ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.19
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-02
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 20 juillet 1990
Résumé
N° P.25.0435.F F. K., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Gilles Vanderbeck, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le dema...
Texte intégral
N° P.25.0435.F
F. K.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Gilles Vanderbeck, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’ avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 27, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur fait valoir que seule la vingt-deuxième chambre de la cour d’appel, et non la dixième, pouvait connaître de sa requête de mise en liberté, dès lors que c’est devant la vingt-deuxième que la cause où il est prévenu est fixée en degré d’appel.
En vertu de l’article 27, § 1er, 2°, précité, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée à la chambre des appels correctionnels, depuis l’appel jusqu’à la décision d’appel.
Contrairement à ce que le moyen affirme, cette disposition n’attribue pas, à la chambre correctionnelle appelée à se prononcer quant au fond, une compétence exclusive pour statuer sur la requête de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu, rien n’interdisant à une autre chambre correctionnelle de la juridiction de remplir cet office.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du contradictoire.
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’ordonner que la détention préventive se poursuivra à la prison d’Anvers. Il soutient n’avoir formulé aucune demande en ce sens. Il conteste la mention, figurant dans l’arrêt, d’après laquelle il a fait état, à l’appui de sa demande de transfert, de la nécessité de maintenir des contacts avec ses enfants.
Les constatations contenues dans un jugement ou un arrêt, relatant le déroulement de l’audience et rapportant les dires des parties, font foi jusqu’à inscription de faux.
Le demandeur ne s’est pas inscrit en faux contre lesdites mentions.
Le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 195 du Code d’instruction criminelle.
En tant qu’il évoque l’article 195 susdit, sans indiquer en quoi l’arrêt violerait cette disposition, le moyen, imprécis, est irrecevable.
Le demandeur reproche à l’arrêt de violer ses droits fondamentaux en l’exposant aux traitements inhumains et dégradants qu’implique la surpopulation carcérale, particulièrement au sein de l’établissement pénitentiaire vers lequel son transfert a été ordonné. Il soutient également que l’arrêt ne répond pas à la défense invoquant cette surpopulation.
Mais il ne résulte pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le demandeur ait invoqué ce moyen devant la cour d’appel.
Le moyen, nouveau, est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.19
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211005.2N.14