ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.059
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-24
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.059 du 24 avril 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.059 du 24 avril 2025
A. 243.075/VI-23.151
En cause : la société à responsabilité limitée DDP MESSAGERIE, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31
1410 Waterloo, contre :
la société coopérative HUMANI, Boulevard Zoé Drion 1
6000 Charleroi, ayant comme conseils Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la société coopérative HUMANI du 4
septembre 2024 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet la distribution du courrier médical et le transport de colis (2024-2026) à la SR
POSTALIA BELGIUM ».
II. Procédure
L’arrêt n° 261.026 du 15 octobre 2024 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.026
).
L’arrêt a été notifié aux parties le 15 octobre 2024.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 novembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
VI - 23.151 - 1/3
Par une lettre du 3 décembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros.
L’irrecevabilité de la demande de suspension et l’absence de demande de poursuite de la procédure résultant du retrait de la décision attaquée, la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il convient toutefois de la limiter au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros.
Le retrait de l’acte attaqué justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
VI - 23.151 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
VI - 23.151 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.059
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.026