ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.2
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-03-26
🌐 FR
Arrêt
Niet-ontvankelijk
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.24.1615.F H. B., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le président de se...
Texte intégral
N° P.24.1615.F
H. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui reçoit l’opposition et décrète le désistement d’appel du ministère public quant à la culpabilité :
Pareille décision n’infligeant aucun grief au demandeur, le pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la peine et ordonne l’arrestation immédiate :
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle :
La juridiction qui statue en degré d’appel sur les mérites de l’opposition formée par le prévenu contre une décision qu’elle avait rendue par défaut, ne peut aggraver la peine infligée par le premier juge qu’à la condition de statuer à l’unanimité et de le constater expressément, même si la décision par défaut avait légalement, à l’unanimité, aggravé la peine infligée par le premier juge.
Le jugement entrepris a condamné le demandeur du chef de vol avec violences à une peine de travail de trois cents heures, la peine de substitution étant fixée à quarante mois d’emprisonnement.
Sur l’appel du ministère public, la cour d’appel a, par un arrêt du 11 juin 2024 rendu par défaut, réformé cette décision. Statuant à l’unanimité, elle a prononcé une peine d’emprisonnement de quarante mois sans sursis.
Le demandeur a formé opposition à cette décision.
L’arrêt attaqué confirme la peine fixée par la décision dont opposition et ordonne l’arrestation immédiate du demandeur.
En vertu de l’effet extinctif de l’opposition déclarée recevable, l’arrêt rendu par défaut est anéanti.
Omettant de constater que les membres de la cour d’appel ont statué à l’unanimité, l’arrêt, en confirmant la peine prononcée le 11 juin 2024, viole l’article 211bis du Code d’instruction criminelle.
Ensuite de la cassation de la décision rendue sur la peine infligée au demandeur, l’arrestation immédiate ordonnée à sa charge par les juges d’appel devient sans effet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’opposition et décrète le désistement d’appel du ministère public quant à la culpabilité ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-neuf euros cinquante-deux centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Ariane Jacquemin, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.2
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.3
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3