ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.773
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-27
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 6 juin 1994; ordonnance du 11 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.773 du 27 mars 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 262.773 du 27 mars 2025
A. 241.524/VIII-12.491
En cause : M. M., ayant élu domicile chez Mes Cédric MOLITOR et Victor DAVAIN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Annabelle DELEEUW, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du conseil communal de la ville de Bruxelles du 18 décembre 2023 “de constater que [son profil] (n’est) pas en adéquation avec celui de chef de travaux d’atelier à l’Institut des Arts et Métiers” et “en conséquence, de déclarer infructueux l’appel pour la fonction de chef d’atelier à l’Institut des Arts et Métiers” ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire ou un courrier valant comme tel.
Par une ordonnance du 11 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Victor Davain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Annabelle Deleeuw, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est membre du personnel enseignant de la partie adverse.
Depuis le mois de septembre 2022, il est détaché à titre temporaire comme chef de travaux d’atelier faisant fonction à l’Institut des Arts et Métiers.
2. Le 13 septembre 2023, le service de l’Instruction publique publie un ordre de service à l’attention des membres du personnel des institutions scolaires et parascolaires, contenant un « appel relatif à la vacance définitive de l’emploi de chef de travaux d’atelier, à pourvoir à l’Institut des Arts et Métiers ».
Cet ordre de service impose aux candidats potentiels de déposer un acte de candidature et un dossier de candidature respectivement les 29 septembre 2023 et 6 octobre 2023 au plus tard.
Le dossier de candidature doit comprendre, sous peine d’irrecevabilité, un « curriculum vitae détaillé », une « description de la fonction actuelle mettant en exergue les plus importantes réalisations », une « note décrivant la vision de la mission concernant la fonction à attribuer et les moyens qui seront mis en œuvre pour la réaliser » et « tous les autres éléments invoqués à l’appui de la candidature ».
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L’appel aux candidats comporte, en outre, plusieurs annexes relatives aux « conditions d’accès à la fonction », au « profil de fonction établi par le pouvoir organisateur » et à la « procédure d’évaluation de l’adéquation entre le profil du candidat et le profil de la fonction de chef d’atelier […] ».
3. Selon le mémoire en réponse, le requérant dépose son acte de candidature le 14 septembre 2023 et remet son dossier de candidature le 5 octobre suivant.
Une autre personne pose également sa candidature à l’emploi litigieux.
4. Les 26 et 27 novembre 2023, le requérant effectue une première épreuve non éliminatoire, à savoir les tests psychotechniques et de personnalité, à l’occasion desquels la stabilité émotionnelle, l’extraversion, l’ouverture, l’altruisme, l’attitude consciencieuse et le professionnalisme sont évalués. Sont ensuite examinées différentes compétences regroupées sous les termes « professionnal strategy » et « technical insight ».
5. Le 28 novembre 2023, un rapport regroupant les résultats de ces épreuves est établi.
6. Après ces tests, le requérant passe un entretien oral devant la commission de sélection, qui est composée de :
- S. H., directrice de l’Institut des Arts et Métiers ;
- S. D., directrice des Ressources humaines du département Instruction publique ;
- J. H., inspecteur de l’Enseignement secondaire ;
- et N. V., inspectrice adjointe de l’Enseignement secondaire.
Selon le mémoire en réponse, l’entretien oral comporte une présentation orale du candidat pendant dix minutes et des questions du jury sur cette présentation.
7. Le 18 décembre 2023, le conseil communal de la partie adverse décide ce qui suit :
« Le Conseil communal, Comité secret, Vu la nouvelle loi communale, Vu le décret du 02/02/2007 de la Communauté française fixant le statut des directeurs tel qu’il a été modifié ;
Vu l’appel du 13/11/2023 relatif à l’emploi définitivement vacant de Chef de travaux d’atelier de l’Institut des Arts et Métiers ;
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Attendu que deux candidats ont répondu à cet appel, à savoir :
- [M. C.], - [le requérant] ;
Attendu que les candidatures répondent aux conditions fixées par le décret du 02/02/2007 et explicitées par l’appel susmentionné ;
Attendu dès lors qu’il y a lieu de prendre ces candidatures en considération ;
Attendu que [M. C.], né le […] est nommé à titre définitif en qualité de chef d’atelier depuis le 01/01/2016 ;
Attendu que [le requérant], né le […], est nommé à titre définitif en qualité de professeur de CT Chauffage DS à raison de 15/20ème et en qualité de chef d’atelier à raison de 7,5/30ème depuis le 01/09/2018 et exerce la fonction de chef de travaux d’atelier (faisant-fonction) à l’Institut des Arts et Métiers ;
Attendu que les candidats ont été invités à passer des tests destinés à évaluer des compétences techniques et comportementales ;
Attendu que les candidats ont été entendus le 28/11/2023 par la commission de sélection composée comme suit :
- [S. H.], Directrice de l’Institut des Arts et Métiers, - [S. D.], Directrice des Ressources humaines du Département Instruction publique, - [J. H.], Inspecteur de l’enseignement secondaire, - [N. V.], Inspectrice adjointe de l’enseignement secondaire ;
Attendu que [M. C.] n’a pas pu présenter une vision claire des différentes facettes de la fonction de chef de travaux d’atelier à l’Institut des Arts et Métiers et notamment au niveau des relations avec les partenaires externes de l’école ;
Attendu que [M. C.] n’a pas pu développer des projets pédagogiques concrets qu’il souhaiterait mettre en place en tant que chef d’atelier de travaux malgré son expérience sur le terrain ;
Attendu que les membres de la commission de sélection invitent [M. C.] à approfondir ses connaissances au niveau des différents aspects de la fonction de chef de travaux d’atelier en suivant notamment les formations destinées aux chefs de travaux d’atelier ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de la candidature de [M. C.] qu’il n’a pas pu convaincre la commission de sélection ;
Attendu dès lors qu’il convient de constater que le profil de [M. C.] n’est pas en adéquation avec celui de chef de travaux d’atelier à l’Institut des Arts et Métiers ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de la candidature [du requérant] que celui-ci a eu des difficultés à convaincre les membres du jury en raison d’une communication qui manquait de dynamisme ;
Attendu qu’il manquait un fil conducteur à la présentation [du requérant] ;
Attendu que [le requérant] a eu des difficultés à gérer son temps lors de la présentation orale ;
Attendu que [le requérant] s’est perdu dans des détails et qu’il n’a pas abordé d’autres points essentiels, notamment la question de la bonne gouvernance, pour
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laquelle il aurait pu livrer des éléments concrets en vue de développer cet axe stratégique dans le cadre de la fonction de chef de travaux d’atelier ;
Attendu que la présentation orale [du requérant] manquait de structure et était assez décousue ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de la candidature [du requérant] qu’il n’a pas pu convaincre la commission de sélection ;
Attendu dès lors qu’il convient de constater que le profil [du requérant] n’est pas en adéquation avec celui de chef de travaux d’atelier à l’Institut des Arts et Métiers ;
Attendu que pour toutes ces raisons, nous proposons de déclarer l’appel infructueux ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins, Attendu que le dossier des intéressés reprenant l’acte de candidature, les titres ainsi que la carrière des candidats, a été mis à la disposition des membres du Conseil communal au Secrétariat des Assemblées ;
Attendu qu’il y a lieu de soumettre les candidatures recevables au scrutin secret de l’Assemblée ;
[M. C.] obtient 1 voix.
[Le requérant] obtient 2 voix.
Il y a 30 votes contre, 2 abstentions et 1 vote blanc.
Article 1 : de constater que les profils de [M. C.] et [du requérant] ne sont pas en adéquation avec celui de chef de travaux d’atelier à l’Institut des Arts et Métiers.
Article 2 : en conséquence, de déclarer infructueux l’appel pour la fonction de chef de travaux d’atelier à l’Institut des Arts et Métiers ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Second moyen
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Le second moyen est pris « de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, de l’insuffisance des motifs [et] de la violation du principe “Patere legem quam ipse fecisti” […] ».
Le requérant résume ce moyen en ces termes : « le moyen critique la composition du jury, ou commission de sélection, intervenu dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption de l’acte attaqué, en faisant valoir que celle-ci n’est pas conforme aux règles adoptées par la partie adverse elle-même pour organiser cette procédure ».
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Plus particulièrement, il critique le fait que l’acte attaqué est fondé sur l’avis de la commission de sélection dont la composition ne correspondait pas à celle prévue dans l’appel à candidature. Elle expose ainsi, d’une part, qu’un membre supplémentaire de cette commission n’était pas prévu initialement, en la personne de N. V., inspectrice adjointe de l’enseignement secondaire. D’autre part, elle relève qu’il n’est pas établi qu’en l’absence du directeur général du département Instruction publique, S. D., directrice des Ressources humaines du même département, disposait effectivement d’une délégation de la part du directeur général.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
À titre principal, la partie adverse considère que le requérant n’a pas intérêt au moyen. Selon elle, la composition du jury n’a aucune influence sur sa compétence pour adopter l’acte attaqué, n’a pas privé le requérant de garanties et n’a pas non plus influencé le sens de la décision prise.
À titre subsidiaire, au regard de l’article 52quinquies/3, § 1er, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, elle expose que toute commission de sélection doit être composée de représentants de l’établissement concerné et de représentants du pouvoir organisateur pour que ces deux voix soient entendues dans le cadre des procédures d’évaluation, tout en ajoutant qu’il est aussi possible d’adjoindre des membres extérieurs au pouvoir organisateur justifiant d’une expertise en ressources humaines et de sélection du personnel.
Elle expose que l’appel à candidature pour la fonction à pourvoir de chef de travaux d’atelier est plus précis encore et impose la composition suivante du jury selon ces termes : « Le jury est constitué du Directeur général du Département Instruction publique (ou de son délégué), qui le préside, de l’Inspecteur pédagogique du niveau d’enseignement concerné et du directeur de l’établissement concerné ».
Elle indique que cette composition du jury permet ainsi la représentation des différentes parties prenantes et que l’objectif sous-tendant cette composition du jury est de faire entendre les voix des différents secteurs.
Elle considère qu’au regard de l’objectif de cette composition, la représentation du directeur général du département Instruction publique par sa déléguée n’emporte aucune incidence sur le respect de l’appel à candidature et de la procédure d’évaluation étant donné que la voix du département Instruction publique a été entendue et donnée lors de la sélection des candidats. Elle ajoute que la présence d’une déléguée du directeur général était même prévue dans l’appel à
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candidature. Elle expose que cet appel à candidature a été porté à la connaissance de la partie requérante et que, sur la base de la jurisprudence du Conseil d’État, il est possible de déroger par une décision individuelle à un règlement général si ce dernier prévoit cette possibilité. À cet égard, elle expose que la présence de la déléguée était donc prévue par le règlement de procédure et que cette possibilité était bien connue du requérant.
Par ailleurs, en ce qui concerne la présence de l’inspectrice adjointe de l’enseignement secondaire qui n’était pas prévue dans l’appel à candidature, elle considère qu’il convient d’analyser cette critique à l’aune de l’objectif du règlement de procédure et à la lumière du décret du 6 juin 1994, précité. Elle expose que l’inspecteur de l’enseignement secondaire et l’inspectrice adjointe de l’enseignement secondaire ont pu, dans le cadre de l’évaluation des candidats, représenter le service de l’Inspection et faire entendre d’une même voix l’opinion dudit service. Dès lors, elle estime que le requérant ne dispose d’aucun intérêt à soulever cette critique et que celle-ci n’est pas fondée. Pour le surplus, elle relève également que la partie requérante ne développe pas les raisons pour lesquelles l’acte attaqué comporterait un défaut de motivation ou une insuffisance de motifs.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Dans son courrier qui tient lieu de dernier mémoire, elle indique s’en référer à son précédent écrit de procédure.
IV.2. Appréciation
L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :
« Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ».
En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Dès lors qu’en l’espèce, le requérant conteste la régularité de la composition de la commission de sélection, qui concerne la compétence de celle-ci, le moyen est recevable.
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L’article 52quinquies/3, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ dispose :
« Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée du directeur de l’établissement concerné et de membres ou de délégués du pouvoir organisateur auxquels celui-ci peut adjoindre un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d’une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel ».
Il ressort par ailleurs de l’appel relatif à la vacance définitive de l’emploi de chef de travaux d’atelier, à pourvoir à l’Institut des Arts et Métiers, ce qui suit :
« Fonction de chef d’atelier, d’éducateur-économe, de secrétaire de direction ou de chef de travaux d’atelier.
Le jury est constitué du Directeur général du Département Instruction publique (ou de son délégué), qui le préside, de l’Inspecteur pédagogique du niveau d’enseignement concerné et du directeur de l’établissement concerné.
Un agent de la section Ressources humaines du Département Instruction publique assure le secrétariat. Il présente au jury les conclusions de l’analyse des résultats du passage des tests psychotechniques et de personnalité.
Chaque organisation syndicale représentative peut déléguer un observateur à l’entretien oral » (p. 11).
Il s’ensuit que, bien qu’elle n’en avait pas l’obligation (voir en ce sens l’article 52quinquies/1 du décret du 6 juin 1994, lu en combinaison avec l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2019 ‘fixant les modèles d’appel à candidatures pour les fonctions de promotion et de sélection dans l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire, l’enseignement de promotion sociale et l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit’), la partie adverse a fait le choix, dans le cas présent, de préciser la composition de la commission de sélection directement dans l’appel à candidatures, en identifiant trois membres, sans au demeurant prévoir de suppléant.
En l’espèce, l’acte attaqué indique toutefois que, lors de l’audition des candidats du 28 novembre 2023, dont celle du requérant, la commission de sélection ou le « jury » était alors composé(e) comme suit :
« - [S. H.], Directrice de l’Institut des Arts et Métiers, - [S. D.], Directrice des Ressources humaines du Département Instruction publique, - [J. H.], Inspecteur de l’enseignement secondaire, - [N. V.], Inspectrice adjointe de l’enseignement secondaire ».
Il en résulte que N. V. y a pris part en qualité d’inspectrice adjointe de l’enseignement secondaire, portant le nombre de personnes présentes à quatre, alors
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que ledit jury ne devait, selon l’appel à candidatures susvisé, compter que trois personnes et que cette personne ne devait donc pas en faire partie.
Partant, le principe général de droit patere legem quam ipse fecisti qui implique qu’une autorité administrative ne peut déroger par une décision particulière au règlement qu’elle-même a édicté si ce règlement ne prévoit pas lui-même une possibilité d’y déroger, est méconnu.
La partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle affirme qu’il y avait lieu de tenir compte de l’objectif du décret du 6 juin 1994, visant à donner voix à toutes les parties prenantes et concernées par la fonction à pourvoir. En effet, même sous cet angle, la présence de N. V. ne se justifiait nullement puisque J. H., inspecteur général de l’enseignement secondaire, faisait déjà partie de ladite commission de sélection.
Enfin, au surplus, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a considéré ce qui suit, dans un arrêt n° 190.727 du 20 février 2009 :
« […] s’il n’est pas possible de prouver que, lors d’une séance à huis-clos, des conseillers communaux présents mais qui n’ont participé ni aux débats ni au vote ont néanmoins, d’une manière ou d’une autre, influencé certains de leurs collègues, la preuve du contraire est tout aussi impossible à apporter ; que, dans ces circonstances, c’est sans violer les dispositions et les principes visés au moyen, que la partie adverse a annulé la délibération du conseil communal ».
En l’espèce, N. V. a participé aux travaux de la commission de sélection au mépris de la composition unilatéralement et librement fixée par la partie adverse elle-même dans l’appel aux candidats. La commission de sélection qui s’est prononcée était dès lors irrégulièrement composée, de sorte que l’acte attaqué est lui-même entaché de cette irrégularité.
Le second moyen est fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’autre critique qui en est l’objet.
VI. Autre moyen
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du second moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen.
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VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du conseil communal de la ville de Bruxelles du 18 décembre 2023 de constater que le profil de M. M. n’est pas en adéquation avec celui de chef de travaux d’atelier à l’Institut des Arts et Métiers et, en conséquence, de déclarer infructueux l’appel pour la fonction de chef d’atelier à l’Institut des Arts et Métiers est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.773