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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.958

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-09 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 10 mars 2025; ordonnance du 15 décembre 2022; ordonnance du 22 décembre 2023; ordonnance du 24 avril 2008; ordonnance du 7 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 262.958 du 9 avril 2025 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.958 du 9 avril 2025 A. 242.200/VI-22.866 En cause : le Centre public d’aide sociale d’Uccle, ayant élu domicile chez Me Natacha DUGARDIN, avocat, rue Jourdan 31 1060 Bruxelles, contre : 1. IRISCARE, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER, Pierre BELLEMAN et Félicien DENIS, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, 2. la Commission communautaire commune. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 18 juin 2024, le CPAS d’Uccle demande d’une part, la suspension de l’exécution des actes suivants : « - le calcul par Iriscare concernant l’expiration de l’agrément des places inoccupées pour le Domaine de Neckersgat, notifié le 19 avril 2024 ; - le calcul par Iriscare concernant l’expiration de l’agrément des places inoccupées pour le Home Brugmann, notifié le 19 avril 2024 ; - la décision prise par Iriscare le 21 mai 2024 suite au recours interne introduit par la partie requérante contre les deux décisions précitées », et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes actes. II. Procédure La première partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIr - 22.866 - 1/16 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur-chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 7 octobre 2024 a fixé l’affaire à l’audience du 7 novembre 2024. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 10 mars 2025 a rouvert les débats et fixé l’affaire à l’audience du 25 mars 2025, le conseiller d’État qui a entendu les parties à l’audience du 7 novembre 2024 étant absent pour raisons médicales et devant être remplacé par un autre membre de la VIe chambre pour entendre les parties et permettre la tenue du délibéré. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Natacha Dugardin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Bellemans, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur-chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Cadre législatif et règlementaire L’ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés (ci-après : ordonnance du 24 avril 2008) organise le secteur des établissements pour aînés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qui, en raison de leur organisation, ne relèvent pas de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté flamande. L’article 4 de l’ordonnance du 24 avril 2008 habilite le Collège réuni de la Commission communautaire commune (ci-après : le Collège réuni) à arrêter une programmation de tout ou partie des établissements pour aînés, à l’exception des résidences-services et des complexes résidentiels proposant des services régis par la VIr - 22.866 - 2/16 copropriété forcée. Cette programmation vise à maîtriser l’évolution de l’offre d’accueil, d’hébergement ou de soins aux aînés en fonction de l’évolution des besoins de la population bruxelloise. Pour pouvoir mettre en service ou exploiter un établissement pour aînés (ou une extension de la capacité d’accueil ou d’hébergement d’un tel établissement) relevant d’une catégorie pour laquelle le Collège réuni a adopté une programmation, le gestionnaire d’un tel établissement doit obtenir une autorisation du Collège réuni. Cette autorisation, qui signifie qu’un projet s’insère dans la programmation, est appelée « autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation » (ci-après : ASMESE) (article 6 de l’ordonnance du 24 avril 2008). Le régime des ASMESE est réglé par les articles 6 à 8 de l’ordonnance du 24 avril 2008. L’ASMESE fixe le nombre de places (ou lits) pour lequel elle est accordée (article 7, § 1er, de l’ordonnance du 24 avril 2008). L’article 7, § 4, de l’ordonnance dispose, en particulier, ce qui suit : « De l'avis du Conseil de gestion et le gestionnaire préalablement entendu, le Collège réuni peut supprimer ou diminuer le nombre de lits ou places autorisés conformément au paragraphe 1er dans la mesure où ils sont structurellement inoccupés au moins pendant trois années consécutives après leur mise en service ou exploitation. Le Collège réuni arrête les conditions et modalités d'application du présent paragraphe et, notamment, fixe, pour chaque catégorie d'établissements, le pourcentage d'inoccupation à prendre en considération lequel ne peut être inférieur à dix ». Par ailleurs, aucun établissement pour aînés ne peut être mis en service ou offrir des services sans avoir été préalablement agréé par le Collège réuni (ou sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire, comme le prévoit l’article 11, § 1er, alinéa 1er, de l’ordonnance du 24 avril 2008). L’agrément est accordé à un établissement pour aînés par le Collège réuni pour une durée indéterminée (article 11, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance du 24 avril 2008). La décision d’agrément fixe le nombre maximal d’aînés pouvant être accueillis ou hébergés dans l’établissement et donc le nombre maximal de places (ou lits) sur lesquelles (lesquels) elle porte (article 11, § 1er, alinéa 3, de l’ordonnance du 24 avril 2008). L’article 15, § 1er, de l’ordonnance du 24 avril 2008 contient un mécanisme d’expiration de plein droit de l’agrément de la moitié des places inoccupées pendant une période de référence, si certaines conditions sont remplies. VIr - 22.866 - 3/16 Tel qu’il a été remplacé par l’article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de santé, d’aide aux personnes et de prestations familiales, l’article 15, § 1er, précité, se lit comme il suit : « Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° “établissement” : un établissement qui relève d’une catégorie d’établissements pour laquelle le Collège réuni a arrêté une programmation conformément au chapitre II ou par application de l’article 31, à l’exception des centres de soins de jour et des places de court séjour ; 2° “taux d’inoccupation moyen” : le taux d’inoccupation d’un établissement, tel qu’il est disponible dans l’application de calcul des interventions, qui est calculé sur la base du nombre moyen pondéré de places de l’établissement pendant une période donnée ; 3° “taux d’inoccupation moyen annuel” : le taux d’inoccupation moyen pendant la période de référence ; 4° “période de référence” : période de référence commençant le 1er juillet de l’année T-2 et se terminant le 30 juin de l’année T-1, où la première année T se rapporte à l’année 2024 ; 5° “place” : une place pour laquelle un établissement bénéficie d’un agrément ou d’une autorisation de fonctionnement provisoire. Chaque année, les agréments de la moitié du nombre moyen des places d’un établissement qui étaient inoccupées pendant la période de référence expirent de plein droit. L’expiration des agréments est constatée par Iriscare le 15 avril de chaque année T sur la base du taux d’inoccupation moyen annuel de chaque établissement. Par dérogation à l’alinéa 2, lorsque le nombre de places dont l’expiration de l’agrément devrait être constatée est supérieur au nombre moyen de places inoccupées pendant le dernier trimestre de l’année T-1, l’expiration porte uniquement sur le nombre moyen de places inoccupées pendant le dernier trimestre de l’année T-1. Par dérogation aux alinéas 2 et 3, tout établissement peut disposer de places inoccupées à hauteur de 5 % de ses places, avec un minimum de trois places inoccupées. Le minimum de trois places inoccupées est porté à 25 lorsque l’application de l’alinéa 2 ou de l’alinéa 3 réduirait à moins de 25 le nombre total de places bénéficiant d’un agrément spécial pour la prise en charge des aînés fortement dépendants et nécessitant des soins au sein d’un établissement. Toute augmentation ultérieure de la capacité d’accueil ou d’hébergement doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation. Le nombre de places inoccupées pour lequel l’agrément doit être considéré comme expiré par application des alinéas 2 ou 3 est, le cas échéant, arrondi à l’unité inférieure. Le nombre de places inoccupées dont un établissement peut disposer en application de l’alinéa 4 est, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure. L’alinéa 2 n’est pas d’application pendant les cinq premières années suivant l’octroi de la première autorisation de fonctionnement provisoire de l’établissement, ni pendant les cinq premières années suivant l’octroi d’une autorisation de fonctionnement provisoire portant sur une extension de plus de 20 % de la capacité agréée de l’établissement. Le Collège réuni peut préciser et compléter les modalités de calcul du taux d’inoccupation moyen des places visé par le présent paragraphe. Il peut modifier le pourcentage et le nombre de places visés à l’alinéa 4. Il peut également modifier les nombres d’années et le pourcentage visés à l’alinéa 8 ». La disposition précitée est entrée en vigueur le 11 janvier 2024. Un mécanisme d’expiration de plein droit des places inoccupées était toutefois déjà ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.958 VIr - 22.866 - 4/16 prévu par l’article 8 de l’ordonnance du 15 décembre 2022 modifiant l’article 15, § 1er, de l’ordonnance du 24 avril 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2023. L’article 15/1 de l’ordonnance du 24 avril 2008, inséré par l’article 19 de l’ordonnance du 15 décembre 2022 précitée, prévoit, par ailleurs, ce qui suit : « § 1er. Le gestionnaire qui souhaite renoncer à l'agrément d'une partie de ses places en avertit sans délai le Collège réuni, lequel modifie l'agrément en conséquence. Toute augmentation ultérieure de la capacité d'accueil ou d'hébergement doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation. § 2. Le Collège réuni peut prévoir, sur avis du Conseil de gestion, les conditions et les modalités auxquelles il peut être dérogé au § 1er, alinéa 2, notamment en cas de fermeture temporaire de places pour cause de travaux ». La disposition précitée est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Sur la base de l’habilitation prévue par l’article 15/1, § 2, précité, le Collège réuni a adopté un arrêté 29 juin 2023 qui insère un article 14/1 dans l’arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d’agrément des établissements pour aînés. Cette disposition dispose comme il suit : « Le gestionnaire qui souhaite renoncer à l'agrément d'une partie de ses places en avertit sans délai les Ministres, qui modifient l'agrément en conséquence. Par dérogation à l'article 15/1, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, le gestionnaire qui ferme temporairement des places pour cause de travaux peut conserver l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation relative à ces places pendant la durée des travaux et durant un délai de maximum deux ans. Le délai de deux ans visé à l'alinéa précédent peut être prolongé moyennant accord des Ministres si le gestionnaire démontre que les travaux n'ont pas pu être achevés dans un délai de deux ans, en raison d'un cas de force majeure ». Cette disposition est entrée en vigueur le 19 août 2023. IV. Exposé des faits 1. La partie requérante exploite deux établissements pour aînés, au sens de l’ordonnance du 24 avril 2008. Il s’agit plus particulièrement de deux maisons de repos et de soins. Le premier établissement est le Home Brugmann. Il compte 74 lits agréés durant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Le second établissement, le Domaine du Neckersgat, compte 95 lits agréés durant la même période. Depuis septembre 2022, des travaux sont en cours dans l’établissement Domaine du Neckersgat. Le gestionnaire veut, à la fin de l’année 2025, fermer VIr - 22.866 - 5/16 l’établissement Home Brugmann au profit de l’établissement Domaine du Nerckersgat. Ces travaux sont organisés en plusieurs phases qui, selon la requête, sont les suivantes : - janvier 2025 : ouverture du nouveau bâtiment sur le site Domaine du Neckersgat ; - décembre 2025 : réouverture de l’ancien bâtiment du Domaine du Neckersgat ; - fin 2025 : fusion des deux maisons de repos et fermeture du Home Brugmann. 2. Le 21 décembre 2022, la partie requérante introduit une demande de modification de son ASMESE pour opérer la cession de 41 lits du Home Brugmann au Domaine du Neckersgat (cession de 16 lits à partir du 5 septembre 2024 et cession de 25 lits à partir du 1er octobre 2025). 3. Le 12 avril 2023, les membres du Collège réuni en charge de l’Action sociale et de la Santé font droit à cette demande. Ils attribuent à la partie requérante pour l’établissement Domaine du Neckersgat : - une ASMESE de 111 lits MRPA (dont 66 lits MRS), à partir du 5 septembre 2024 ; - une ASMESE de 136 lits MRPA (dont 85 lits MRS), à partir du 1er octobre 2025. 4. Le 22 décembre 2023, la partie requérante demande d’augmenter son ASMESE de huit lits supplémentaires pour l’établissement Domaine du Neckersgat, à partir du 1er octobre 2025 (pour porter à 144 le nombre total de lits autorisés). 5. Par un courriel du 29 février 2024, les services d’Iriscare transmettent aux gestionnaires et directions des établissements pour aînés une lettre explicative signée par le fonctionnaire dirigeant, intitulée « Expiration de l’agrément des places inoccupées (récupération) ». Son auteur indique vouloir « clarifier le principe et la procédure d’expiration des places inoccupées (récupération) » qui a pour base légale l’article 15, § 1er, de l’ordonnance du 24 avril 2008. Cette lettre contient les passages suivants : « […] Période de référence L’expiration de l’agrément sera déterminée chaque année par Iriscare le 15 avril de l’année X sur la base du taux moyen de non-occupation de chaque établissement au cours de la période de référence allant du 01.07.x-2 au 30.06.X- 1. Le premier exercice de l’expiration de l’agrément aura lieu [le] 15.04.2024 et se base sur la période de référence qui s’étend du 01.07.2022 au 30.06.2023. […] VIr - 22.866 - 6/16 Travaux a) Travaux exécutés pendant la 1ère période de référence du 01.07.2022 au 30.06.2023. Si vous avez exécuté, pendant la première période de référence, des travaux importants ou en cas de force majeure (par exemple un incendie), qui a pour conséquence l’inoccupation de places pendant une période prolongée, vous avez la possibilité de nous en informer via le formulaire en annexe qui est aussi disponible sur notre site web. Ce formulaire doit nous être envoyé avec les pièces justificatives nécessaires (factures...) par e-mail à agrements_erkenningen@iriscare.brussels avant le 15 mars 2024.” b) Travaux exécutés après le 30.06.2023. Après la première période de référence, le gestionnaire doit demander par écrit une fermeture temporaire de places en cas de travaux ou de force majeure. La demande mentionne la nature des travaux, la durée et le nombre de places concernées ainsi que les pièces justificatives. Le nouvel article 14/1 de l’arrêté procédure du 04.06.2009 donne en effet la possibilité de demander la fermeture temporaire de places pour cause de travaux (sans perte de l’ASMESE) durant un délai maximal de deux ans. Ce délai peut être prolongé pour cause de force majeure. Les places concernées par cette fermeture temporaire échappent ainsi à la mesure de récupération automatique de l’agrément de places longtemps inoccupées. Procédure et recours À la fin d’avril de chaque année, vous recevrez du service Institutions d’Aides et de Soins un courrier avec le calcul du nombre de places qui seront récupérées. Si vous voulez contester de calcul, vous disposez de 15 jours ouvrables à compter de la réception du courrier susmentionné pour réagir par e-mail à l’adresse agrements_erkenningen@iriscare.brussels. Pour ce faire, veuillez joindre les données qui démontrent pourquoi le calcul est erroné. Le service d’Aide et de soins dispose de 15 jours ouvrables pour vous communiquer le résultat de l’éventuel recalcul. Nous attirons votre attention sur le fait que cette procédure de recours interne ne suspend pas le délai de 60 jours à dater du lendemain de l’envoi de la notification du calcul pour introduire une requête en annulation et, le cas échéant, en suspension devant le Conseil d’État. L’autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation ainsi que l’agrément modifiés vous seront notifié après l’expiration du délai de recours. […] ». 6. Par deux courriers du 19 avril 2024, le fonctionnaire dirigeant d’Iriscare informe la partie requérante de l’expiration automatique de deux lits agréés, à partir du 15 avril 2024, pour chacun des deux établissements de la partie requérante. VIr - 22.866 - 7/16 Les deux courriers sont rédigés comme il suit : « Chaque année, le 15 avril, les agréments de la moitié du nombre moyen de places restées inoccupées au cours de la période de référence expirent automatiquement. Le premier exercice de l’expiration de l’agrément a eu lieu le 15.04.2024 et se base sur la période de référence qui s’étend du 01.07.2022 au 30.06.2023. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans la lettre explicative communiquée par mail le 29.02.2024. Vous trouverez, en annexe, l’explication de la méthode de calcul et le résultat du calcul pour votre établissement. Suite à ce calcul, l’agrément de 2 places inoccupées MR a expiré automatiquement le 15 avril 2024. Si vous voulez contester ce calcul, vous disposez de 15 jours ouvrables à compter de la réception de ce courrier pour réagir par e-mail à l’adresse agrements_erkenningen@iriscare.brussels. Veuillez joindre les données qui démontrent que le calcul est erroné. Le Service Institutions d’Aide et de Soins dispose de 15 jours ouvrables pour vous communiquer le résultat de l’analyse et de l’éventuel calcul. L’expiration des places longuement inoccupées peut modifier l’autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation ainsi que l’agrément de votre institution. L’autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation ainsi que l’agrément modifiés vous seront notifiés après l’expiration du délai de recours contre la présente application du mécanisme de l’article 15, § 1er, de l’ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés. Nous attirons votre attention sur le fait que cette procédure de recours interne ne suspend pas le délai de 60 jours à dater du lendemain de l’envoi de la notification du calcul pour introduire une requête en annulation et, le cas échéant, en suspension, devant le Conseil d’État ». Il s’agit des deux premiers actes attaqués. 7. Le 23 avril 2024, le conseil de gestion de la Santé et de l’Aide aux personnes rend un avis positif sur la demande d’augmentation de l’ASMESE, pour l’établissement Domaine du Neckersgat, à 144 places MRPA (dont 93 places MRS), à partir du 1er octobre 2025. Cet avis est notifié à la partie requérante par un courrier du 13 mai 2024 signé par le fonctionnaire dirigeant d’Iriscare. 8. Par un courriel du 25 avril 2024, la partie requérante introduit un recours à l’adresse agrements_erkenningen@iriscare.brussels. Elle invite les services d’Iriscare à revoir le dossier et à immuniser le nombre de lits agréés au Domaine du Neckersgat (95) et au Home Brugman (74) en raison des travaux en cours. Dans l’hypothèse où « cela n’est pas envisageable », la partie requérante demande de « confirmer que nous pourrons agréer à l’ouverture partielle du site (début 2025) et à l’ouverture totale du site (2026) le nombre total de lits prévu dans l’ASMESE ci-jointe et cela malgré cette perte de l’agrément de 2 places inoccupées MR », soit une ASMESE de 111 lits MRPA (dont 66 lits MRS) à partir du 5 VIr - 22.866 - 8/16 septembre 2024 et une ASMESE 136 lits MRPA (dont 85 lits MRS) à partir du 1er octobre 2025, accordée le 12 avril 2023. 9. Par un courrier du 2 mai 2024, la partie requérante demande, à nouveau, à la partie adverse de revoir son dossier concernant l’expiration de l’agrément des 2 places inoccupées pour le Domaine du Neckersgat et le Home Brugmann. Le contenu de ce courrier est identique au courriel le 25 avril 2024. 10. Par un courriel du 21 mai 2024, un membre du personnel des services d’Iriscare informe la partie requérante qu’il ne sera pas donné de suite favorable à son recours. Le courriel est rédigé comme il suit : « Vu le recours introduit le 25 avril 2024 suite à la communication du calcul concernant l’expiration de l’agrément des places inoccupées, notifié le 19 avril 2024 ; Vu le motif de votre recours : “non-prise en compte des travaux pendant la période de référence et T4” ; Nous vous informons que nous ne pouvons donner de suite favorable à votre recours pour le motif suivant : Comme énoncé dans la circulaire du 29 février 2024, page deux, section travaux : a) Travaux exécutés pendant la 1ère période de référence du 01.07.2022 au 30.06.2023. “Si vous avez exécuté, pendant la première période de référence, des travaux importants ou en cas de force majeure (par exemple un incendie), qui a pour conséquence l’inoccupation de places pendant une période prolongée, vous avez la possibilité de nous en informer via le formulaire en annexe qui est aussi disponible sur notre site web. Ce formulaire doit nous être envoyé avec les pièces justificatives nécessaires (factures...) par e-mail à agrements_erkenningen@iriscare.brussels avant le 15 mars 2024”. Aucun formulaire travaux n’a été réceptionné pour votre institution. Dès lors, les travaux exécutés pendant la période de référence ne sont pas pris en compte dans le calcul de la récupération. b) Travaux exécutés après le 30.06.2023. Après la première période de référence, le gestionnaire doit demander par écrit une fermeture temporaire de places en cas de travaux ou de force majeure. La demande mentionne la nature des travaux, la durée et le nombre de places concernées ainsi que les pièces justificatives. Le nouvel article 14/1 de l’arrêté procédure du 04.06.2009 donne en effet la possibilité de demander la fermeture temporaire de places pour cause de travaux (sans perte de l’ASMESE) durant un délai maximal de deux ans. Ce délai peut être prolongé pour cause de force majeure. Les places concernées par cette fermeture temporaire échappent ainsi à la mesure de récupération automatique de l’agrément de places longtemps inoccupées. VIr - 22.866 - 9/16 Dans la mesure où vous ne nous avez fait parvenir aucun formulaire de travaux ni aucune demande de fermeture temporaire de places pour cause de travaux avant le 15 avril 2024, nous ne pouvons pas tenir compte de l’impact de ces travaux dans le cadre du calcul de la récupération 2024. Si ces travaux ont un impact sur la prochaine période de référence (1er juillet 2023 au 30 juin 2024), nous vous invitons à nous faire parvenir au plus vite une demande de fermeture provisoire pour cause de travaux, de manière à ce que nous puissions en tenir compte dans le calcul de récupération 2025 […] Nous attirons votre attention sur le fait que cette procédure de recours interne n’a pas suspendu le délai de 60 jours à dater du lendemain de l’envoi de la notification du calcul pour introduire une requête en annulation et, le cas échéant, en suspension, devant le Conseil d’État ». Il s’agit du troisième acte attaqué. 11. Par un courrier du 13 juin 2024, les membres du Collège réuni en charge de l’Action sociale et de la Santé font droit à la demande de la partie requérante du 22 décembre 2023 d’augmenter de 8 places supplémentaires son ASMESE pour l’établissement Domaine du Neckersgat. Il est précisé que l’ASMESE porte sur 144 places (MRPA dont 93 places MRS) à partir du 1er octobre 2025 et que la décision ministérielle du 12 avril 2023 est abrogée. 12. Par un courrier du 14 octobre 2024, les membres du Collège réuni en charge de l’Action sociale et de la Santé communiquent à la partie requérante, à la suite de l’expiration automatique de l’agrément de deux places MRPA le 15 avril 2024 en vertu de l’article 15, § 1er, de l’ordonnance du 24 avril 2008, « le constat purement factuel que, par conséquent, l’institution Domaine du Neckersgat dispose, à partir du 15 avril 2024, d’un agrément pour une durée indéterminée de 93 places MRPA » en sorte que « la situation de l’établissement est la suivante : ASMESE Agréées AFP Autorisées, non agréées MRPA 93 93 0 0 MRS 50 50 0 0 » Il est précisé que « la présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et, le cas échéant, en suspension devant le Conseil d’État ». Par un courrier du même jour, les membres du Collège réuni en charge de l’Action sociale et de la Santé informent la partie requérante de la réduction de deux places de l’ASMESE pour l’institution Domaine du Neckersgat en VIr - 22.866 - 10/16 conséquence de l’expiration automatique de l’agrément de deux places MRPA en raison de leur inoccupation. Les passages pertinents de cet acte se lisent comme il suit : « Considérant que l’agrément de 2 places MRPA expire automatiquement le 15 avril 2024 en vertu de l’article 15, § 1er, de l’ordonnance du 24 avril 2008 ; Considérant que l’expiration de l’agrément de ces places emporte l’expiration de l’autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation portant sur ces places ; Nous avons l’honneur de vous communiquer le constat purement factuel que, par conséquent, vous disposez d’une autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation pour l’établissement Domaine [du] Neckersgat pour 93 places MRPA, dont 50 places MRS à partir du 15 avril 2024. Toute augmentation ultérieure de la capacité nécessite la demande d’une nouvelle autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation ». Il est précisé que « la présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et, le cas échéant, de suspension devant le Conseil d’État ». 13. Par un courrier du 19 décembre 2024, les membres du Collège réuni en charge de l’Action sociale et de la Santé informent la partie requérante que « vu la décision ministérielle du 26 août 2024 concernant la fermeture temporaire de 4 places pour cause de travaux à partir du 14 février 2024 » et « considérant que l’agrément de 2 places MRPA expire automatiquement le 15 avril 2024 », l’établissement Domaine du Neckersgat « dispose, à partir du 15 avril 2024, d’un agrément pour une durée indéterminée de 89 places MRPA, dont 50 places MRS », en sorte que « la situation de l’établissement est la suivante à partir du 15/04/2024 » : » Il est précisé que « le dispositif de la présence décision ministérielle abroge les agréments précédents, et notamment la décision ministérielle du 07 VIr - 22.866 - 11/16 février 2023 » et que « la présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et, le cas échéant, en suspension devant le Conseil d’État ». Par un courrier du même jour, les membres du Collège réuni en charge de l’Action sociale et de la Santé informent la partie requérante qu’une ASMESE est accordée pour l’établissement Domaine du Neckersgat : - pour 93 places, dont 50 places MRS, à partir du 15 avril 2024 ; - pour 109 places, dont 66 places MRS, à partir du 5 septembre 2024 ; - pour 142 places, dont 93 places MRS, à partir du 1er octobre 2025. Les passages pertinents de cet acte se lisent comme il suit : « Vu la décision ministérielle du 12 avril 2023 octroyant au CPAS d’Uccle une autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation - pour 111 places MRPA, dont 66 places MRS, à partir du 05/09/2024 ; - pour 136 places MRPA, don 85 places MRS, à partir du 01/10/2025 ; Vu la décision ministérielle du 13/06/2024 octroyant au CPAS d’Uccle une autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation pour 144 places MRPA, dont 93 places, à partir du 01/10/2025 ; Considérant que l’agrément de 2 places MRPA expire automatiquement le 15 avril 2024 ; Considérant que l’expiration de l’agrément de ces places emporte l’expiration de l’autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation portant sur ces places ; Nous avons l’honneur de vous faire savoir que, par conséquent, une autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation vous est accordée pour l’établissement Domaine du Neckersgat : - pour 93 places, dont 50 places MRS, à partir du 15 avril 2024 ; - pour 109 places, dont 66 places MRS, à partir du 5 septembre 2024 ; - pour 142 places, dont 93 places MRS, à partir du 1er octobre 2025. Par ailleurs, nous vous faisons savoir que le dispositif de la présente décision ministérielle abroge les autorisations spécifiques de mise en service et d’exploitation précédentes, et notamment la décision ministérielle du 13/06/2024. Toute augmentation ultérieure de la capacité nécessite la demande d’une nouvelle autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation ». Il est précisé que « la présente décision est susceptible de faire [l’objet] d’un recours en annulation et, le cas échéant, en suspension devant le Conseil d’État ». Ces deux actes du 19 décembre 2024 font l’objet d’un autre recours en annulation introduit par la partie requérante et enrôlé sous le numéro de rôle 244.227/VI-23.281. VIr - 22.866 - 12/16 V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions : une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence VI.1. Thèse de la partie requérante Pour justifier l’urgence, la partie requérante fait valoir ce qui suit : « […] Les décisions contestées du 19 avril 2024 indiquent que l’expiration des places inoccupées peut modifier l’autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation ainsi que l’agrément accordés à l’établissement, et que l’autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation ainsi que l’agrément modifiés seront notifiés après l’expiration du délai de recours contre l’application du mécanisme prévu par l’article 15, §1er, de l’ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés. Les décisions contestées peuvent donc modifier l’octroi de l’autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation de 144 places à partir du 1er octobre 2025, pour laquelle un avis positif a été émis le 23 avril 2024 et notifié à la partie requérante le 13 mai 2024 et engendrer une diminution du nombre de lits agréés pour la nouvelle structure qui sera mise en place après la fin des travaux du domaine [du] Neckersgat et la fusion des deux maisons de repos gérées par la partie requérante. Les décisions contestées ont dès lors un impact immédiat sur le Home Brugmann et sur le Domaine [du] Neckersgat, mais également sur le nombre de lits attribués par Iriscare pour le nouveau projet en construction et qui sera opérationnel en janvier 2025. Si l’exécution des décisions litigieuses n’est pas suspendue, la nouvelle maison de repos du domaine [du] Neckersgat ne pourra pas fonctionner de manière optimale et exploiter sa pleine capacité. Le retrait de l’agrément de certains lits a non seulement des conséquences financières importantes pour les maisons de repos gérées par la partie requérante (notamment suppression de financements, remboursement de certains forfaits déjà facturés et perçus), mais implique également que certaines personnes âgées risquent de se retrouver sur une liste d’attente et ne pourront pas être admises dans le nouvel établissement du domaine [du] Neckersgat. […] L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973 est dès lors établie ». VIr - 22.866 - 13/16 VI.2. Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence de la suspension demandée. La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre immédiate de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. La condition de l’existence d’une immédiateté suffisante est satisfaite lorsque l’acte administratif est mis en œuvre avant qu’un arrêt d’annulation ne soit rendu et que le préjudice qui en résulte pour la partie requérante est immédiat. Inversement, il n’y a plus lieu de statuer en urgence lorsque les inconvénients vantés par la partie requérante sont consommés, de sorte que la suspension de l’exécution de l’acte administratif ne permettrait plus de prévenir leur matérialisation. La preuve d’inconvénients suffisamment graves doit être apportée par la partie requérante, conformément à ce que prévoit l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. VIr - 22.866 - 14/16 Dans sa requête, la partie requérante invoque « l’impact immédiat » des actes attaqués sur le Home Brugmann et sur le Domaine du Neckersgat, mais également leur incidence sur le nombre de lits agréés et autorisés pour la nouvelle structure du Domaine du Neckersgat, après l’opération de fusion (soit sur la base de la décision ministérielle du 13 juin 2024, 144 places pour cet établissement, à partir du 1er octobre 2025). Comme les deux parties l’ont reconnu à l’audience et comme cela ressort de l’exposé des faits, le risque vanté de perdre l’agrément et l’ASMESE pour deux places (ou lits) est réalisé, à tout le moins pour ce qui concerne l’établissement Domaine du Neckersgat, à partir du 15 avril 2024, mais également pour l’agrément et l’ASMESE accordés pour cet établissement pendant et après le projet de fusion, à partir des 5 septembre 2024 et 1er octobre 2025. Quant à l’établissement Home Brugmann, les parties ne produisent aucune pièce qui confirmerait la perte d’agrément ou d’ASMESE de deux places (ou lits). Par ailleurs, comme le relève la partie adverse dans sa note d’observations, la perte éventuelle de ces deux places (ou lits) pour le Home Brugmann ne devrait plus produire aucun effet à moyen terme ; elle ne pourrait avoir aucun impact sur l’agrément et l’ASMESE du Domaine du Neckersgat, après fusion, la partie requérante n’ayant pas demandé la cession de l’intégralité des 74 places (ou lits) du Home Brugmann, mais uniquement de 41 places (ou lits). Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la nature et la portée des actes attaqués ni sur celles des actes des 14 octobre et 19 décembre 2024 adoptés par les membres du collège réuni en charge de l’Action sociale et de la Santé pour ce qui concerne le Domaine du Neckersgat (cf. exposé des faits), il suffit, à l’occasion de l’examen de la condition de l’urgence, de constater que la partie requérante ne démontre pas concrètement en quoi la perte éventuelle (pour le Home Brugmann) ou avérée (pour le Domaine du Neckersgat) de deux lits agréés et autorisés lui causerait un inconvénient suffisamment grave pour qu’on ne puisse le laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. L’incidence de cette réduction est forcément limitée, au vu du nombre réduit de places concernées (quatre places sur respectivement 95 et 74 places au total). La partie requérante ne prétend – ni n’établit – que cette réduction affecterait gravement le fonctionnement des deux établissements concernés, qui, depuis plusieurs années, comptent déjà un certain nombre de places inoccupées en raison de travaux et du projet de fusion. Elle se limite, à cet égard, à affirmer que « la nouvelle maison de repos du domaine du Neckersgat ne pourra pas fonctionner de manière VIr - 22.866 - 15/16 optimale et exploiter sa pleine capacité ». Quant aux conséquences financières résultant de la perte de ces places (ou lits), force est de constater que celles-ci ne sont en rien détaillées, ni dans la requête ni dans le dossier de pièces de la partie requérante. La requête se borne à mentionner la suppression de financements et à affirmer – sans le démontrer – qu’elle devra rembourser certains forfaits déjà facturés et perçus, ce qui est insuffisant pour justifier l’urgence de la demande de suspension. Enfin, le risque, pour « certaines personnes âgées », de devoir s’inscrire sur une liste d’attente n’est pas établi. Un tel inconvénient n’est, en tout état de cause, pas personnel à la partie requérante. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution des actes attaqués fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 avril 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.958 VIr - 22.866 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.958