Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.7

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-26 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

décret du 27 juin 1996; loi du 28 février 1882

Résumé

N° P.24.1719.F LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement du Service public de Wallonie, inscrit à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0316.381.138, partie poursuivante, demandeur...

Texte intégral

N° P.24.1719.F LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement du Service public de Wallonie, inscrit à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0316.381.138, partie poursuivante, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Charlotte Ventura, avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Namur, rue Pépin, 21, où il est fait élection de domicile, contre P. V. Z. prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal de police du Brabant wallon, division Wavre, statuant en premier et dernier ressort sur une requête du défendeur en contestation d’une sanction administrative infligée par le demandeur. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LES FAIT Le département de la nature et des forêts du Service public de Wallonie a dressé, le 6 septembre 2021, à charge du défendeur, deux procès-verbaux constatant, sur des parcelles à l’égard desquelles il est titulaire du droit de chasse, les infractions suivantes : d’une part, des traînées de maïs concassé font suspecter un nourrissage du grand gibier, interdit par les articles 12ter et 25, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, D.138, 19°, et D.151, § 1er, alinéa 4, de la partie VIII de la partie décrétale du livre I du Code de l’environnement ; d’autre part, la présence de plusieurs portes de boîtes en carton destinées au transport du petit gibier à plumes suggère un abandon de déchets réprimé par les articles 7 et 51 du décret du 27 juin 1996 du Conseil régional wallon relatif aux déchets, D.138, 8°, et D.151, § 1er, alinéa 3, du Code de l’environnement. Considérant que les faits sont connexes, étant constatés le même jour, au même endroit et à charge du même contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur délégué a décidé de statuer sur le tout par une seule décision infligeant au défendeur une amende administrative de mille cinq cents euros, avec sursis pour deux cinquièmes. Prise le 31 juillet 2023, cette décision a été notifiée par le demandeur à son destinataire le 10 août 2023, avec la mention qu’un recours lui est ouvert, qui doit être porté devant le tribunal de police. Ce recours ayant été introduit devant une chambre civile de ladite juridiction, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon a renvoyé la cause à la chambre pénale de ce tribunal. Le jugement attaqué déclare le tribunal de police compétent pour connaître du délit de nourrissage du grand gibier et incompétent pour connaître de l’abandon de déchets. Il décide que la première infraction n’est pas établie et qu’en raison de la connexité relevée par le fonctionnaire sanctionnateur délégué, il y a lieu d’annuler l’amende quant à chacun de ses deux soutènements. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : L’article 25, alinéa 2, de la loi sur la chasse fait, du nourrissage du grand gibier, une infraction de troisième catégorie. L’article 51 du décret du 27 juin 1996 érige l’abandon de déchets en infraction de deuxième catégorie. En vertu de l’article D.217, alinéa 4, du Code de l’environnement, le recours contre une amende frappant une infraction de troisième catégorie est porté devant le tribunal de police. Par contre, le cinquième alinéa dudit article attribue au tribunal correctionnel la connaissance du recours relatif à une infraction de deuxième catégorie. Le tribunal de police a donc été saisi de deux infractions relevant, l’une de sa compétence, l’autre pas, et reliées l’une à l’autre par un lien de connexité. La connexité entre deux infractions de nature différente a pour effet de rendre la juridiction la plus élevée compétente pour l’ensemble. Le tribunal de police ne s’est donc pas légalement attribué la connaissance d’un délit connexe à une infraction passible du tribunal correctionnel. Qui plus est, en annulant l’amende quant à ses deux soutènements, il a statué sur le recours ayant pour objet le délit pour lequel il s’est dit incompétent. Ni la circonstance que le demandeur n’a pas soulevé l’exception d’incompétence in limine litis, ni le fait qu’il a induit le contrevenant en erreur en lui notifiant que son recours éventuel devait être introduit au tribunal de police, ne font échec aux règles voulant que la compétence est d’ordre public, que les parties ne peuvent y déroger, et qu’au point de vue de la compétence, les infractions connexes suivent le même sort. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l’article 435, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, jugeant en dernier ressort. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Ariane Jacquemin, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131211.2 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240327.2F.5