ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.17
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-02
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.24.1743.F I. à V. M.-A. D., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, avenue de l’Hippodrome, 96/2, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois ...
Texte intégral
N° P.24.1743.F
I. à V. M.-A. D.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, avenue de l’Hippodrome, 96/2, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, contre deux arrêts préliminaires rendus le 11 septembre 2024, sous les numéros 5330 et 5331, par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et contre les arrêts rendus les 6 et 7 novembre 2024, sous les numéros 6563 et 6565, par ladite cour d’assises, portant respectivement la motivation du verdict et la peine.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Il dépose également un acte de désistement partiel et sans acquiescement.
A l’audience du 19 février 2025, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
Le demandeur a déposé, le 18 mars 2025, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur déclare se désister de ses pourvois en tant qu’ils sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles.
Mais aucun des cinq arrêts attaqués ne statue sur ces actions.
Le désistement étant sans objet, il n’y a pas lieu de le décréter.
A. Sur les pourvois formés contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, et contre l’arrêt préliminaire rendu le 11 septembre 2024, sous le numéro 5330, par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
B. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2024, sous le numéro 5331, par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris, notamment, de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Le demandeur a soutenu devant la cour d’assises, et soutient encore devant la Cour, que l’enquête a été polluée dès le départ par la connivence des premiers enquêteurs avec trois délinquants notoires mus par un désir de vengeance envers l’accusé. Le moyen fait valoir que ces policiers ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d’association de malfaiteurs et violation du secret professionnel, infractions commises, selon lui, en lien direct avec l’accusation déférée à la cour d’assises.
Selon le demandeur, il appartenait à la cour d’assises, en raison de ces circonstances, de décréter l’irrecevabilité des poursuites, compte tenu de l’atteinte irrémédiable portée à la fiabilité de la preuve.
Le droit à un procès équitable implique, certes, le respect du principe de loyauté par les services de police.
Mais le constat qu’au cours de l’information ou de l’instruction, un enquêteur a manqué à son devoir de rassembler les preuves loyalement, n’implique pas nécessairement qu’un procès équitable ne puisse plus avoir lieu et que les poursuites doivent être déclarées irrecevables. Le juge ne peut retenir une telle fin de non-recevoir de l’action publique que s’il constate concrètement, au regard des circonstances de la procédure considérée dans son ensemble, que ce manquement a eu pour effet d’empêcher définitivement la tenue d’un procès répondant aux exigences de l’article 6 de la Convention.
Le juge apprécie souverainement en fait si un acte déloyal commis au cours de l’avant-procès pénal a ou n’a pas compromis de manière irréparable l’équité du procès. La Cour vérifie si, des faits qu’il a constatés, le juge n’a pas déduit des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.
L’arrêt attaqué relève notamment que
- la critique élevée par le demandeur ne concerne que trois ou quatre auditions réalisées dans les heures qui ont suivi les faits ;
- les premiers enquêteurs, issus d’une brigade locale, ont été écartés au profit de la police judiciaire fédérale, le juge d’instruction a été remplacé, et ces autorités ont recommencé les quelques devoirs critiqués, en procédant à une nouvelle audition des témoins et en recueillant leurs dépositions de manière à ce qu’ils puissent s’exprimer en toute liberté ;
- d’innombrables devoirs ont été effectués ensuite, qui ont tous été soumis en temps utile à la contradiction de la défense et ont été menés tant à charge qu’à décharge par le second juge d’instruction et la police judiciaire fédérale ;
- les quelques auditions taxées d’irrégularité par la défense ne présentent pas de lien causal avec les suites de l’enquête, s’agissant soit de devoirs dont la nature des faits imposait la réalisation en tout état de cause, soit d’investigations menées sur la base d’informations étrangères à l’irrégularité dénoncée.
La cour d’assises a pu, sur la base de ces considérations gisant en fait, conclure à l’absence d’incidence des griefs du demandeur sur la fiabilité des preuves et, partant, sur l’équité du procès.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Il est reproché à la cour d’assises d’avoir refusé la jonction de deux dossiers réclamés par la défense, et au président de la juridiction d’avoir réitéré ce refus sans motivation ainsi qu’il résulte du procès-verbal de l’audience du 18 octobre 2024.
Sont passibles de pourvoi en cassation les arrêts de la cour d’assises au sens des articles 355 et 359 du Code d’instruction criminelle.
L’usage, par le président, de son pouvoir discrétionnaire à l’audience n’est pas un arrêt de la cour d’assises et n’est dès lors pas, comme tel, sujet à pourvoi. Au demeurant, le demandeur n’a pas soumis sa demande de jonction à la cour d’assises par le dépôt de conclusions afin qu’elle statue par un arrêt et il ne s’est pas davantage pourvu contre un arrêt que ledit procès-verbal contiendrait.
Dans la mesure où il est étranger aux pourvois dont la Cour est saisie, le moyen est irrecevable.
Quant à l’arrêt préliminaire du 11 septembre 2024, régulièrement attaqué par le demandeur, il rejette la demande de jonction de pièces en relevant tantôt que le contexte des faits qui la justifierait est déjà longuement développé dans le dossier répressif, tantôt que les enquêteurs de la police judiciaire fédérale ont eu accès à un des dossiers visés par la demande et ont reproduit, dans la procédure soumise au jury, les auditions des différents protagonistes.
Cette motivation n’est avancée par l’arrêt préliminaire que sous la réserve d’une jonction qui pourrait, dans le cours des débats, être sollicitée par le président au ministère public, si la mesure devait paraître utile à la manifestation de la vérité.
Pareille décision ne viole ni l’article 6 de la Convention ni le principe général du droit susvisé, dès lors que ces normes ne sont pas incompatibles avec le devoir fait à la juridiction de jugement de rejeter ce qui tend à prolonger vainement les débats.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’assises du 6 novembre 2024 portant la motivation du verdict :
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 290 du Code d’instruction criminelle.
Il fait valoir que la procédure est entachée de nullité parce qu’il n’apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que les jurés suppléants aient prêté le serment requis par la disposition légale susvisée.
Le procès-verbal de l’audience du 25 septembre 2024 énonce que le président a adressé, d’abord aux douze jurés effectifs puis aux huit suppléants, le discours prévu par l’article 290 du Code d’instruction criminelle.
Il n’est toutefois pas indiqué que les huit jurés suppléants aient été appelés individuellement par le président pour dire « Je le jure », en levant la main.
Mais la lacune relevée par le moyen au niveau de la rédaction du procès-verbal relatant la constitution du jury n’établit pas l’omission de la formalité elle-même.
Cette lacune, en effet, a été réparée, en application de l’article 788 du Code judiciaire, par le président de la cour d’assises et le greffier attestant, les 4 et 7 février 2025, que les huit jurés suppléants ont prêté le serment requis. Ces actes de procédure ne peuvent être attaqués que par une inscription en faux.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 295, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Devant la cour d’assises, le demandeur s’est opposé à l’audition, sous serment, des trois policiers poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des faits en lien avec l’instruction suivie en cause de l’accusé.
Il est fait grief au président de la cour d’assises d’avoir déféré le serment à ces trois personnes et à l’arrêt de ne pas mentionner que leur témoignage n’a pas été pris en compte pour motiver le verdict.
Dans la mesure où la décision critiquée a été prise par le président et non par la cour d’assises, le moyen, qui n’est pas dirigé contre un arrêt, est irrecevable.
Pour le surplus, il n’apparaît pas, de la motivation du verdict, que les jurés se soient fondés sur les devoirs réalisés par ces policiers, pour statuer sur la culpabilité.
A cet égard également, le moyen est, faute d’intérêt, irrecevable.
Enfin, l’article 303, § 1er, du Code d’instruction criminelle établit la liste des personnes dont les dépositions ne peuvent être reçues. N’y figurent pas les témoins dont l’accusé doute de l’impartialité.
Soutenant qu’en raison de la poursuite dont ils font l’objet, les policiers incriminés devaient nécessairement être écartés du serment, le moyen manque en droit.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence.
Il est reproché à l’arrêt de retenir la culpabilité du demandeur du chef d’un assassinat et d’une double tentative d’assassinat, en situant la rafale de coups de feu mortels tirés à l’aide d’un pistolet mitrailleur dans le contexte d’une rivalité entre des trafiquants de stupéfiants.
Le demandeur fait valoir qu’il n’a pas été poursuivi du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants et qu’il suit du principe général invoqué que le juge ne peut tenir compte que des faits faisant l’objet de l’accusation et ayant été déclarés établis.
Mais ce n’est pas parce que le meurtrier ou l’assassin aurait agi dans le cadre d’une activité délictueuse n’ayant pas fait l’objet d’une prévention distincte dans l’acte de poursuite, que le juge ne pourrait pas, à peine de méconnaître la présomption d’innocence, avoir égard au mobile de l’auteur et aux circonstances qui ont permis de lui imputer son crime.
L’accusation sur laquelle la cour d’assises a eu à statuer précise le contexte des faits au regard de la personnalité du demandeur. Il est fait état des nombreuses dépositions figurant au dossier de la procédure, expliquant que M.-A. D. se trouvait à la tête d’une association dont la finalité était la vente de stupéfiants. L’acte d’accusation décrit la structure de l’organisation, les appartements loués pour stocker la drogue, le mode de communication des trafiquants, le niveau de vie anormalement élevé du demandeur, les méthodes de coercition utilisées par lui et par son lieutenant pour maintenir son autorité, son intolérance à l’égard de toute concurrence sur son territoire, et l’origine du différend qui l’opposait à S. B., à savoir que le demandeur ne supportait pas que ce dernier lui vole des clients.
Ces faits font partie de ceux sur lesquels la cour avait à statuer : il ne lui était pas possible de se prononcer sur l’accusation d’assassinat sans avoir égard aux circonstances de fait qui, selon la partie poursuivante, l’élucident et l’expliquent.
En écho à l’acte d’accusation, l’arrêt relève qu’un différend opposait la victime au demandeur quant au partage des territoires urbains assujettis au commerce de la drogue. L’arrêt ajoute que ce différend a donné lieu à plusieurs bagarres et altercations dans les jours qui ont précédé la fusillade, ainsi qu’à des menaces de mort proférées par le demandeur à l’encontre de la victime le 19 juin 2020.
Selon la cour d’assises, l’appartement du demandeur contenait notamment des armes à feu et des munitions. L’expert en balistique a relevé des éléments de compatibilité entre des incidents de tir survenus dans cet appartement et le calibre des balles et munitions découvertes sur les lieux de la fusillade. La description des deux auteurs de celle-ci correspond à celle des accusés. Il est établi que le demandeur a utilisé, la nuit des faits, un véhicule de marque Opel immatriculé au nom de sa mère. Cette voiture a été observée et identifiée à proximité du lieu de la fusillade et à l’heure où elle a été déclenchée. L’analyse des caméras de surveillance dans le quartier n’a pas permis d’objectiver la présence d’un autre véhicule dont les tireurs auraient pu sortir. Les explications des accusés quant à leur emploi du temps ont varié. Le demandeur a révélé, à une de ses connaissances, avoir tué.
Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que l’un quelconque de ces éléments, en ce compris l’analyse du mobile, ait été puisé ailleurs que dans les pièces soumises au débat contradictoire.
Les juges du fond ont pu, dès lors, sans violer la présomption d’innocence, prendre en compte l’ensemble des éléments précités au titre d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes excluant tout doute quant à la culpabilité du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
D. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’assises du 7 novembre 2024 statuant sur la peine :
Sur le surplus du cinquième moyen :
Il est reproché à l’arrêt de justifier l’absence de circonstance atténuante par la dangerosité du demandeur en lien notamment avec son implication dans un trafic de stupéfiants, deux faits de détention d’armes et une conduite à contresens sur l’autoroute.
Le demandeur fait grief à l’arrêt d’avoir défini la peine par rapport à des faits étrangers à l’accusation et dont il n’a pas été reconnu coupable.
L’implication du demandeur dans un trafic de drogue et son intolérance à toute concurrence en la matière ne sont pas étrangères à l’accusation puisqu’elles la soutiennent de bout en bout.
Pour le surplus, aux termes de l’article 344 du Code d’instruction criminelle, tout arrêt de condamnation fait mention des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée.
Outre les motifs critiqués, l’arrêt se fonde, pour condamner le demandeur à la peine de réclusion à perpétuité, sur les considérations suivantes :
- le demandeur n’a pas hésité à faire usage, de manière préméditée, d’une arme de guerre afin de tirer en rafale en direction de trois personnes dont une a été tuée et les deux autres blessées ;
- d’une extrême gravité, ces actes engendrent un sentiment public d’insécurité et témoignent, dans le chef de leur auteur, d’un mépris manifeste pour l’intégrité physique et psychique d’autrui ;
- il y va d’une atteinte intolérable à une valeur centrale de la société, qui est le respect dû à la vie humaine ;
- il y a lieu de prendre également en compte la souffrance endurée par les familles des victimes ;
- les auditions recueillies au cours de l’enquête ont fait apparaître le demandeur comme quelqu’un d’extrêmement violent ;
- l’intéressé ne respecte pas les directives des autorités judiciaires et de police, ainsi qu’en témoigne le fait d’avoir brisé son bracelet électronique quelques mois après avoir fait l’objet de cette mesure de surveillance.
Même en amputant l’arrêt des considérations critiquées par le demandeur, ces motifs répondent au prescrit de l’article 344 précité.
D’où il suit qu’à cet égard, le moyen est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille huit cent soixante-trois euros vingt-neuf centimes dont quatre cent cinquante-six euros un centime dus et mille quatre cent sept euros vingt-huit centimes de frais de signification couverts par l’assistance judiciaire, suite à l’ordonnance rendue le sept janvier deux mille vingt-cinq sous le numéro de rôle G.24.0205.F.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Maxime Marchandise et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.17
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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250924.2F.21