ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.814
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 21 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.814 du 31 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 262.814 du 31 mars 2025
A. 239.417/XV-5495
En cause : 1. A.I., 2. O.B., 3. T.C., ayant tous trois élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers, 110
1030 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, rue de la Luzerne, 40
1030 Bruxelles.
Partie intervenante :
la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Olivier DI GIACOMO, avocat, rue de Loxum, 25
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 juin 2023, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution du « permis d’urbanisme délivré le 30 mars 2023 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la régie foncière de la ville de Bruxelles pour construire une école fondamentale de 672 élèves comprenant un logement pour le concierge, une salle de sport, un local de quartier, des abords paysagers, un immeuble de 8
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logements comprenant une profession libérale au rez-de-chaussée et un parking souterrain de 17 places de parking (réf. 04/PFD/610494) » et, d’autre part, l’annulation de ce même permis.
II. Procédure
Un arrêt n° 259.008 du 1er mars 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la ville de Bruxelles, ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens.
Les parties adverse et intervenante ont sollicité la poursuite de la procédure.
La partie intervenante a déposé un mémoire en intervention.
La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
Ils ont été régulièrement échangés.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 21 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Olivier Di Giacomo, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Perte d’objet
Le 13 mai 2024, le fonctionnaire délégué a décidé de retirer le permis d’urbanisme délivré le 30 mars 2023 à la partie intervenante. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
Étant donné que la décision attaquée a disparu de l’ordonnancement juridique le 13 mai 2024, la suspension de son exécution, prononcée par l’arrêt n° 259.008 du 1er mars 2024, a donc été levée dès cette date par l’effet du retrait de cet acte. Il n’y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l’arrêt précité.
IV. Indemnité de procédure
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure « au montant de base de 770 euros majoré de 20 %, soit 924 euros.
Dès lors que l’acte attaqué a été retiré à la suite de la suspension de son exécution par le Conseil d’État, les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause.
L’article 67, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose :
« Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d’une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d’une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation.
Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l’indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.
Aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ».
Conformément à l’alinéa 3 de cette disposition, dès lors que le recours a perdu son objet, il n’y a pas lieu de majorer le montant de l’indemnité de procédure.
Il y a donc lieu de fixer le montant de l’indemnité de procédure à 770 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1200 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure d’un montant de 770 euros accordée aux parties requérantes, à concurrence du tiers chacune.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mars 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.814
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.008