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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.859

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-01 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.859 du 1 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.859 du 1er avril 2025 A. 236.445/XIII-9662 En cause : J. R., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme SOTRAPLANT TRAVAUX ROUTIERS, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DAVREUX et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mai 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement octroient, sous conditions, à la société anonyme (SA) Sotraplant Travaux Routiers un permis unique ayant pour objet d’adjoindre à un établissement existant un centre de regroupement et de prétraitement de déchets inertes et non dangereux provenant de l’activité de l’entreprise, comportant différentes installations et dépôts avec utilisation ponctuelle d’un cribleur et d’un concasseur, constructions et bâtiments, abattage d’arbres et aménagement d’une barrière végétale périphérique dans un XIII - 9662 - 1/4 établissement situé rue des Dizeaux, 2 à Perwez et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même acte. II. Procédure L’arrêt n° 254.751 du 13 octobre 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Sotraplant Travaux Routiers, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.751 ). Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 24 octobre 2022 par la partie requérante. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 28 janvier 2025. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 mars 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 7 mars 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XIII - 9662 - 2/4 La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 44 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9662 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 9662 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.859 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.751