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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.932

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-08 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 25 février 2025; ordonnance du 29 novembre 2018

Résumé

Arrêt no 262.932 du 8 avril 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 262.932 du 8 avril 2025 A. 243.834/XV-6157 En cause : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Timothy BAETE, Charles-Henri DE LA VALLÉE POUSSIN, Victor GHAZOUANI et Josué NGARUKIYINKA, avocats, chaussée de Charleroi 112 1060 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Catherine JIMENEZ, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 28 décembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté de police du Bourgmestre de la commune d’Uccle du 4 décembre 2024 (notifié à la requérante le jour même), ordonnant “le placement de bacs à fleurs sur les 5 mètres qui précèdent le feu de signalisation situé à l’intersection de la Chaussée de Waterloo, de la drève des Renards et de la vieille rue du Moulin et donc à hauteur des numéros 1346 et 1351 de la Chaussée de Waterloo et ce, endéans les 24h de l’entrée en vigueur du présent arrêté” » et, d’autre part, l’annulation de ce même acte. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVr - 6157 - 1/7 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 25 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 avril 2025 et le rapport a été notifié aux parties. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Josué Ngarukiyinka, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elvira Barbé, loco Mes Michel Kaiser et Catherine Jimenez, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La chaussée de Waterloo est une voirie régionale gérée par la partie requérante qui traverse, notamment, le territoire de la partie adverse. 2. Par une lettre du 24 novembre 2023, la partie requérante présente à la partie adverse un plan relatif à une série d’aménagements sur cette chaussée, en vue d’en améliorer le caractère cyclable, la performance des transports en commun et la fluidité de la circulation, en sollicitant son avis. 3. Par une lettre du 19 janvier 2024, la partie adverse communique à la requérante ses remarques et ses suggestions. 4. Par une lettre du 27 mars 2024, la partie requérante répond à la partie adverse en lui communiquant les plans définitifs des aménagements projetés, situés à hauteur des numéros 1210, 1346-1348 et 1349-51 de la chaussée de Waterloo. Selon ces plans, une partie de la zone concernée par ces aménagements, située devant les numéros 1346-1348 de la chaussée, est destinée à recevoir une drop-zone, c’est-à-dire une zone dans laquelle des dispositifs de transport partagés, comme des trottinettes électriques ou des vélos, sont autorisés à stationner. XVr - 6157 - 2/7 5. À partir du 8 avril 2024, la partie requérante commence à réaliser une partie des aménagements prévus, en installant un nouveau marquage au sol et des potelets fixes, ce qui donne lieu à des échanges de courriers entre les parties au sujet des aménagements envisagés. 6. Le 2 septembre 2024, une réunion est organisée entre les deux parties au cours de laquelle il est convenu que les aménagements, contestés par la partie adverse, seront suspendus jusqu’aux élections communales du 13 octobre 2024. 7. Par une lettre du 18 octobre 2024, la partie requérante informe la partie adverse que les aménagements vont reprendre et, à la fin du mois d’octobre 2024, des arceaux à vélo sont installés. 8. Par un courriel du 24 octobre 2024, la partie adverse met en demeure la partie requérante de supprimer les drop-zones situées aux numéros 1222, 1346- 1349 de la chaussée de Waterloo, pour le 30 octobre 2024 au plus tard, en précisant qu’à défaut, les services communaux s’en chargeront. 9. Le 6 novembre 2024, les services de la partie adverse suppriment les drop-zones sises devant les numéros 1346-1348 et 1349-1351 de la chaussée de Waterloo, en retirant, à l’aide d’une disqueuse, les arceaux et les potelets installés par la partie requérante. 10. Par une lettre du 19 novembre 2024, la partie requérante met la partie adverse en demeure, pour le 25 novembre 2024, de remettre dans leur pristin état les aménagements qu’elle a détruits et de ne pas les remplacer par des places de stationnement. 11. Par une lettre du 22 novembre 2024, la partie adverse répond à la mise en demeure de la partie requérante en lui demandant de reporter l’échéance prévue d’une semaine. 12. Le 25 novembre 2024, à la demande de la partie requérante, un huissier de justice se rend sur les lieux et procède à des constats. 13. Le 29 novembre 2024, la partie requérante cite la partie adverse à comparaître le 6 décembre 2024 devant le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, siégeant en référé, en vue d’obtenir sa condamnation à remettre les lieux dans leur pristin état. XVr - 6157 - 3/7 14. Le 4 décembre 2024, la partie adverse notifie à la partie requérante un arrêté de police ordonnant « le placement de bacs à fleurs sur les 5 mètres qui précèdent le feu de signalisation situé à l’intersection de la Chaussée de Waterloo, de la drève des Renards et de la vieille rue du Moulin et donc à hauteur des numéros 1346 et 1351 de la Chaussée de Waterloo et ce, endéans les 24h de l’entrée en vigueur du présent arrêté ». Il s’agit de l’acte attaqué. 15. Le 10 janvier 2025, le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles rend une ordonnance, par laquelle il déclare l’action de la partie requérante recevable et partiellement fondée et constate l’illégalité de l’acte attaqué. Cette ordonnance déclare cet acte dépourvu d’effet vis-à-vis de la partie requérante en application de l’article 159 de la Constitution et ordonne notamment à la partie adverse de « retirer les bacs à fleurs installés à hauteur des numéros 1346-1348 et 1349-1351 de la chaussée de Waterloo ». 16. Par une lettre du 17 janvier 2025, la partie adverse indique qu’elle acquiesce à cette ordonnance, en ces termes : « La Commune d’Uccle a pris la décision de renoncer irrévocablement à faire appel de l’ordonnance du président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 10 janvier 2025 », en soulignant l’engagement ferme de la Commune, déjà en cours, de respecter le prescrit de l’ordonnance. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente requête, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XVr - 6157 - 4/7 V. Exposé de l’urgence V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante se prévaut de deux types de préjudices : d’une part, un risque pour la sécurité routière lié à la suppression de ses aménagements et, d’autre part, une entrave à l’exercice de ses compétences propres, notamment en matière de mobilité et d’aménagement des voiries régionales. Elle soutient que la mise en œuvre de l’acte attaqué cause un danger grave pour les usagers faibles, notamment en raison du non-respect des distances de sécurité prévues à l’article 24 du Code de la route. Elle indique que ses aménagements, supprimés en application de l’acte attaqué, permettent d’empêcher le stationnement illégal à moins de 20 mètres des feux de signalisation et de 5 mètres des passages pour piétons, distances minimales fixées par cette disposition. Le remplacement de ces aménagements par des bacs à fleurs limités aux cinq premiers mètres ne permettent pas, selon elle, de garantir la sécurité des cyclistes et piétons. Elle affirme également qu’elle encourt un risque de mise en cause de sa responsabilité extracontractuelle, en tant que gardien de la voirie au sens de l’article 1384 du Code civil, en cas d’accident causé par les conditions d’insécurité générées par la suppression de ses aménagements. Elle fait valoir, en outre, un préjudice institutionnel lié à l’impossibilité d’exercer sa compétence propre d’organisation de la mobilité sur les voiries régionales. Elle se réfère à l’article 6, § 1er, X, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, ainsi qu’à l’article 24 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023 portant exécution de l’ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l’utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l’automobile, qui lui confère une compétence de délimitation des drop-zones. Elle relève que l’acte attaqué empêche l’installation d’une nouvelle drop-zone dans un quartier où les données collectées démontrent une pression élevée de stationnement des véhicules en libre-service, ainsi qu’un report du stationnement non conforme vers d’autres communes. V.2. Appréciation L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain, une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. XVr - 6157 - 5/7 L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présente des inconvénients d’une suffisante gravité pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En l’espèce, le Président du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a rendu, le 10 janvier 2025, une ordonnance décidant ce qui suit : « – déclare l’action que la Région de Bruxelles-Capitale forme contre la Commune d’Uccle recevable et fondée, mais uniquement dans la mesure précisée ci- dessous ; – constate que l’arrêté de police du 4 décembre 2024 du bourgmestre d’Uccle est illégal et, conformément à l’article 159 de la Constitution, dit qu’il est dépourvu d’effet vis-à-vis de la Région ; – ordonne à la Commune de remettre dans leur état initial les “Aménagements” réalisés au plus tard en octobre 2024 par la Région à hauteur des numéros 1210 (et un peu avant le 1222), 1346-1348 et 1349-1351 de la chaussée de Waterloo. Cette injonction implique notamment, dans un délai de 5 jours de calendrier suivant la signification de la présente ordonnance, de :  retirer les bacs à fleurs installés à hauteur des numéros 1346-1348 et 1349- 1351 de la chaussée de Waterloo ;  et de remplacer les “Aménagements” détruits à (i) ces deux endroits et (ii) à hauteur du numéro 1210 (et un peu avant le numéro 1222) par des équipements identiques à ceux détruits et de les placer aux mêmes endroits, sous peine d’une astreinte de 5.000 EUR par jour de retard, avec un maximum de 500.000 EUR ; – fait interdiction à la Commune de, directement ou indirectement, par elle-même ou en donnant son concours à un tiers, détruire et/ou désinstaller et/ou remplacer tout “Aménagement” ou infrastructure installés par la Région et/ou pour le compte de celle-ci sur la chaussée de Waterloo (et en particulier, sans que cette énumération soit limitative, à hauteur des numéros 1210-1222, 1346-1348, 1349-1351 de la chaussée de Waterloo), à dater de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50.000 EUR par violation de cette interdiction, avec un maximum de 500.000 EUR ; – rejette comme non fondée l’action reconventionnelle que la Commune forme contre la Région ; – dit que la Commune doit prendre en charge les dépens de la procédure, fixés dans le chef de la Région à 2.519,62 EUR (indemnité de procédure comprise) ; – et dit que la Commune est redevable de 165 EUR envers l’État belge (SPF Finances) (droit de mise au rôle) ». Il ressort du dossier administratif que, selon un courriel officiel de ses conseils du 17 janvier 2025, la partie adverse a renoncé irrévocablement à interjeter appel contre cette ordonnance. Lors de l’audience, le conseil de la partie adverse a confirmé que les aménagements litigieux ont été rétablis. Par conséquent, les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.932 XVr - 6157 - 6/7 inconvénients décrits dans la demande de suspension qui sont liés à la présence de bacs à fleurs en lieu et place de ces aménagements ne sont plus susceptibles de se produire avant l’issue de la procédure en annulation. Il en résulte que l’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XVr - 6157 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.932