ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.048
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 15 septembre 2020; ordonnance du 7 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.048 du 24 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 263.048 du 24 avril 2025
A. 231.141/XIII-9017
En cause : la ville de Bastogne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67
5000 Namur, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme LUMINUS, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL et Genthsy GEORGE, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 28 juin 2020 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2020 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la société anonyme (SA) EDF Luminus un permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation de quatre éoliennes d’une puissance nominale de 3,6
MW chacune, la construction d’une cabine de tête, l’aménagement de chemins d’accès et d’aires de manutention ainsi que la pose de câbles électriques sur un bien situé à Bastogne-Hemroulle.
XIII - 9017 - 1/5
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 26 août 2020 par la voie électronique, la SA Luminus a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 15 septembre 2020.
Un arrêt n° 257.285 du 13 septembre 2023 a jugé que le premier moyen en sa première branche, les deuxième et troisième moyens n’étaient pas fondés, a rouvert les débats, posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire à la suite de la réponse de la Cour constitutionnelle, et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.285
). Il a été notifié aux parties.
La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt n° 111/2024 le 24 octobre 2024 (
ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.111
).
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Hélène Debaty, loco Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Kelly Damsten, loco Mes Annabelle Vanhuffel et Ghensty George, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
XIII - 9017 - 2/5
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 257.285 du 13 septembre 2023. Il convient de s’y référer.
IV. Seconde branche du premier moyen
IV.1. Rétroactes
Le premier moyen est pris du « défaut de base juridique, moyen d’ordre public, de la violation des articles D.52 à D.61 du livre Ier du Code de l’environnement, tels qu’applicables en date du 22 décembre 2016, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, dont les articles 2, a), et 3, § 2, a), de ladite directive, ainsi que de la violation de l’article 23 de la Constitution, du principe constitutionnel de standstill, ainsi que de l’excès de pouvoir ».
Dans une seconde branche, la partie requérante fait grief, en substance, à l’acte attaqué de se fonder sur les articles D.II.36, § 2, alinéa 2, et R.II.36-2 du Code du développement territorial (CoDT) alors que ces dispositions violent le principe de standstill tel qu’il résulte de l’article 23 de la Constitution en tant qu’elles permettent l’implantation d’éoliennes en zone agricole au plan de secteur sachant qu’avant leur entrée en vigueur, sous le Code wallon d’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), les éoliennes ne pouvaient s’y implanter qu’en dérogation à cette zone, moyennant des conditions plus strictes. Elle y voit une réduction sensible de la protection de l’environnement.
L’arrêt n° 257.285 du 13 septembre 2023 sursoit à statuer en considérant notamment qu’il n’apparaît pas à ce point manifeste que la modification du régime applicable à l’implantation des éoliennes en zone agricole intervenue depuis l’entrée en vigueur du CoDT ne puisse pas emporter une violation du principe de standstill et pose la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« L’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du Code du développement territorial (CoDT)
viole-t-il l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution et le principe de standstill inhérent au droit à la protection d’un environnement sain qui y est reconnu en ce qu’il prévoit qu’une ou plusieurs éoliennes peuvent être implantées en zone agricole au plan de secteur à proximité des infrastructures de communication ou ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.048 XIII - 9017 - 3/5
d’une zone d’activité économique et à la condition qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone alors que, sous le Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), de telles éoliennes ne pouvaient l’être que dans le respect des conditions du mécanisme d’écart prévu à l’article 127, § 3, du même Code ? ».
IV.2. Examen
Par l’arrêt n° 111/2024, la Cour constitutionnelle dit pour droit que l’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du CoDT ne viole pas l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution.
Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen n’est pas fondée.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
XIII - 9017 - 4/5
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Dimitri Yernault, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
XIII - 9017 - 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.048
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.285
citant:
ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.111