ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.907
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-03
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 21 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.907 du 3 avril 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 262.907 du 3 avril 2025
A.243.427/XV-6.120
En cause : L. D., ayant élu domicile en Belgique, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête réceptionnée le 23 août 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, de l’exécution de la saisie animalière du 2 juillet 2024 effectuée à son domicile et des « décisions prises à [son] encontre concernant la destination finale de [ses] animaux saisis et dispatchés dans divers services (refuges) ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 21 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
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Me Alain Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 15 mai 2024, le procureur du Roi du Hainaut – division Charleroi adresse deux apostilles au département de la Police et des Contrôles – unité Bien-Être animal (UBEA) du service public de Wallonie (SPW). Il sollicite que l’UBEA se rende au domicile de la partie requérante afin de :
- procéder à un nouveau contrôle de la situation des animaux détenus.
- saisir les animaux détenus dans des conditions contraires au bien-être animal et/ou sans permis d’environnement.
2. Le 27 juin 2024, un juge d’instruction autorise les agents de l’UBEA à procéder au contrôle du respect des dispositions du Code wallon du bien-être animal au domicile de la partie requérante.
3. Le 2 juillet 2024, les agents de l’UBEA accompagnés d’inspecteurs de la zone de police des Collines effectuent une visite du domicile de la partie requérante.
À l’issue de la visite, un procès-verbal initial et deux procès-verbaux subséquents sont rédigés par les agents de l’UBEA à l’encontre de la partie requérante. Chaque procès-verbal est accompagné d’un reportage photographique qui illustre les constatations des agents.
Le procès-verbal initial n°TN.63/M1/002788/24 du 2 juillet 2024 décrit le nombre d’animaux présents à l’intérieur de l’habitation de la partie requérante comme suit :
- une portée de six chatons et leur mère non stérilisée ;
- un chien de type dogue allemand âgé de plus de huit semaines et sans identification ;
- sur les huit chiots présents lors d’un contrôle antérieur du 2 février 2024, cinq sont encore présents ce qui laisse penser à leur commercialisation ou donation ;
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- une nouvelle portée de sept chiots âgés d’environ un mois est présente dans le garage.
Un procès-verbal subséquent n°002798/24 du 3 juillet 2024 renseigne la présence de nombreux cadavres et ossements comme suit :
- sur le compost, dans la parcelle accessible aux équidés, plusieurs cadavres de caprins sont en décomposition avancée ;
- derrière une niche, dans la volière où se trouvent des volailles vivantes, le cadavre d’une poule en décomposition avancée est abandonné ;
- divers ossements sont disséminés sur la parcelle.
Un procès-verbal subséquent n°002787/24 du 5 juillet 2024 décrit les conditions de détention de plusieurs animaux comme suit :
- dans une pièce de 10 m² attenante au salon et dont l’hygiène et l’aération sont très insuffisantes, la présence de 95 rongeurs et deux serpents dans l’obscurité ;
- dans le jardin, une volière est habitée par 29 volailles détenues avec des canards dans des conditions d’hygiène déplorables ;
- dans un box pour cheval, un chien est détenu sans visibilité sur l’extérieur et dans des conditions d’hygiène insuffisantes ;
- dans un enclos dont la toiture est incomplète, trois chiens d’environ 6 mois y sont enfermés alors qu’une seule niche est présente et le sol est entièrement recouvert de matières fécales ;
- dans un enclos de fortune accolé au garage se trouve un chien seul non identifié parce qu’il aurait tué plusieurs animaux ;
- dans la pénombre du garage, un chien est enfermé dans une cage ;
- dans un enclos jouxtant cette cage se trouvent 7 chiots d’environ un mois sans eau ni nourriture.
4. Au terme de la visite domiciliaire, trois décisions de saisie sont rédigées et concernent les animaux suivants :
- le chien (Luna) détenu dans l’obscurité du garage ;
- le chien (Athena) détenu dans le box pour cheval et qui aurait été déclaré volé par son propriétaire ;
- 4 chiens ;
- 7 chiots ;
- 29 volailles ;
- 95 rongeurs ;
- deux serpents et un iguane.
Il s’agit des actes attaqués.
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5. Après leur saisie, ces animaux sont examinés par des médecins vétérinaires qui constatent à leur égard divers états de déprivation.
6. Le 15 juillet 2024, l’UBEA transmet un courrier avec accusé de réception à la partie requérante, qui l’invite à présenter ses moyens de défense pour le 7 août 2024 au plus tard. Le 16 juillet 2024, la partie requérante reçoit ledit courrier.
7. Le 27 août 2024, le Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne prend trois décisions de destination, qui attribuent la propriété des animaux saisis à plusieurs associations. Le 28 août 2024, ces décisions sont envoyées à la partie requérante par courriers simple et recommandé.
IV. Défaut de la partie requérante
Selon l'article 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, applicable à la présente requête, « toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension […] est rejetée ».
À l'audience du 25 mars 2025, la partie requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Il s'ensuit que la demande de suspension doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.907