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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.056

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-24 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

ordonnance du 28 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.056 du 24 avril 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.056 du 24 avril 2025 A. 244.496/VI-23.311 En cause : la société à responsabilité limitée GOESSENS THERMIQUE, ayant élu domicile chez Mes François MINON et Séverine HOSTIER, avocats, rue des Augustins 32 4000 Liège, contre : la société à responsabilité limitée La Société de Logements du Plateau, ayant élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN et Hamik ISSO, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles. Partie requérante en intervention : G. M., ayant pour conseils : Me Stéphane RIXHON, avocat, chaussée de Waterloo 868/4 1180 Uccle, chez qui il est fait élection de domicile et Me Pierre PICHAULT, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 mars 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « - la décision du 11 septembre 2024 de l’organe d’administration de la partie adverse suivant laquelle “L’Organe d’Attribution, quant au lot 2, annule sa décision du 19 juin dernier et approuve le rapport d’examen des offres du présent marché tel que décrit ci-dessus, et la désignation de l’adjudicataire du Lot n° 2, à l’unanimité” ; - la décision du 20 novembre 2024 de l’organe d’administration de la partie adverse suivant laquelle “L’Organe d’Administration, à l’unanimité, prend acte de la modification apportée au PV du 11 septembre 2024 et l’approuve” », VIexturg - 23.311- 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 28 mars 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 avril 2025. La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Séverine Hostier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Hasmik Isso, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Louise Wilms, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention Par une requête introduite le 9 avril 2025, le requérant en intervention demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire du lot 2 du marché, il a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. IV. Désistement Par un courrier du 10 avril 2025, les conseils de la partie requérante ont informé le Conseil d’État de l’intention de leur cliente de se désister de sa demande de suspension d’extrême urgence. Rien ne s’y oppose. VIexturg - 23.311- 2/4 V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée à son montant de base, tel qu’indexé. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le désistement de la partie requérante justifie, par ailleurs, que les autres dépens, à l’exception de ceux de l’intervenant, soient mis à sa charge. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par le requérant en intervention est accueillie. Article 2. Il est donné acte du désistement. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, VIexturg - 23.311- 3/4 Nathalie Roba David De Roy VIexturg - 23.311- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.056