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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.051

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-24 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 6 février 2014; décret du 6 février 2014; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 7 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.051 du 24 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 263.051 du 24 avril 2025 A. 241.134/XIII-10.257 En cause : la commune de Lasne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue du Panier Vert 70 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée CHAMP DES VIGNES, ayant élu domicile chez Me Alexandra de HULTS, avocat, chemin de la Brire 5 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire accepte la demande de modification de voiries communales, telle qu’identifiée sur les plans intitulés « déplacement d’une partie du sentier 95 » et « Plan de cession de Voirie (Zone de croisement) » dressés par le bureau de géomètres experts, introduite par la société à responsabilité limitée (SRL) Champ des Vignes. XIII -10.257 - 1/16 II. Procédure Par une requête introduite le 6 mai 2024 par la voie électronique, la SR Champ des Vignes a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Frédéric Van Den Bosch, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Kelly Damsten, loco Me Alexandra de Hults, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 1. À une date inconnue, la SRL Champ des Vignes introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un chai viticole, l’aménagement de ses abords et la modification partielle de la voirie communale sur un bien sis rue Champ des Vignes à Lasne, cadastré 1ère division, section D, nos 10L2, 40, 41 et 42B. XIII -10.257 - 2/16 Ce chai doit accueillir, outre tous les locaux d’exploitation propres à la production du vin, des bureaux de gestion et un espace dédié à la promotion du vin. Ce projet implique une modification de la voirie communale présentée comme suit : « Modification du tracé du sentier n° 95 sur les parcelles 41 et 42B afin d’intégrer son nouveau tracé dans l’organisation spatiale du projet. Le cas échéant, création d’une zone de croisement pour la rue du Champ des Vignes à hauteur de la parcelle 10M2 ». La demande précise que ce sentier est inscrit à l’Atlas des voiries vicinales de 1841 mais a disparu dans les faits (cadre 3) et qu’après son déplacement, il rejoindra les autres parties du sentier en passant à proximité du chai et n’empêchera pas l’exploitation agricole (cadre 6). Le bien est repris en zone agricole d’intérêt paysager au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez et dans le périmètre agricole d’intérêt paysager au guide communal d’urbanisme (GCU) et au schéma de développement communal (SDC). 2. Le 7 novembre 2022, un premier accusé de réception de dossier complet est délivré. 3. Le 25 novembre 2022, la zone de police de la Mazerine émet un avis défavorable sur la demande. 4. Le 27 décembre 2022, le collège communal de Lasne invite la demanderesse à déposer des plans modificatifs portant, notamment, sur la prévision de deux zones de croisement le long de la rue Champ des Vignes et la modification du tracé du sentier pour que celui-ci soit le plus direct possible. 5. Le 1er mars 2023, la SRL Champ des Vignes introduit une demande de déplacement d’un tronçon du sentier vicinal n° 95 et une demande pour la création d’une zone de croisement, impliquant notamment la modification de l’alignement. 6. Par un courrier du même jour, elle répond aux observations du collège communal sur la modification de voirie et le chai en projet. 7. Des plans et documents modificatifs sont réceptionnés les 1er mars 2023 et 1er mai 2023. XIII -10.257 - 3/16 8. Du 16 mai au 14 juin 2023, une enquête publique est organisée, laquelle donne lieu à l’introduction de 451 lettres de remarques et réclamations. 9. Des avis sont sollicités auprès de divers services et instances à deux reprises (avant et après le dépôt des plans modificatifs). Les avis émis sont tous favorables ou favorables conditionnels à l’exception de celui défavorable de la zone de police de la Mazerine du 31 mai 2023. 10. Le 26 juin 2023, une réunion de concertation se tient et le procès- verbal de cette réunion est notifié aux participants le 4 juillet 2023. 11. Le 19 septembre 2023, le conseil communal refuse la modification du tracé du sentier n° 95 et la création de la zone de croisement ainsi que la modification de l’alignement liée. 12. Par un courrier recommandé du 17 octobre 2023 réceptionné le 18 octobre 2023, la SRL Champ des Vignes introduit un recours administratif à l’encontre de ce refus auprès du Gouvernement wallon. 13. Le 24 novembre 2023, la requérante dépose une note argumentaire. 14. Le 14 décembre 2023, le ministre de l’Aménagement du territoire accepte la modification de voirie communale sollicitée, en ce qui concerne le déplacement d’une partie du sentier vicinal n° 95 et la zone de croisement. Il s’agit de l’acte attaqué. 15. Le 6 mai 2024, la demande de permis d’urbanisme est refusée par le collège communal et, ensuite, par le ministre, statuant sur recours, le 10 septembre 2024. La SRL Champ des Vignes a introduit un recours en annulation à l’encontre de ce refus, enrôlé sous le n° A.243.437/XIII-10.555. IV. Intervention La requête en intervention introduite par SRL Champ des Vignes, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. XIII -10.257 - 4/16 V. Premier moyen V.1. Thèse de la requérante A. La requête en annulation La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 1er, 9 et 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, du principe de motivation interne des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, et plus spécifiquement du devoir de minutie, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’absence, de l’insuffisance, de l’inadéquation et de la contradiction dans les motifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle expose que l’acte attaqué autorise la modification du tracé du sentier n° 95, créant ainsi un nouveau sentier plus long qui ne contribue pas au maillage, n’assure pas la sécurité des usagers et ne favorise pas la mobilité douce en violation des objectifs visés par le décret du 6 février 2014 précité qui sont notamment, d’améliorer le maillage des voiries et de favoriser la mobilité douce, ainsi que d’assurer la sécurité, la convivialité et la commodité du passage dans les espaces publics. B. Le mémoire en réplique Elle réplique qu’il n’est pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré que l’augmentation de la distance à parcourir n’est pas de nature à décourager les utilisateurs d’emprunter le sentier. Elle rappelle que le nouveau sentier sera plus long et donc moins aisé, que la demanderesse confirme la circulation de véhicules lourds sur l’aire de manœuvre et que la zone de police n’a pas examiné le nouveau tracé. Elle soutient qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que la critique relative à la sécurité du sentier développée dans son recours administratif a été prise en considération et en infère une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de son auteur. C. Le dernier mémoire Elle confirme que le nouveau tracé du sentier n° 95 contrevient aux objectifs visés par le décret du 6 février 2014 précité en tant qu’il est augmenté de 105 mètres sur une portion initiale de 432 mètres – ce qui induit une augmentation « significative » de sa longueur –, qu’il est modifié de ligne droite à sinueuse (avec deux courbes importantes pour contourner l’implantation du futur chai) et qu’il XIII -10.257 - 5/16 devient plus complexe – ce qui ne facilite pas le cheminement des usagers faibles et ne favorise pas les modes doux de déplacements. Elle soutient que la construction du chai créera des pentes plus raides à l’endroit du nouveau tracé de sentier de telle manière qu’il sera moins praticable et que ce dénivelé plus important, en plus de ne pas avoir été analysé par l’autorité, contrevient également aux objectifs d’accessibilité du sentier. Concernant cette modification du relief du sol engendrée par la construction du chai, à son estime, elle est en relation directe avec la police administrative de la voirie de telle sorte que la partie adverse devait en tenir compte et motiver l’acte attaqué en conséquence. Elle est d’avis que le nouveau tracé ne permet pas d’assurer la sécurité des usagers faibles et la convivialité du passage dans les espaces publics puisqu’il longe d’abord une cinquantaine d’emplacements de parking, avant de contourner une large zone de manœuvre en béton, ce qui engendre un risque accru d’accidents. Elle considère que cet élément est en relation directe avec la police administrative de la voirie de telle sorte que la partie adverse devait en tenir compte et motiver l’acte attaqué en conséquence. V.2. Examen 1. L’article 1er, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose ce qui suit : « le présent décret a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage ». L’article 9, § 1er, de ce même décret est libellé comme suit : « La décision d’accord sur la création ou la modification d’une voirie communale contient les informations visées à l’article 11. Elle tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication. Elle est consignée dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La décision du conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d’urbanisme requis ». L’alinéa 1er du paragraphe 1er de cet article renvoie aux informations visées à l’article 11 du décret du 6 février 2014 précité, lequel dispose ce qui suit : XIII -10.257 - 6/16 « Le dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d’une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend : 1° un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande ; 2° une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics ; 3° un plan de délimitation. Le Gouvernement peut préciser les formes de la demande ». 2. Si les autorités compétentes en application du titre 3 du décret du 6 février 2014 précité disposent d’une large marge d’appréciation afin de décider de la création, la modification ou la suppression de voiries communales, elles doivent toutefois prendre leurs décisions dans le respect des objectifs énoncés à l’article 1er, alinéa 1er, de ce décret et, le cas échéant, dans le respect des conclusions résultant du processus d’actualisation des voiries communales. Il en résulte que l’autorité compétente en matière de voiries communales ne peut autoriser la suppression d’une telle voirie que si elle remplit les objectifs généraux « de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage » et tend « à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication ». La notion de « maillage » n’est pas définie par le législateur. Il y a lieu de la comprendre dans son sens commun, s’agissant de la couverture d’un territoire par un réseau selon Le Robert. Pour apprécier un projet donné au regard de ces objectifs et notamment donner sa propre conception de ce que doit être le maillage, l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Le contrôle de cette appréciation en opportunité doit demeurer marginal. Il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes. Il ne peut substituer son appréciation à celle qui a été portée par l’autorité en charge de la police des voiries communales et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. 3. Si les décisions sur la création, la modification ou la suppression d’une voirie communale sont des décisions réglementaires qui échappent dès lors à XIII -10.257 - 7/16 l’obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il n’en demeure pas moins que, comme tout acte administratif, un règlement doit reposer sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, lesquels doivent, en l’absence de motivation formelle, ressortir des pièces du dossier administratif. 4. En ce qui concerne la compétence dévolue à l’autorité en charge de la police des voiries communales, il résulte de l’indépendance de cette police par rapport à celles de l’urbanisme ou de la circulation routière que cette autorité n’est pas compétente pour se prononcer sur les arguments qui ne sont pas en relation directe avec cette police spéciale. En d’autres termes, il ne lui appartient pas de se prononcer, dans le cadre de sa compétence en matière d’ouverture de voiries, sur des questions relatives à l’aménagement concret de la voirie ou sur les impacts allégués du projet relevant de la demande de permis d’urbanisme, sous peine de méconnaître la répartition des compétences entre le conseil communal et le collège communal. 5. En l’espèce, les motifs de l’acte attaqué sont libellés comme suit : « Considérant que le nouveau tracé constitue une alternative de cheminement par rapport à ce sentier n° 95, et ce, toujours à l’écart des circulations automobiles ; Considérant que cette modification du sentier s’inscrit de manière opportune dans le réseau des voiries existantes ; qu’elle ne remet absolument pas en cause le maillage des voiries desservant cette partie du territoire communal ; qu’au contraire, elle permettra toujours aux usagers des modes de déplacement doux de maintenir la jonction qui existe entre la rue du Champ des Vignes et le tracé de l’ancien sentier vicinal n° 96 (qui, à l’Ouest, via le sentier de la Chapelle n° 11, permet de rejoindre la route d’Ohain et, à l’Est, relie la rue de La Lasne) ainsi que le ruisseau du “Smohain”, tous deux situés au Nord du bien, objet de la demande urbanistique ; Considérant, en effet, qu’en l’espèce, le projet porte la suppression du tronçon de cet ancien sentier vicinal n° 95 qui traverse la parcelle selon un axe Nord-Sud à l’endroit où le futur bâtiment devrait s’implanter, et son remplacement par la création d’une nouvelle section sinueuse qui contournerait le futur immeuble, telle que décrite et représentée au plan de délimitation imposé par l’article 11 du décret et fourni ; Considérant que la demande est justifiée en regard des compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics ; qu’elle ne fera que conforter, entre autres, la commodité du passage sur les parcelles cadastrées cadastré 1ère division, section D, n° 41 et 42 B, sans en hypothéquer leur urbanisation ou, à tout le moins, la jouissance qu’est en droit d’avoir son propriétaire ; que l’entretien de cette nouvelle section afin d’en assurer sa propreté et sa salubrité ne s’en verra pas remis en question ; que sa sûreté et sa commodité de passage seront également maintenues alors que sa section qui est modifiée se situe à environ 60 mètres, au Nord de la courbe formée par la rue du Champs des Vignes, le long de laquelle les circulations automobiles sont possibles ; XIII -10.257 - 8/16 Considérant que la mobilité douce ne sera en rien remise en cause malgré les modifications envisagées pour ce sentier ; que les largeurs de la nouvelle section, s’élevant à 1,20 mètre, soit 10 centimètres de plus que celles du tracé existant sont adaptées pour les déplacements des usagers faibles et d’une manière générale, pour les modes de déplacements doux ; Considérant que même si ce nouveau tronçon induira une distance de parcours plus longue que celle de l’actuel tracé, il n’en demeure pas moins que la différence, estimée à 105 mètres, sur la base des superficies et cotes présentées au plan intitulé “déplacement d’une partie du sentier 95”, peut être qualifiée de limitée ; qu’il ne peut être raisonnablement établi que cette augmentation de la longueur de parcours serait de nature à décourager les utilisateurs d’emprunter ce nouveau cheminement ; qu’il convient également de relever, qu’un vu de la dénivellation du terrain naturel, au droit du tracé actuel de cet ancien sentier vicinal, estimée à un peu moins de 20 mètres (altitudes approximatives : à sa jonction avec la limite qui sépare les parcelles n° 39 et 41 est de 98,25 mètres ; à sa jonction avec la limite qui sépare les parcelles n° 42 et 48 est de 78,6 mètres) du tracé, le nouveau cheminement sera moins pentu ; qu’en cela, il sera plus aisément praticable, plus accessible notamment pour certaines catégories de personnes (jeunes enfants, personnes plus âgées, personnes un peu moins valides ... ) ; Considérant qu’il peut être soutenu que cette modification assure le maillage viaire ; qu’elle ne le dénature pas ni ne constitue son “détricotage” ; qu’en outre, le nouveau tronçon proposé, bien que pouvant faciliter le cheminement des usagers faibles par rapport à la section existante (comme motivé ci-avant), pourra encourager davantage l’utilisation des modes doux de communication par rapport à cette dernière ; qu’il doit être relevé qu’il ne compliquera ni ne découragera pas ces usagers ni les modes de déplacement doux, d’une manière générale, de continuer à emprunter ce sentier n° 95 ». 6. Les considérations précitées ne procèdent pas d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie adverse a raisonnablement pu considérer que la demande était justifiée au regard des « compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité » auxquelles l’article 11, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 février 2014 précité renvoie. Ces motifs et les pièces du dossier administratif permettent à suffisance de comprendre pourquoi l’autorité a considéré que le déplacement du tronçon du sentier n° 95 ne porte pas atteinte au maillage existant. 7. En termes d’accessibilité et de complexité du nouveau tracé, il ressort des motifs précités et des pièces du dossier administratif que la partie adverse a également pu raisonnablement considérer que le nouveau tracé permettait de faciliter le cheminement des usagers faibles et de favoriser les modes doux de déplacements. Elle relève ainsi que la différence de longueur des trajets est limitée et n’est pas de nature à décourager les utilisateurs d’emprunter ce nouveau cheminement, que le caractère sinueux du sentier ne le rend pas plus complexe pour le cheminement des usagers faibles et les modes doux de déplacements et que le nouveau cheminement sera moins pentu au vu de la dénivellation du terrain naturel et partant plus aisément praticable. XIII -10.257 - 9/16 Il ressort de la demande de permis d’urbanisme pour le chai en projet que les hypothétiques passages plus pentus invoqués par la requérante ne sont pas liés au déplacement du chemin vers un endroit plus pentu mais à de futurs déblais et remblais liés à l’aménagement du chai en projet. Ses craintes résultent donc de l’exécution du permis d’urbanisme de ce chai et non de l’acte attaqué. 8. Il en est de même des craintes évoquées par la requérante en ce qui concerne la sécurité des usagers et la convivialité du passage qui, si la sécurité de la voirie peut être un élément au regard de cette police, ne tiennent pas à son tracé mais au voisinage des emplacements de parkings et de l’aire de manœuvre du chai en projet. 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne démontre pas que l’acte attaqué contrevient aux objectifs poursuivis par le décret du 6 février 2014 précité ni que les motifs de l’acte attaqué sont entachés d’une erreur de fait. Enfin, elle reste en défaut d’établir que l’auteur de l’acte attaqué a méconnu le devoir de minutie et commis une erreur manifeste d’appréciation. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la requérante A. La requête en annulation La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 9, § er 1 , et 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, du principe de motivation interne des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, et plus spécifiquement du devoir de minutie, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’absence, de l’insuffisance, de l’inadéquation et de la contradiction dans les motifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle expose que la partie adverse autorise l’ouverture de voiries communales sans respecter la condition relative à la création de deux zones de croisement préconisée par la zone de police dans ses rapports des 25 novembre 2022 et 31 mai 2024, rappelées dans sa demande de plans modificatifs du 27 décembre 2022, et sans motiver adéquatement les raisons pour lesquelles elle décide de s’en écarter en prévoyant la création d’une seule aire de croisement. XIII -10.257 - 10/16 B. Le mémoire en réplique Elle soutient que la création des zones de croisement entre dans la saisine de l’autorité délivrante puisqu’elle nécessite la modification des limites extérieures d’une voirie communale et que le fait que l’avis de la zone de police repose sur la circulation engendrée par l’exploitation du chai n’a pas de conséquence sur la compétence de la partie adverse. C. Le dernier mémoire Elle ajoute que l’acte attaqué étant motivé en ce qui concerne la création d’une des deux zones de croisement requises par la zone de police, il devait l’être également par rapport à l’absence de nécessité d’en créer une seconde, deux zones étant recommandées par les instances spécialisées (la zone de police et le service mobilité de la commune). Elle soutient que les motifs de l’acte attaqué à cet égard sont contradictoires quant à l’impact du projet sur la rue Champ des Vignes et que le fait que l’avis de la zone de police concerne la circulation des véhicules engendrée par l’exploitation du chai n’a pas pour conséquence de faire sortir ces zones de croisement de la compétence de l’autorité statuant sur les voiries. VI.2. Examen 1. En ce qui concerne la compétence dévolue au conseil communal ainsi qu’au Gouvernement wallon, dans le cadre du recours en réformation, il résulte de l’indépendance de la police des voiries communales par rapport à celle de l’urbanisme, que, statuant sur un recours administratif contre une autorisation de voirie communale, le ministre n’est pas compétent pour se prononcer sur les arguments du recours administratif qui ne sont pas en relation directe avec la police des voiries communales. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer, dans le cadre de sa compétence en matière d’ouverture de voiries, sur des questions relatives à l’aménagement concret de la voirie, à la congestion du trafic ou aux nuisances créées par la nouvelle voirie, sous peine de méconnaître la répartition des compétences entre le conseil communal et le collège communal. 2. En l’espèce, la partie adverse ne devait pas se prononcer sur les aménagements proposés par la zone de police en ce qui concerne l’aménagement de la voirie tels que le placement de miroirs ou la pose d’effets ralentisseurs. Même si la zone de police proposait la création de deux zones de croisement, anticipant une éventuelle charge d’urbanisme, la demanderesse de permis sollicite déjà une modification de la voirie pour la création d’une seule zone, XIII -10.257 - 11/16 et ce même si elle précise qu’elle ne partage pas l’analyse de la zone de police quant à la nécessité de la création de ces deux zones. C’est ainsi que, dans sa demande de création de la zone de croisement du er 1 mars 2023, la demanderesse de permis précise ce qui suit : « Une zone de croisement sis rue du champ des vignes n’est, pour le demandeur de permis, pas nécessaire au vu du trafic engendré par le projet de chai (cf. notice d’évaluation des incidences). Dans l’hypothèse où l’autorité statuant sur la demande de permis d’urbanisme pour la construction du chai estime toutefois le contraire, elle pourrait imposer la création d’une zone de croisement à titre de charge d’urbanisme. La demande est complétée pour permettre l’imposition de cette charge. La zone de croisement proposée est localisée dans le champ du demandeur, à l’opposé de l’entrée vers le chai. Elle induit un élargissement de la rue du champ des vignes, tel que représenté sur le plan de délimitation (plan fixant la position des limites longitudinales de la voirie communale) ». Par ailleurs, dans sa réponse aux observations du collège communal sur la modification de voirie du 1er mars 2023, elle expose ce qui suit : « L’intégration des deux zones de croisement le long de la rue du Champ des Vignes concentrée sur le tronçon central de ± 190 m ne solutionnerait pas la problématique de "l’étroitesse de la voirie" que partiellement. Une répartition de zones de croisement semble davantage pertinente sur l’entièreté de la rue du Champ des vignes, du croisement de la rue de Lasne au croisement de la route d’Ohain. Dès lors, une zone de croisement par tronçon permettrait davantage de réduire les distances entre ces différentes zones et les carrefours de la rue de Lasne et de la route d’Ohain ». 3. L’acte attaqué est motivé comme suit à cet égard : « Considérant que la demande porte également sur l’adjonction d’une bande de terrain le long de la voirie existante, rue Champ des Vignes, au droit de sa section établie à front du bien cadastré 1ère division, section D, n° 10 M2 (pie) qui jouxte celui concerné par la demande de permis d’urbanisme, en vue, outre d’élargir son gabarit, d’y aménager une aire de dévoiement ; Considérant que la voirie par laquelle le bien à bâtir et exploiter est accessible présente une largeur limitée ; que, néanmoins, plus celle-ci sera large, plus la cohabitation entre les usagers faibles, à savoir les piétons et cyclistes, et les automobilistes sera compliquée ; que vu le contexte, une voirie limitée en largeur induit indubitablement, de la part des automobilistes, une conduite à allure réduite et plus courtoise ; qu’en effet, le fait de ne pas pouvoir aisément se croiser à deux véhicules de front, partager cette même assiette avec les piétons, les cyclistes et autres usagers faibles, oblige tous les utilisateurs de cette voirie à la partager en bon père de famille ; que des gabarits réduits contribueront à assurer la sureté, la convivialité et la commodité du passage de ces espaces publics ; Considérant, dès lors, que prévoir l’élargissement de l’assiette de la voirie, tel que sollicité est suffisant et se justifie par le fait qu’il contribuera à créer une zone de dévoiement qui facilitera les croisements entre véhicules, voire entre tous les usagers ; XIII -10.257 - 12/16 Considérant que cette modification répond incontestablement aux obligations qui incombent à la commune en termes de voiries communales ; qu’effectivement, l’élargissement du domaine public, par cette bande, augmentera la sécurité de l’ensemble des usagers ; qu’en outre, la salubrité, la propreté et la sûreté s’en verront améliorées ; que la commodité du passage de cette voirie sera bonifiée ; que ce projet constituera un début de solution concrète qui facilitera son accessibilité et améliorera ainsi ce maillage viaire existant ; que les objectifs visés à l’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale seront donc rencontrés ». Ces motifs exposent à suffisance les raisons pour lesquelles l’autorité a estimé qu’une modification de la voirie en vue de créer une zone de croisement est pertinente par rapport à un élargissement de la voirie. Elle rejoint d’ailleurs l’avis de la zone de police sur ce point. La requérante n’établit pas que cette appréciation procède d’une erreur manifeste. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la requérante A. La requête en annulation La requérante prend un troisième moyen de la violation des articles D.50, D.62 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement, du principe de la motivation interne des actes administratifs, du principe de bonne administration qui impose notamment à l’autorité d’analyser avec soin les dossiers qui lui sont soumis, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’insuffisance, de l’absence et de l’inadéquation des motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle critique l’analyse insuffisante des incidences du projet sur l’environnement, notamment en termes de mobilité. Elle soutient que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est lacunaire et erronée en ce qui concerne les nuisances engendrées par le projet, notamment en ce qui concerne l’impact du déplacement du sentier n° 95, sur la mobilité et le voisinage. B. Le mémoire en réplique Elle réplique que la partie adverse devait veiller à analyser les incidences essentielles du projet sur l’environnement, celles-ci pouvant être déjà utilement déterminées au stade de la décision d’ouvrir ou de modifier la voirie. Elle ajoute qu’il ne ressort pas de l’acte attaqué que la partie adverse a identifié les diverses incidences environnementales susceptibles d’être générées par le projet litigieux ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.051 XIII -10.257 - 13/16 notamment en ce qui concerne les nuisances sonores et la sécurité aux alentours du site. C. Le dernier mémoire Se prévalant de la jurisprudence, elle est d’avis que l’autorité devait analyser les incidences environnementales essentielles liées à l’exploitation du chai. VII.2. Examen 1. Les décisions de création, de modification ou de suppression de voiries communales étant soumises au système de l’évaluation des incidences sur l’environnement des permis organisé par les articles D.62 à D.78 du livre Ier du Code de l’environnement, il résulte de la nature et des objectifs de ces décisions que seules les incidences essentielles du projet sur l’environnement doivent être analysées par les autorités à ce stade. Les autres incidences du projet sur l’environnement doivent être appréciées par l’autorité chargée de statuer sur les demandes de permis d’urbanisme consécutives. 2. En l’espèce, la requérante ne démontre pas que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas évalué adéquatement les incidences environnementales propres à son objet, restant en défaut d’établir que les incidences invoquées par elle sont essentielles et propres à la décision de principe sur l’autorisation de création de voirie communale. La critique de la requérante repose sur une analyse inadéquate des incidences du chai en projet en ce qu’elle relève les nuisances sonores liées à son exploitation notamment en raison de l’augmentation du trafic. Elle n’invoque pas des lacunes dans l’évaluation des incidences propres à la décision de principe de modification de la voirie ou de son éventuel aménagement. L’auteur de l’acte litigieux n’a commis aucune erreur en droit en considérant que sa saisine se limitant à statuer sur le principe de la création de voirie communale, il ne pouvait pas lui-même prendre position quant aux impacts allégués du projet sur l’environnement ressortant de la demande subséquente de permis d’urbanisme. Par conséquent, le troisième moyen n’est pas fondé. XIII -10.257 - 14/16 VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL Champ des Vignes est accueillie. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Dimitri Yernault, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. XIII -10.257 - 15/16 Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII -10.257 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.051