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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.18

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-02 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.24.0385.F S. C., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en de...

Texte intégral

N° P.24.0385.F S. C., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 4 mars 2025, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé au greffe des conclusions auxquelles le demandeur a répondu par une note remise le 31 mars 2025. A l’audience du 2 avril 2025, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Pris de la violation de l’article 779 du Code judiciaire, le moyen relève que le procès-verbal de l’audience du 18 décembre 2023 omet d’identifier les membres du siège autres que le président, de telle sorte qu’il est impossible de vérifier si les juges qui ont rendu la décision attaquée ont assisté à toutes les audiences de la cause depuis le moment où les débats ont été engagés. En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, les juges qui rendent la décision doivent avoir assisté à toutes les audiences où la cause a été instruite. Cette exigence ne s’applique pas à l’audience où la juridiction s’est bornée à ajourner l’examen de la cause sans l’instruire, ni à celle durant laquelle la juridiction a uniquement fixé les délais pour conclure en application de l’article 152, § 2, du Code d’instruction criminelle, ni à celle au cours de laquelle la juridiction s’est limitée à acter le dépôt de conclusions au plumitif de l’audience et à reporter la cause. Le procès-verbal de l’audience du 18 octobre 2023 mentionne que la cause est appelée, que le conseil du demandeur dépose des conclusions et que, de l’accord de toutes les parties, la cause est reportée à l’audience publique du 17 janvier 2024. Et il apparaît également, de l’ordre de citer signifié au demandeur, que l’audience fixée le 18 octobre 2023 n’est qu’ « une audience d’introduction, ce qui veut dire que l’affaire ne sera pas plaidée lors de cette audience. Toutes les parties concernées doivent être présentes ou représentées par un avocat pour pouvoir convenir de la suite de la procédure. Le tribunal déterminera la date à laquelle les plaidoiries auront lieu ». De ces éléments, il suit que les débats n’ont pas été engagés, nonobstant le dépôt de conclusions, à l’audience du 18 octobre 2023. Partant, le siège du 17 janvier 2024 ne devait pas être identique à celui de l’audience d’introduction. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution. Quant à la première branche : Il est reproché aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à un point des conclusions d’appel du demandeur. Selon le demandeur, plusieurs transactions en matière de roulage lui ont été adressées. La liste de celles-ci a été déposée par le ministère public au dossier. Le demandeur considère que, dans la mesure où l’imputabilité d’une infraction de roulage obéit à des règles précises dont la non-observance est sanctionnée, il n’est pas possible d’imputer à un prévenu, fût-ce au titre d’avertissements, des faits de roulage pour lesquels il n’a jamais été poursuivi. Mais les juges d’appel ont énoncé qu’ils n’accordaient à ces « simples avertissements » aucune valeur déclarative de culpabilité dans le chef du prévenu. Le tribunal n’avait dès lors pas à répondre à la défense invoquée, celle-ci étant devenue sans pertinence en raison de leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Pour déterminer le taux de la peine, le juge peut prendre en compte une transaction pénale, pour autant que cet élément résulte de pièces soumises à la contradiction des parties et que le juge considère cette transaction uniquement comme un avertissement et non comme une déclaration de culpabilité de l’infraction faisant l’objet de la transaction. Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais ; Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.18 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.18 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250826.VAC.3