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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.861

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-02 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 26 juillet 2024; ordonnance du 27 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.861 du 2 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Rejet pour le surplus

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 262.861 du 2 avril 2025 A. 242.045/XIII-10.381 En cause : la commune d’Assesse, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mai 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation, d’une part, de la décision du 24 avril 2023 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué délivrent à la société anonyme (SA) Aspiravi un permis unique ayant pour objet l’installation et l’exploitation de deux éoliennes d’une puissance unitaire maximale de 3,6 MW dans un établissement situé de part et d’autre de l’autoroute E411 à Assesse et, d’autre part, de « la confirmation tacite de ce permis par le Gouvernement wallon en l’absence de décision dans les délais impartis sur les recours administratifs introduits ». XIII - 10.381 - 1/14 II. Procédure Par une requête introduite le 25 juillet 2024, la SA Aspiravi a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 26 juillet 2024 du Président du Conseil d’État faisant fonction, en concertation avec l’Auditeur général adjoint, a confirmé que la requête devait être traitée comme visant une affaire relevant d’un intérêt public supérieur, au sens de l’article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre Malka, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 10.381 - 2/14 III. Faits 1. Le 16 novembre 2022, la SA Aspiravi introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation de quatre éoliennes d’une puissance maximale unitaire de 3,6 MW et leurs équipements annexes, le long de l’autoroute E411 à Assesse, plus précisément sur diverses parcelles dont celles cadastrées Assesse, division 1, section C, n°s 167A, 187M, 425D et 427B/2. Les parcelles concernées ne sont pas contiguës, deux éoliennes étant situées du côté Est de l’autoroute, les deux autres l’étant du côté Ouest. Les biens visés par la demande figurent en zone agricole au plan de secteur. Une étude d’incidences sur l’environnement (EIE) est jointe à la demande de permis. 2. Le 1er décembre 2022, la demande de permis est déclarée complète et recevable par les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance. 3. Du 28 décembre 2022 au 31 janvier 2023, plusieurs enquêtes publiques se déroulent sur les territoires des communes de Gesves, Hamois, Yvoir et Assesse. À Assesse, 1655 réclamations écrites, dont deux pétitions, sont déposées, de même que cinq observations favorables au projet. Les autres enquêtes publiques ne donnent lieu à aucune réclamation. 4. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction menée au stade du premier échelon de la procédure administrative. Ainsi en est-il notamment des avis défavorables de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) d’Assesse du 24 janvier 2023, du pôle Environnement du 24 janvier 2023, de la CCATM de Hamois du 2 février 2023, du collège communal de la commune de Hamois du 6 février 2023 et du collège communal de la commune d’Assesse du 6 février 2023. 5. Le 24 avril 2023, les fonctionnaires technique et délégué délivrent, sous conditions, le permis unique sollicité pour les éoliennes 1 et 2 et refusent d’autoriser les éoliennes 3 et 4. Il s’agit du premier acte attaqué. XIII - 10.381 - 3/14 6. Le 10 mai 2023, la demanderesse de permis introduit auprès du Gouvernement wallon un recours à l’encontre de cette décision. D’autres recours administratifs, dont celui de la partie requérante, sont également formés contre cette décision. 7. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction des recours administratifs. 8. Le 1er septembre 2023, la demanderesse de permis dépose un « complément d’informations » rédigé par le bureau d’études ayant réalisé l’EIE. 9. Du 18 septembre au 19 octobre 2023, de nouvelles enquêtes publiques se déroulent sur les territoires des communes de Gesves, Hamois, Yvoir et Assesse. À Assesse, 581 réclamations, dont une pétition, sont déposées, de même que trois observations favorables au projet. Les autres enquêtes publiques ne donnent lieu à aucune réclamation. 10. Le 12 janvier 2024, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours décident de prolonger de trente jours le délai pour envoyer leur rapport de synthèse. 11. Le 15 février 2024, ils transmettent aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent d’accorder le permis sollicité pour les quatre éoliennes. 12. Par un courrier du 2 avril 2024, le fonctionnaire technique informe les différents auteurs des recours que « la décision relative au recours […] n’ayant pas été notifiée – dans le délai prescrit par l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement –, la décision prise en première instance est confirmée ». Il s’agit du second acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la SA Aspiravi, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. XIII - 10.381 - 4/14 V. Irrecevabilité du recours quant au second acte attaqué V.1. Thèses des parties A. La partie intervenante La partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité en ce que le recours est dirigé, en son second objet, contre la décision du Gouvernement wallon de ne pas prendre de décision dans le délai prescrit. Elle affirme que la jurisprudence constante est fixée en ce sens que l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ne consacre pas l’existence d’un mécanisme de décision implicite de l’autorité dans la mesure où la confirmation de la décision de première instance découle directement du décret. B. La partie requérante Dans son mémoire en réplique, la partie requérante estime que la question de la recevabilité du recours en annulation, en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, est liée à l’examen du premier moyen. V.2. Examen L’article 95, §§ 1er, 7 et 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose ce qui suit : « § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés. L’absence de décision des autorités visées à l’article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l’impossibilité pour celles-ci d’introduire un recours. […] § 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2 ; 2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. XIII - 10.381 - 5/14 Si le rapport de synthèse est envoyé avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2 ; 2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1. […] § 8. À défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1° la décision prise en première instance est confirmée ; 2° à défaut de l’envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l’article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur et au requérant par l’administration visée au § 2. 3° à défaut de l’envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l’article 93 et de l’envoi du rapport de synthèse conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l’article 94 ». Le recours organisé à l’article 95 du décret du 11 mars 1999 précité est un recours en réformation. En raison de l’effet dévolutif du recours administratif en réformation, l’autorité saisie de celui-ci doit statuer à nouveau sur le dossier de demande de permis unique en exerçant elle-même un pouvoir d’appréciation et en considérant tous les aspects de l’affaire en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. L’article 95, § 8, 1°, du décret précité établit un mécanisme de confirmation de la décision de première instance en cas d’absence de décision de l’autorité de recours dans le délai de rigueur. Cette confirmation, qui découle donc directement du décret, ne peut pas être considérée comme une décision implicite susceptible de recours. La décision de première instance produit ses effets dès l’expiration de ce délai par la volonté du décret lui-même. C’est donc la décision qui fait l’objet du recours administratif auprès du Gouvernement wallon qui est seule susceptible de faire grief et, partant, d’être annulée par le Conseil d’État. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie intervenante et de déclarer que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. Dans un souci de clarté, les termes « acte attaqué » visent, dans les lignes qui suivent, la décision du 24 avril 2023 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué délivrent le permis unique pour les éoliennes 1 et 2 et refuse d’autoriser les éoliennes 3 et 4. XIII - 10.381 - 6/14 VI. Quatrième moyen VI.1. Thèses des parties A. La requête en annulation La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 2 et 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.I.1 et D.II.36 du Code du développement territorial (CoDT), des articles D.29-2, D.50, D.74 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs « pris conjointement avec les critères du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par décision du Gouvernement wallon le 11 juillet 2013 ». Elle reproduit le passage que les auteurs de l’acte attaqué consacrent à l’impact paysager du projet et soutient qu’une telle motivation est inadéquate et ne rencontre pas les observations émises lors de l’instruction de la demande de permis. En premier lieu, elle considère que la référence faite à l’autoroute E411 en tant que « ligne de force d’origine humaine du paysage » est insuffisante dans la mesure où, d’une part, le cadre de référence précité indique que les lignes de force de premier ordre sont celles qui ressortent du relief et que, d’autre part, la CCAT d’Assesse a expressément souligné que l’implantation proposée ne tenait pas compte des lignes de force naturelles du paysage. En deuxième lieu, elle critique le motif de l’acte attaqué qui considère que le périmètre d’intérêt paysager (PIP) de Maillen-Crupet, bien que remarquable, n’est pas exceptionnel et est déjà impacté par des éoliennes en cours de construction ou déjà en fonction, alors que plusieurs instances ont, au cours de l’instruction de la demande de permis, attiré l’attention de l’autorité sur cette problématique en faisant état de nuisances paysagères importantes. En troisième lieu, elle déplore que l’affirmation de l’autorité délivrante selon laquelle les éoliennes ne sont que peu visibles depuis le cœur du village de Crupet est « purement micro et partielle » et n’épuise pas l’analyse de l’impact du projet depuis les milieux de vie à propos de laquelle plusieurs instances consultées ont émis des observations. XIII - 10.381 - 7/14 En quatrième lieu, elle critique le motif de l’acte attaqué suivant lequel les éoliennes en projet forment un ensemble cohérent avec les trois éoliennes existantes de Courrière et celle projetée d’Assesse alors que l’autorité n’autorise que la moitié du parc envisagé. En cinquième lieu, elle soutient que les auteurs de l’acte attaqué ne rencontrent pas les observations émises au cours de l’instruction de la demande de permis concernant notamment l’impact du projet sur les éléments patrimoniaux existants et la disparité de hauteur des éoliennes projetées. B. La requête en intervention La partie intervenante s’en remet à l’appréciation du Conseil d’État dès lors que la motivation formelle de l’acte attaqué relative à l’impact paysager et aux aspects urbanistiques est réduite et que les griefs de la partie requérante ne sont pas de nature à rendre impossible une éventuelle réfection du permis en cas d’annulation. C. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante soutient qu’il ressort de l’EIE que si l’autoroute E411 n’est pas une ligne de force principale, elle constitue néanmoins une ligne de force de second ordre pouvant malgré tout « constituer des lignes de force ». Elle indique que les contraintes du site d’implantation ne permettent pas de suivre les lignes de force principales et renvoie à cet égard à la carte des contraintes figurant dans l’EIE. Elle ajoute que le projet permet de recomposer le paysage, lequel n’est pas figé mais en évolution. Elle reproduit un passage de l’EIE qui indique que la disparité de hauteur des éoliennes trouve son origine dans les contraintes liées aux zones d’habitat et dans le souhait de maximiser le potentiel de la zone. Elle ajoute que l’impact de cette disparité a été évalué par l’auteur de l’EIE. S’agissant de l’impact du projet sur le PIP de Maillen-Crupet, elle reproduit plusieurs passages de l’EIE et de son complément d’informations. D. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante fait valoir que les griefs du moyen sont dirigés contre la motivation du permis délivré, à savoir l’expression du pouvoir d’appréciation de l’autorité, et non pas contre « un acte documentaire ». XIII - 10.381 - 8/14 Elle ajoute que le fait que l’autoroute E411 est une ligne de force secondaire ne justifie pas pourquoi l’autorité délivrante n’entend pas appréhender le projet au regard de la ligne de force de premier ordre que constitue le relief. VI.2. Examen 1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis unique, comme tout acte administratif individuel au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle à l’importance de la décision prise. La motivation formelle d’une décision administrative doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis, observations et décisions antérieurement intervenues sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus ou à toutes les objections qui ont été émises lors de l’instruction de la demande de permis. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les observations formulées et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à passer outre, au moins partiellement, à ces observations et à s’écarter, le cas échéant, d’avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande. Lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, une autorisation ne peut être considérée comme adéquatement motivée que si elle permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. L’obligation de motivation varie selon la qualité et la nature des objections et avis exprimés. 2. En l’espèce, l’acte attaqué comporte une rubrique dénommée « urbanisme et impact paysager », dont les motifs se lisent comme suit : « Considérant que le projet est conforme à la destination générale de la zone agricole telle que définie dans les articles D.II.36 et R.I1.36-2 du CoDT ; XIII - 10.381 - 9/14 Considérant que les enquêtes publiques réalisées conformément à l’article 24 du décret relatif au permis d’environnement ont suscité des réclamations, que pour ce qui relève de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme ces observations ont été résumées comme suit par les Collèges communaux : - Projet qui va détruire le périmètre d’intérêt paysager de Maillen-Crupet alors qu’il s’agit du plus bel ensemble paysager du Condroz namurois à très haute valeur patrimoniale. Les perspectives seront déstructurées et dénaturées ; - Entraîne un effet de covisibilité et d’encerclement indiscutable ; Considérant l’avis favorable de Elia ; Considérant les avis favorables sous conditions de la Défense et de la cellule Giser ; que ces conditions doivent être respectées ; Considérant que le projet se situe le long de la E411 (infrastructure structurante) qui est principalement la ligne de force d’origine humaine du paysage ; Considérant que le PIP de Maillen-Crupet, même si remarquable, est déjà impacté par des éoliennes en construction ou déjà en fonction ; que, de plus, si ce paysage est remarquable, il n’est pas répertorié comme exceptionnel ; Considérant que les éoliennes ne sont que peu visibles depuis le cœur du village de Crupet ; Considérant que la zone d’habitat à caractère rural de la commune d’Assesse est à 1050 m de l’éolienne 3, que la ZACC est à 985 m de l’éolienne 4 ; que ceci correspond aux recommandations du cadre de référence ; Considérant que 17 habitations hors zone d’habitat sont présentes à une distance située entre 450 et 1180 m, dont 6 habitations isolées situées à moins de 700 m des éoliennes 2,3 ou 4 ; que ceci correspond également aux recommandations du cadre de référence ; Considérant que par leur implantation et leur hauteur, les éoliennes forment un ensemble cohérent avec les 3 éoliennes existantes de Courrière et celle projetée d’Assesse ». 3. Alors applicable, le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013 par le Gouvernement wallon, contient les recommandations suivantes : « La notion de “lignes de force du paysage” peut renvoyer à diverses échelles territoriales et divers éléments physiques qui structurent un paysage. Il y a lieu de considérer comme lignes de force de 1er ordre les plus permanentes du territoire, c’est-à-dire celles du relief. Tous les territoires paysagers ne présentent cependant pas de relief induisant des lignes de forces évidentes. Les plus marquantes en Wallonie sont les ondulations (tiges et chavées) du Condroz. De même, les paysages et les horizons visuels de la Lorraine belge sont structurés par les cuestas avec leurs fronts de côte couronnés de forêts. On peut aussi parler de lignes de force orientant le paysage de la dépression famenienne avec les talus nord et sud, respectivement condruzien et ardennais, mais aussi par sa bande calcaire - la “Calestienne” - qui présente également souvent un front nord pentu et boisé. À un second ordre, des structures secondaires du relief peuvent constituer des lignes de force : les versants d’une vallée, un talus topographique ou une structure géo-pédologique orientée et exprimée par une occupation forestière et sa lisière … Dans certains cas, une infrastructure structurante (autoroute, canal, ligne à haute tension, etc.), dès lors qu’elle est fortement présente dans le paysage, peut également constituer une ligne d’appui pour l’implantation d’éoliennes. XIII - 10.381 - 10/14 OPTIONS : Composer des paysages éoliens de qualité : Identification et analyse préalable des lignes de force du paysage : composer dans et avec le paysage ; • lignes de force de 1er ordre : les plus permanentes du territoire, c’est-à-dire celles du relief. • lignes de force de second ordre : des structures secondaires du relief peuvent constituer des lignes de force. • Dans certains cas, des infrastructures structurantes peuvent être prises en compte comme lignes d’appui ». Dans son avis défavorable du 24 janvier 2023, la CCATM d’Assesse relève que l’implantation proposée ne tient pas compte des lignes de force naturelles du paysage dès lors que les éoliennes sont implantées perpendiculairement aux tiges. Dans son avis défavorable du 6 février 2023, reproduit dans l’acte attaqué, le collège communal d’Assesse mentionne que les tiges du relief forment les lignes de force principales du paysage local. Les auteurs de l’acte attaqué indiquent, pour leur part, que le projet se situe le long de la E411 (infrastructure structurante) qui est principalement la ligne de force d’origine humaine du paysage. Une telle motivation est insuffisante au regard des observations précises formulées au cours de l’instruction de la demande de permis. Elle ne permet notamment pas de comprendre pour quelle raison l’autorité délivrante a entendu privilégier une infrastructure structurante comme ligne d’appui au détriment d’une ligne de force de premier ordre au sens du cadre de référence. Il s’ensuit que le premier grief est fondé. 4. Au cours de l’instruction de la demande de permis au premier échelon administratif, la CCATM d’Assesse, son collège communal, la CCATM de Hamois, son collège communal et le pôle Environnement ont insisté sur les nuisances paysagères causées par la réalisation du projet litigieux dans le périmètre d’intérêt paysager n° 1 de Maillen-Crupet répertorié par l’association sans but lucratif Adesa (ASBL Action et défense de l’environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents). Les auteurs de l’acte attaqué indiquent, pour leur part, que, si ce périmètre est remarquable, il n’est pas pour autant répertorié comme exceptionnel. Une telle motivation est insuffisante au regard des observations précises formulées au cours de l’instruction de la demande de permis. Elle ne permet pas de s’assurer que les auteurs de l’acte attaqué ont appréhendé correctement les XIII - 10.381 - 11/14 incidences paysagères du projet ni de comprendre pour quelle raison l’autorité délivrante n’a pas entendu protéger un paysage qu’elle qualifie elle-même de remarquable. Il s’ensuit que le deuxième grief est fondé. 5. Dans son avis défavorable du 6 février 2023, le collège communal d’Assesse a spécifiquement mis en exergue la qualité paysagère des alentours du village du Crupet qui se situe dans un écrin boisé, estimant que les abords du noyau villageois présentent « des respirations paysagères qu’il est essentiel de préserver ». Les auteurs de l’acte attaqué indiquent, pour leur part, que « les éoliennes ne sont que peu visibles depuis le cœur du village de Crupet ». Une telle motivation est insuffisante au regard des observations précises formulées au cours de l’instruction de la demande de permis. Elle ne permet pas de s’assurer que les auteurs de l’acte attaqué ont appréhendé correctement les incidences paysagères du projet sur les abords de ce noyau villageois labellisé « Plus beaux villages de Wallonie ». Il s’ensuit que le troisième grief est fondé. 6. Comme cela ressort de l’exposé des faits, la demande de permis portait sur deux groupes de deux éoliennes situées de part et d’autre de l’autoroute E411. Les auteurs de l’acte attaqué indiquent, pour leur part, que « par leur implantation et leur hauteur, les éoliennes forment un ensemble cohérent avec les 3 éoliennes existantes de Courrière et celle projetée d’Assesse ». Une telle motivation est insuffisante dans la mesure où aucun élément de celle-ci ne permet de s’assurer que l’ensemble cohérent mis en exergue par l’autorité demeure pertinent compte tenu de la circonstance que seule la moitié du parc est, au final, autorisée, qui plus est la partie du parc qui se situe de l’autre côté de l’autoroute par rapport aux éoliennes de Courrière et d’Assesse évoquées ci-avant. Il s’ensuit que le quatrième grief est fondé. 7. Au cours de l’instruction de la demande de permis au premier échelon administratif, la CCATM d’Assesse, son collège communal, la CCATM de Hamois, son collège communal et le pôle Environnement ont insisté sur les nuisances XIII - 10.381 - 12/14 paysagères causées par la réalisation du projet litigieux sur de nombreux sites et monuments d’intérêt (châteaux, fermes et église) et ont mis en exergue la disparité des hauteurs des éoliennes 1 et 2. Les auteurs de l’acte attaqué n’abordent pas ces deux problématiques. Une telle motivation est insuffisante au regard des observations précises formulées au cours de l’instruction de la demande de permis. Il s’ensuit que le cinquième grief est fondé. 8. Le quatrième moyen est fondé en ses cinq griefs, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, de sorte il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres moyens de la requête. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Aspiravi est accueillie. Article 2. Est annulée la décision du 24 avril 2023 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué délivrent à la SA Aspiravi un permis unique ayant pour objet l’installation et l’exploitation de deux éoliennes d’une puissance unitaire maximale de 3,6 MW dans un établissement situé de part et d’autre de l’autoroute E411 à Assesse. La requête en annulation est rejetée pour le surplus. Article 3. XIII - 10.381 - 13/14 Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f. Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 10.381 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.861 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.862 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.863