ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.16
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-02
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 20 juillet 1990
Résumé
N° P.25.0419.F Y. C., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Amaury Gossé, avocat au barreau du Brabant wallon. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mars 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le dema...
Texte intégral
N° P.25.0419.F
Y. C.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Amaury Gossé, avocat au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mars 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est notamment pris de la violation des articles 16, § 5, et 27, § 3, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Aux termes de l’article 27, § 3, alinéa 4 , susdit, la juridiction qui rejette la requête de mise en liberté doit motiver sa décision en motivant ce qui est prescrit à l’article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
En vertu de cette dernière disposition, la décision doit contenir l’énonciation du fait justifiant la détention préventive, la mention de la disposition légale qui prévoit que ce fait est un crime ou un délit et la constatation qu’il existe des indices sérieux de culpabilité. En outre, la juridiction doit mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité du prévenu qui justifient la détention préventive au regard des critères prévus par le paragraphe 1er de l’article 16.
L’arrêt ne mentionne ni le fait justifiant la détention préventive ni la disposition légale qui l’incrimine. Il ne constate pas davantage la subsistance d’indices sérieux de culpabilité. Enfin, après avoir relevé que les faits ne sont pas punissables d’une peine dont le maximum dépasserait quinze ans de réclusion, les juges d’appel se sont bornés à constater l’absolue nécessité de la détention pour la sécurité publique, sans rencontrer l’un des critères visés à l’article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990.
Les juges d’appel n’ont ainsi pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.16