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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.344

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-26 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.344 du 26 septembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 264.344 du 26 septembre 2025 A. 244.513/VI-23.313 En cause : 1. la société anonyme SOCOGETRA, 2. la société anonyme BESIX, ayant élu domicile chez Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocat, avenue Louise 81 1050 Bruxelles, contre : l’Opérateur de Transport de Wallonie, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Pauline ABBA, avocats, Chaussée de la Hulpe, 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mars 2025, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du 12 mars 2025 de l’OPÉRATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE, par laquelle il a déclaré leur offre irrégulière et attribué à la société anonyme GALERE le marché public de travaux portant sur la rénovation en profondeur du viaduc Villette des transports urbains du métro léger de Charleroi ». II. Procédure L’arrêt n° 263.391 du 22 mai 2025 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.391 ). L’arrêt a été notifié aux parties le 22 mai 2025. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 juin 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VI - 23.313 - 1/3 Par une lettre du 30 juin 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VI - 23.313 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 23.313 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.344 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.391