ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.820
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-31
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 25 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.820 du 31 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.820 du 31 mars 2025
A. 243.637/XIII-10.577
En cause : 1. K. T., 2. l’association sans but lucratif CLIMAXI, ayant toutes deux élu domicile en Belgique, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 2 décembre 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le ministre du Territoire octroie, sous conditions, à la société anonyme (SA) Denys un permis unique ayant pour objet la construction de toits des ouvrages souterrains (Roofrobot)
dans un établissement situé rue D’hoppe 7, à Flobecq.
II. Procédure
2. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 janvier 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 22 janvier 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Par une lettre du 7 février 2025, les parties requérantes ont demandé à être entendues.
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Par une ordonnance du 25 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
3. En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution unique de 24 euros (en l’espèce) et d’un droit de 200 euros par partie requérante.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral (SPF) des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
4. En l’espèce, par un courrier du 5 décembre 2024, l’association sans but lucratif (ASBL) Climaxi, ayant élu domicile à l’adresse de son siège social, a été invitée à effectuer le paiement du droit de 200 euros, avec la communication structurée +++502/0243/63704+++, dans un délai de trente jours. Par un courrier distinct du même jour, adressé à l’adresse précitée et réceptionné le lendemain, la première requérante, ayant élu domicile au siège social de la seconde requérante, a été invitée à effectuer le paiement du droit de 200 euros et de la contribution de 24
euros, avec la communication structurée +++501/0243/63725+++, dans un délai de trente jours.
À l’audience du 27 mars 2025, il a été constaté que, le 31 décembre 2024, soit dans le délai prescrit, le compte bancaire ouvert auprès du service du SPF
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Finances compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État a été crédité du montant dû par la première requérante, soit 224 euros, le paiement étant effectué au nom de l’ASBL requérante mais la communication structurée reprenant la référence mentionnée dans le courrier invitant la première requérante à effectuer le paiement du montant dû dans son chef. Aucun paiement de 200 euros, reprenant la communication structurée adressée à la seconde partie requérante, n’a été effectué sur le compte bancaire précité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement.
5. Les parties requérantes ont demandé à être entendues mais n’ont pas comparu à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle l’affaire était fixée.
Dans leur demande d’audition du 7 février 2025, elles font valoir qu’il s’agit d’une erreur administrative, qu’elles ont reçu deux lettres les invitant au paiement des droits de rôle et que leur comptable a cru à tort qu’il s’agissait de deux factures identiques, la seconde corrigeant la première. Elles concèdent que cette erreur est de leur entière responsabilité et indiquent être tout à fait disposées à payer la somme due.
6. Il n’est pas contesté que les parties requérantes ne se sont acquittées que partiellement de la totalité du paiement des droits et contribution dus pour l’introduction de la requête en annulation en leur deux noms. Aucun paiement ne peut en effet être porté au crédit de la seconde requérante à ce titre.
Il n’y a pas lieu de rouvrir le délai prescrit pour permettre aux parties requérantes de « payer correctement [leur] dû ». La règle procédurale consacrée par l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure est suffisamment claire et précise et ne peut, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique et au principe d’égalité et de non-discrimination – et sous la seule réserve d’un cas de force majeure ou d’erreur invincible, non démontré en l’espèce –, souffrir de tempéraments selon la situation particulière de chaque partie requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête en annulation doit être réputée non accomplie en tant qu’elle est introduite par la seconde requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
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La requête en annulation est réputée non accomplie en tant qu’elle est introduite par la seconde partie requérante.
Article 2.
La procédure en annulation poursuit son cours en ce qui concerne la première partie requérante.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.820