ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.834
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-19
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 28 décembre 1972; ordonnance du 19 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.834 du 19 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 261.834 du 19 décembre 2024
A. 234.309/XIII-9359
En cause : 1. l’association sans but lucratif LE PERRON VERT, 2. D.L., ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée, contre :
la commune de Beyne-Heusay, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2
4000 Liège.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 9 août 2021, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 30 avril 2021 par laquelle le collège communal de Beyne-Heusay délivre à la société à responsabilité limitée (SRL)
Bureau d’Etudes B. un permis d’urbanisation ayant pour objet l’urbanisation d’un bien sis rue des Faweux à Beyne-Heusay, cadastré 2e division, section C, nos 28A
pie, 29A, 29B et 30A, dans le but d’y construire neuf habitations et d’y aménager un trottoir, une aire de stationnement, une aire de rebroussement ainsi que la restitution d’emprises.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 8 avril 2015, la société privée à responsabilité limitée (SPRL)
Bureau d’Etudes B., agissant pour le compte de la SPRL Bati’s, sollicite un permis d’urbanisation relatif à un bien sis rue des Faweux à Beyne-Heusay, cadastré 2e division, section C, nos 28A pie, 29A, 29B et 30A, dans le but d’y construire neuf habitations, d’y aménager un trottoir, une aire de stationnement, une aire de rebroussement ainsi que la restitution d’emprises.
Les parcelles dont l’urbanisation est sollicitée sont situées en zone d’habitat, seul l’égouttage étant prévu dans le périmètre de celles reprises en zone d’aménagement communal concerté (ZACC).
En sa séance du 28 mai 2018, le collège communal de Beyne-Heusay octroie le permis d’urbanisation sollicité.
Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation. Par l’arrêt n° 247.169 du 28 février 2020, le Conseil d’État annule le permis d’urbanisation (
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.169
).
4. Le 3 avril 2020, le collège communal demande à la SRL Bureau d’études B. de lui faire parvenir des documents afin de « donner suite à la
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procédure » et lui adresse un courrier des conseils des parties requérantes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 247.169 précité.
Par un courrier du 29 mai 2020, le collège communal rappelle sa demande.
5. Le 3 juin 2020, la SRL Bureau d’études B. transmet au collège communal les documents sollicités.
6. Le 13 août 2020, le département de la nature et des forêts (DNF) émet un avis favorable conditionnel.
7. Le 9 octobre 2020, le collège communal donne un avis favorable.
8. Par un courrier du 9 octobre 2020 envoyé le 19 octobre 2020, le collège communal interroge le DNF quant à son avis du 13 août 2020.
9. Le 17 novembre 2020, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel.
10. Par un courrier du 4 décembre 2020, le collège communal demande à la SRL Bureau d’études B. de lui transmettre des plans adaptés du projet et un cahier des prescriptions complété.
Cette demande fait l’objet d’un rappel le 22 janvier 2021.
11. Le 20 janvier 2021, le DNF émet un nouvel avis favorable conditionnel sur la demande de permis, expurgé de la remarque selon laquelle « la demande et le dossier sont lacunaires en ce qui concerne les arbres à abattre et à préserver ».
12. Le 28 janvier 2021, la SRL Bureau d’études B. transmet au collège communal les documents demandés.
13. En sa séance du 30 avril 2021, le collège communal octroie, sous conditions, le permis d’urbanisation sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
14. Les parties requérantes précisent que la première d’entre elles a pour objet social la protection de l’environnement, du paysage et du bon aménagement des lieux sur le territoire de la ville de Liège et sur les zones adjacentes aux limites de la commune de Liège à maximum 1,5 kilomètre de celles-ci. A leur estime, l’acte attaqué porte sur un projet qui se situe dans ce champ géographique d’action. Elles ajoutent que les rejets d’eaux usées engendrés par ce projet interviendront sur le territoire de la ville de Liège (Jupille-sur-Meuse), dans un fleuve.
Elles exposent que la seconde d’entre elles est un riverain voisin du projet d’urbanisation et que son intérêt à agir a été reconnu par l’arrêt n° 247.169 du 28 février 2020.
B. Le mémoire en réponse
15. La partie adverse conteste l’intérêt à agir de la première partie requérante. Elle fait valoir que celle-ci n’établit pas que le projet litigieux se situe dans les limites géographiques de son objet social, ni ne démontre en quoi il met en péril la défense des matières listées dans cet objet. Elle est d’avis que l’invocation de l’existence « de rejets d’eaux usées » ne suffit pas à justifier son intérêt au recours.
C. Le mémoire en réplique
16. Concernant l’intérêt au recours de la première d’entre elles, les parties requérantes soutiennent que la partie adverse ne démontre pas que le projet attaqué est situé à plus de 1,5 kilomètre des limites communales de la ville de Liège.
Elles produisent une carte aérienne qui démontre, selon elles, le contraire.
Elles ajoutent que, vu le principe de coopération loyale garanti par l’article 4, § 3, du Traité sur l’Union européenne (TUE), elles ne voient pas pourquoi une association de protection de l’environnement n’aurait pas intérêt à dénoncer le rejet d’eaux usées non épurées dans un cours d’eau, « singulièrement au mépris d’une directive européenne ». Elles relèvent qu’avant de se jeter dans la Meuse, les eaux usées non épurées se déversent dans un petit cours d’eau, le Ry des Moulins. Elles préconisent une appréhension globale des effets de tels rejets sur l’environnement, tenant compte de l’écosystème fluvial.
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Elles exposent que l’objet social de la première d’entre elles vise l’environnement, les paysages, l’urbanisme et le bon aménagement des lieux et elles assurent que le projet se situe dans une zone de prairie vierge de toute urbanisation.
Elles précisent que la condition de l’intérêt au recours ne doit pas être interprétée de manière exagérément restrictive ou formaliste.
D. Dernier mémoire des parties requérantes
17. En ce qui concerne la première d’entre elles, elles exposent qu’à supposer que le projet ne rejette pas ses eaux usées non épurées dans un cours d’eau, encore empiète-t-il sur une ZACC, permettant la construction, dans un lieu superbe et verdoyant, de neuf habitations, ce qui passe par la destruction de haies anciennes.
Elles voient mal comment l’intérêt collectif défendu par elle peut être contesté en termes d’atteinte au paysage et d’augmentation de l’urbanisation dévorante. Elles indiquent que cette partie se prévaut de l’article 21, alinéa 3, des loi coordonnées sur le Conseil d’État en ce que « le fait d’urbaniser une prairie vierge pour y construire neuf maisons est bel et bien attentatoire à l’intérêt collectif statutaire de la requérante et présumé tel ».
IV.2. Examen
18.1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces mêmes lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale.
Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3,
ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109
).
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Il reste qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité.
18.2. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé.
18.3. Sont recevables les recours introduits par des personnes morales qui se prévalent pour agir d’une atteinte, portée par l’acte qu’elles contestent, aux intérêts légitimes et collectifs qu’elles poursuivent en raison de leur objet social, pour autant que ces intérêts soient spécifiques ou, en d’autres termes, suffisamment distincts de l’intérêt général.
Une association sans but lucratif peut agir devant le Conseil d’État pour autant qu’elles satisfasse aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise. Elle témoigne de cette dernière condition lorsqu’elle agit dans le but qu’elle s’est fixé dans ses statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l’intérêt général ni avec l’intérêt personnel de ses membres. Pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère social et un critère géographique. Sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l’objet est à ce point large que l’intérêt collectif qu’elle poursuit ne serait guère distinct de l’intérêt général. Sur le plan géographique, lorsque l’acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l’action n’est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé. Par ailleurs, une association dont l’objet social porte sur une vaste étendue territoriale n’est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association. Cette vérification se fait par l’analyse des statuts de l’association, les termes dans lesquels l’objet social est défini devant être suffisamment précis et spécifiques.
18.4. En l’espèce, l’objet social de la première partie requérante est décrit comme suit à l’article 2, alinéas 1er et 2, de ses statuts :
« L’association a pour but social de défendre l’environnement, l’urbanisme, le patrimoine, les paysages, le bon aménagement des lieux, la nature, en ce compris ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.834 XIII - 9359 - 6/18
les arbres indigènes ou non, plantés par l’homme ou s’étant développés naturellement, et ce sur le territoire de la commune de Liège et la partie des communes limitrophes se situant à un kilomètre et demi des limites de la ville de Liège.
Le but comprend aussi la mise en œuvre des voies de droit et de recours qui ont pour objectif d’assurer le respect des législations et réglementations ayant pour finalité l’intérêt collectif défini à l’alinéa premier ».
Aux termes du mémoire en réplique, l’intérêt au recours de la première partie requérante est justifié par le fait que le projet implique des rejets d’eaux non épurées dans un cours d’eau et qu’il s’implante dans une zone de prairies actuellement vierge de toute urbanisation.
L’affirmation afférente aux rejets d’eaux non épurées dans un cours d’eau est toutefois contredite par l’acte attaqué qui indique que « le projet prévoit la pose d’un égout permettant de raccorder les nouvelles habitations au réseau collectif de la Rue Malvoz » et est assorti de la condition de « prendre en charge les frais d’aménagement et d’équipement de voirie », parmi lesquels la « pose d’une canalisation d’égouttage vers la rue Ernest Malvoz, conformément aux plans et documents techniques introduits ». Selon le plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), cet égout est raccordé à la station d’épuration de Liège-
Oupeye et ne prévoit aucun rejet dans le Ry des Moulins. Il s’ensuit que la première partie requérante ne peut justifier son intérêt au recours sur cette affirmation.
Au reste, la seule invocation de ce que « le projet se trouve dans une zone de prairies actuellement vierge de toute urbanisation », sans autre précision, alors que l’objet de la demande de permis se situe en zone d’habitat au plan de secteur, ne justifie pas à suffisance l’intérêt au recours de la première partie requérante au regard de son objet social.
Il s’ensuit que le recours est irrecevable dans le chef de la première requérante à défaut d’intérêt.
19. La seconde partie requérante, en tant que voisine directe du projet litigieux, dispose d’un intérêt suffisant à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué.
La requête est recevable dans son chef.
20. Il est partant question de la seconde partie requérante lorsqu’il est fait référence à « la partie requérante » dans la suite de cet arrêt.
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V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
21. La partie requérante n’identifie pas, en préambule à son moyen, les règles de droit dont la méconnaissance est invoquée.
22. Dans une première branche, elle soutient que l’acte attaqué comporte une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’acte attaqué. Elle fait valoir que l’article 3 de celui-ci expose que, conformément à l’article 88, § 2, du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), la partie du bien située en ZACC est exclue du périmètre du permis d’urbanisation, alors qu’il ressort des motifs de l’acte attaqué que l’égouttage, qui constitue une installation fixe, est implanté dans la ZACC.
Elle ajoute que l’acte attaqué viole l’article 88, § 2, du CWATUP, en ce que « les installations d’égouttage constituent des installations fixes pouvant être utilisées pour 1’habitation, lesquelles étaient exclues du champ d’application de 1’article 88, § 2, puisque le lot situé en Z.A.C.C. reste donc destiné au placement d’une installation fixe pouvant être utilisée pour la fonction d’habitation ».
23. Dans une seconde branche, elle assure que la ZACC en cause n’a pas été mise en œuvre conformément à l’article 33, § 2, du CWATUP, faute pour le conseil communal d’avoir adopté le rapport urbanistique et environnemental (RUE)
requis alors qu’est en jeu une opération en lien avec une zone urbanisable, plus particulièrement une zone d’habitat. Elle considère qu’il en résulte qu’il est impossible d’octroyer un permis d’urbanisation qui « vise incidemment la création d’un réseau d’égouttage » au sein de cette ZACC, ce qui préjuge de sa mise en œuvre complète.
B. Le mémoire en réplique
24. Elle soutient que la partie adverse reconnaît que le réseau d’égouttage traverse la ZACC.
C. Le dernier mémoire
25. Elle se désiste de la première branche du moyen.
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26. Sur la seconde branche, elle ajoute que l’acte attaqué est la continuation d’une demande de permis ayant fait l’objet d’un accusé de réception le 14 janvier 2017, à un moment où l’article 262, 6°, du CWATUP dispensait de permis d’urbanisme l’installation de réseaux de fluide enterrés, en ce compris les raccordements privés, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l’infrastructure nécessaire à l’aménagement de la propriété ainsi que le placement de regards et taques. Elle y voit une confirmation a contrario que les canalisations d’évacuation des eaux usées, taques et regards sont bien des installations fixes, soumises en principe à permis d’urbanisme. Elle expose que, dans la mesure où le permis d’urbanisation planifie l’installation et le placement de ces installations fixes dispensées de permis d’urbanisme, son importance est d’autant plus primordiale.
Elle relève que la ZACC en cause fut une zone d’extension d’habitat au sens de l’article 5.11 de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et la mise en œuvre des projets de plans et des plans de secteur et ce au sein du plan de secteur de Liège, entré en vigueur en 1989. Elle précise que, par l’effet de diverses modifications législatives, cette zone d’extension d’habitat est devenue une zone d’aménagement différé puis une ZACC au sens de l’article 33 du CWATUP.
Elle soutient que l’idée sous-jacente de ces textes successifs est de faire de cette zone d’habitat une zone de réserve « tant qu’il n’a pas été statué de façon démocratique sur un aménagement cohérent et si possible global de ladite zone ».
Elle est d’avis que l’installation de canalisations d’eaux usées en souterrain avec d’inévitables regards et taques adjacentes en aérien obère la mise en œuvre ultérieure de la ZACC à cet endroit et préjuge de l’utilisation de cette zone réservée.
Elle confirme que les canalisations d’évacuation d’eaux usées du lotissement sont des installations et activités ressortissant à une zone destinée à l’urbanisation visée à l’alinéa 2 de l’article 25 du CWATUP et non en son alinéa 3.
Elle insiste sur le fait que le projet litigieux longe une voirie communale dont l’objet même est d’accueillir en souterrain les impétrants concernés, en suivant le tracé de cette voie de communication secondaire. Elle estime qu’ « il y va de l’absence de possibilité juridique de préjuger de la mise en œuvre de la ZACC et du principe de l’utilisation parcimonieuse du sol visé à l’article 1er, § 1er, alinéa 2, du CWATUP ».
Elle soutient que cette option « est d’autant plus sensible qu’elle planifie une mise en œuvre déguisée partielle de la ZACC sans qu’il soit nécessaire de recourir à un permis d’urbanisme ». Elle écrit que l’article 154, alinéa 1er, 4°, du CWATUP, applicable à l’époque, stipulait que commettent un délit ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans de secteur.
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V.2. Examen
V.2.1. Sur la première branche
27. Dès lors que la partie requérante s’est désistée de la première branche du moyen dans son dernier mémoire, il n’y a pas lieu de l’examiner.
V.2.2. Sur la seconde branche
28. L’article 33 du CWATUP, alors applicable, dispose comme suit :
« § 1er. L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la localisation, du voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et de noyaux d’habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe.
§ 2. Lorsque la mise en œuvre d’une zone ou partie de zone d’aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées à l’article 25, alinéa 2, elle est subordonnée à l’adoption par le conseil communal, soit d’initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, du rapport urbanistique et environnemental visé à l’article 18ter, et à son approbation par le Gouvernement. Le rapport urbanistique et environnemental, dont le collège communal ou, le cas échéant, le Gouvernement fixe l’ampleur et le degré des informations, contient :
[…] ».
L’article 25, alinéa 2, du CWATUP – mentionné à l’article 33, § 2, précité – énumère les zones au plan de secteur destinées à l’urbanisation, tandis que l’alinéa 3 de cette même disposition identifie les zones qui ne sont pas destinées à l’urbanisation.
Il découle du paragraphe 2 de l’article 33 précité que lorsque la mise en œuvre de tout ou partie d’une ZACC vise des actes et travaux propres à des zones urbanisables, ils ne peuvent être autorisés sans qu’un RUE n’ait été préalablement adopté.
Par ailleurs, si le permis d’urbanisation fixe un cadre juridique en vue des demandes ultérieures de permis d’urbanisme, il est de règle qu’il ne permet la réalisation, par lui- même, d’aucun acte et travaux.
29. Comme déjà relevé sous le point 18.4., le permis d’urbanisation attaqué est assorti de la condition de « prendre en charge les frais d’aménagement et
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d’équipement de voirie », parmi lesquels la « pose d’une canalisation d’égouttage vers la rue Ernest Malvoz, conformément aux plans et documents techniques introduits ».
La demande de permis d’urbanisation expose ce qui suit :
« Dans le cadre d’un chantier d’égouttage prioritaire, un égout vient d’être posé dans la rue Malvoz, situé à l’arrière du lotissement, et joignant le solde des terrains du demandeur qui sont situés en Zone d’aménagement Communal Concerté (ZACC).
La pose d’une nouvelle canalisation d’égouttage, aux frais du demandeur, à raccorder sur cet égout, est possible via lesdits terrains. Cette nouvelle canalisation permettrait de reprendre, outre les eaux usées du lotissement, celles des quelques habitations située à l’amont, supprimant de la sorte le problème écologique existant actuellement. Le tracé prévu pour la nouvelle pose n’empêcherait pas la mise en œuvre de la ZACC ».
Le rapport visé à l’article 311, § 2, du CWATUP, déposé avec la demande de permis, précise ce qui suit :
« PASH
Zone d’assainissement autonome. Le projet prévoit la pose d’une canalisation d’égouttage face aux habitations. Cette canalisation bifurquera ensuite vers l’Est, à travers le reste de la propriété du demandeur, en vue de son raccordement à une canalisation d’égout existante, située rue Ernest Malvoz, en zone d’assainissement collectif ».
Le plan joint à l’acte attaqué précise uniquement le tracé de l’égouttage à réaliser.
Il ressort de ce qui précède que le permis d’urbanisation attaqué se limite à requérir la pose future d’une canalisation d’égouttage pour les neufs habitations projetées, selon le tracé visé au plan joint à l’acte attaqué. Ce faisant, l’acte attaqué n’autorise pas lui-même les actes et travaux nécessaires à la réalisation de cet égouttage. Un tel permis n’emporte pas, en tout état de cause, la mise en œuvre de la ZACC litigieuse, au sens de l’article 33, § 2, du CWATUP.
La seconde branche du premier moyen n’est pas fondée.
30. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé.
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VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
31. Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 4 du TUE, de l’article 7bis de la Constitution, de l’article D.68 et, subsidiairement, des articles D.50 et D.64 combinés du livre Ier du Code de l’environnement.
32. Dans une première branche, la partie requérante soutient que les eaux usées du projet seront récoltées par un égout qui sera dirigé vers le ruisseau du Ry des Moulins qui se déverseront dans la Meuse à Jupille. Elle en déduit que l’acte attaqué augmentera la charge en eaux urbaines résiduaires au sens de l’article 2, 1°, de la directive 91/721/CE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Elle fait valoir que cette disposition prévoit que toutes les agglomérations devaient être équipées d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires au plus tard pour le 31 décembre 2000 pour celles dont l’équivalent habitant est supérieur à 15.000 et au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’équivalent habitant se situe entre 2.000 et 15.000. Elle précise que le bassin versant qui recueillera les eaux venant de Jupille, Beyne-Heusay et Fléron comporte plus de 2.000 habitants, en sorte qu’en vertu de l’article 4 de la directive précitée, ces eaux doivent faire l’objet d’un traitement avant d’être rejetées, ce qui n’est pas le cas. Elle conclut que l’acte attaqué viole les articles 3 et 4 de la directive précitée, laquelle n’a pas fait l’objet, à son estime, d’une transposition en droit wallon.
33. Dans une seconde branche, elle relève que le périmètre du projet est d’environ un hectare et critique le fait que l’accusé de réception de la demande de permis ne statue pas sur la dispense de réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement relative au projet. Elle soutient qu’il faut examiner si la motivation formelle de l’acte attaqué est conforme à l’article D.68 du livre Ier du Code de l’environnement.
Elle reproche à l’acte attaqué de ne comporter aucune motivation quant au respect de la directive 91/271/CE précitée et y voit une atteinte « au principe de loyale coopération institué par le Traité ». Elle estime que le motif de l’acte attaqué indiquant l’absence « de sources de pollution spécifique relevées » est insuffisant.
Elle invite la partie adverse à produire, si elle en a connaissance, une étude diagnostique commandée par l’association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège (Aide) en 2014
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qui démontre l’existence d’un problème en termes d’épuration des eaux usées à l’endroit considéré.
Elle conclut que l’acte attaqué viole les articles D.50, D.64 et D.68 du er livre I du Code de l’environnement, ainsi que l’article 7bis de la Constitution et l’article 4 du TUE, faute d’avoir examiné cette problématique. Elle soutient que la mise en œuvre de l’acte attaqué « ne ferait qu’accroître la violation du droit communautaire ».
B. Le mémoire en réplique
34. Sur la première branche, elle soutient que la directive 91/271
précitée est directement applicable dès lors que son contenu est précis en termes d’obligations et de techniques d’épuration, ainsi que sur les dates-butoir et l’acte déclencheur. Elle réfute que cette directive ait été complètement transposée en droit interne. Elle en infère qu’ « eu égard au principe de coopération loyale du TUE, la directive peut donc être invoquée à titre de moyen, aucune disposition de droit interne ne prévoyant malheureusement que les autorités doivent dans le cadre de la délivrance d’un permis d’urbanisme se poser la question du respect de la directive 91/271 ».
35. Sur la seconde branche, elle relève qu’à l’occasion du recours en annulation introduit contre le premier permis d’urbanisation du 28 mai 2018, la question du respect de la directive 91/271 n’avait pas été envisagée.
Elle propose de scinder cette branche en deux sous-branches, la première étant prise de l’absence de motivation spécifique de dispense de l’étude d’incidences sur l’environnement, en violation de l’article D.68 du livre Ier du Code de l'environnement, la seconde, formulée à titre subsidiaire, étant prise de l’obligation de motivation quant aux incidences environnementales prévue par les article D.64 et D.50 du livre Ier du Code de l’environnement.
Elle souligne avoir tenté d’étayer son point de vue par une demande d’accès à l’information du 12 octobre 2021, qui n’a pas abouti. Elle reproche à la Région wallonne de ne produire aucune information pertinente quant à l’accroissement potentiel des déversements d’eaux usées pour l’agglomération concernée, ce qu’elle estime s’apparenter par analogie à une violation du principe de loyale coopération.
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C. Le dernier mémoire
36. Elle revient sur le contenu des rapports d’activité de l’intercommunale AIDE depuis 2009, constatant que le ruisseau du Ry des Moulins n’est pas relié à la station d’épuration d’Oupeye via un collecteur mais se déverse toujours dans la Meuse.
Elle fait valoir qu’il est erroné de faire état, dans les documents cartographiques du PASH, d’un collecteur qui n’est encore qu’à l’état de projet. Elle précise qu’il ressort de ses contacts avec la direction de l’AIDE, le 29 avril 2024, que l’étude diagnostique préalable à la réalisation des travaux du collecteur devrait bientôt débuter. Elle renvoie à diverses pièces quant aux coûts de cette étude. Elle estime qu’en planifiant le rejet de nouvelles eaux usées urbaines résiduaires bien avant la réalisation de ce futur collecteur, l’auteur de l’acte attaqué viole le droit communautaire.
Elle écrit qu’au jour de l’adoption de l’acte attaqué, le collecteur du ruisseau du Ry des Moulins n’était pas construit, puisque les études préalables sont toujours en cours.
VI.2. Examen sur les deux branches réunies
37. La partie requérante se limite à alléguer que les eaux usées qui seront générées par le projet litigieux se rejetteront dans le ruisseau le Ry des Moulins sans traitement préalable, sans le démontrer.
Comme exposé sous le point 18.4., le projet autorisé par l’acte attaqué implique le rejet des eaux usées générées par le projet dans l’égout existant sous la rue Ernest Malvoz voisine. D’après le PASH, cet égout mène à la station d’épuration d’Oupeye, où les eaux qu’il y achemine font l’objet d’un traitement. La partie requérante n’apporte aucun élément étayé de nature à remettre en cause cette donnée.
Il s’ensuit qu’il est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué que le collecteur propre à ce ruisseau n’était pas réalisé au jour de son adoption et a fortiori postérieurement à celui-ci.
38. Il s’ensuit que la première branche du moyen, qui part du postulat selon lequel les eaux usées générées par le projet seront dirigées vers le Ry des Moulins, manque en fait.
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39. La seconde branche du moyen critique, en substance, le défaut de motivation de l’acte attaqué quant à la décision de ne pas requérir la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement, spécifiquement au regard du risque allégué en termes d’épuration des eaux usées.
Dès lors que ce risque n’est pas établi, le grief n’est pas fondé.
40. Le deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête
41. Le troisième moyen est pris de la violation des articles D.50 et D.64
er du livre I du Code de l’environnement.
42. La partie requérante expose que l’acte attaqué est fondé sur un motif selon lequel « la non-urbanisation d’une zone d’habitat au plan de secteur contredit l’objectif du SDER concernant le défi démographique ». Elle fait valoir que, même si le respect du schéma de développement de l’espace régional (SDER) n’est pas obligatoire lors de la délivrance des permis, une autorité qui s’inspire de ce dernier pour octroyer un permis doit en opérer une lecture correcte et motiver sa décision de manière précise et adéquate.
Elle soutient que la question démographique est de nature à induire des incidences sur l’environnement en termes de type d’habitat et sa localisation. Elle en infère que les articles D.50 et D.64 du livre Ier du Code de l’environnement sont applicables.
Or, elle estime qu’il est erroné de soutenir que la non-urbanisation d’une zone d’habitat contredit l’objectif du SDER. Elle fait valoir que si ce schéma prévoit une augmentation démographique en Région wallonne, il expose aussi que « l’évolution démographique se manifestera également par l’augmentation des personnes âgées dont il n’est pas certain qu’elles seront en capacité de rejoindre le centre situé […] à un kilomètre à vol d’oiseau du centre de la localité », étant entendu que ces personnes « ne pourront pas nécessairement faire le trajet à pied ou à vélo, comme le suggère [l’acte attaqué] ». Elle ajoute qu’une lecture objective et complète du SDER permettrait d’arriver à la conclusion inverse à celle de l’acte attaqué, selon laquelle 1’urbanisation d’une zone d’habitat en dehors d’une centralité
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contredit ses objectifs et participe au mitage du territoire et à l’étalement de l’urbanisation.
Elle conclut que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de contrôler la prise en compte de l’objectif visé à l’article D.50, 2ème tiret, du livre Ier du Code de l’environnement.
B. Le mémoire en réplique
43. Elle assure que le motif querellé de l’acte attaqué concerne moins l’aspect démographique que la question de la densification des noyaux déjà urbanisés afin de laisser subsister des zones du territoire non mitées. Elle en infère que son intérêt à la critique n’est pas discutable.
C. Le dernier mémoire
44. Elle propose de recentrer le débat sur l’acceptabilité de la motivation de l’acte attaqué par rapport au SDER.
Elle entend bénéficier de la présomption de l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, faisant valoir qu’il doit être tenu pour établi qu’aucun défi démographique ne doit être relevé. Elle insiste sur la prescription du SDER selon laquelle « [l]a région connaît une relative stabilité sur le plan démographique ». Elle n’aperçoit pas en quoi la référence au SDER dans l’acte attaqué constitue le fondement à un impératif d’urbanisation de chaque zone d’habitat. Elle observe qu’au contraire, le SDER plaide pour « éviter la dispersion de l’habitat ». Elle expose que le motif critiqué de l’acte attaqué « aurait pu amener à ce que soit soulevé un moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation, lequel serait tardif ». Elle estime que cette motivation, mise en rapport avec le SDER, est vague, erronée et inadéquate.
VII.2. Examen
45. En l’espèce, l’acte attaqué comporte les motifs suivants :
« Considérant que la non-urbanisation d’une zone d’habitat au plan de secteur contredit l’objectif du SDER concernant le défi démographique ;
Considérant que l’analyse de la situation existante indique que la parcelle se situe à 1 km à vol d’oiseau du centre de la localité ; que cette distance permet l’usage des modes de déplacements doux (piétons, vélos) ;
Considérant que les options d’aménagement prévoient une densité maximale de 9 logements/ha (maisons individuelles) ; que ce choix d’une urbanisation
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raisonnée en matière de densité permet à la fois de répondre à une demande légitime d’urbanisation en zone d’habitat, mais préserve aussi de larges zones d’espaces verts dédiées au jardin, autorisant ainsi la cohabitation harmonieuse de l’habitant et de la nature ».
46.1. La partie requérante se méprend sur le contenu du SDER, sachant que les prescriptions qu’elle invoque dans sa requête ne ressortent pas de cet outil mais bien du schéma de développement territorial (SDT), qui a été adopté par le Gouvernement wallon le 16 mai 2019 mais n’est jamais entré en vigueur et a été retiré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2022 retirant l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 adoptant la révision du schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999.
Il s’ensuit que, même par une lecture bienveillante, le troisième moyen ne peut être interprété comme visant la méconnaissance de prescriptions à valeur indicative applicables à l’acte attaqué.
Le moyen, tel que formulé dans la requête, manque en fait.
46.2. Les prescriptions du SDER invoquées pour la première fois dans le dernier mémoire sont identifiées tardivement, en sorte qu’elles ne peuvent valablement fonder ce moyen. Ces critiques sont irrecevables.
47. Le troisième moyen n’est pas fondé.
VIII. Indemnité de procédure
48. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes.
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La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 décembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.834
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.169