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ECLI:BE:GBAPD:2025:AVIS.20250417.1

Détails de la décision

🏛️ Autorité de protection des données 📅 2025-04-17 🌐 FR Avis

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

loi du 14 mai 2024; loi du 15 mai 2024; loi du 3 décembre 2017; loi du 30 juillet 2018

Résumé

L'Autorité Estime que le projet n'appelle pas de remarque particulière.

Texte intégral

Avis n° 25/2025 du 17 avril 2025 Objet : Demande d’avis concernant un projet d’Arrêté royal portant l’introduction de l’attestation de séjour à l’étranger des époux des agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire et des époux des représentants des Communautés et des Régions (CO-A-2025-020) Version originale Introduction : L’avis concerne un projet d’Arrêté royal portant l’introduction de l’attestation de séjour à l’étranger des époux des agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire et des époux des représentants des Communautés et des Régions. Le projet exécute l’article 7bis, §2, alinéa 4, du Code de la nationalité belge, tel qu’inséré par la loi du 15 mai 2024 modifiant le Code de la nationalité belge. Cette loi a pour objet d’assimiler le séjour à l’étranger des conjoints des agents diplomatiques et consulaires au séjour légal au sens du Code de la nationalité belge, afin de leur permettre de satisfaire aux conditions requises pour l’acquisition de la nationalité belge. En outre, l’article 7bis, §2, alinéa 4 habilite le Roi à déterminer les documents permettant d’établir que le séjour à l’étranger du demandeur est effectivement imposé par les affectations spécifiques à la carrière de son époux. Le projet qui est soumis pour avis vise à introduire un tel document, à savoir l’attestation dont le modèle figure en annexe du projet, que le demandeur devra produire dans le cadre de la procédure d’obtention de la nationalité belge. L’Autorité n’a pas de remarque particulière à formuler sur le projet d’Arrêté royal. Le Service d’Autorisation et d’Avis de l’Autorité de protection des données (ci-après « l’Autorité ») ; Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , en particulier les articles 23 et 26 (ci-après « LCA ») ; Vu l’article 43, deuxième alinéa du règlement d’ordre intérieur selon lequel les positions du Service d’Autorisation et d’Avis sont adoptées par son directeur ; Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD ») ; Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « LTD ») ; Vu la demande d'avis de Monsieur Maxime Prévot, Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement (ci-après « le demandeur »), reçue le 10 mars 2025 ; Émet, le 17 avril 2025, l'avis suivant : I. Objet et contexte de la demande d’avis 1. Le demandeur sollicite l’avis de l’Autorité concernant un projet d’Arrêté royal portant l’introduction de l’attestation de séjour à l’étranger des époux des agents de carrière extérieure ou de la carrière consulaire et des époux des représentants des Communautés et des Régions (ci-après, dénommé « le projet »). 2. Le projet exécute l’article 7bis, §2, alinéa 4, du Code de la nationalité belge, tel qu’inséré par la loi du 15 mai 2024 modifiant le Code de la nationalité belge, en vue de permettre aux époux des agents diplomatiques ou consulaires belges d’accéder à la nationalité belge1 (ci-après dénommée « la loi du 14 mai 2024 »). Il ressort de l’exposé des motifs de la loi du 15 mai 2024 que les époux des agents diplomatiques et consulaires belges ne sont pas nécessairement de nationalité belge et n’entrent pas dans les conditions d’acquisition de cette nationalité. En effet, « les rotations du service extérieur s’exerçant par cycle de trois ans, il est matériellement impossible pour ces personnes d’acquérir la nationalité belge, les procédures actuelles exigeant une résidence continue sur le territoire national d’au moins cinq ans ». La loi du 15 mai 2024 a donc revu l’article 7bis du Code de la nationalité belge en prévoyant d’assimiler à des années passées en séjour légal sur le territoire belge, pour les demandeurs visés, les années passées à l’étranger dans le cadre des affectations propres aux carrières de leur époux. 3. En outre, l’article 7bis, §2, alinéa 4 du Code de la nationalité belge habilite le Roi à déterminer « les documents établissant que le séjour à l’étranger du demandeur est effectivement imposé par les affectations spécifiques à la carrière de son époux ». Dans ce contexte, le projet instaure une attestation – dont le modèle est fixé en annexe de l’Arrêté royal – qui devra être produite par le demandeur dans le cadre de la procédure d’obtention de la nationalité belge. 4. Le Conseil d'État a souligné à juste titre dans son avis n° 77.304/2 du 9 janvier 2025 que l’attestation en annexe du projet prévoit un traitement de données à caractère personnel. À la suite de cette remarque du Conseil d'État, l'avis de l'Autorité est sollicité concernant le projet d’Arrêté royal. II. Examen de la demande d’avis 5. Au sent strict, le projet d’Arrêté royal n’implique aucun nouveau traitement de données à caractère personnel, vu que la procédure d’acquisition de la nationalité belge est déjà régie par le Code de la nationalité belge2. 6. L’article 1er du projet prévoit que l’attestation en annexe est délivrée « en vue d’établir que le séjour à l’étranger du demandeur est effectivement imposé par les affectations spécifiques à la carrière de son époux, conformément à l’article 7bis, §2, alinéa 4, du Code de la nationalité belge ». La finalité poursuivie par le projet est de permettre d’assimiler le séjour à l’étranger des conjoints des agents diplomatiques et consulaires au séjour légal au sens du Code de la nationalité belge. Cette finalité est légitime, déterminée et explicite, conformément à l’article 5.1.b) du RGPD. 7. L’attestation produite en annexe du projet précise quelles données à caractère personnel sont traitées à cette fin. Il s’agit des nom et prénoms, lieu et date de naissance du demandeur, l’identité de son époux (l’agent diplomatique ou consulaire), le pays où ont résidé le demandeur et son époux (et la période de séjour), ainsi que de l’ancien lieu de travail et la fonction passée de ce dernier. Ces informations seront communiquées à l’officier de l’état civil de la résidence principale du demandeur dans le cadre de la procédure d’obtention de la nationalité belge3. Ces données à caractère personnel paraissent adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité, conformément au principe de minimisation. 8. L’article 2 du projet prévoit que la direction « Gestion administrative et financière du personnel » de la Direction générale du Personnel et Organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, ainsi que l’autorité compétente de la Communauté et de la Région qui affecte le représentant de la Communauté ou de la Région, délivrent l’attestation en annexe. Il ressort des informations complémentaires fournies au Conseil d’état que le certificat dont le demandeur aurait besoin pour régulariser son séjour à l'étranger sera délivré sur la base des données à caractère personnel présentes dans une base de données existante de l'autorité émettrice. L’Autorité en prend acte. PAR CES MOTIFS, L’Autorité Estime que le projet n’appelle pas de remarque particulière. Pour le Service d’Autorisation et d’Avis, (sé.) Cédrine Morlière, Directrice