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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.9

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-26 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 20 juillet 1990; ordonnance du 27 janvier 2025

Résumé

n° P.25.0414.F G. G., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivia Venet, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demand...

Texte intégral

n° P.25.0414.F G. G., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivia Venet, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LES ANTÉCÉDENT Le demandeur a été renvoyé sous les liens du mandat d’arrêt, devant le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, par une ordonnance du 27 janvier 2025 de la chambre du conseil de ce siège. Il a déposé une requête de mise en liberté le 26 février 2025 au greffe dudit tribunal. Sa demande a été fixée devant la chambre du conseil et non devant une chambre siégeant comme juridiction de jugement en matière correctionnelle. Le 27 février 2025, la juridiction d’instruction s’est déclarée sans compétence pour connaître de la requête et a dit n’y avoir lieu, en conséquence, d’ordonner la mise en liberté du demandeur. Sur l’appel du prévenu, la chambre des mises en accusation a confirmé l’ordonnance entreprise. C’est l’arrêt attaqué. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 1138, 4°, du Code judiciaire : 1. Est entaché d’une contradiction ne permettant pas de déduire avec certitude le sens à donner à cette décision, l’arrêt qui, d’une part, énonce qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en liberté du prévenu et, d’autre part, considère que la chambre des mises en accusation est sans compétence pour en décider. 2. En vertu de l’article 27, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, lorsque la détention préventive n’a pas pris fin et que l’instruction est close, la requête de mise en liberté doit être adressée au tribunal correctionnel saisi, depuis l’ordonnance de renvoi jusqu’au jugement. Les juridictions d’instruction au sein d’un tribunal de première instance ou d’une cour d’appel ne peuvent pas exercer la compétence attribuée aux chambres correctionnelles de ce tribunal ou de cette cour. L’incompétence matérielle de la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué justifie, conformément au principe consacré par l’article 435, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, que la Cour renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître. 3. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au moyen du demandeur, qui ne pourrait entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Ariane Jacquemin, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.9 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250326.2F.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090206.7