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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.790

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-28 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 3 de la loi du 29 juillet 1991; décret du 12 juin 2019; décret du 18 janvier 2018; décret du 19 octobre 2007; décret du 5 décembre 2013; décret du 9 décembre 2020; loi du 15 mai 2006; loi du 16 juillet 2004; loi du 20 juillet 2005; loi du 24 avril 2003

Résumé

Arrêt no 262.790 du 28 mars 2025 Affaires sociales et santé publique - Office de la naissance et de l'enfance Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 262.790 du 28 mars 2025 A. 238.526/XI-24.307 En cause : A.T., ayant élu domicile chez Me Ludivine HANQUET, avocat, avenue de Spa 5 4800 Verviers, contre : la Communauté française, représentée par l’Autorité Centrale Communautaire, en abrégé ACC, ayant élu domicile chez Me Amaury de TERWANGNE, avocat, avenue Brugmann 23/29 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 février 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l’Autorité Centrale Communautaire du 13.12.2022 qui consiste en un refus d’encadrement [de son] projet d’adoption […] ». II. Procédure Un arrêt n° 260.321 du 28 juin 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.321 ) a rouvert les débats, chargé le membre de l’Auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général de poursuivre l’instruction de l’affaire et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport complémentaire a été notifié à la partie requérante. XI - 24.307 - 1/14 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le rapport complémentaire a été notifié à la partie adverse. Par une ordonnance du 18 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Vanessa Peharpré, loco Me Ludivine Hanquet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Amaury de Terwangne, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Il est renvoyé à l’exposé des faits contenu dans l’arrêt n° 260.321 du 28 juin 2024. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en annulation La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation des articles er 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et de l’article 361-4, 3°, b) et c), du Code civil belge. Elle relève que l’acte attaqué indique que la partie adverse considère que les garanties de l’article 361-4, 3°, b) et c), du Code civil ne sont pas obtenues en l’espèce ; qu’en vertu de cette disposition, le déplacement de l’enfant vers la Belgique en vue de l’adoption ne peut avoir lieu que si le dossier contient « une attestation par laquelle l’autorité compétente de l’État d’origine : […] b) Constate, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.790 XI - 24.307 - 2/14 après avoir dument examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son État d’origine, que l’adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ; c) Constate, motifs à l’appui, que la décision de confier l’enfant à l’adoptant répond également à ces intérêt et à ce respect ». Elle expose qu’en l’espèce, les documents visés expressément et limitativement par l’article 361-4, 3°, b) et c), ont été produits par l’autorité compétente de l’État d’origine, dans la mesure où il ressort spécifiquement de la décision querellée que l’autorité guinéenne en charge de l’adoption a rendu un rapport pour chaque enfant dans lequel il est conclu que l’adoption proposée est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ; et que l’acte attaqué indique en effet que « l’avis de l’assistant social qui a réalisé le rapport est le suivant : Après investigations, je solliciterai que l’enfant soit adopt[é] par le jeune frère de son père [A. T.] [résidant] avec sa famille en Belgique pour l’intérêt supérieur de l’enfant ». Elle estime qu’en adoptant l’acte attaqué, fondé sur le prétendu non- respect de l’article 361-4, 3°, b) et c), du Code civil, la partie adverse commet un défaut de motivation puisque les documents visés par les considérants b) et c) sont précisément produits en l’espèce par l’autorité compétente dans le pays d’origine. Elle ajoute que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate et viole donc l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée. Elle soutient que la décision attaquée viole également l’article 361-4, 3°, b) et c), du Code civil puisqu’en l’espèce, l’autorité compétente de l’État d’origine a rendu un rapport favorable, dans lequel il est expressément constaté que l’adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant, contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte attaqué. B. Mémoire en réplique La partie requérante relève que la partie adverse affirme dans son mémoire en réponse que l’acte attaqué est correctement motivé et repose principalement sur le fait que le projet d’adoption ne respecte pas le principe de double subsidiarité en ce qu’une solution durable a été mise en place pour les enfants depuis 2013, en l’espèce chez la voisine, Madame [M. C.] ; que la partie adverse produit, à l’appui de son mémoire, un dossier de sept pièces, contenant notamment en pièce 6 « les différents recueils d’informations relatives à la situation de l’enfant concerné par une procédure d’adoption internationale intrafamiliale » ; et que la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.790 XI - 24.307 - 3/14 partie adverse rappelle dans son mémoire qu’avant d’adopter la décision de refus, elle avait reçu différents rapports et informations favorables au projet (suivi de formation et certificat de préparation à l’adoption, rapport d’enquête sociale de l’Autorité centrale communautaire du 18 novembre 2020 concluant que la partie requérante a les capacités requises pour adopter, jugement d’aptitude prononcé par le Tribunal de la jeunesse de Verviers le 17 février 2022, confirmation du Ministère de l’Action sociale de la Promotion féminine et de l’Enfance guinéenne que le projet respecte la loi guinéenne, rapport d’enquête sociale concernant [F.] du 25 octobre 2022 favorable au projet d’adoption, rapport d’enquête sociale concernant [M.] du 7 novembre 2022 favorable au projet d’adoption, entretien par visioconférence avec les autorités guinéennes le 27 octobre 2022 au terme duquel le ministère guinéen a confirmé qu’il n’y avait aucun obstacle à l’adoption), pour néanmoins conclure que, « eu égard aux informations reçues, l’ACC notifiera une décision de refus le 13.12.2022 ». Elle estime que la partie adverse se fonde sur des éléments contraires aux informations contenues dans les rapports déposés à l’appui de son dossier de pièces lorsque cette dernière soutient que le motif premier sur lequel elle s’est basée est le non-respect du principe de double subsidiarité eu égard à la solution durable trouvée depuis le décès des parents des enfants en 2013 ; que la partie adverse invoque que « les enfants ont une vie sociale à Kindia et sont scolarisés », alors qu’il ressort des pièces 6a et 6b déposées par la partie adverse qu’à la question « Réseau social de l’enfant », il est répondu : « pas du tout » et qu’il ressort du rapport d’enquête sociale (pièce 1 du dossier de la partie adverse) et des pièces 6a et 6b du même dossier que les enfants ne vont pas régulièrement à l’école, la voisine qui les héberge n’ayant d’autre choix financièrement que de les emmener dans ses déplacements « permanents » étant « toujours à la recherche de moyens pour satisfaire leurs besoins », cette dame les emmenant avec elle sur les marchés pour qu’ils travaillent avec elle ; et que la partie adverse ne peut dès lors raisonnablement invoquer l’élément de vie sociale et de scolarité régulière, alors que son propre dossier de pièces démontre le contraire. Elle considère que la partie adverse ne peut par ailleurs pas continuer à invoquer le prétendu non-respect du principe de double subsidiarité en se fondant sur la « solution durable mise en place depuis 2013 » chez la voisine, Madame [M. C.], alors qu’il ressort du rapport d’enquête (pièces 6a et 6b) que cette dame est veuve et âgée de 64 ans, vivant seule sans enfant, et que cette dame a un niveau de vie qualifié de précaire par l’agent en charge du rapport et que « son revenu est très insuffisant pour satisfaire leurs besoins » ; que l’assistant social guinéen en charge du rapport (pièce 6 du dossier de la partie adverse) indique en effet expressément que, vu la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.790 XI - 24.307 - 4/14 situation dans laquelle se trouve cette dame et vu les conditions actuelles de vie des enfants chez elle, dans l’intérêt supérieur de l’enfant il est favorable à la procédure d’adoption ; que la partie adverse se raccroche péniblement, pour tenter de justifier la prétendue solution durable trouvée sur place, au fait que la voisine a indiqué qu’elle poursuivrait l’hébergement des enfants si le projet d’adoption ne devait pas avoir lieu ; qu’il est exact que cette dame a indiqué, lorsqu’on lui a posé la question de savoir ce qu’elle ferait des enfants si le projet n’aboutissait pas, qu’elle prendrait toujours soin de ceux-ci car c’est son devoir de « respecter la confiance qu’on lui a donnée en lui confiant les enfants » ; qu’il semble évident que cette dame n’allait pas répondre à l’agent en charge de l’investigation qu’elle allait abandonner les enfants sur le pas de la porte si le projet d’adoption ne se réalisait pas... ; et que cette seule réponse de la voisine ne suffit pas à fonder le principe de double subsidiarité avec une prétendue solution durable chez elle. IV.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse indique que, contrairement à ce que laisse entendre la partie requérante, la décision attaquée contient plusieurs motifs, à savoir 1. le fait que le projet d’adoption est principalement motivé pour donner la possibilité aux enfants de vivre dans de meilleures conditions économiques et d’avoir de meilleures opportunités éducatives, ainsi que les rapports obtenus le soulignent, 2. le fait que le projet d’adoption des enfants ne respecte pas le principe de la double subsidiarité de l’adoption internationale, au moment de la demande d’encadrement, les enfants ayant grandi depuis neuf ans en Guinée chez Madame [M.C.], qui doit être considérée comme une famille d’accueil des enfants, s’agissant d’une solution durable, mise en œuvre pour les deux enfants depuis le décès de leurs parents en 2013 et qui leur a permis de bien grandir, 3. partant, le respect des principes internationaux auxquels se réfère le Code civil belge, énoncés dans la Convention des Nations Unies et dans la Convention de La Haye, n’est pas est garanti dans le projet visant à adopter les enfants, 4. il n’est donc pas possible d’obtenir les garanties exigées par les articles 361-3 et 361-4 du Code civil belge, et plus particulièrement celles de l’article 361- 4,3°, b) et c) ; et que seul ce dernier motif est mis en cause par le recours. Elle répond, par ailleurs, que la doctrine admet que « ni le Conseil d’État ni les autres juridictions administratives ne procèdent nécessairement à la suspension ou à l’annulation d’un acte administratif pour défaut de motivation si l’acte querellé pour défaut de motivation formelle repose sur une série de motifs qui chacun peuvent justifier la décision prise et que, dans un tel cas, tous les motifs doivent être illégaux pour que le défaut de motivation adéquate puisse justifier l’annulation ou la suspension de l’acte » ; que le recours en annulation ne vise pas la question, pourtant ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.790 XI - 24.307 - 5/14 première et principale, du non-respect du principe de double subsidiarité qui ne permet l’adoption que pour autant qu’aucune solution durable n’existe ou ne soit mise en place dans le pays d’origine ; qu’il s’agit pourtant du premier motif sur lequel se base la partie adverse ; que l’acte attaqué mentionne, en effet, « [q]ue l’adoption des enfants ne respecte pas le principe de la double subsidiarité de l’adoption internationale, dans la mesure où une solution durable a été mise en œuvre pour eux depuis le décès de leurs parents en 2013 » ; que l’acte attaqué contient les arguments qui expliquent le raisonnement sur la base du dossier administratif ; qu’au décès du parent survivant, les deux enfants ont été confiés à une famille proche que l’on pourrait qualifier de « famille d’accueil » ; que celle-ci les élève depuis de nombreuses années, permettant ainsi que ces enfants continuent à évoluer dans le pays, la région, la communauté de vie qu’ils connaissent depuis toujours ; que le nombre d’années séparant le décès des parents de la demande d’encadrement d’un projet d’adoption ne permet pas de contester le caractère durable de cette solution ; et que l’accueillante des enfants confirme d’ailleurs être prête à continuer cette mission. Elle ajoute que l’acte attaqué évoque également le non-respect des principes internationaux auxquels le Code civil belge se réfère, principes énoncés dans la Convention des Nations Unies et dans la Convention de La Haye ; et que l’acte attaqué mentionne que le projet d’adoption ne garantit pas à suffisance le respect de ces principes (double subsidiarité, visées principalement économiques de l’adoption...). Elle en conclut que l’acte attaqué est parfaitement clair et motivé sur ces points ; que le recours doit être déclaré non fondé ; et que l’acte attaqué comprend différents éléments de motivation soutenus par le dossier administratif et répond donc au prescrit des articles 1er à 3 de la loi relative à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs. Elle reconnaît que la phrase selon laquelle elle « ne peut donc pas obtenir les garanties exigées par les articles 361-3 et 361-4 du Code civil belge et plus particulièrement celles de l’article 361-4, 3°, b) et c» peut créer une certaine confusion et aurait gagné par une rédaction plus claire, mais note qu’elle n’a nullement entendu soutenir que ces documents ne figuraient pas au dossier, mais bien que la production de ceux-ci n’était pas suffisante pour que les garanties auxquelles ces documents faisaient référence soient rencontrées ; et qu’il y a un vrai problème de non-respect du principe de non-subsidiarité et des garanties prévues en droit international. IV.3. Appréciation du Conseil d’État ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.790 XI - 24.307 - 6/14 L’acte attaqué est motivé comme suit : « Vu la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant (ci-après dénommée la Convention des Nations Unies), entrée en vigueur en Belgique le 15 janvier 1992 ; Vu la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (ci-après dénommée la Convention de La Haye), entrée en vigueur en Belgique le 1er septembre 2005 ; Vu la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, modifiée par la loi du 16 juillet 2004, la loi du 27 décembre 2004, la loi du 20 juillet 2005, la loi du 6 décembre 2005, la loi du 15 mai 2006, la loi du 28 octobre 2008 et la loi du 30 décembre 2009 (ci-après dénommée la loi) ; Vu le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 relatif à l’adoption, modifié par le décret du 1er juillet 2005, le décret du 19 octobre 2007, le décret du 5 décembre 2013, le décret du 18 janvier 2018, le décret du 12 juin 2019 et le décret du 9 décembre 2020 (ci-après dénommé le décret) ; Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif à l’adoption, modifié par l’arrêté du 26 juin 2014 et par l’arrêté du 17 juillet 2020 (ci-après dénommé l’arrêté du 8 mai 2014) ; Attendu que Monsieur [T. A.] (ci-après dénommé le candidat adoptant) a introduit une demande auprès de l’Autorité centrale communautaire (ci-après dénommée ACC) pour que celle-ci examine la possibilité d’encadrer son projet d’adoption en République de Guinée ; Que cette demande est recevable par l’ACC puisqu’elle a été introduite conformément aux articles 43 du décret et 42 de l’arrêté du 8 mai 2014 ; Attendu que le candidat adoptant souhaite adopter sa nièce et son neveu, [T. F. T.] née le 18 octobre 2006 et [T. M. T.] né le 27 janvier 2008 (ci-après dénommés les enfants) ; Que le candidat adoptant est le frère du défunt père des enfants ; Que les enfants sont le fils et la fille de Monsieur [T. K. T.], décédé le 12 novembre 2013 et de Madame [B. R.], décédée le 25 août 2013 ; Attendu que cette demande est soumise à l’examen depuis le 17 juin 2022 et qu’en vertu de l’article 43 du décret, l’ACC a quatre mois pour notifier sa décision au candidat adoptant ; Qu’en vertu du même article, l’ACC a prolongé ce délai de deux mois étant donné que l’Autorité centrale guinéenne n’avait pas encore transmis le rapport relatif à l’adoptabilité des enfants ; Que dès lors, le délai final de notification de la décision de l’ACC a été porté au 17 décembre 2022 ; Attendu que, conformément à l’article 43, § 2, du décret, l’ACC a envoyé un courrier par courriel en date du 1er juillet 2022, au Directeur national de l’enfance (ci-après dénommé le Directeur national) du Ministère de l’Action sociale de la Promotion féminine et de l’Enfance, Ministère désigné comme autorité centrale en matière d’adoption en Guinée Conakry, afin de lui demander la réalisation d’une enquête sociale relative à la situation et l’adoptabilité des enfants ; Que le Directeur national en a accusé la bonne réception le 4 juillet 2022 par courriel ; Qu’après plusieurs échanges par courriel, l’ACC a reçu du Ministère de l’Action sociale de la Promotion féminine et de l’Enfance, en date du 25 octobre 2022, le rapport d’enquête sociale de l’enfant [T. F. T.] et, en date du 7 novembre 2022, le rapport d’enquête sociale de l’enfant [T. M. T.] ; Du rapport sur l’enfant [T. F. T.], il ressort notamment que : “L’Enfant étudie, il est timide, respectueux, accueillant, il entretien de très relations avec ses amis et se comporte bien. (...) Enfant orphelin de père et de mère confiée à une voisine par le jeune frère de son père [A. T.] résid[a]nt avec sa famille en Belgique après le décès des deux parents. (…) Elle souhaite vivre avec ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.790 XI - 24.307 - 7/14 le jeune frère de son père [A. T.] pour des raisons de bien étudier, pour amélioration mes conditions de vie” ; Qu’à la question : si ce projet d’adoption ne se réalisait pas, quelle solution envisage la personne qui s’occupe actuellement de l’enfant : “Je prendrai toujours soin de m’occuper de l’enfant ? Parce que c’est mon devoir d’accomplir la confiance que les gens m’ont apportée après le décès de ses parents étant la voisine des défunts” ; Que l’avis de l’assistant social qui a réalisé le rapport est le suivant : “Après investigations, je solliciterai que l’enfant soit adopt[é] par le jeune frère de son père [A. T.] résident avec sa famille en Belgique pour l’intérêt supérieur de l’enfant, car avec lui, l’enfant pourra mieux être encadré, suivi, poursuivre bien ses études pour devenir un être utile pour lui, pour sa famille, sa communauté et son pays.” ; Que le rapport sur l’enfant [T. M. T.] apporte des éléments similaires à celui de sa sœur, à savoir que : “Il même faire le sport et timide de caractère, Il étudie bien et, respectueux, accueillant, il entretien de très relations avec ses amis et se comporte bien. (...) Enfant orphelin de père et de mère confiée à une voisine par le jeune frère de son oncle paternel après le décès des deux parents. (...) il souhaite vivre avec son oncle pour des raisons de scolarité, afin d’améliorer ses conditions de vie.” ; Qu’à la question : si ce projet d’adoption ne se réalisait pas, quelle solution envisage la personne qui s’occupe actuellement de l’enfant : “Je prendrai toujours soin de m’occuper de l’enfant ? Parce que c’est mon devoir d’accomplir mon rôle envers l’enfant non seulement à cause de lien de cohabitation parenté qui nous lie mais aussi de son intérêt supérieur parce que les deux parents sont décédés et il n’y a personne pour s’occuper de l’enfant a part de son oncle pour un lendemain meilleur, moi je fais ce qui es de mon devoir” ; Que l’avis de l’assistant social qui a réalisé le rapport est le suivant : “(...) parce que je ne connais aucun membre de la famille qui s’occupe de l’enfant à part de son oncle paternel, donc solliciterai que l’enfant soit adopt[é] par son oncle pour son intérêt supérieur car avec lui, il pourra mieux être encadré, suivi, et protéger par son oncle pour un lendemain meilleur.” ; Que de plus, l’ACC a interpellé le Directeur national afin de recevoir un complément d’informations sur les conditions légales pour pouvoir adopter en Guinée Conakry notamment au niveau des candidatures de personnes seules, de la présence de plus de deux enfants biologiques au foyer des candidats adoptants et de l’âge maximal de l’enfant concerné par l’adoption. Lors d’une visioconférence réalisée le 27 octobre 2022 entre l’ACC et plusieurs membres du Ministère de l’Action sociale de la Promotion féminine et de l’Enfance, ces derniers ont pu confirmer à l’ACC que l’adoption pour des personnes seules était recevable, que la présence d’enfants au foyer ne faisait pas obstacle à l’adoption et que l’adoption était permise pour un enfant de moins de 18 ans ; Attendu que l’article 344-1 du Code civil belge dispose que “Toute adoption doit se fonder sur de justes motifs et, si elle porte sur un enfant, ne peut avoir lieu que dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international” ; Que l’article 357 dudit Code précise, en outre, que “Quel que soit le droit applicable à l’établissement de l’adoption, les conditions visées à l’article 344-1 doivent être remplies (...)” ; Que selon la Convention des Nations Unies, la priorité reste de permettre à l’enfant d’être élevé dans sa propre famille, l’adoption internationale ne devant être envisagée qu’en dernier recours (article 21) ; Que l’adoption est une solution parmi d’autres pour aider les enfants privés de leur milieu familial d’origine, qu’elle est une protection de remplacement (article 20, § 3) ; Que la Convention de La Haye précise que son objet est d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de XI - 24.307 - 8/14 l’enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international (article 1er) ; Que l’adoption est une mesure de protection de l’enfant et donne le droit à un enfant en besoin de famille d’être confié à une famille de substitution ; Par conséquent, il apparaît : Que les enfants sont orphelins de père et mère depuis 2013 ; Que les enfants, aujourd’hui âgés de quatorze et seize ans, vivent depuis 9 ans avec une voisine des défunts parents, Madame [C. M.] ; Que les enfants ont une vie sociale à Kindia et sont scolarisés ; Qu’il ressort des deux rapports reçus que le présent projet d’adoption est principalement motivé pour donner la possibilité aux enfants de vivre dans de meilleures conditions économiques et d’avoir de meilleures opportunités éducatives ; Que l’adoption des enfants ne respecte pas le principe de la double subsidiarité de l’adoption internationale, dans la mesure où une solution durable a été mise en œuvre pour eux depuis le décès de leurs parents en 2013 ; Que l’ACC ne considère pas que le respect des principes internationaux auxquels le Code civil belge se réfère, énoncés dans la Convention des Nations Unies et dans la Convention de La Haye, est garanti dans le projet visant à adopter les enfants ; Que l’ACC ne peut donc pas obtenir les garanties exigées par les articles 361-3 et 361-4 du Code civil belge et plus particulièrement celles de l’article 361-4, 3°, b) et c) ; Pour ces motifs : L’ACC refuse d’encadrer le projet d’adoption du candidat adoptant en Guinée Conakry. » Les articles 361-3 et 361-4 de l’ancien Code civil énoncent : « Art. 361-3. Le déplacement de l’enfant vers la Belgique en vue de l’adoption ne peut avoir lieu et l’adoption ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l’autorité centrale communautaire compétente a transmis à l’autorité compétente de l’État d’origine les documents visés à l’article 361-2 ; 2° l’autorité centrale communautaire compétente a reçu de l’autorité compétente de l’État d’origine a) un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son évolution personnelle, sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son milieu social, ainsi que sur ses besoins particuliers ; et b) les autres documents requis pour l’adoption ; 3° l’adoptant ou les adoptants ont marqué par écrit leur accord de prendre cet enfant en charge en vue de son adoption ; 4° la preuve a été fournie que la loi autorise ou autorisera l’enfant à entrer et à séjourner de façon permanente en Belgique ; 5° l’autorité centrale communautaire compétente et l’autorité compétente de l’État d’origine de l’enfant ont approuvé par écrit la décision de confier celui-ci à l’adoptant ou aux adoptants. Art. 361-4. Sauf si l’autorité centrale communautaire compétente accepte des documents équivalents ou, s’agissant d’un ou plusieurs des documents visés au 3° ci-dessous, si cette autorité dispense de les produire lorsque leur production s’avère matériellement impossible, les documents visés à l’article 361-3, alinéa 1er, 2°, b], sont les suivants : 1° une copie certifiée conforme : a) de l’acte de naissance de l’enfant ; b) de l’acte de consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis ; XI - 24.307 - 9/14 c) des actes de consentement des autres personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ; 2° un certificat de nationalité et une attestation de résidence habituelle de l’enfant ; 3° une attestation par laquelle l’autorité compétente de l’État d’origine : a) déclare que l’enfant est adoptable ; b) constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son État d’origine, que l’adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ; c) constate, motifs à l’appui, que la décision de confier l’enfant à l’adoptant ou aux adoptants répond également à cet intérêt et à ce respect ; d) certifie que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier pour le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine ; e) certifie que celles-ci ont donné leur consentement librement, dans les formes légales requises, qu’il n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’il n’a pas été retiré ; f) certifie que les consentements de la mère et du père, s’ils sont requis, ont été donnés après la naissance de l’enfant ; g) certifie que l’enfant, eu égard à son âge et sa maturité, a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption si celui-ci est requis et que ses souhaits et avis ont été pris en considération ; h) certifie que le consentement de l’enfant à l’adoption, s’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, qu’il n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’il n’a pas été retiré. » Dans sa requête, la partie requérante soutient que l’acte attaqué méconnaît l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l’article 361-4, 3°, b) et c), de l’ancien Code civil. Selon elle, dès lors qu’il ressort de l’acte attaqué que l’autorité compétente guinéenne a rendu des rapports concluant que l’adoption proposée est conforme à l’intérêt de l’enfant, la partie adverse n’a pu fonder sa décision de refus sur l’absence de ces documents. Il ressort de la lecture de l’intégralité de l’acte attaqué – et notamment des motifs reprenant les conclusions favorables à l’adoption des enfants rédigées par l’assistant social qui a examiné les demandes en Guinée Conakry – que le motif selon lequel « l’ACC ne peut donc pas obtenir les garanties exigées par les articles 361-3 et 361-4 du Code civil belge et plus particulièrement celles de l’article 361- 4,3°, b) et c) » ne peut être interprété comme signifiant que la partie adverse fonderait sa décision sur le motif qu’elle n’a pas reçu les documents visés à l’article 361-4, 3°, b) et c), de l’ancien Code civil. XI - 24.307 - 10/14 Ce motif doit être lu dans la continuité de ceux qui le précèdent directement et doit donc être interprété comme signifiant que, pour la partie adverse, et indépendamment de la position de l’autorité guinéenne, le projet d’adoption ne répond pas aux garanties visées par l’article 361-4, 3°, b) et c), de l’ancien Code civil, que sont le principe de double subsidiarité, l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international. Les critiques formulées dans la requête en annulation, qui reposent sur une lecture inexacte de l’acte attaqué, ne sont donc pas fondées. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante considère que la partie adverse, en justifiant sa décision de refus par le non-respect du principe de double subsidiarité, fonde l’acte attaqué sur « des éléments contraires aux informations contenues dans les rapports déposés à l’appui de son dossier de pièces ». Selon elle, il ressort des rapports établis par l’assistant social ayant examiné les demandes en Guinée (pièces 6a et 6b du dossier administratif) et du rapport de l’enquête sociale établie dans le cadre de la procédure menée devant le Tribunal de première instance de Liège, division de Verviers (pièce 1) que le principe de double subsidiarité ne serait pas méconnu par l’adoption des enfants par la partie requérante. La partie requérante conteste ce motif de l’acte attaqué pour la première fois dans son mémoire en réplique, alors qu’elle n’en ignorait pas l’existence. La critique dirigée contre ce motif est recevable dans la mesure où elle n’aurait pas pu être formulée antérieurement au dépôt du mémoire en réplique. Elle est donc irrecevable en tant qu’elle repose sur des éléments puisés dans le rapport de l’enquête sociale, dont la partie requérante avait nécessairement connaissance avant la rédaction de sa requête en annulation puisqu’il a servi de fondement au jugement du Tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, du 17 février 2022, déclarant qu’elle est apte à adopter. La critique est, par contre, recevable en tant qu’elle repose sur des éléments puisés dans les rapports établis par l’assistant social ayant examiné les demandes d’adoption en Guinée, dont il n’apparaît pas que la partie requérante aurait eu connaissance avant la consultation du dossier administratif. XI - 24.307 - 11/14 La partie requérante estime, tout d’abord, que le motif selon lequel « les enfants ont une vie sociale à Kindia et sont scolarisés » entre en contradiction avec les rapports, précités. Il convient, à cet égard, de relever que, si le rapport relatif à F. contient, certes, les termes « Pas du tout » en regard de la mention « Réseau social de l’enfant », ce même rapport expose immédiatement après que « [l]’enfant étudie, il est timide, respectueux, accueillant, il entretien[t] de très bonnes relations avec ses amis et se comporte bien » en regard de la mention « Description de son éducation et de ses habitudes dans son milieu de vie actuel ». Au vu de cette dernière indication, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation – dont la partie requérante n’invoque au demeurant pas l’existence – considérer que F. a une vie sociale à Kindia. Le rapport relatif à M. contient, pour sa part, les termes « Avec ses amis » en regard de la mention « Réseau social de l’enfant » et « il même [lire vraisemblablement “il aime”] faire le sport et timide de caractère, il étudie bien et, respectueux, accueillant, il entretien[t] de très relations avec ses amis et se comporte bien » en regard de la mention « Description de son éducation et de ses habitudes dans son milieu de vie actuel ». La partie adverse a donc régulièrement pu considérer que M. a une vie sociale à Kindia. Par ailleurs, ces rapports mentionnent tous deux que les enfants sont scolarisés et, s’ils indiquent tous deux que Madame M. C. « n’est pas toujours à la maison, elle est toujours à la recherche du quotidien pour faire vivre l’enfant », il ne ressort nullement de cette indication que les enfants ne vont pas régulièrement à l’école. La partie adverse a donc régulièrement pu considérer que F. et M. sont scolarisés. La partie requérante estime, ensuite, que le motif selon lequel « une solution durable a été mise en œuvre pour [les enfants] depuis le décès de leurs parents en 2013 » entre également en contradiction avec les rapports, précités. Le Conseil d’État ne pourrait censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation de la partie adverse quant à l’existence d’une solution durable ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.790 XI - 24.307 - 12/14 justifiant que le principe de double subsidiarité s’oppose à l’adoption internationale des enfants, vice que n’invoque toutefois pas la partie requérante. Par ailleurs, eu égard au fait que les enfants étaient hébergés par Madame M. C. depuis neuf ans au moment de l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse a régulièrement pu conclure, sans devoir par ailleurs tenir compte du veuvage et de l’âge de cette dame, du fait qu’elle vit sans enfant ou du fait que les rapports établis par l’assistant social mentionnent que le niveau de vie de cette dame est précaire et que son revenu est insuffisant pour satisfaire leurs besoins, mais aussi que le milieu socio-économique est qualifié de « Bien » pour F. et l’est de « Passable » pour M., à l’existence d’une solution durable. Enfin, les déclarations de Madame M. C. selon lesquelles elle poursuivrait l’hébergement des enfants si le projet d’adoption ne devait pas avoir lieu ont régulièrement pu mener la partie adverse à conclure que, en l’espèce, le principe de double subsidiarité s’opposait à ce qu’il soit fait droit à la demande de la partie requérante. Les arguments invoqués dans le mémoire en réplique ne peuvent donc mener à l’annulation de l’acte attaqué. Le moyen doit donc être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : XI - 24.307 - 13/14 Denis Delvax, président de chambre f.f., Joëlle Sautois, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.307 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.790 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.321