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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.488

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-26 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

ordonnance du 3 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.488 du 26 novembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 261.488 du 26 novembre 2024 A. 241.249/XV-5768 En cause : la société à responsabilité limitée POLAT 26, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth, 46 1200 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 avril 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté de police du bourgmestre de la commune de Saint-Josse- ten-Noode du 7 février 2024 de fermer [l’établissement qu’elle exploite] sis chaussée de Haecht, 27, portant l’enseigne “Seven”, pour une durée de 3 mois ». II. Procédure Par une requête introduite le 16 février 2024, soit antérieurement à la requête en annulation, la partie requérante avait demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ce même arrêté. Par un arrêt n° 258.911 du 23 février 2024, le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. XV - 5768 - 1/3 Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 4 avril 2024, soit le même jour que celui où la requête en annulation a été introduite, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 3 octobre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par un arrêté de police du 27 février 2024, le bourgmestre de la partie adverse a retiré l’arrêté attaqué. Cette décision de retrait a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 29 février 2024, qui est revenu à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». La partie adverse a également communiqué sa décision de retrait à la partie requérante par un courrier électronique du même jour. Cet arrêté de retrait n’ayant pas été attaqué, il est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Étant donné que l’arrêté attaqué a disparu de l’ordonnancement juridique le 27 février 2024, la suspension de son exécution, prononcée par l’arrêt n° 258.911, précité, a donc été levée dès cette date par l’effet du retrait de cet acte. Il n’y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite « une indemnité de base d’un montant de 840 € », soit le montant de base non indexé majoré de 20 % pour la demande en suspension, à la charge de la partie adverse. XV - 5768 - 2/3 La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie requérante doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a par conséquent lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure. Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due si le recours en annulation est sans objet, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure limitée au montant de base indexé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les deux contributions de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 26 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5768 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.488 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.911