ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.7
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-02
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.24.1698.F 1. M. B., 2. V. B., 3. Th. B., 4. V. B., 5. J. A., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, et Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau de Charleroi, contre 1. A. D., 2. A. D., 3. A. L., 4. J. E., prévenues...
Texte intégral
N° P.24.1698.F
1. M. B.,
2. V. B.,
3. Th. B.,
4. V. B.,
5. J. A.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, et Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau de Charleroi,
contre
1. A. D.,
2. A. D.,
3. A. L.,
4. J. E.,
prévenues,
défenderesses en cassation,
les deux premières défenderesses ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele et Fanny Vansiliette, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 422bis du Code pénal.
Quant à la première branche :
1. L’arrêt constate que S. B. a été arrêté administrativement, sur la voie publique, afin d’éviter que, compte tenu de son état consécutif à l’absorption de stupéfiants, il ne se mette lui-même en danger ou ne porte atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Selon l’arrêt, S. B. est entré au commissariat de police vers trois heures du matin, dans un état d’euphorie et d’agitation extrême. En cellule, il a adopté un comportement erratique avec, cependant, une symptomatologie variable.
L’arrêt décrit, au fil des trois heures et demie de privation de liberté au cachot, des mouvements irraisonnés qui ralentissent puis s’aggravent, ainsi qu’une respiration tantôt plus calme tantôt accélérée ou haletante.
Peu après six heures, d’après les juges d’appel, S. B., de plus en plus agité, est tombé du lit. Appelé sur place, un infirmier l’a diagnostiqué en état de choc hypoglycémique. Les secours sont arrivés à 06.34 heures. L’intéressé a été amené à l’hôpital où il est décédé quelques heures plus tard.
2. L’arrêt déclare établi le fait que S. B. se trouvait en danger en raison de son intoxication aux stupéfiants et du comportement induit par cet état.
L’arrêt décide également, d’une part, qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable qu’A. L. et J. E. aient eu connaissance, avant l’ouverture de la cellule à 06.22 heures, du péril grave encouru par S. B. et, d’autre part, qu’il est établi qu’A. D. et A. D. ont dû prendre conscience dudit péril entre 03.36 et 04.20 heures.
3. Dès lors que l’arrêt ne décrit pas la symptomatologie qui aurait dû alerter les prévenues comme étant linéaire ou constante mais qu’au contraire, ces symptômes n’ont cessé de varier quant à leur nature et à leur intensité, les juges d’appel ont pu, sans verser dans la contradiction invoquée par le moyen, considérer, d’une part, que le comportement induit par l’intoxication aux stupéfiants impliquait une mise en danger et, d’autre part, que les prévenues n’ont pris conscience de ce danger qu’au moment où les symptômes se sont manifestés en leur présence avec le plus d’acuité.
En cette branche, le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
4. Il est reproché à l’arrêt de ne pas tenir compte, dans l’appréciation de la culpabilité d’A. L. et de J. E., de la responsabilité accrue qui leur incombait en raison de leur qualité d’officiers de police.
5. La profession de l’abstenant est prise en compte lorsque celui-ci, en raison de ses connaissances particulières, ne peut ignorer le péril grave auquel la victime se trouvait exposée.
Aucune disposition légale n’impose au juge de présumer, dans le chef d’un officier de police, des connaissances égales à celles d’un professionnel de la santé.
L’arrêt considère, en substance, que le comportement de S. B., la nuit des faits, n’est pas exceptionnel pour une personne intoxiquée aux stupéfiants, et que les policiers sont régulièrement confrontés à des situations similaires ne requérant pas de soins particuliers, sinon d’attendre que la personne se calme, le temps que la drogue cesse ses effets.
Les juges d’appel en ont déduit que les troisième et quatrième défenderesses pouvaient n’être pas en mesure de déceler d’emblée l’existence d’un risque médical particulier.
Cette considération ne viole pas l’article 422bis du Code pénal.
6. L’arrêt ne devait pas constater qu’A. L. et J. E. ont négligé fautivement, jusqu’à 06.22 heures, de porter à la personne en danger le secours qu’elles avaient l’obligation professionnelle de fournir. En effet, selon les juges d’appel, les prévenues susdites ont pu, jusqu’à cette heure, ne pas mesurer la gravité de l’état de l’homme mis au cachot.
Et la constatation qu’à 06.22 heures, mesurant enfin cette gravité, elles ont appelé les secours, justifie légalement la décision suivant laquelle elles ont alors apporté à la victime une aide de nature à conjurer le péril, devenu manifeste, auquel S. B. était confronté.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
7. Quant aux prévenues A. D. et A. D., le moyen reproche à l’arrêt de violer l’article 422bis du Code pénal en méconnaissant le caractère instantané du délit réprimé par cet article.
8. L’abstention de porter secours est un délit intentionnel qui requiert, dans le chef de son auteur, la volonté de priver la personne en péril de l’assistance qui lui est nécessaire.
Une erreur d’appréciation ne constitue pas le délit. C’est l’inertie consciente et volontaire que l’article 422bis entend sanctionner.
Et c’est au moment où naît l’obligation de porter secours que le refus concomitant et délibéré d’y satisfaire crée le comportement incriminé par la loi.
9. L’arrêt relève qu’entre 03.36 et 04.20 heures, S. B. a sombré dans un comportement particulièrement interpellant, qu’A. D. déclare avoir filmé la scène, qu’A. D. précise n’avoir jamais vu quelqu’un dans un état pareil, que les deux policières devaient, à ce moment-là, avoir conscience du péril grave auquel S. B. était confronté, qu’elles ont assisté à cette détresse et à cette mise en danger sans lui apporter une aide, que ce soit en se rendant sur place ou en appelant un médecin, et que l’abstention de porter secours est dès lors établie dans le chef des deux prévenues susdites.
L’arrêt attaqué acquitte néanmoins A. D. et A. D. au motif qu’entre 03.36 et 04.20 heures, la victime s’est relevée, pouvant induire le sentiment que son état n’était pas grave.
Contredisant la considération précédente, aux termes de laquelle les prévenues devaient nécessairement avoir conscience de la gravité de la situation durant la même plage horaire, le motif susdit ne soutient pas régulièrement la décision.
10. L’acquittement des deux premières défenderesses repose également sur la constatation qu’entre 04.20 et 06.22 heures, celles-ci ont pu penser, fût-ce à tort, que l’évolution du patient était rassurante.
Mais la circonstance que le péril semble s’éloigner ne fait pas disparaître l’obligation de porter secours au moment où ce péril est grave, constant, porté à la connaissance de l’intervenant et susceptible d’être immédiatement conjuré par lui.
A cet égard, l’acquittement d’A. D. et A. D., et donc la décision d’incompétence de la cour d’appel quant aux actions civiles exercées contre elles, ne sont pas légalement justifiés.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Quant à la troisième branche :
Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions des demandeurs soutenant que l’abstention reprochée aux défenderesses ne résulte pas d’une erreur d’appréciation mais d’un refus intentionnel de fournir l’aide dont elles étaient redevables.
Il n’y a pas lieu d’examiner ce grief en tant qu’il vise l’acquittement d’A. D. et d’A. D., puisque cette décision encourt déjà la cassation sur la deuxième branche du moyen.
Quant à A. L. et à J. E., l’arrêt oppose, à la défense invoquée, les considérations résumées ci-dessus, en réponse aux deux premières branches.
A cet égard, le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur les actions civiles exercées par les demandeurs contre A. D. et A. D. ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne chacun des demandeurs à la moitié des frais de son pourvoi et réserve l’autre moitié pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille quatre-vingt-quatre euros dix-neuf centimes dont trois cent trente-cinq euros vingt-huit centimes dus et sept cent quarante-huit euros nonante et un centimes payés par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.7
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