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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.969

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-10 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 11 juillet 2023; loi du 13 mai 1999; ordonnance du 7 avril 2025

Résumé

Arrêt no 262.969 du 10 avril 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.969 du 10 avril 2025 A. 244.579/VIII-12.933 En cause : M. Y., ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Charleroi, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 avril 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la police fédérale du 28 mars 2025 aux termes de laquelle il lui est infligé la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office ». II. Procédure Par une requête introduite simultanément, la partie requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 7 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Louise Wilms, loco Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Jenifer Beldjoudi, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. VIIIexturg - 12.933 - 1/7 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Assistance judiciaire Le requérant sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire en application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. Il produit une décision du bureau d’aide juridique lui accordant l’aide juridique totalement gratuite. Conformément à l’article 667, alinéa 2, du Code judiciaire, cette décision constitue la preuve de l’insuffisance des moyens d’existence. Il y a en conséquence lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure. IV. Faits 1. À partir du 1er août 2019 et jusqu’au 28 février 2022, le requérant est inspecteur au sein de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles 2. Le 1er mars 2022, il devient membre de la police fédérale et intègre le service DCA Bruxelles. 3. Le 24 novembre 2023, le procureur du Roi de Bruxelles adresse au chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles un courrier autorisant l’accès au dossier judiciaire ouvert à l’égard du requérant. 4. Le 8 décembre 2023, le chef de corps de la zone de police Bruxelles- Capitale-Ixelles adresse aux directions de coordination et d’appui déconcentrées un courrier avisant des informations judiciaires ouvertes à l’égard du requérant et transmettant le courrier du procureur du Roi de Bruxelles du 24 novembre 2023. 5. Le 3 janvier 2024, les directions de coordination et d’appui déconcentrées saisissent l’autorité disciplinaire supérieure. VIIIexturg - 12.933 - 2/7 6. Le 19 février 2024, l’autorité disciplinaire supérieure adresse au procureur du Roi de Bruxelles un courrier demandant l’actualisation des pièces du dossier judiciaire et la date de l’audience y relative. 7. Le 27 février 2024, l’office du procureur du Roi de Bruxelles adresse à l’autorité disciplinaire supérieure un courrier indiquant que l’affaire est fixée devant la 90e chambre correctionnelle du tribunal de première instance francophone de Bruxelles à l’audience du 7 octobre 2024. 8. Le 4 juin 2024, l’autorité disciplinaire supérieure, d’une part, fait application, en ce qui concerne les faits de coups, blessures et violences intrafamiliales, de l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ et, d’autre part, établit le rapport introductif dans le cadre d’une éventuelle sanction disciplinaire lourde. Le requérant en reçoit notification le 6 juin 2024. 9. Le 4 juillet 2024, il est auditionné par l’autorité disciplinaire supérieure et remet à cette occasion les pièces constituant son mémoire en défense. 10. Le 17 juillet 2024, l’autorité disciplinaire supérieure lui notifie la proposition de sanction disciplinaire lourde. 11. Le 26 juillet 2024, le requérant introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline. 13. Le 8 janvier 2025, le conseil de discipline rend son avis. Il estime que : « - À titre principal : Aucune sanction disciplinaire ne peut plus être prononcée à l’encontre du requérant […] ; - À titre subsidiaire : La présente procédure est irrégulière en raison de la méconnaissance par l’autorité des droits de la défense du requérant ». 14. Le 28 février 2025, l’autorité disciplinaire supérieure notifie au requérant la proposition de sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. 15. Le 10 mars 2025, le requérant introduit un mémoire en défense. VIIIexturg - 12.933 - 3/7 16. Le 28 mars 2025, l’autorité disciplinaire supérieure décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié au requérant par un courriel et par un envoi recommandé en date du 31 mars 2025. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VI. Extrême urgence VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant, après s’être référé à l’enseignement d’un arrêt n° 250.746 du 31 mai 2021, expose ce qui suit : « La décision dont litige prive le requérant de son emploi et, partant, de son traitement. Le requérant ne dispose pas d’autre ressource financière. Le requérant vit seul. Le requérant fait face aux charges de la vie courante (loyer, eau, électricité, téléphonie, internet, nourriture, …). Le requérant se trouve en procédure de règlement collectif de dettes et perçoit un pécule de médiation de 1.405,00 €. L’exécution de la décision dont litige prive le requérant de toute ressource financière et empêche le requérant de faire face, d’une part, aux charges de la vie courante et, d’autre part, à ses obligations découlant du règlement collectif de dettes. VIIIexturg - 12.933 - 4/7 Par ailleurs, la procédure disciplinaire intentée à l’encontre du requérant, dont la décision litigieuse est le point d’orgue, entraine “une succession de problèmes de santé”. L’exécution de la décision dont litige va exacerber les problèmes de santé précités. Il en découle que l’exécution de la décision dont litige expose le requérant à un péril imminent. S’agissant de la diligence à saisir [le] Conseil [d’État], le requérant tient à faire valoir les observations suivantes. La décision dont litige est datée du 28 mars 2025. La décision dont litige est communiquée par courriel daté du 31 mars 2025. Le recours est introduit le 7 avril 2025. Il en découle que le présent recours est introduit dans un délai de 7 jours, dont deux jours de weekend. Dès lors, la condition de la diligence à saisir [le] Conseil [d’État] est incontestablement remplie ». VI.2. Appréciation L’urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au § 5 du même article, doit, quant à lui, rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En outre, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de VIIIexturg - 12.933 - 5/7 suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3220/1, p.10). Il résulte parallèlement du § 5 du même article que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire doive être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. En l’espèce, si le requérant fait valoir que l’exécution de l’acte attaqué l’empêche de faire face à ses charges et va exacerber ses problèmes de santé, il ne soutient pas ni, a fortiori, ne démontre que ces conséquences sont telles que l’affaire devrait impérativement être traitée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours. Il y a lieu de rappeler en particulier à cet égard qu’un préjudice financier est, en principe réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle- même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très bref délai. S’il est généralement admis que la perte de tout revenu professionnel peut avoir de telles conséquences irréversibles ou difficilement réversibles à très bref délai, le recours à la procédure d’extrême urgence suppose que la partie requérante puisse en outre démontrer que de telles conséquences irréversibles ou difficilement réversibles se produiront à défaut d’une suspension de l’acte dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, ce que le requérant reste, en l’espèce, à défaut de faire. Ce constat suffit pour conclure que l’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la VIIIexturg - 12.933 - 6/7 suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au requérant dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIexturg - 12.933 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.969