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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.021

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-18 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 6 février 2014; ordonnance du 17 février 2025

Résumé

Arrêt no 263.021 du 18 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.021 du 18 avril 2025 A. 244.129/XIII-10.638 En cause : la commune de Wanze, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Zoé VROLIX, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 10 février 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le ministre du Territoire autorise la modification d’une voirie communale, telle qu’identifiée sur le plan intitulé « plan de rétrocession », dressé par un géomètre expert le 7 juillet 2023 et, d’autre part, l’annulation du même arrêté. II. Procédure 2. Par une ordonnance du 17 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIIIr - 10.638 - 1/6 Le rapport a été notifié aux parties. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Martin Lauwers, loco Mes Michel Delnoy et Zoé Vrolix, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause. 3. Le 14 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SRL) AG Immo introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble de 15 appartements et comportant une demande de modification de la voirie communale sur un bien sis chaussée de Wavre et rue George Smal à Wanze, cadastré 1e division, section A, nos 169 L2 et 169 B6. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur Huy-Waremme, dans le périmètre du guide communal d’urbanisme de la commune de Wanze (aire différenciée n° 5) et en zone urbaine de Wanze-centre au schéma de développement communal. La demande est déclarée recevable et complète le 28 juillet 2023. 4. Divers avis sont sollicités et émis en cours de procédure au premier échelon administratif. 5. Une enquête publique est organisée sur le territoire de la commune de Wanze du 7 août au 14 septembre 2023. Celle-ci donne lieu à deux réclamations concernant la demande de modification de la voirie communale. 6. Le 29 septembre 2023, le collège communal de Wanze transmet au conseil communal le dossier relatif à la modification de la voirie. XIIIr - 10.638 - 2/6 7. Le 22 mai 2024, la SRL AG Immo adresse un courrier de rappel à la commune de Wanze. 8. Le 17 juin 2024, le conseil communal décide de refuser la demande de modification de voirie communale. 9. Le 1er juillet 2024, la SRL AG Immo introduit un recours auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision de refus. 10. Le 12 novembre 2024, le conseil communal décide d’adopter un plan d’expropriation visant les parcelles nos 169 L2 et 169 B6, pour une contenance totale de 12 ares et 53 centiares, en vue de la modification du carrefour formé par la rue George Smal et la chaussée de Wavre et de la création d’un espace vert. 11. Le 6 décembre 2024, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse une note à l’attention du ministre du Territoire lui proposant d’autoriser la modification de voirie sollicitée. 12. Le 10 décembre 2024, le ministre décide d’autoriser la modification de voirie communale. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension 13. Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. L’urgence V.1. Exposé de la requête 14. La partie requérante expose avoir initié, par un arrêté d’expropriation du 12 novembre 2024, une procédure d’expropriation fondée sur l’article 37 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale portant sur le terrain sur lequel XIIIr - 10.638 - 3/6 la SRL AG Immo envisage son projet, avec pour objectif le réaménagement complet du carrefour en vue de gérer l’insécurité routière à cet endroit. Elle observe que le projet litigieux prévoit un aménagement de voirie différent et inconciliable avec celui qu’elle désire, estimant qu’il n’apporte aucune solution aux facteurs de dangerosité identifiés et ne permet pas de relier de manière sécurisée les voiries concernées et les différentes zones de croisement. Elle indique avoir identifié la contradiction entre son projet de réaménagement du carrefour et celui contesté dans sa décision de refus d’autorisation de modification de voirie du 17 juin 2024. Elle considère que le projet d’élargissement litigieux n’est basé sur aucune réflexion de sécurisation et d’adéquation au regard des enjeux de mobilité. Elle estime que l’acte attaqué – de valeur réglementaire de sorte qu’il s’impose à elle – fait obstacle à la mise en œuvre de sa politique de sécurisation de ce carrefour consacrée par la décision du conseil communal d’approbation du dossier d’expropriation du 13 mai 2024, la décision du conseil communal de refus d’autorisation de modification de voirie du 17 juin 2024 et l’arrêté d’expropriation du 12 novembre 2024. Elle observe que l’acte attaqué est aussi un préalable indispensable à la mise en œuvre du projet immobilier porté par la SRL AG Immo, pour lequel une demande de permis d’urbanisme est en cours d’instruction. Elle fait valoir que l’acte attaqué porte également atteinte à une autre politique, à savoir la préservation de la potale classée par un arrêté du 13 juillet 1987, située dans la surface de voirie concernée. Elle précise que cette potale classée fait partie du patrimoine communal et que l’attachement de la commune à sa préservation ressort de l’arrêté d’expropriation du 12 novembre 2024, de la décision de refus de modification de voirie du 17 juin 2024 et d’un courriel de l’agence wallonne du Patrimoine du 20 mai 2021. Elle soutient qu’en fixant le tracé d’une voirie sur l’emplacement de la potale classée, l’acte attaqué consacre la suppression de celle-ci, qui pourrait être réalisée avant l’issue de la procédure au fond. Elle conclut que l’urgence est établie dès lors que l’acte attaqué porte gravement atteinte et fait obstacle à deux politiques communales bien établies, atteinte qui sera selon elle vraisemblablement concrétisée avant l’issue de la procédure au fond. XIIIr - 10.638 - 4/6 V.2. Examen 15. Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. Le requérant supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’il allègue. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Cet exposé ne se confond pas avec celui des moyens, l’urgence étant une condition distincte. 16. En l’espèce, l’acte attaqué a pour objet, conformément à l’article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, d’approuver la demande de modification de voirie communale selon le plan transmis par la SRL AG Immo dans le cadre de sa demande de permis d’urbanisme pour la construction d’un immeuble de 15 appartements, soit de délivrer un accord de principe préalable quant au périmètre et au tracé du projet de voirie concerné. Les inconvénients allégués par la partie requérante, s’agissant d’une part d’une atteinte à sa politique communale de sécurisation du carrefour concerné par la demande de modification de voirie, et d’autre part de la mise en péril d’une potale classée, ne découlent pas de l’exécution de l’acte attaqué mais résulteraient, le cas échéant, de la mise en œuvre des décisions qui interviendraient dans le cadre de la police administrative de l’urbanisme. Du reste, l’acte attaqué ne constitue pas un obstacle suffisamment sérieux à la mise en œuvre du projet de réaménagement du carrefour litigieux porté par la partie requérante sachant qu’elle précise avoir adopté un arrêté d’expropriation le 12 novembre 2024 à cette fin et qu’elle peut solliciter, afin de XIIIr - 10.638 - 5/6 mener à bien ce projet, que soit modifiée, en exécution du décret du 6 février 2014 précitée, le tracé de la voirie communale concernée, telle qu’il est autorisé par l’acte attaqué. Il s’ensuit que la partie requérante ne démontre pas que l’exécution immédiate de l’acte attaqué est de nature à lui causer des inconvénients suffisamment graves justifiant qu’il soit statué au provisoire sur son recours. L’urgence n’est pas établie. VI. Conclusion 17. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Lionel Renders XIIIr - 10.638 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.021