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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.997

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-15 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.997 du 15 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 262.997 du 15 avril 2025 A. 239.720/XIII-10.093 En cause : 1. B.F., 2. l’association sans but lucratif COMITÉ DE QUARTIER DE LA VALLÉE BAILLY, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Luc DEPRÉ, Linli-Sophie PAN-VAN DE MEULEBROEKE et Camille de BUEGER, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme EVILLAS, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Genthsy GEORGE, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 1er août 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la société anonyme Evillas un permis unique ayant pour objet la construction d’un immeuble de logements (48 appartements) comportant un parking intérieur semi- souterrain de 54 places et un local pour vélos avec aménagement paysager intégrant un parking extérieur de 42 emplacements et un abri pour vélos, l’abattage d’arbres et la démolition de deux habitations, de hangars et d’annexes dans un établissement situé chaussée Reine Astrid, 1 à Braine-l’Alleud. XIII - 10.093 - 1/5 Par une requête introduite le 26 mars 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent la suspension de l’exécution du même acte. II. Procédure 2. L’arrêt n° 260.945 du 7 octobre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024: ARR.260.945) a rouvert les débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens. L’arrêt n° 261.757 du 13 décembre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024: ARR.261.757) a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes n’ont pas demandé la poursuite de la procédure. M. Andy Jousten, auditeur au Conseil d’État, a demandé, le 21 janvier 2025, que soit mise en œuvre la procédure prévue par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 24 janvier 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins que les parties requérantes ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance 3. L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, la partie requérante n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. XIII - 10.093 - 2/5 Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et dépens IV.1. Indemnité de procédure 4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 920 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration du montant de l’indemnité de procédure n’est due notamment s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du même règlement. Il y a lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure au montant de base. IV.2. Dépens 5. Les parties requérantes ont payé les droits de rôle et contributions au fonds d’aide juridique de deuxième ligne, afférents à la requête en annulation et à la demande de suspension. Après le rejet de celle-ci, elles n’ont pas demandé la poursuite de la procédure. Il y a lieu de leur rembourser le droit de rôle et la contribution afférents à la requête en annulation. 6. La partie intervenante a payé le droit d’intervention à deux reprises. Il y a lieu de lui rembourser le montant indûment perçu. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XIII - 10.093 - 3/5 Le désistement d’instance est décrété. XIII - 10.093 - 4/5 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article 3. La somme de 424 euros indûment perçue des parties requérantes et la somme de 150 euros indûment perçue de la partie intervenante leur seront remboursées par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Lionel Renders XIII - 10.093 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.997 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.945 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.757