ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.052
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 10 septembre 1979; décret du 11 mars 1999; décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 7 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.052 du 24 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 263.052 du 24 avril 2025
A. 235.334/XIII-9516
En cause : la commune d’Aiseau-Presles, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, rue du Palais 14
6000 Charleroi, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Parties intervenantes :
1. la société anonyme CAROLO RECYCLING, ayant élu domicile chez Mes Bernard DE COCQUEAU, Nathalie VAN DAMME et Audrey ZIANS, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège,
2. la société anonyme ARCELORMITTAL BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Valérie VANDEGAART et Bernard DELTOUR, avocats, boulevard Reyers 80
1030 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 décembre 2021 par la voie électronique, la commune d’Aiseau-Presles, demande, d’une part, l’annulation du permis unique délivré le 5 décembre 2017 par les fonctionnaires délégué et technique de Charleroi à la société anonyme (SA) Carolo Recycling, ayant pour objet l’exploitation d’une centrale à béton, d’une centrale à malaxage, d’un centre de regroupement, de tri, de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.052 XIII - 9516 - 1/30
prétraitement et de valorisation de déchets inertes, de déchets non dangereux, de terres non contaminées et de terres décontaminées, d’une installation de maturation de mâchefers non dangereux et d’un quai de transbordement en ce compris les installations et dépôts annexes, la construction de bureaux, la démolition d’annexes non exploitées, ainsi que l’aménagement d’aires bétonnées et d’un merlon paysager sur un bien sis rue du Campinaire (La Praye-Sud) à Aiseau-Presles et Châtelet et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision.
II. Procédure
Par une requête introduite le 21 janvier 2021, la SA Carolo Recycling demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Par une requête introduite le 11 mars 2022, la SA Arcelormittal Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Un arrêt n° 253.739 du 13 mai 2022 a accueilli les requêtes en intervention introduites par la SA Carolo Recycling et la SA Arcelormital Belgium, a rejeté la demande de suspension, et a réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.739
). Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 14 juin 2022 par la partie requérante
Les mémoires ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et adverse ainsi que la première partie intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
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Me Hélène Debaty, loco Me Yves-Alexandre Hubert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Mes Audrey Zians et Bernard De Cocqueau, avocats, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Zoé Thierry, loco Mes Valérie Vandegaart et Bernard Deltour, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n°
253.739 du 13 mai 2022. Il convient de s’y référer.
IV. Désistement de la SA ArcelorMittal Belgium
Le 20 septembre 2024, la SA ArcelorMittal Belgium adresse un courrier par lequel elle se désiste de son intervention. En effet, depuis l’introduction de la demande d’intervention, elle n’est plus concessionnaire du site ni propriétaire des bâtiments industriels faisant l’objet de l’acte attaqué.
Rien ne s’oppose à ce désistement.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la requérante
A. La requête en annulation
La requérante prend un premier moyen de la violation « du principe du bon aménagement des lieux consacré à l’article D.I.1 du Code du développement territorial (CoDT), des articles D.50, D.64, D.65, D.66 et D.67 du livre Ier du Code de l’environnement, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut d’évaluation complète et circonstanciée des incidences du projet, de l’insuffisance des motifs, du défaut de motivation formelle et adéquate de l’acte entrepris, de l’excès de pouvoir
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et de la violation des principes de bonne administration en raison du défaut d’examen complet des circonstances de la cause et de la méconnaissance du devoir de minutie ».
Elle estime que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le projet contesté est conforme au bon aménagement des lieux compte tenu de la proximité immédiate de zones résidentielles et de l’incidence du projet sur l’environnement et le cadre de vie des riverains, la mobilité, ainsi que l’aléa d’inondation.
Concernant l’incidence sur l’environnement et le cadre de vie des riverains, elle soutient, d’une part, que la partie adverse n’a pas tenu compte de l’environnement existant aux environs, des zones résidentielles voisines et des incidences cumulées du projet avec celles des entreprises déjà implantées ou projetées et, d’autre part, que le projet aggrave la situation des riverains du point de vue du bruit et des vibrations en raison du charroi ainsi que de la pollution atmosphérique.
Selon elle, le merlon paysager de deux mètres de haut et le bardage sur le pont-route de la darse imposés au titre de condition particulière d’exploitation ne permettent pas de lutter efficacement contre les nuisances sonores du projet et la pollution atmosphérique. À cet égard, elle estime que l’imposition d’une nouvelle étude acoustique au titre de condition démontre l’incertitude de l’autorité quant à l’efficacité de ces mesures.
Sur la non-prise en compte des effets cumulés, elle dénonce l’absence de prise en considération de l’introduction d’une demande de permis unique par la SA
All Clean Environment pour un projet d’établissement de regroupement de déchets sur un site voisin.
Concernant l’incidence sur la mobilité, elle soutient que la rue de la Praye qui permet l’accès au site n’est pas adaptée pour un charroi quotidien de 45
poids lourds (90 passages), étant destinée à la circulation locale et principalement utilisée par des modes de transports doux (RAVeL). Elle critique également l’absence de prise en compte de la présence d’une portion du réseau du RAVeL dans cette rue et de l’impossibilité pour un poids lourd, sans élargissement de la voirie, d’accéder au pont-route de la darse par le portail d’accès sans empiéter sur l’espace dédié au RAVeL.
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Elle soutient que l’acte attaqué ne répond pas aux critiques relatives au caractère accidentogène du croisement entre la rue de la Praye et la rue des Ateliers en raison du manque de visibilité à ce carrefour.
Enfin, elle dénonce l’absence de condition interdisant l’accès au site depuis la rue de la Limite et, partant, le défaut de garantie que le charroi ne transitera pas par cet accès.
Concernant l’incidence sur l’aléa d’inondation, elle soutient que la construction du merlon paysager augmentera le risque d’inondation dans le chef des riverains du quartier dit « Le Village » situé au Nord-Est du site.
B. Le mémoire ampliatif
Elle renvoie à sa requête pour les griefs relatifs aux incidences liées au bruit, à la pollution atmosphérique et à la mobilité.
Sur la question de l’examen du cumul des incidences, elle souligne que l’autorité doit examiner ce point au regard des circonstances telles qu’existantes au jour où elle statue. Elle en infère que l’argumentation prise de l’abandon du projet de la SA All Clean Environment constitue une justification a posteriori, le refus de permis unique étant postérieur à l’adoption de l’acte attaqué, et qu’il en est de même de la justification qui fait référence aux aménagements routiers réalisés postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué.
Enfin, concernant les incidences sur l’aléa d’inondation, étant donné que le merlon paysager traverse les axes de ruissellement, elle maintient que le projet a une incidence sur l’écoulement des eaux et est susceptible d’engendrer un risque d’inondation pour les riverains. Elle relève l’absence de consultation de la cellule Giser.
V.2. Examen
1. L’article D.I.1 du CoDT, alors applicable, est rédigé comme suit :
« § 1er. Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants.
L’objectif du Code du Développement territorial, ci-après “le Code”, est d’assurer un développement durable et attractif du territoire.
Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.
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§ 2. La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement.
À cette fin, elles élaborent des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui sont les suivants :
1° le plan de secteur ;
2° les schémas ;
3° le guide régional d’urbanisme ;
4° le guide communal d’urbanisme ;
5° les périmètres opérationnels ;
6° les outils de politique foncière.
Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et attractif du territoire, par leur participation à l’élaboration de ces outils, par le développement de projets et par les avis qu’ils émettent ».
2. Un permis d’urbanisme doit énoncer les raisons pour lesquelles l’autorité qui le délivre estime la construction admissible au regard du bon aménagement des lieux. Cette notion se rapporte à l’examen concret que doit exercer l’autorité compétente, pour chaque demande de permis, de la compatibilité, de l’absence d’impact négatif ou d’incidences inacceptables de la construction envisagée sur l’aménagement local bâti ou non bâti, essentiellement en fonction des circonstances de fait. L’autorité qui accorde le permis se doit d’exposer concrètement les raisons pour lesquelles elle estime que le projet s’intègre harmonieusement au contexte urbanistique existant et, plus particulièrement, par rapport aux propriétés voisines dont l’environnement sera sensiblement modifié.
L’obligation de motivation qui pèse sur l’autorité, s’agissant du bon aménagement des lieux, est notamment fonction de l’importance des travaux projetés et des nuisances que le projet est susceptible de générer. L’autorité compétente dispose, à cet égard, d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, de sorte que le Conseil d’État n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’administration et ne peut que vérifier si, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité s’est fondée sur des éléments exacts en fait et en droit.
L’appréciation du bon aménagement des lieux relève de l’opportunité de l’action administrative, ce qui limite le contrôle du Conseil d’État au constat de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et du requérant quant au bon aménagement des lieux ou encore lorsque des instances spécialisées se sont prononcées sur des points techniques relevant de leurs sphères de compétence. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité
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chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
3. Sur la question de l’acceptabilité des nuisances liées aux établissements classés, la police des installations classées est fondée sur la recherche d’un compromis entre des intérêts a priori opposés, soit ceux de l’entrepreneur et des riverains. Elle n’a pas pour objet d’interdire l’exploitation de tout établissement dès lors qu’il serait susceptible d’occasionner des nuisances aux voisins. La démarche attendue de l’autorité n’est pas d’exclure absolument tous les risques mais de les ramener à des niveaux acceptables. Sur ce point, l’administration exerce un pouvoir discrétionnaire. Partant, sauf le cas de l’erreur manifeste d’appréciation, il n’entre pas dans les missions du juge de l’excès de pouvoir de dire si les précautions entourant l’exploitation sont suffisantes pour prévenir tout risque d’accident ou d’incommodité compte tenu de la localisation des installations. Dès lors, sauf si elles sont prescrites par un texte particulier, ce n’est qu’en cas d’insuffisance manifeste des conditions d’exploitation que le Conseil d’État peut censurer l’administration.
Quant au caractère acceptable des nuisances pour le voisinage, le contrôle du Conseil d’État, qui ne peut se prononcer en opportunité, est marginal et limité au pouvoir de sanctionner une erreur manifeste d’appréciation.
4. Sur la question plus spécifique de la prise en compte des effets cumulatifs d’un projet contesté avec d’autres projets à proximité, l’évaluation des incidences ne doit prendre en compte dans l’analyse des effets cumulatifs du projet litigieux que les installations existantes ou les projets autorisés et définitifs.
5. En l’espèce, sur le plan urbanistique, le projet est situé en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur et est conforme à l’affectation du zonage.
Du reste, l’arrêt en suspension n° 253.739 du 13 mai 2022 comporte le passage suivant à propos de la conformité du projet contesté au zonage du plan de secteur :
« À cet égard, il y a lieu de relever que le projet se situe en zone d’activité économique industrielle et est conforme au zonage du plan de secteur. Les inconvénients craints sont inhérents au développement d’une activité industrielle, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.052 XIII - 9516 - 7/30
laquelle correspond à la destination d’une zone d’activité économique industrielle. Partant, ces inconvénients résultent en réalité de l’affectation dans une telle zone ».
6. Concernant les critiques relatives à l’incidence du projet sur l’environnement et le cadre de vie des riverains, ces dernières portent sur plusieurs points distincts, à savoir : le bruit et les vibrations, la pollution atmosphérique et les effets cumulatifs avec les projets à proximité et en particulier le projet d’exploitation d’un établissement de regroupement et de traitement de déchets par la SA All Clean Environment.
6.1. Sur la question du bruit et des vibrations, l’acte attaqué analyse les incidences sonores du projet sur les riverains comme suit :
« Considérant que les conditions générales sont d’application ; qu’il s’agit de la mise en activité d’un nouvel établissement ; que les limites de bruit applicables sont donc celles du tableau 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
Considérant que l’établissement se situe en zone d’activité économique à caractère industriel au plan de secteur ; que les limites des niveaux de bruit à respecter, dans un périmètre de 500 mètres autour de la zone d’activité économique industrielle, sont donc de 55 dB(A) la journée, 50 dB(A) en période de transition et le dimanche, et 45 dB(A) la nuit ;
Considérant que le dossier de demande contient une étude acoustique prévisionnelle réalisée par le bureau agréé MoDyva ; qu’elle comporte une campagne de mesures du bruit ambiant et des sources sonores analogues à celles qui seront présentes sur le site, ainsi qu’une modélisation acoustique de la situation projetée ;
Considérant que les impacts sonores et vibratoires relatifs aux passages des camions sur le pont métallique ont été évalués dans cette étude acoustique ; que le charroi impactera acoustiquement l’ambiance sonore des riverains proches ;
Considérant que le bureau agréé Modyva précise, à la page 55 de son rapport :
“ […] Il ressort de cette évaluation basée sur la réalisation d’une campagne de mesure que l’impact du charroi sera restreint.
Nous attirons l’attention sur le fait que ces niveaux ont été mesurés en l’absence du merlon au Nord du site. L’implantation de ce merlon conduira à une réduction de niveau sonore limitant les augmentations présentées.
Naturellement, le merlon ne pourra protéger les émissions sonores en provenance du pont, c’est pourquoi nous préconisons la mise en place d’un bardage sur celui-
ci jusqu’à la jonction avec le merlon.
De manière théorique, la mise en place de ce bardage et du merlon contigu conduira à une réduction des niveaux sonores de 4,7 dB(A). Il n’y aura donc pas d’impact par rapport à la situation actuelle.
Les résultats des mesures vibratoires réalisées lors de cette campagne de mesures permettent d’écarter tout risque de dégradation structurelle pour les bâtiments ou d’inconfort pour les occupants” ;
Considérant que l’étude montre que les normes de bruit seraient respectées en période de jour lors du fonctionnement simultané et continu de l’ensemble des sources de bruit présentes sur le site ;
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Considérant qu’elle montre également que les normes de bruit seraient respectées en période de transition et de nuit lors du fonctionnement de la seule centrale à béton ;
Considérant que les activités n’auront pas d’impact sur la stabilité de la Tour Romane ;
Considérant l’avis favorable de la cellule bruit de la Direction de la Prévention des Pollutions ;
[…]
Considérant que l’exploitant s’engage à installer un bardage de deux mètres de haut sur le côté du pont, avec l’accord du Port Autonome de Charleroi ; que les modalités techniques doivent être réalisées conformément aux souhaits du bureau agréé Modyva ; que cet aménagement fait suite aux craintes émises par les habitants de Pont-de-Loup en matière de bruit en souvenir des bruits importants générés par les convois ferroviaires sur le pont métallique ;
Considérant que ces aménagements doivent être terminés et validés par le Fonctionnaire technique avant tout passage de camions lié à l’exploitation du site ;
Considérant que, contrairement à ce qu’affirme le Collège communal d’Aiseau-
Presles, l’exploitation de la centrale à béton, du concasseur et du crible sont bien circonscrites à une zone de travail comme l’indique le plan d’implantation ; que le caractère mobile est lié au fait que ces installations peuvent quitter le site pour être utilisées sur chantier ».
Cette motivation de l’acte attaqué renvoie à et reproduit l’avis favorable conditionnel de la cellule bruit du 7 septembre 2017 qui détermine des conditions particulières d’exploitation en matière de bruit prévoyant une exploitation complète de l’établissement du lundi au samedi entre 7h00 et 19h00 et la possibilité d’exploiter la centrale à béton du lundi au samedi entre 6h00 et 22h00
L’acte attaqué contient des conditions particulières d’exploitation relatives au bruit plus strictes que celles déterminées dans cet avis, lesquelles sont libellées comme suit :
« Les conditions particulières d’exploitation relatives au bruit :
Article 1er. Le regroupement de déchets est autorisé sur le site, du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h et interdit les samedis, dimanches et jours fériés.
Art 2. Les unités de valorisation peuvent être exploitées, du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h à l’exception du concasseur qui peut être en fonctionnement, du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h. L’exploitation de ces installations est interdite les samedis, dimanches et jours fériés.
Art 3. Par dérogation aux articles 1 et 2 susvisés, en cas de chantiers ne pouvant être interrompus pour des raisons techniques ou de sécurité (dont le caractère exceptionnel doit être validé par le Fonctionnaire technique), les activités de regroupement de déchets et de production de béton sont autorisées : trois samedis par an, entre 6 h et 22 h et 15 soirées par an, entre 6 h et 22 h.
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Sauf impossibilité technique démontrée (accident), les dates “dérogatoires” sont communiquées, dans les cinq jours ouvrables, au Fonctionnaire technique, au Fonctionnaire chargé de la surveillance et aux collèges communaux de Châtelet et d’Aiseau-Presles.
L’activité de nuit impose une demande dérogatoire à introduire auprès du Fonctionnaire technique, conformément à l’article 72, §1er, dernier alinéa, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
Art 4. L’exploitant doit installer un bardage de deux mètres de haut sur le côté “riverain” du pont métallique, avec l’accord du Port Autonome de Charleroi. Les modalités techniques doivent être validées par le bureau agréé Modyva.
Ces aménagements doivent être terminés et approuvés par le Fonctionnaire technique avant tout passage de camions lié à l’exploitation du site.
Art 5. L’exploitant fait réaliser une étude acoustique par un laboratoire agréé dans le cadre de la lutte contre le bruit permettant de valider la modélisation et le respect des valeurs limites du tableau 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4
juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
Art 6. L’étude est déposée auprès du Fonctionnaire technique dans un délai de 6
mois à partir de la mise en activité de l’établissement ».
Il ressort des motifs de l’acte attaqué et des conditions particulière d’exploitations précités que son auteur a, après un examen circonstancié des éléments du dossier, notamment de l’étude acoustique prévisionnelle et vibratoire réalisée par le bureau d’études agréé Modyva et de l’avis favorable de la cellule bruit, fait les trois constats suivants :
- les normes de bruit réglementaires sont respectées en période de jour lors du fonctionnement simultané et continu de l’ensemble des sources de bruit présentes sur le site, ainsi qu’en période de nuit et de transition lors du fonctionnement de la seule centrale à béton ;
- la réalisation du merlon paysager et du bardage sur le pont limitera encore davantage les nuisances sonores du projet contesté, ce qui permet à l’auteur de l’étude de conclure qu’il « n’y aura donc pas d’impact par rapport à la situation actuelle ». À cet égard, l’étude acoustique précise que les simulations montrent que le passage du charroi sur le pont métallique entrainerait une augmentation maximale du niveau sonore de 4,4 dB(A), compensée par la réalisation d’un bardage sur le pont qui doit théoriquement diminuer le niveau sonore de 4,7 dB(A) ;
- l’étude vibratoire permet d’écarter tout risque de dégradation structurelle ou d’inconfort lié aux vibrations induites par le passage de poids lourds sur le pont métallique qui enjambe la Sambre pour les habitants de Pont-le-Loup et, a fortiori, sa Tour Romane
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La requérante n’avance aucun élément concret permettant de contester les conclusions de l’étude acoustique de Modyva ou l’avis de la cellule bruit. Elle ne démontre pas concrètement, données scientifiques ou relevés objectifs à l’appui, en quoi le projet autorisé a pour effet de rendre inacceptables les impacts sonores et vibratoires ni en quoi les aménagements prévus ne permettront pas de réduire à suffisance le bruit et les vibrations provoqués par le passage des poids lourds sur le pont métallique. Elle n’établit pas que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
Par ailleurs, l’imposition de la réalisation d’une seconde étude acoustique au titre de condition particulière d’exploitation ne constitue pas un aveu d’incertitude de la part de la partie adverse quant à l’efficacité du bardage et du merlon paysager sur ce point mais, en plus de ne pas concerner le charroi qui n’est pas un bruit particulier, s’inscrit dans un objectif de contrôle et de suivi du respect des conditions particulières de l’acte attaqué et des réglementations applicables en matière de bruit.
Du reste, l’arrêt en suspension n° 253.739 du 13 mai 2022 comporte le passage suivant sur la problématique des nuisances sonores et vibratoires :
« En ce qui concerne la mobilité et le charroi, la présence d’un charroi de 90
passages quotidiens de camions n’apparaît pas exceptionnelle au vu de l’affectation au plan de secteur de la zone dans laquelle il prend place.
Sur ce point, il ressort de l’étude sonore réalisée par un expert agréé et jointe à la demande de permis que, tant en période de jour que de nuit, les limites de bruit particulier seront respectées chez les riverains les plus proches, et que le charroi sur le pont métallique n’aura pas d’impact par rapport à la situation actuelle, au vu de la mise en place d’un bardage et d’un merlon. L’étude ajoute que "les résultats des mesures vibratoires réalisées lors de cette campagne de mesures permettent d’écarter tout risque de dégradation structurelle pour les bâtiments ou d’inconfort pour les occupants". Ces conclusions peuvent s’étendre à la situation de la Tour romane visée par la commune requérante, dès lors que ce patrimoine est situé plus loin (à environ 115 mètres) que les maisons d’habitation (à environ 60 mètres) qui ont fait l’objet de cette campagne, par rapport au pont métallique ».
Ce grief n’est pas fondé.
6.2. Sur la question de la pollution atmosphérique, l’acte attaqué l’analyse comme suit :
« Considérant que les silos D7 (ciment) et le peseur à ciment de la centrale seraient équipés de filtres de dépoussiérage ; qu’il en va de même pour le silo D8 (chaux)
et les silos D25 (scories, cendres, filler, laitiers) ; que ces silos seraient remplis de façon pneumatique ;
Considérant que la capacité de stockage totale demandée avoisine 400 000 t en vrac dont environ 300 000 t à l’air libre ;
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Considérant que le site serait revêtu, en partie, d’un revêtement imperméable (routes, quai, certaines zones de stockage et de manœuvre) ; qu’un revêtement drainant serait prévu pour les zones de stockage extérieures ;
Considérant que les principaux polluants atmosphériques émis par les installations et les dépôts concernés par la demande de permis sont :
- les émissions canalisées résiduelles de particules après dépoussiérage des rejets d’air des silos et du doseur à ciment ;
- les rejets diffus de particules générés par les activités extérieures :
o par l’action du vent sur les surfaces empoussiérées du site ainsi que sur les tas de stockage en vrac ;
o par le charroi sur le site et à proximité du site (route d’accès N-E) ;
o par les opérations de manutention de matériaux et de déchets inertes et non dangereux en vrac (chargement/déchargement des camions et péniches, chargement des trémies, mise en tas, etc.) ;
o par le fonctionnement de la centrale à béton ;
o par le concassage-criblage des déchets inertes ;
- les rejets diffus de particules sortant par les ouvertures des bâtiments ;
- les gaz de combustion des moteurs du groupe électrogène, du concasseur-
cribleur, du malaxeur, du laveur, de l’unité mâchefers, des engins de manutention et des camions ;
- les émissions volatiles lors du ravitaillement en carburant des engins, des machines et des camions ;
Considérant qu’il n’y aura aucune émission odorante à partir du site ; que le chaulage de terres serait réalisé dans le hall fermé ;
Considérant que plusieurs mesures auront un impact positif sur les émissions atmosphériques de poussières :
- merlon végétalisé en bordure du site ;
- utilisation croissante de la voie d’eau (10% des tonnages au début, 25 % à terme);
- dépoussiérage de l’air rejeté par les silos et le doseur à ciment ;
- stockage des matériaux les plus sensibles à l’intérieur ou en silos ;
- brossage/nettoyage des voiries ;
- mâts d’aspersion des zones de stockage et de concassage-criblage ;
- pas de fonctionnement lors de conditions météo défavorables (pics de pollution, vent, sécheresse) ;
- aspersion lors de l’alimentation de la trémie du concasseur ;
- I3, I4, I5 dans bâtiment fermé ;
- I4 : travail en phase humide ;
- lavage des roues des camions avant leur sortie du site ;
- positionnement du concasseur-cribleur entre les tas de stockage ;
- réalisation d’un plan de réduction des émissions diffuses (PRED) ;
- bâchage des camions ;
- limitation de la vitesse des engins et camions à 10 km/h ;
- plantations complémentaires en limite de site ;
Considérant qu’il s’indique d’implanter une station météo avec enregistrement afin de respecter certaines prescriptions liées aux conditions climatiques ;
Considérant que l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat propose des conditions normatives et de contrôle pour la centrale à béton et les silos, les dispositifs de dépoussiérage, le groupe électrogène, les moteurs et les émissions diffuses de particules ; qu’un plan de réduction des Emissions Diffuses de Particules (PRED)
doit être soumis à l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat ; que ces prescriptions doivent être insérées dans le présent dispositif ».
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L’acte attaqué identifie ainsi les caractéristiques du projet contesté sur le plan de la pollution atmosphérique, les principaux polluants, ainsi que les mesures mises en place pour limiter les émissions atmosphériques liées aux poussières. Il reproduit les avis favorables conditionnels de l’AwAC du 24 août 2017 et du 30
mars 2017 qui identifient, d’une part, les différentes sources de pollution atmosphérique et les mesures mises en place par le demandeur pour limiter l’impact de ces pollutions et, d’autre part, les conditions particulières d’exploitation à imposer en matière de pollution atmosphérique.
L’acte attaqué, en plus d’être assorti de l’intégralité des conditions particulières d’exploitation imposées par l’AwAC, à l’exception des conditions relatives aux nuisances olfactives et des conditions relatives aux installations contenant des CFC, HCFC, HFC ou PFC, impose une condition particulière d’exploitation supplémentaire consistant en l’installation d’une station météorologique (anémomètre, girouette, hygromètre) avec enregistrement automatique afin de permettre le contrôle des émissions diffuses de particules et, le cas échéant, la prise de mesures adéquates.
La requérante ne conteste pas le contenu des avis de l’AwAC et se limite à affirmer, en évoquant uniquement le merlon paysager et le bardage du pont métallique, que ces dispositifs « ne permettront aucunement de réduire à suffisance les émissions atmosphériques en direction des zones habitées » sans pour autant invoquer des éléments concrets ou données objectives à l’appui. Elle ne démontre pas concrètement en quoi le projet autorisé a pour effet de rendre inacceptables les émissions atmosphériques liées aux poussières ni en quoi les mesures prévues par l’exploitant pour éviter l’envol des poussières ne seront pas suffisantes. Elle n’établit pas que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
Du reste, l’arrêt en suspension n° 253.739 du 13 mai 2022 comporte le passage suivant sur la problématique des émissions atmosphériques :
« Sur cet aspect, si elle affirme que ces nuisances déjà existantes seront aggravées, elle ne démontre en revanche pas concrètement en quoi le projet autorisé a pour effet de rendre inacceptables les émissions sonores ou atmosphériques. Elle ne précise ainsi pas en quoi les diverses mesures prévues par l’exploitant pour éviter l’envol de poussières ne seront pas suffisantes. Ces dispositifs sont énumérés comme suit dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement :
“✓ Installation de 6 mâts au niveau des zones de stockage des déchets ;
✓ Arrosage et le nettoyage des voiries internes ;
✓ Le lavage des roues des camions avant leur sortie dans un bac de lavage prévu à cet effet ; Ce système permettra d’humidifier en permanence l’entrée et la sortie du Site limitant donc l’envol de poussières associé au passage de camions ;
✓ La réalisation d’un plan de réduction des émissions diffuses sera réalisée en vue de limiter autant que possible les émissions de poussières. Le personnel sera informé de ce plan et des mesures qui en découlent ;
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✓ L’entretien régulier des installations : centrales, concasseurs, cribleurs ;
✓ Bâchage des camions entrants et sortants ;
✓ Injection d’eau dans la chambre de concassage du concasseur-cribleur et à l’extrémité des différentes bandes transporteuses par pompage dans une citerne d’eau présente à côté du concasseur ;
✓ Stockage des déchets et matériaux les plus sensibles dans le hall (terres chaulées, stockage, prétraitement et maturation des mâchefers, stockage de liants, ...) ;
✓ Suspension des travaux de chargement/déchargement lors de conditions météorologiques très défavorables (pics de pollution, sécheresse extrême, vents importants);
✓ Limitation de la vitesse à 25 km/h au sein des limites du Site ;
✓ Présence de casse-vitesses à plusieurs endroits stratégiques ;
✓ Réalisation de plantations complémentaires en limite du Site afin de renforcer l’écran végétal qui protège les riverains d’éventuelles dispersions de poussières ;
✓ Les matériaux les plus sensibles sont stockés dans des silos (ciment, chaux,...)
;
✓ Une brosse mécanique ou aspirante sera prévue en permanence sur le Site pour l’entretien des zones circulables”.
Par ailleurs, l’acte attaqué contient des conditions particulières spécifiques relatives aux émissions atmosphériques, lesquelles ne sont pas critiquées par la requérante ».
Ce grief n’est pas fondé.
6.3. Sur la question de la prise en compte des effets cumulatifs du projet avec les établissements existants ou en projet, l’acte attaqué décrit les environs dans lesquels s’implante le projet contesté comme suit :
« Considérant, à l’analyse du contexte, que le terrain est partiellement délimité au N-O par la Sambre et de nombreuses industries (Apéram stainless, l’unité de valorisation énergétique de l’ICDI, Arcelor, etc.), au Sud, par une large plaine destinée à accueillir des activités industrielles et au-delà, par une zone d’espaces verts ainsi qu’une zone d’habitat, positionnée à environ 300 m des bâtiments de l’exploitation ; qu’au Sud et à l’Est se trouve une zone habitat positionnée à plus de 200 mètres de l’exploitation, à l’exception des habitations situées rue de la Praye - rue de la Tour (à environ 35 m de la propriété et à 63 m de l’habitation la plus proche) » .
Il en ressort que l’auteur de l’acte attaqué a statué en connaissance de la situation existante et des activités industrielles déjà présentes à proximité du site en cause.
L’acte attaqué reproduit la décision des fonctionnaires technique et délégué du 7 août 2017 qui déclare complète et recevable la demande et dans laquelle il est fait référence à la NEIE pour conclure qu’il « n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature ». Il poursuit ensuite en précisant que « la demande de permis constitue la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement » et que « cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le
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paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs ».
Dès lors, l’appréciation de l’autorité administrative selon laquelle il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins doit être examinée au regard du contenu de la NEIE, laquelle comporte un examen spécifique des effets cumulatifs du projet litigieux avec celui de la SA All Clean Environment. La requérante n’émet d’ailleurs aucune critique à l’encontre de cette analyse.
Ce grief n’est pas fondé.
7.1. Concernant les critiques relatives à l’incidence du projet sur la mobilité, les motifs de l’acte attaqué sont libellés comme suit à cet égard :
« Considérant qu’en ce qui concerne le volet mobilité, le centre serait pourvu de deux modes d’acheminement et d’évacuation : la voie routière et la voie fluviale ;
que cette bi-modalité permettra de répartir le trafic engendré par le projet ; que, toutefois, l’exploitant annonce que 10 % des tonnages seront pris en charge par le réseau fluvial dans un premier temps et que l’objectif des 25 % est projeté dans les années à venir ; que le solde restant seront acheminés/évacués par camions ;
Considérant que l’itinéraire projeté (et conditionné) vers le N-E permet de rejoindre la N90 via le nouveau tronçon et l’Ecopôle ; que ces voiries sont réalisées pour ce type de gabarit ;
Considérant qu’il y a lieu de favoriser la multimodalité des entreprises afin d’alléger et de répartir au mieux les flux ; qu’actuellement, la majorité des transports se réalisent via la voie routière et que les deux autres moyens modaux doivent être favorisés à l’avenir ; que dès lors, une limitation du nombre d’entrées et de sorties de camions doit être imposée afin que la nationale permette aisément d’accueillir les flux des futures activités de l’Ecopôle ;
Considérant que le SDR évoque notamment ce qui suit : “( ... ) Quant à la voie fluviale, elle dispose encore de réserves de capacité considérables dont la Commission européenne veut encourager l’utilisation. (. . .)” ; qu’en effet, via le programme “NAIADES II”, la Commission souhaite renforcer l’ambition du secteur du transport par voies navigables intérieures ;
Considérant, de plus, que le transport par voies navigables intérieures, de même que par voie ferrée, assure une utilisation rationnelle de l’énergie ; qu’il est, dès lors, une nécessité, non seulement urbanistique mais aussi écologique, de les favoriser ».
L’acte attaqué impose des conditions particulières d’exploitation en lien avec la mobilité :
« MOBILITE :
o Le nombre de camions est limité à 45 unités par jour afin de favoriser les autres moyens de transport ; L’exploitant doit détenir, à tout moment, les pièces permettant de justifier cette prescription ;
o Il y a lieu de préserver, dans sa configuration actuelle, le passage du RAVe
au droit du pont de la darse ;
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o L’exploitant doit condamner l’accès Sud (rue du Campinaire) et utiliser exclusivement l’itinéraire N-E depuis la rue de la Praye et l’entrée secondaire du site Aperam vers le rond-point de la N570 puis la nouvelle voirie de l’Ecopôle (N90) ».
Il résulte de la condition précitée que l’acte attaqué limite le charroi quotidien de camion à 45 unités, soit au maximum 90 passages, et impose un itinéraire d’accès via le pont métallique, le pont-route de la darse et la rue de la Praye situés au Nord-Est du site.
Du reste, l’arrêt en suspension n° 253.739 du 13 mai 2022 comporte le passage suivant en ce qui concerne la mobilité et le charroi :
« la présence d’un charroi de 90 passages quotidiens de camions n’apparaît pas exceptionnelle au vu de l’affectation au plan de secteur de la zone dans laquelle il prend place ».
Aucun élément postérieur à l’arrêt précité ne permet de remettre en cause ce constat.
7.2. Sur la question de la capacité des voiries communales de supporter un tel transit de poids lourds, la requérante n’apporte pas d’élément concret permettant de démontrer que la rue de la Praye est incapable d’accueillir un tel charroi et que le passage quotidien de 45 camions aura pour effet de dégrader la rue d’une manière telle que cette dégradation porte atteinte au bon aménagement des lieux, d’autant plus qu’il s’agit d’une voirie située en zone d’activité économique industrielle, qui dessert historiquement les industries locales (par exemples ICDI ou Aperam) et qui sera presqu’exclusivement empruntée par le charroi lié au projet contesté. L’acte attaqué fait référence à un rapport d’inspection réalisé par les services de la Région wallonne relatif au pont-route de la darse dans lequel il est précisé que la capacité portante de l’ouvrage est suffisante pour le passage de poids lourds :
« Considérant le rapport d’inspection B effectué par la Direction de l’Expertise des Ouvrages du Département des Expertises techniques de la DGOI du 15 septembre 2016 qui permet d’utiliser le pont métallique vers l’ICDI et d’éviter le charroi vers les habitations ».
L’autorité a raisonnablement pu en déduire, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la rue de la Praye qui constitue la continuité du pont est également capable de pouvoir accueillir le charroi lié au projet contesté. Sur ce point, l’arrêt en suspension n° 253.739 du 13 mai 2022 comporte le passage suivant :
« En ce qui concerne la capacité de la voirie à supporter un tel charroi et ses craintes de dégradation qui y sont liées, la commune requérante ne dépose pas d’élément concret à l’appui de sa thèse.
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Or, il convient tout d’abord de constater sur ce point que le conseiller en aménagement du territoire de la commune requérante a indiqué, dans son rapport, que “du point de vue de la mobilité générale, les infrastructures routières de l’Ecopôle sur Farciennes sont prévues pour servir à l’activité industrielle” ».
7.3. Sur la question plus spécifique du RAVeL et de l’insuffisance de la largeur de l’espace de circulation à l’approche du pont pour le passage de poids lourds, l’acte attaqué reproduit l’avis favorable de la cellule RAVeL du 21 août 2017
qui est conditionné au maintien dans sa configuration actuelle du passage du RAVe
au droit du pont-route de la darse. La requérante ne démontre pas concrètement l’impossibilité pour les poids lourds d’emprunter ce passage. Les photographies qu’elle dépose ne sont accompagnées d’aucune prise de mesure. La première partie intervenante précise, sans être contredite, que la voirie sur le pont dédiée à l’accès au site est d’une largeur de 3,50 mètres, ce qui est suffisant pour permettre le passage de poids lourds. À cet égard, l’arrêt en suspension n° 253.739 du 13 mai 2022
comporte le passage suivant :
« En ce qui concerne la capacité des voiries prévues dans l’itinéraire précité, les photographies déposées par la requérante ne permettent pas de conclure que de tels véhicules ne peuvent passer dans la rue de la Praye et entrer par le portail d’accès existant, sans empiéter sur la voie RAVeL existante et préservée. Il en est d’autant plus ainsi que les mêmes photographies permettent de constater que l’espace disponible pour le RAVel est séparé de la voirie d’accès au site par un bardage métallique ».
Aucun élément postérieur à l’arrêt précité ne permet de remettre en cause ce constat.
7.4. Le grief relatif à l’absence de précision par rapport à l’accès au site depuis la rue de la Limite manque en fait, l’utilisation d’un seul accès Nord-Est, par la rue de la Praye et le pont métallique, étant exclusivement autorisée par l’acte attaqué. L’arrêt en suspension n° 253.739 du 13 mai 2022 comporte le passage suivant à ce propos :
« la commune requérante ne peut dès lors être suivie lorsqu’elle soutient que rien ne garantit cet itinéraire, ou qu’elle affirme que le permis n’aborde pas le sort de l’accès de la rue de la Limite ».
7.5. Sur la question du caractère accidentogène du carrefour entre la rue de la Praye et la rue des Ateliers, la requérante ne démontre pas concrètement en quoi ce carrefour est particulièrement dangereux. Elle n’établit pas d’erreur manifeste d’appréciation dans l’examen du bon aménagement des lieux du point de vue des incidences du projet contesté sur la mobilité.
Du reste, l’arrêt en suspension n° 253.739 du 13 mai 2022 comporte le passage suivant :
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« Quant au caractère accidentogène du croisement entre la rue de la Praye et la rue des Ateliers, il est affirmé par la commune requérante mais non démontré, aucun élément n’étant déposé à l’appui de cette thèse. En revanche, la première partie intervenante produit des photographies permettant de constater que des aménagements ont été faits pour augmenter la sécurité des usagers automobiles à cet endroit ».
Aucun élément postérieur à l’arrêt précité ne permet de remettre en cause ce constat.
Ce grief n’est pas fondé.
8. Concernant les critiques relatives à l’impact du projet sur l’aléa d’inondation, l’acte attaqué contient le considérant suivant à cet égard :
« Considérant que l’examen de la carte sur les aléas d’inondation par débordement de cours d’eau et par ruissellement, mise à jour le 31 mars 2016, et l’examen de la carte sur les risques d’inondation montrent un risque faible d’inondation, même avec la création du merlon de 2 m ».
Il en ressort que l’autorité a évalué le critère du bon aménagement des lieux au regard des risques d’inondation puisqu’elle estime ce risque faible sur le vu du dossier de demande de permis. Au demeurant, il ressort des éléments du dossier que le site n’est pas situé dans un périmètre d’aléa d’inondation par débordement et qu’un seul axe de ruissellement est situé à l’intérieur du site.
La requérante reste en défaut de produire des éléments objectifs permettant d’étayer le fait que la construction du merlon paysager aurait pour conséquence d’accroitre le risque d’inondation dans le chef des habitants du quartier voisin et ne démontre pas concrètement l’existence d’un problème particulier d’inondation préexistant sur le site.
Du reste, l’arrêt en suspension n° 253.739 du 13 mai 2022 comporte le passage suivant :
« En ce qui concerne le risque lié à la gestion de l’aléa d’inondation par ruissellement, il ressort de la figure reproduite dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement qu’un aléa élevé lié à la présence d’un axe de ruissellement existe au nord-est du site. Or, le projet prévoit la construction d’un merlon à cet endroit. La requérante affirme que ce merlon est de nature à accroître le risque d’inondation au détriment des habitants du quartier voisin.
Cependant, elle ne l’explique pas alors que ces habitations voisines sont situées en aval et qu’a priori, le merlon projeté devrait constituer un obstacle au ruissellement ».
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Aucun élément postérieur à l’arrêt précité ne permet de remettre en cause ce constat.
Ce grief n’est pas fondé.
9. En conclusion, il ressort de la lecture de l’acte attaqué que la partie adverse énonce les raisons pour lesquelles elle estime que le projet contesté répond au critère de bon aménagement des lieux et aucun élément soulevé par la partie requérante ne permet de constater que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de cet examen.
10. Le premier moyen n’est fondé en aucun de ses griefs.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse de la requérante
A. La requête en annulation
La requérante prend un deuxième moyen de la violation « des articles 6.8 et 6.9 de la Convention d’Aarhus, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut d’effet utile de l’enquête publique, de l’insuffisance des motifs, du défaut de motivation formelle et adéquate et de la violation des principes de bonne administration en raison du défaut d’examen complet des circonstances de la cause et de la méconnaissance du devoir de minutie ».
Elle soutient que la partie adverse n’a pas réalisé un examen complet des circonstances de la cause et que l’acte attaqué ne satisfait pas aux obligations de motivation formelle étant donné qu’il ne répond pas adéquatement aux réclamations formulées lors de l’enquête publique ni à l’avis défavorable de son collège, quant aux incidences du projet sur l’environnement et le cadre de vie des riverains au niveau du bruit, des vibrations et des émissions atmosphériques, et sur la mobilité, ainsi que l’impact de la réalisation du merlon paysager sur l’aléa d’inondation et plus particulièrement les axes de ruissellement. À cet égard, elle souligne que l’acte attaqué commet une erreur en mentionnant que le risque d’inondation est faible alors qu’il est en réalité élevé.
Elle critique également l’absence de réponse au grief pris de l’absence d’analyse des incidences cumulées du projet avec celles des exploitations présentes et en projet – notamment le projet de la SA All Clean Environment – aux alentours
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du site ainsi qu’aux critiques relatives à l’impact du projet sur la Tour romane classée de Pont-le-Loup au regard des vibrations liées au passage des poids lourds sur le pont métallique qui enjambe la Sambre et à la moins-value immobilière consécutive à l’implantation du projet à proximité des habitations. Elle renvoie sur ces différents points au premier moyen.
B. Le mémoire ampliatif
Elle insiste sur le fait que l’avis de son collège met en avant le caractère accidentogène du carrefour de la rue de la Praye et de la rue des Ateliers et que l’acte attaqué n’apporte aucune réponse sur ce point.
Elle considère que lorsque le conseiller en aménagement dont le rapport est reproduit dans l’avis du collège communal d’Aiseau-Presle estime que le réseau de voirie est suffisant, il s’exprime vis-à-vis des infrastructures de l’Ecopôle de la commune de Farciennes et non pas de la rue de la Praye.
VI.2. Examen
1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis unique, comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle au caractère discrétionnaire du pouvoir d’appréciation de l’auteur de cet acte et à l’importance de la décision prise.
Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
2. L’autorité ne doit pas, en règle, répondre de manière expresse à toutes les objections émises par l’administré au cours de la phase administrative de la procédure. Il faut mais il suffit que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement ces objections et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer comme elle l’a fait, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. L’étendue de la motivation est
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proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées.
Lorsqu’au cours de l’instruction d’une demande de permis, des observations précises sont formulées, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, la décision ne peut être considérée comme adéquatement motivée que si elle permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.
3. En l’espèce, concernant les incidences du projet sur l’environnement et le cadre de vie des riverains au niveau du bruit, des vibrations et des émissions atmosphériques, ainsi que sur la mobilité, sur l’aléa d’inondation, sur la Tour romane classée de Pont-le-Loup et concernant le cumul des incidences du projet contesté avec les exploitations voisines existantes, l’analyse du premier moyen montre que l’acte attaqué les analyse toutes et répond adéquatement aux observations à ce sujet.
Concernant les moins-values immobilières, le passage de l’avis du collège communal d’Aiseau-Presle relatif à cette problématique se limite à une référence à la motion de protestation et de refus adoptée par le conseil communal d’Aiseau-Presles du 28 août 2017 qui est rédigée comme suit :
« Qu’on ne peut ignorer l’impact désastreux de tout ce qui précède sur la valeur du patrimoine et notamment des maisons qui sont souvent le fruit d’une vie de travail et de privations consenties par les propriétaires ».
Cette observation se limite à une affirmation dépourvue d’élément concret quant à la quantification de la diminution de la valeur de ces biens immobiliers compte tenu du fait que ces biens sont déjà exposés, selon cette même motion, à d’importantes nuisances industrielles.
L’acte attaqué y répond suffisamment et adéquatement en précisant ce qui suit :
« Considérant que le projet prendrait place sur l’ancien site industriel de la décaperie d’Arcelor qui a cessé définitivement ses activités en 2008 et qui avait un impact important sur le voisinage et l’environnement ; que le hall a été complètement démantelé ;
[…]
Considérant que, sur le plan urbanistique, selon le plan de secteur de Charleroi, adopté par arrêté royal du 10 septembre 1979, le bien se situe en zone d’activité économique industrielle ;
[…]
Considérant, à l’analyse du contexte, que le terrain est partiellement délimité au N-O par la Sambre et de nombreuses industries (Apéram stainless, l’unité de valorisation énergétique de l’ICDI, Arcelor, etc.), au Sud, par une large plaine ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.052 XIII - 9516 - 21/30
destinée à accueillir des activités industrielles et au-delà, par une zone d’espaces verts ainsi qu’une zone d’habitat, positionnée à environ 300 m des bâtiments de l’exploitation ; qu’au Sud et à l’Est se trouve une zone habitat positionnée à plus de 200 mètres de l’exploitation, à l’exception des habitations situées rue de la Praye - rue de la Tour (à environ 35 m de la propriété et à 63 m de l’habitation la plus proche) ;
[…]
Considérant que la dévaluation des biens immobiliers est un grief qui ressortit exclusivement des compétences des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
[…]
Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires ».
Il ressort des motifs précités de l’acte attaqué que son auteur insiste sur le fait que le projet est situé dans une zone d’activité économique industrielle et est donc conforme au zonage du plan de secteur, ce qui sous-entend qu’une telle proximité expose de facto les riverains à des nuisances liées à l’activité industrielle.
Il précise en outre que le projet porte sur la reconversion d’une friche industrielle à l’abandon qui, d’une part, ne peut accueillir que des activités industrielles et, d’autre part générait déjà par le passé des nuisances liées à l’activité de la décaperie. Enfin, il rappelle que les riverains qui s’estiment lésés dans leur droit peuvent toujours introduire une action civile devant un juge de l’ordre judiciaire.
Les allégations de la requérante relatives à la dépréciation immobilière des biens voisins n’étant pas étayées, la motivation de l’acte attaqué ne devait pas contenir de réponse plus spécifique à cette objection particulière.
7. Le deuxième moyen n’est fondé en aucun de ses griefs.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse de la requérante
A. La requête en annulation
La requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article D.IV.53 du CoDT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration due au défaut d’examen complet des circonstances de la cause et à la méconnaissance du devoir de minutie, ainsi que de l’insuffisance des motifs.
Elle soutient que certaines conditions de l’acte attaqué sont illégales.
Premièrement, elle considère que la condition relative à l’accessibilité au site par un itinéraire imposé est imprécise et irréaliste car, d’une part, elle n’évoque
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pas le sort à réserver à l’accès au site par la rue de la Limite et, d’autre part, rien ne garantit que la première partie intervenante soit en mesure de faire respecter l’itinéraire imposé par la condition à des chauffeurs de tiers. Elle ajoute que cette condition dépend de la volonté de l’entreprise Aperam « dont l’accès secondaire est destiné à accueillir l’ensemble du charroi de camions à destination du site » et de la politique de la commune de Farciennes en matière de mobilité.
Deuxièmement, elle conteste la légalité de la condition relative à la suppression de la conciergerie qui ne porte pas sur un élément accessoire ou secondaire.
Troisièmement, elle considère que la condition relative à l’installation du bardage sur le pont n’est pas suffisante pour réduire le bruit et qu’elle est imprécise lorsqu’elle prescrit que les modalités techniques doivent être déterminées par le bureau agréé Modyva.
Quatrièmement, elle est d’avis que la condition relative à la réalisation d’une seconde étude acoustique traduit le fait que la partie adverse n’était pas suffisamment informée sur ce point.
B. Le mémoire ampliatif
Quant à l’absence de mention du sort à réserver à l’accès au site par la rue de la Limite, elle précise, photographie à l’appui, qu’il existe bien un accès depuis cette voirie.
C. Le dernier mémoire
Elle confirme que la mise en œuvre de la condition relative à l’accessibilité au site dépend incontestablement de la volonté d’Aperam et que cet accord est à ce jour incertain.
Elle estime justifier d’un intérêt au grief en sa qualité d’autorité administrative garante du bon aménagement des lieux sur son territoire. Elle conteste l’exécution de la condition litigieuse, la simple installation en mars 2023
d’une clôture munie d’un portail d’accès en limite du site d’Aperam ne suffisant pas à attester de la mise en œuvre et justifier la légalité de la condition. Elle s’interroge sur les raisons de l’absence de formalisation d’un éventuel accord entre les parties permettant de rejoindre le site Praye-Sud par l’accès Nord-Est en cause. Elle relève que la déclaration conjointe du 13 novembre 2024 requiert une formalisation de l’accord au moyen d’avenants aux contrats de concession de TRBA et Aperam par le
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Port autonome de Charleroi, formule qui confirme le caractère « notoirement incertain et purement potestatif » de l’accord d’Aperam et le fait que la réalisation de la condition dépend de la volonté de deux tiers. Elle en infère son illégalité manifeste.
À titre subsidiaire, elle conteste que le doit d’utilisation de l’accès Nord-
Est ne dépend pas de la volonté d’Aperam, celle-ci, tout comme le Port autonome de Charleroi, détenant la possibilité d’autoriser ou non l’accès au site. Elle considère que le lien fonctionnel qui caractérisait les deux sites (Praye-Nord et Praye-Sud)
durant une période limitée est sans pertinence à ce jour et ne permet pas de conclure qu’il existe un accord de principe sur la possibilité de rejoindre le site de Praye-Sud en traversant une partie et via l’accès du site Praye-Nord. Elle soutient enfin que la condition litigieuse s’inscrit en marge de l’article 46 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dès lors qu’elle ne subordonne pas la mise en œuvre du permis attaqué à la constitution de droits réels par son titulaire.
VII.2. Examen
1. L’article D.IV.53, alinéa 1er, du CoDT est rédigé comme suit :
« Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code ».
Les conditions qui assortissent un permis unique doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires. En aucun cas, elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution ni imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis qui impliquent encore une appréciation de l’administration, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ce n’est que sur la base des plans complets, qui ne devront plus être modifiés ou complétés, que l’autorité peut délivrer un permis. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions qui assortissent la délivrance d’un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise.
2. En l’espèce, la condition particulière d’exploitation relative à l’accessibilité du site est rédigée comme suit :
« L’exploitant doit condamner l’accès Sud (rue du Campinaire) et utiliser exclusivement l’itinéraire N-E depuis la rue de la Praye et l’entrée secondaire du
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site APERAM vers le rond-point de la N570 puis la nouvelle voirie de l’Ecopôle (N90) ».
2.1. Quant au grief pris de l’absence de mention du sort réservé à l’accès au site depuis la rue de la Limite, il manque en fait dès lors que l’utilisation de l’adverbe « exclusivement » implique que l’accès au site par tout autre chemin que par l’itinéraire Nord-Est depuis la rue de la Praye est interdit. Il est renvoyé à cet égard au point 7.4. de l’examen du premier moyen.
2.2. Quant au grief pris de l’impossibilité matérielle pour la première partie intervenante de se soumettre à cette condition en assurant le respect de l’itinéraire prévu par des tiers à l’entreprise, en plus de ne pas être établie par la requérante, elle relève de l’exécution du permis unique. Le fait que le site soit accessible à des tiers n’induit pas que l’itinéraire proposé ne sera pas respecté. La circonstance que la réalisation de la condition dépende de l’exploitant qui doit lui-
même veiller à son respect ne fait pas obstacle à sa légalité étant donné qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de préjuger du non-respect de la condition, qu’il n’est laissé aucune marge de manœuvre à l’exploitant pour l’exécuter et que le contrôle de la bonne exécution de cette condition échappe à la compétence du Conseil d’État.
2.3. Quant au grief qui dénonce le fait que cette condition dépend de la politique de la commune de Farciennes en matière de mobilité, il n’est pas pertinent dès lors qu’il se fonde sur un raisonnement hypothétique et fait fi du caractère public du réseau routier de la commune composé notamment de voiries de l’Ecopôle destiné au développement de l’activité économique.
2.4. Le dernier grief critique la légalité de cette condition en raison de la nécessité de disposer de l’accord de la société Aperam, au regard du droit privé, afin de permettre la circulation du charroi dans le périmètre de sa concession étant donné que l’accès au site depuis l’itinéraire préconisé implique l’utilisation de l’entrée secondaire de l’entreprise Aperam.
Le cadre IV de la 2ème partie du formulaire général des demandes de permis uniques précisait ce qui suit :
« Un nouvel accès par le Nord-Est (en site propre) est prévu et permettra ainsi d’éviter les zones denses d’habitations de la rue Campinaire sur la N570 menant vers la N90. L’accès existant actuellement au Sud et donnant sur la rue Campinaire sera condamné et non utilisé dans le cadre des activités visées par la présente ».
L’annexe 6 de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement (NEIE) explicitait ce choix d’itinéraire comme suit :
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« L’Etablissement sera desservi par une seule voie routière, à savoir une entrée/sortie située au Nord-Est du Site qui permet de rejoindre la rue de la Praye à hauteur de l’ICDI et accéder directement à l’Ecopôle via le nouveau rond-point pour rejoindre ensuite la N90. Cette voie d’accès sera donc utilisée pour l’entièreté des flux entrants et sortants (camions et voitures).
Cette voie d’accès nécessite le passage sur le pont métallique enjambant la Sambre. […].
L’accès existant actuellement et situé au Sud du site (rue du Campinaire), qui donne directement accès à la Nationale N570 reliant Châtelet à la N90 au Nord de l’Etablissement, sera condamné et non utilisé dans le cadre des activités visées par l’Etablissement […].
Comme précisé ci-avant, le demandeur a décidé de condamner cet accès à la rue du Campinaire et d’emprunter un nouvel accès au Nord-Est du Site depuis la rue de la Praye (voir photo 1 ci-après) et l’entrée secondaire du site Aperam (voir photo 2 ci-après) afin d’y transiter son charroi.
[…].
Etant donné que la zone située entre les deux ponts fait partie actuellement du site Aperam, il est prévu une séparation nette au moyen d’une clôture entre la barrière actuelle et le pont-rail franchissant la Sambre ».
La décision des fonctionnaires techniques et délégué du 7 août 2017, reproduite dans l’acte attaqué, va également dans ce sens en mentionnant ce qui suit :
« Le charroi lourd transiterait par un nouvel accès secondaire au site de la Praye-
Sud depuis la rue de la Praye et l’entrée secondaire du site Aperam pour éviter les habitations. L’accès existant (rue du Campinaire) sera condamné et non utilisé ».
Ce point n’a suscité aucune critique dans les réclamations introduites lors des enquêtes publique ni dans les différents avis émis en cours d’instruction de la demande de permis ni même dans l’avis défavorable de la requérante.
Au regard des éléments du dossier dont l’autorité avait connaissance au moment de l’adoption de l’acte attaqué et au vu des circonstances particulières de l’espèce, elle pouvait raisonnablement considérer que cet itinéraire Nord-Est était garanti et, partant, que la condition litigieuse n’était pas une condition future ni incertaine mais bien une condition susceptible d’exécution directe.
Compte tenu de la présomption de légalité qui est attachée aux actes administratifs, il appartient à toute partie requérante de démontrer de manière suffisamment claire et étayée l’illégalité alléguée. En l’espèce, les éléments invoqués par la requérante ne rendent pas plausible l’existence d’une concession d’Aperam sur la portion de terrain concernée par l’itinéraire en cause ni même l’inexistence d’un droit de passage, d’utilisation ou de toute autre servitude sur cet itinéraire litigieux dans le chef de la première partie intervenante. Le fait que « l’entrée secondaire du site Aperam » est visée explicitement dans les extraits
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précités ne permet pas davantage de conclure que cet accès relève de la concession d’Aperam.
Cette condition impose une obligation claire et précisément délimitée sur les modalités de l’accès au site qui ne laisse aucune place à une appréciation.
L’intervention d’un tiers étant limitée à son exécution, elle n’affecte pas la légalité de la condition. Cette question relève en effet du respect de l’acte attaqué dans le cadre de sa mise en œuvre et non de sa légalité.
3. La condition particulière d’exploitation relative à la suppression de la conciergerie est rédigée comme suit :
« L’étage (conciergerie) et l’escalier extérieur du bâtiment d’accueil (bureaux) sont intégralement supprimés ; cela engendrera uniquement une diminution de la hauteur de l’acrotère à 3,80 m (ou 3,85 m par rapport au niveau du sol extérieur)
».
Compte tenu de la nature et de la taille du projet, la suppression d’un étage de 77 m² destiné à servir de conciergerie porte sur un élément accessoire du projet contesté et ne consiste pas en une modification substantielle de celui-ci.
L’acte attaqué mentionne d’ailleurs que cette conciergerie n’est pas une nécessité compte tenu de la nature de l’activité économie envisagée.
4. La condition particulière d’exploitation relative à l’installation du bardage sur le pont est rédigée comme suit :
« L’exploitant doit installer un bardage de deux mètres de haut sur le côté “riverain” du pont métallique, avec l’accord du Port Autonome de Charleroi. Les modalités techniques doivent être validées par le bureau agréé Modyva.
Ces aménagements doivent être terminés et approuvés par le fonctionnaire technique avant tout passage de camions lié à l’exploitation du site ».
Le grief qui se limite à dénoncer le fait que la mise en œuvre de cette condition dépend d’un intervenant mandaté par le titulaire du permis lui-même, de sorte que l’entreprise disposera ainsi d’une marge d’appréciation quant à la manière de s’y conformer, manque en fait.
D’une part, le bénéficiaire du permis ne dispose d’aucune marge d’appréciation ou de manœuvre quant à l’obligation de se conformer à cette condition. Le fait que les modalités techniques doivent être validées par le bureau agréé Modyva doit être mis en perspective avec le contenu de la NEIE qui, faisant référence à l’étude acoustique réalisée par ce bureau, précise ce qui suit :
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« De manière théorique, la mise en place de ce bardage et du merlon contigu conduira à une réduction des niveaux sonores de 4,7 dB(A). Il n’y aura donc pas d’impact sonore par rapport à la situation actuelle ».
La validation des prescriptions techniques par le bureau précité n’a pas d’autre finalité que de s’assurer que le bardage qui sera réalisé permettra d’atteindre une réduction des niveaux sonores de 4,7 dB(A) et d’assurer le respect des prescriptions réglementaires en matière de bruit.
D’autre part, la condition est suffisamment précise étant donné qu’elle détermine la hauteur et le côté du pont sur lequel le bardage doit être installé. Une condition particulière d’exploitation qui fixe précisément un objectif technique à atteindre tout en laissant au bénéficiaire du permis une certaine liberté de mise en œuvre n’est pas illégale. Dès lors, une condition imposant la réalisation d’un bardage dont la hauteur et l’emplacement sont déterminés mais dont les modalités techniques doivent être validées par un bureau agréé afin d’atteindre les résultats escomptés dans l’étude acoustique n’est pas illégale.
5. La condition particulière d’exploitation relative à la réalisation d’une seconde étude acoustique est rédigée comme suit :
« Art 5. L’exploitant fait réaliser une étude acoustique par un laboratoire agréé dans le cadre de la lutte contre le bruit permettant de valider la modélisation et le respect des valeurs limites du tableau 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4
juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
Art 6. L’étude est déposée auprès du Fonctionnaire technique dans un délai de 6
mois à partir de la mise en activité de l’établissement ».
Le but de cette condition n’est pas de rechercher les solutions techniques qui permettent de réduire les nuisances sonores à une charge acceptable pour le voisinage, mais bien de vérifier, d’une part, que les simulations réalisées dans le cadre de l’étude acoustique du bureau Modyva sont correctes et, d’autre part, que le merlon paysager et le bardage permettent bien de respecter les valeurs limites définies par tableau 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11
mars 1999 relatif au permis d’environnement. À cet égard, cette seconde étude ne constitue donc qu’une mesure de contrôle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions particulières d’exploitation ne sont pas illégales.
Le troisième moyen n’est fondé en aucun de ses griefs.
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VIII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de base majorée.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement de la SA ArceloMittal Belgium est décrété.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 44 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Dimitri Yernault, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.052
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.739