’elle s’est donc trouvée démunie pour les épreuves présentées au troisième quadrimestre.
Elle avance que son handicap, justifié par le rapport d’un neuropsychiatre, est un motif d’urgence ; que la partie adverse a fait preuve de négligence et d’imprudence en ne tenant pas compte du fait qu’elle a acquis les compétences chez elle et qu’une lourde charge de travail lui a ainsi été imposée ; et
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que, si l’on tenait compte des différents crédits qui, selon elle, lui reviennent, elle en aurait acquis 30 et aurait donc été délibérable.
Elle note qu’elle ne dirige pas sa demande contre la décision du jury restreint, mais contre le président du jury restreint, et notamment la date à laquelle il a signé la décision.
Elle estime que le jury restreint n’était pas impartial car l’un de ses membres était un professeur à qui elle avait réclamé sa copie d’examen, qui n’avait pas le droit d’y siéger.
Elle en conclut que l’acte doit être annulé ou à tout le moins suspendu car il n’est pas acceptable en la forme.
Elle ajoute que la décision du 10 septembre 2024 repose sur une évaluation injuste et discriminatoire, faisant abstraction de sa situation de handicap ;
que la partie adverse a manqué de transparence ; et que le jury restreint a violé la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Elle expose que son plan d’accompagnement individualisé a été adopté sans que les exigences prévues par le décret de la Communauté française soient respectées.
Elle estime que, puisqu’elle avait réussi une partie de l’épreuve d’un des cours d’économie, elle devait obtenir au moins la moitié des crédits pour ce cours.
Elle conclut que les actes attaqués sont entachés d’excès de pouvoir et de détournement de pouvoir.
Elle explique qu’il lui est nécessaire d’être mise en présence de documents qui lui permettent de répondre en tenant compte de son mode de raisonnement, qui ne repose pas sur une mémoire visuelle ou auditive.
Elle ajoute qu’elle demandait au Conseil d’État de faire usage de son pouvoir d’instruction pour obtenir certaines informations, demande à laquelle il n’a pas été réservé de suite.
Elle considère qu’il ressort de la comparaison entre la note d’observations de la partie adverse et les arguments contenus dans sa réplique qu’il y a encore une urgence aujourd’hui.
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Elle réitère que le rapport déposé dans le cadre de la procédure en suspension n’est ni signé ni daté ; qu’il doit être écarté et qu’il convient donc de tenir compte de sa réplique et des multiples pièces qui y sont jointes.
Elle expose que l’article 17, § 3, des lois sur le Conseil d’État n’est pas applicable car elle ne demande pas une simple révision de l’arrêt du Conseil d’État, mais qu’elle a demandé la récusation pour justifier la rétractation de cet arrêt, qui n’a pas lieu d’être étant donné qu’il n’y a pas eu de rapport ; que le Conseil d’État doit examiner l’audience du 16 décembre 2024 et le recours en annulation ; et que le fait que le rapport déposé sur la demande de rétractation est daté et signé démontre que le rapport sur la demande de suspension aurait également dû l’être.
VI.2. Appréciation du Conseil d’État
Les arrêts qui statuent sur une demande de suspension ou de mesures provisoires ont autorité de chose jugée et ne peuvent être modifiés en dehors des circonstances expressément prévues par le législateur, circonstances qu’il convient, en cas de doute, d’interpréter restrictivement.
L’article 17, § 3, des lois sur le Conseil d’État, précités, disposait, dans sa version applicable à l’espèce :
« Les arrêts portant sur une demande de suspension ou de mesures provisoires ne sont susceptibles ni d’opposition ni de tierce opposition et ne sont pas davantage susceptibles de révision.
Les arrêts par lesquels la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées sont susceptibles d’être rapportés ou modifiés à la demande des parties. »
La section de législation du Conseil d’État a observé, au sujet de la version originaire de cette disposition, que « la suspension de l’exécution de l’acte et les autres mesures provisoires doivent pouvoir être levées ou modifiées avant la décision au fond si elles ne se justifient plus » (Doc. Parl., Sénat, 1990-1991, 1300/1, p. 40). L’exposé des motifs du projet de loi porte que ces mesures « ne peuvent être levées ou modifiées que si elles ne se justifient plus » (idem, p. 25). Au cours de la discussion en commission du Sénat, le ministre a précisé que « la suspension doit pouvoir être levée lorsqu’elle n’est plus justifiée, par exemple, parce que les données du problème ont changé » et que « l’hypothèse réglée par cette disposition n’est donc pas celle de la correction ou de la rectification d’arrêts » (Doc.
Parl., Sénat, 1990-1991, 1300/2, p. 10).
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La demande de rétractation ne constitue pas une voie de recours qui permette de soumettre une nouvelle fois à un juge un litige qui a déjà fait l’objet d’une première décision.
Le législateur n’a entendu permettre la mise en cause de l’autorité de chose jugée que des seuls arrêts ordonnant la suspension ou des mesures provisoires et uniquement si les circonstances ont changé de manière telle que la suspension ou les mesures provisoires ne sont plus justifiées.
Le législateur n’a pas entendu permettre la mise en cause de l’autorité de chose jugée d’un arrêt rendu par le Conseil d’État sur une demande de suspension ou une demande de mesures provisoires pour un autre motif.
Aucune disposition des lois sur le Conseil d’État ne permet donc à ce dernier de réformer, retirer ou modifier un arrêt rendu sur une demande de suspension pour le motif que ce dernier aurait été rendu sur la base d’un rapport de l’auditeur qu’une partie n’estime pas régulier ou en raison de l’appréciation qu’aurait portée le Conseil d’État sur la recevabilité de ladite demande ou sur le caractère sérieux du ou des moyens invoqués.
Les arguments, invoqués lors de l’audience du 19 mars 2025, par lesquels la partie requérante soutient qu’il faut revenir sur la décision du Conseil d’État selon laquelle la demande de suspension et de mesures provisoires pouvait être examinée, ou sur l’appréciation portée par le Conseil d’État sur le sort à réserver à cette demande, ne sont donc pas de nature à justifier la recevabilité de sa demande de rétractation.
Par ailleurs, l’arrêt dont la rétractation est demandée a rejeté la demande de suspension et de mesures provisoires formée par la partie requérante en raison du fait que la requête ne comportait pas de moyen de droit et que la condition d’invocation d’un moyen sérieux, prescrite par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, tel qu’alors applicable, n’était pas remplie.
Sans qu’il soit besoin que le Conseil d’État se prononce au préalable sur la demande de récusation formulée par la partie requérante, dont la justification ne présente pas de lien avec les motifs fondant la position du Conseil d’État sur la demande de rétractation de l’arrêt n° 261.805 du 18 décembre 2024, il convient de constater que cette dernière, qui repose sur des motifs non pertinents pour justifier une telle demande et qui ne porte pas sur un arrêt ayant ordonné la suspension ou des mesures provisoires, est irrecevable.
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VII. Désistement d’instance
VII.1. Thèse de la partie requérante
Lors de l’audience, la partie requérante expose l’objet de son recours et que le jury restreint a considéré que son recours était recevable mais non fondé, alors même qu’elle n’avait pas encore reçu la copie de tous ses examens
Elle ajoute en substance qu’elle a bénéficié d’un soutien pédagogique au cours de l’été 2024 ; qu’elle a présenté 14 examens sur une brève période, alors que le règlement de l’école lui donnait le droit de les étaler sur une plus longue période ;
qu’en mai 2024, il avait pourtant été convenu que ses examens seraient espacés dans le temps ; que l’article 76, §§ 1er et 4, du R.E.E.D prévoyait d’ajuster le calendrier à ses besoins ; que les syllabus étaient incomplets ; qu’elle n’a pas bénéficié d’une assistance personnelle de la part du corps enseignant, qui manquait de compétences pédagogiques ; qu’une circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles vise à assurer la neutralité des maîtres-assistants ; et que les irrégularités commises lors des examens font apparaître une violation des règles d’égalité et de non-discrimination.
Elle indique que le mode d’organisation de l’examen de droit des biens, étant un QCM avec points négatifs, n’était pas adéquat pour l’évaluer et qu’elle n’a donc pas obtenu les crédits.
Elle relève, à propos de l’examen de droit administratif, que l’une des questions posées ne correspondait pas à son mode de raisonnement ; et que, si le professeur avait fourni l’arrêt en question lors de l’examen, elle n’aurait pas eu de souci pour le réussir.
Elle note qu’elle a obtenu la note de 0 pour le cours de néerlandais, qui valait pour 3 crédits ; que le professeur a été absent pendant une partie de l’année, ce qui ne constitue pas un cas de force majeure, mais une cause fortuite ; et qu’elle aurait réussi l’examen si elle avait eu accès à des questionnaires plus adaptés à ses besoins.
Elle ajoute qu’elle a pratiquement passé un examen par jour.
Elle conclut que la décision du 10 septembre 2024 et celle du 18
septembre 2024 doivent être annulées et qu’il appartient aux écoles de prendre des
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mesures pour permettre aux étudiants qui, comme elle, font d’énormes efforts pour s’intégrer.
Elle expose que la décision du 18 septembre 2024 est entachée d’une illégalité externe dès lors qu’elle ne repose sur aucun fondement ; qu’il s’agit d’une méconnaissance de l’article 106 du R.E.E.D et du principe du contradictoire ; que l’acte est également entaché d’une illégalité interne dès lors qu’elle n’a pas bénéficié des bonnes modalités pour consulter les copies de l’examen de droit des biens ; que c’est en commettant un excès de pouvoir que l’autorité exige la signature d’un document de non-diffusion de l’examen avant de permettre la consultation de celui-
ci ; que l’administration est opaque puisqu’elle avait remis 16 pièces à celle-ci et qu’elle n’en a pas tenu compte ; qu’il s’agit d’un détournement de pouvoir et d’une violation de la hiérarchie des normes puisqu’il s’agit d’une restriction unilatérale à l’accès aux copies d’examen ; qu’une circulaire avait pourtant été adressée au président de l’HENALLUX le 23 août 2021 ; que ses droits de la défense ont été violés puisque, contrairement à ce qu’indique la partie adverse, ce n’est pas à titre exceptionnel que la copie de ses examens lui a été communiquée ; que les professeurs ont 30 jours pour communiquer la copie d’examen alors que la délibération doit avoir lieu avant cette échéance ; et qu’il n’est pas normal que son PAE soit accessible dans toutes les écoles européennes et que les documents ne lui soient pas communiqués.
Elle ajoute qu’elle a bien envoyé une pièce qualifiée de « Demande de poursuite de la procédure » et que le greffe a requalifié celle-ci en « Pièce non prévue » ; qu’en plaidant sa cause à l’audience, elle a implicitement demandé la poursuite de la procédure ; et qu’elle a demandé la rétractation de l’arrêt rendu en suspension.
VII.2. Appréciation du Conseil d’État
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, précitées, tel qu’applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
L’article 11/3 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, prévoit que « [l]orsqu’à la suite d’un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d’un acte ou d’un règlement, la partie requérante n’introduit pas une demande de poursuite de la
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procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 7, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d’instance, à moins que dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue » et que « [l]orsqu’il notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d’instance à moins que cette partie ne demande à être entendue, le greffier en chef fait mention de l’article 17, § 7, des lois coordonnées ainsi que du § 1er du présent article ».
Lors des travaux préparatoires de la loi du 4 août 1996 modifiant les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui a inséré dans l’article 17
desdites lois, un paragraphe 4ter, comportant la présomption de désistement d’instance en l’absence d’introduction par la partie requérante d’une demande de poursuite de la procédure à la suite d’un arrêt rejetant une demande de suspension, il a été précisé qu’en cas de « présomption de désistement d’instance », le pouvoir d’appréciation du Conseil d’État est limité au « cas de force majeure ou d’erreur invincible » (Doc. Parl., Sénat, 1995-1996, n° 321/1, p. 7).
L’arrêt n° 261.805, précité, qui rejette la demande de suspension a été notifié à la partie requérante par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 18 décembre 2024 et dont elle a pris connaissance le même jour.
Ce courrier du greffe mentionnait ce qui suit :
« J’ai l’honneur de vous notifier, sous ce pli, l’arrêt rendu en l’affaire visée en marge.
Si vous avez l’intention d’introduire une demande de poursuite de la procédure, il vous est loisible de le faire dans un délai de trente jours à dater de la notification de l’arrêt.
[…]
D’autre part, j’attire votre attention sur la réglementation aujourd’hui contenue dans l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et l’article 11/3, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ».
Les extraits des dispositions précitées étaient reproduits au verso de ce courrier.
Le membre de l’auditorat désigné a demandé la mise en œuvre de la procédure abrégée décrite par les dispositions précitées.
Par un courrier placé sur la plateforme électronique le 30 janvier 2025, dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe du Conseil ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.949 XI - 24.926 - 11/16
d’État l’a informée que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Le 11 février 2025, la partie requérante a demandé à être entendue.
À l’audience du 19 mars 2025, la partie requérante a exposé, d’une part, les différents arguments justifiant, selon elle, qu’il soit fait droit à son recours en annulation et, d’autre part, qu’elle a bien introduit une demande de poursuite de la procédure, que sa plaidoirie démontre implicitement qu’elle demande la poursuite de la procédure et qu’elle a demandé la rétractation de l’arrêt rendu sur la demande de suspension.
Les arguments justifiant que, selon la partie requérante, son recours en annulation est fondé ne sont pas pertinents pour apprécier si elle a demandé la poursuite de la procédure à la suite du rejet de la demande de suspension.
Ces arguments concernent le fond de l’affaire et ne doivent être examinés, dans une étape ultérieure, que s’il apparaît que le Conseil d’État ne doit pas faire application de la présomption instituée par l’article 17, § 7, précité.
La partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle indique qu’elle a demandé la poursuite de la procédure en annulation lors du dépôt d’une « Réplique expliquant les suspensions demandées en réponse à la note d’observation de la partie adverse, avant le rapport de l’auditeur, selon la requête initiale 243.105/XI-24926 »
et de plusieurs pièces sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 28 octobre 2024.
Une demande de poursuite de la procédure constitue la manifestation de la volonté de la partie à qui le Conseil d’État n’a pas donné gain de cause par l’arrêt rendu sur la demande de suspension ou de mesures provisoires que le recours en annulation, dont cette demande constitue l’accessoire, soit également examiné.
Une telle demande doit donc nécessairement être formulée postérieurement à l’arrêt rendu par le Conseil d’État sur la demande de suspension ou de mesures provisoires.
Une demande de poursuite de la procédure en annulation formulée avant que le Conseil d’État se soit prononcé sur la demande de suspension et de mesures provisoires est donc prématurée et ne peut, par conséquent, être prise en compte.
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Par ailleurs, la circonstance que la partie requérante a demandé à être entendue après avoir reçu le courrier l’informant que le membre de l’auditorat avait demandé la mise en œuvre de la procédure visée à l’article 11/3 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, et a plaidé sa cause à l’audience du 19 mars 2025
ne suffit pas à établir qu’elle a valablement demandé la poursuite de la procédure en annulation dans le délai qui lui était imparti pour ce faire ou à démontrer qu’elle a été empêchée de le faire par une circonstance de force majeure ou par une erreur invincible. Enfin, outre qu’une demande de rétractation telle que celle introduite par la partie requérante, fondée sur les articles 35 et suivants de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, précité – qui ne peut porter que sur la procédure en suspension ou en mesures provisoires – ne peut être assimilée à une demande de poursuite de la procédure en annulation, il convient de constater que, comme il a été exposé ci-
avant, la demande de rétractation de l’arrêt n° 261.805 du 18 décembre 2024 doit être déclarée irrecevable.
L’introduction de cette demande – qui ne constituait pas une voie de recours ouverte à la partie requérante – n’a donc aucunement pu suspendre ou interrompre le délai de trente jours dans lequel la partie requérante devait introduire sa demande de poursuite de la procédure à compter de la notification de l’arrêt n° 261.805, précité.
En l’espèce, les circonstances décrites par la partie requérante n’établissent pas qu’elle a demandé la poursuite de la procédure et ne constituent ni un cas de force majeure ni une erreur invincible justifiant l’absence de demande de poursuite de la procédure.
En conséquence, rien ne permet de s’écarter des dispositions légales et réglementaires précitées et il y a lieu de décréter le désistement d’instance de la partie requérante.
VIII. Demande de production de pièces, d’astreinte et d’inscription en bloc 2
Dans sa requête, la partie requérante sollicite également d’« Ordonner :
la remise immédiate de [ses] 3 dernières copies d’examens non fournies comme explicité dans les faits, afin de [lui] permettre d’exercer pleinement [son] droit à un recours externe et de [se] défendre », d’« Astreindre : le représentant du P.O de l’I.E.S.N d’un montant de 800 euros par [jour] en cas de non-respect des modalités d’exécution de l’astreinte, au 8e [jour] ouvrable de la notification de l’arrêt
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d’annulation au siège [social] de l’Hénallux, jusqu’au 01/02/202[5] » et d’« Ordonner : [son] inscription scolaire en Bloc 2 pour 31 [crédits] avec des matières du Bloc 1 à 29 [crédits restants] (sauf en cas de [preuve] contraire), pour l’année 2024-2025 selon les modalités du R.E.E.D correctement établies, tout en tenant compte de [ses] besoins [spécifiques] qui seront réévalués avec la responsable de l’inclusion Mme [F.] avant le 11/10/2024 en vue de l’adoption dans [son] P.A.I. ».
Les mesures demandées par la partie requérante constituent des accessoires du recours en annulation dont est saisi le Conseil d’État.
En l’espèce, dès lors que le présent arrêt décrète le désistement d’instance, ces demandes accessoires doivent être rejetées.
IX. Assistance judiciaire
Par une requête du 3 octobre 2024, la partie requérante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Celle-ci a déjà été accordée pour la demande de mesures provisoires. Par identité de motifs, il convient de l’accorder pour la demande de suspension.
X. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Dès lors que le présent arrêt conclut au rejet du recours en annulation et que la partie adverse peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, précitées, il convient de faire droit à sa demande, en limitant toutefois le montant de l’indemnité de procédure à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, desdites loi et de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité.
Le rejet du recours justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie requérante. Dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire, il ressort de l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne qu’elle n’est pas tenue de payer la contribution de 24 euros.
Dès lors que la partie requérante s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire par le présent arrêt, il y a lieu de procéder au remboursement du montant de 224 euros payé à l’occasion de l’introduction de la demande de suspension.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de rétractation de l’arrêt n° 261.805 du 18 décembre 2024
est rejetée.
Article 2.
Le désistement d’instance est décrété dans la procédure en annulation.
Article 3.
Les demandes tendant à ordonner la production de pièces, à infliger une astreinte à la partie adverse et à ordonner l’inscription de la partie requérante « en Bloc 2 pour 31 crédits avec des matières du Bloc 1 à 29 crédits restants (sauf en cas de preuve contraire), pour l’année 2024-2025 […] » sont rejetées.
Article 4.
L’assistance judiciaire est accordée à la partie requérante dans le cadre de la demande de suspension.
Article 5.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les deux droits de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse.
Article 6.
Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros, prévus respectivement par les articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23
août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du
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Conseil d’État, versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.949
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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.805