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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.973

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-11 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 17 octobre 2005; loi du 29 juillet 1991

Résumé

Arrêt no 262.973 du 11 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

elle-même, soit ressortir ou pouvoir être déduits du dossier administratif, lequel doit donc permettre au Conseil d’État de constater, dans les limites de son contrôle marginal, que l’acte administratif repose sur des motifs conformes à la réalité, utiles à la solution retenue et produits par la partie adverse dans le respect de la légalité. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et d’un requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’administration et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. De même, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause l’aspect purement mathématique, scientifique ou technique d’une question, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation ou de calcul. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. 5.1 Sur la gestion des effluents d’élevage, l’annexe 11 du dossier de demande de permis, intitulée « Description du projet et reportage photographique », décrit, entre autres, la « Gestion des effluents » comme il suit : « Il a été vu précédemment que chaque ligne de nids de ponte intégrés serait équipée de deux tapis de collecte des fientes. Ces tapis seront installés sous les ‘caillebotis à claires voies’ où les poules s’abreuvent et s’alimentent. De ce fait, les déjections des poules y seront principalement récoltées, le solde étant collecté par le sol du poulailler. Les fientes séjourneront sur ces bandes, à l’intérieur du bâtiment pendant 4 à 5 jours. Les fientes produites seront préséchées sur les tapis. Pour ce, une ventilation spécifique est prévue. […] XIII - 9292 - 13/71 Les fientes produites devraient avoir une teneur en matière sèche de l’ordre de 55 à 65 %. Sur la base des informations d’un élevage équivalent, 420 tonnes d’effluents devraient être produites chaque année par le projet du demandeur, soit un peu moins de 480 tonnes par ronde. Tous les 4 à 5 jours, les fientes seront évacuées des lignes de pontes vers la fumière par l’intermédiaire de deux transporteurs à bande. Le premier transporteur sera implanté dans la fosse de récupération des fientes et centralise les fientes produites depuis les 4 lignes de nids de ponte. Le second transporteur évacuera les fientes à l’extérieur du bâtiment vers la fumière couverte indépendante. Les fientes présentes dans les couloirs entre les nids seront évacuées toutes les deux à trois semaines manuellement. Les photographies ci-après illustrent les principes de gestion des effluents d’un poulailler similaire au projet du demandeur. Par ailleurs, le système de séchage des fientes détaillé ci-avant assurera également une entrée d’air au sein du poulailler. La ventilation dynamique du poulailler sera donc renforcée et les fientes seront préséchées, ce qui améliorera les paramètres d’ambiance de la zone d’élevage des volailles ». 5.2 L’annexe 17 du dossier de demande, intitulée « Gestion des effluents d’élevage-Liaison au sol », précise par ailleurs ce qui suit : « Selon la législation, avec une surface utile au sol de l’ordre de 450 m² et d’une hauteur de stockage de 4 m, la fumière permettra d’accueillir 1.900 m³ de fientes. Pour 6 mois de production, selon le code de l’eau, 39.235 places de poules pondeuses produisent : 39.235 places de poules x 34,5 m³/1.000 places/6 mois = 1.354 m³ de fientes, soit une capacité de stockage minimale légale. La capacité de stockage de la fumière couverte est supérieure aux impositions du Code de l’Eau. Elle est donc conforme à la législation. […] Les effluents qui sont produits par l’élevage seront utilisés comme fumure de fond (éléments N, P, K) venant en substitution d’une fumure minérale classique et comme amendement organique sur des terres de cultures en suffisance. Une fois débarrassé des effluents, un nettoyage effectué exclusivement à l’eau chaude sous haute pression en l’absence de tout produit désinfectant est réalisé. Il est à signaler que les eaux usées résultant de ce nettoyage sont intégralement récoltées dans une citerne dépourvue de trop-plein. Par la suite, ces eaux seront repompées et épandues sur terres agricoles (N.B. : la charge contenue dans ces eaux de nettoyage est faible et a été comptabilisée dans le plan d’épandage). […] Conclusion quant à la gestion des effluents Le projet du demandeur respecte donc le Code de l’Eau pour ce qui est des modalités de gestion des effluents. Pour le plan d’épandage, voir ci-après. XIII - 9292 - 14/71 Plan d’épandage […] Les valeurs de production azotées totales reprises dans la législation en vigueur permettent de quantifier la production d’effluents du cheptel futur de la ferme du demandeur. - Poules ‘Qualité Différenciée’ en projet : 23.541 kg N 39.235 x 0,6 kg N ---------------- TOTAL : 23.541 kg N Pour ‘épandre’ l’ensemble de ces effluents, le demandeur dispose actuellement de 30,2 ha comme l’indique la déclaration PAC 2019 reprise en annexe. Sur ces bases, les possibilités d’épandage de la nouvelle exploitation du demandeur sont donc les suivantes : - Cultures : 21,8 ha x 115 kgN par hectare et par an : 2.507 kg N - Prairies : 8,4 ha x 230 kgN par hectare et par an : 1.932 kg N -------------- TOTAL : 4.439 kg N Sur la base des informations précitées, on peut calculer le taux de liaison au sol ‘futur’ global de l’exploitation future du demandeur. On a : 23.541 kgN / 4.439 kgN = 5,3 = LS gl futur = LS global futur L’exploitation future en demande ne sera pas en équilibre avec le sol. Le demandeur devra donc contracter des contrats de valorisation complémentaires afin de limites les LS à 1. Les possibilités sont aisées dans la région agricole du projet et au vu de la qualité agronomique des effluents de volailles. Quoiqu’il en soit, la législation a prévu cette situation. Aussi, afin d’éviter toute erreur d’instruction et de respecter la législation, pour les quantités d’azote ‘excédentaires futures’, le demandeur passera des conventions d’épandage nécessaires et suffisantes avec un ou des agriculteurs tiers dans la mesure où il s’est officiellement engagé à exporter de l’azote organique comme l’indique la déclaration d’engagement envoyée par recommandé à la Division de l’Eau en date du dépôt du présent dossier dont copie est reprise en annexe Sur ces bases, l’exploitation future du demandeur sera donc en équilibre avec le sol en ce qui concerne le LS Global. En conclusion, en termes d’épandage, l’exploitation demandée faisant l’objet du présent dossier respecte/respectera entièrement les normes d’épandage fixées par le Code de Bonnes Pratiques Agricoles et la législation en vigueur en Région wallonne (l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture) intégrées dans le Code de l’Eau. […] En outre, le demandeur a évidemment déjà pris en compte la gestion de ses effluents qui ne devraient être valorisés qu’en 2021. Pour ce, - Il a déjà analysé les possibilités de valorisation. XIII - 9292 - 15/71 - Par sa connaissance du secteur, il a déjà pris des contacts avec des agriculteurs ‘tiers’ demandeurs sur le plan de la valorisation des effluents de son projet. Il faut savoir que les effluents de volailles présentent une très grande qualité agronomique et sont une excellente alternative aux engrais chimiques. Par rapport à ces derniers, les effluents de volailles apportent également de la matière organique améliorant la structure du sol. La région du projet présente également des fermes également orientées ‘cultures’ qui doivent par conséquent importer de la matière organique, et parfois depuis de grandes distances. Les possibilités de valorisation sont donc nombreuses et aisées. - Il est conscient que son plan d’épandage sera annuellement évalué et suivi par le Service Public de Wallonie comme tous les agriculteurs de la Région wallonne. - Le projet avicole faisant l’objet du présent dossier est la base de la création de l’exploitation du demandeur qui s’accompagnera de reprises de terres agricoles ». 5.3 L’annexe 12 du dossier de demande de permis, intitulée « Moyens mis en œuvre pour réduire les incidences sur les eaux », mentionne en outre ce qui suit : XIII - 9292 - 16/71 « 5. Gestion des eaux usées des produits incidents (hydrocarbures par exemple) et effluents En ce qui concerne le poulailler ‘Qualité différenciée’, après le chargement des volailles en fin de ponte, les effluents sont enlevés et les aires d’élevage sont entièrement nettoyées à l’eau chaude avec un nettoyeur haute pression, sans adjonction d’aucun produit nettoyant ou désinfectant. Les eaux de nettoyage produites sont recueillies gravitairement dans 2 citernes de 20 m³ dépourvues de trop-plein (40 m³). Par la suite, ces eaux seront repompées et épandues sur terres agricoles (N.B. : la charge contenue dans ces eaux de nettoyage est faible et a été comptabilisée dans le plan d’épandage). De plus, un système de contrôle d’étanchéité sera présent sous les citernes de stockage des eaux de nettoyage. Les effluents de volaille seront évacués en fin de ronde vers le site de valorisation. Dans le cadre du projet, en cours de production, ils seront évacués sous fumière couverte en attente de leur valorisation sur terres agricoles. La fumière étant couverte et les fientes préséchées au sein du bâtiment, aucune eau usée issue des effluents ne sera produite sur le site de la demande. […] En matière de gestion des eaux ‘usées’, gestion des effluents liquides ou gestion des matières premières, productions ou intrants, toutes les mesures suffisantes sont/seront prises au niveau de l’exploitation demandée en vue de limiter les risques de pollution sur les eaux de surface et souterraines ». 6. L’acte attaqué contient, quant à lui, les motifs suivants : « Considérant que l’élevage avicole visé produit seulement des fientes ; Considérant que les fientes sont séchées à l’intérieur du poulailler avant d’être transférées vers le hangar de stockage ; Considérant que le stockage des fientes séchées peut également s’effectuer aux champs sur une aire bétonnée de surface suffisante ; Considérant que cette aire de stockage doit être pourvue d’un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d’écoulement ; Considérant que les épandages de fientes séchées sont réalisés en conformité avec le Code de l’Eau ; Considérant que les fientes séchées de poulet sont un amendement organique naturel utilisé très largement en agriculture ; Considérant qu’un épandage de fientes séchées de poulet en terres de culture suivi d’une incorporation directe au sol sont de nature à limiter au maximum les nuisances olfactives lors de l’épandage ; […] Considérant que l’engagement à exporter de l’azote organique par contrats de valorisation et les contrats d’épandage de fientes à établir avec les agriculteurs tiers maintiendront le taux de liaison de l’exploitation agricole de Monsieur [L.] en dessous de l’unité ; XIII - 9292 - 17/71 Considérant que ce taux est calculé annuellement par le SPW ARNE – Département des Aides – Direction des Droits et Quotas et qu’en fonction du résultat des aménagements annuels doivent être réalisés par l’exploitant ; Considérant ainsi que le respect du Code de l’Eau, et notamment les dispositions relatives à la gestion durable de l’azote en agriculture, peut donner réponse aux réclamations relatives à la gestion des effluents et à leurs épandages ainsi que sur le risque de pollution des eaux souterraines et de surface ainsi que des sol et sous- sol ; qu’en vertu du Code précité, la gestion de contrôle des contrats d’épandage sont du ressort du SPW ARNE – Départements des Aides – Direction des Droits et Quotas ; Considérant que l’arrêt n° 139.888 du 27 janvier 2005 du Conseil d’État indique notamment que : “ Considérant, quant aux nuisances environnementales liées à l’épandage, leur contrôle relève d’une autre police régie par l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture ; que, conformément à l’article 44 de cet arrêté ; ce contrôle porte notamment sur les quantités maximales d’azote épandable, spécialement dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à contraintes environnementales particulières ; qu’il porte également sur la conclusion et la mise en œuvre de contrats de valorisation, dont les contrats d’épandage ; que les éventuelles pollutions liées à l’épandage seraient le fait d’un tiers, soumis à cette police administrative, et ne seraient pas directement imputable à l’exécution de l’arrêté ministériel contesté” ; Considérant que le Conseil d’État réitère cette interprétation dans son arrêt n° 166.322 du 28 décembre 2006 : “ Considérant, quant à la menace sur la qualité des eaux, qu’il y a lieu de relever, à l’instar des parties adverse et intervenante, que la question des effluents d’élevage est régie par une autre police administrative contenue aux articles R.188 à R.232 du livre II du Code de l’eau, que le contrôle du respect de ces dispositions relève de la Division de l’Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement en vertu de l’article R.231 ; que ce contrôle porte notamment sur les quantités maximales d’azote épandable ; qu’il porte également sur la conclusion et la mise en œuvre des contrats de valorisation, dont les contrats de valorisation (art. R.215) ; que dès lors, les éventuelles pollutions liées à l’épandage du lisier seraient imputables d’abord à l’action des autorités chargées du contrôle en la matière, plutôt qu’à l’exécution de l’arrêté attaqué” ; Considérant ainsi que la problématique des épandages de matières organiques ne ressort pas de la police des Etablissement classés (arrêts n° 139.888 et n° 166.322 du Conseil d’État) ; Considérant que le Collège communal est appelé à se prononcer sur la demande de permis unique dans le cadre d’une règlementation régionale et sur la base de critères relevant de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; […] Considérant aussi que des mesures sont prises pour éviter toute atteinte à la qualité des eaux souterraines (sol bétonné du poulailler et du hangar à fientes et citernes de récolte des eaux de nettoyage et des eaux pluviales) ». XIII - 9292 - 18/71 Le respect des « prescriptions du Code de l’Eau et notamment celles concernant la gestion durable de l’azote en agriculture » est en outre imposé, à titre de condition assortissant l’acte attaqué. 7. L’indépendance des polices administratives a pour effet que la validité d’un permis unique ne dépend pas de l’application préalable de la procédure réglée par une autre police administrative. En application du cumul des polices administratives, le bénéficiaire de permis ne pourra passer à l’exécution des travaux autorisés par celui-ci et à l’exploitation de son projet qu’après la mise en œuvre de la procédure exigée par cette autre police. L’indépendance des polices administratives n’exonère toutefois en rien l’autorité compétente pour la délivrance des permis uniques de son obligation d’apprécier les incidences du projet litigieux en matière d’environnement, même si celles-ci sont réglementées spécifiquement par une autre police. 8. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué a concrètement examiné la question des effluents au regard des circonstances particulières du projet litigieux. Il a limité son appréciation à la question des incidences sur l’environnement, sans s’arroger la compétence propre à la police administrative spéciale de la gestion durable de l’azote en agriculture, prévue aux articles R.188 et suivants du Code de l’eau. Ainsi, il ne lui appartenait pas d’exiger la production d’une convention d’épandage avec un agriculteur tiers préalablement à la délivrance de l’acte attaqué. Il a simplement constaté, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, qu’un engagement à exporter de l’azote organique par contrats de valorisation et des contrats d’épandage des fientes à établir avec des agriculteurs tiers maintiendront le taux de liaison de l’exploitation agricole en dessous de l’unité. Il revient du reste à l’exploitant de respecter cet engagement ainsi que les dispositions du Code de l’eau relatives à la gestion durable de l’azote en agriculture. Ce faisant, il est resté dans les limites de ses compétences matérielles. 9. Si les requérants invoquent, dans leur requête en annulation, l’existence d’une carte « qui révèle les dépassements de la charge critique en azote eutrophisant des écosystèmes semi-naturels non forestiers en Wallonie », qu’ils reprochent à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas évoquer, ce n’est qu’au stade de leur mémoire en réplique qu’ils identifient plus précisément cette carte et développent leur argumentation sur ce point. À peine de méconnaître les droits de la défense, dont le principe du contradictoire, il ne peut être tenu compte de cette argumentation développée pour la première fois dans le mémoire en réplique et qui, ne relevant pas de l’ordre public, est donc tardive. Il en est de même des arguments formulés dans le XIII - 9292 - 19/71 mémoire en réplique quant à la difficulté de trouver des sites d’épandages proches et aux distances à parcourir avant épandage. Les requérants relèvent enfin, au titre de l’erreur manifeste d’appréciation, que « l’IEW conseille, dans une vision globale/régionale de la question des épandages, que le demandeur de permis dispose d’une capacité à accueillir sur ses terres, 50 pourcents des épandages induits par son exploitation ». Outre qu’il ne s’agit, de l’aveu même des requérants, que de simples conseils émanant d’une association, que l’auteur de l’acte attaqué n’était dès lors en toute hypothèse pas tenu de prendre en compte, il faut constater qu’ils n’identifient pas davantage d’où sont issus ces « conseils », qu’ils n’établissent pas que ceux-ci sont effectivement applicables au cas d’espèce et qu’ils ne produisent aucun document en ce sens, de sorte que l’argument est irrecevable. 10. En conclusion, il apparaît du dossier administratif et de l’acte attaqué, que l’autorité était suffisamment informée des incidences environnementales du projet quant aux épandages, à la gestion durable de l’azote et à la protection de l’eau en lien avec ces problématiques. L’acte attaqué est par ailleurs motivé en la forme sur ces questions. Cette motivation est suffisante, adéquate et admissible en droit et aucune erreur manifeste d’appréciation n’a pu être établie dans le chef de l’autorité. 11. Il s’ensuit que le premier moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles D.29-4 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement, du défaut de motivation formelle, du défaut de motivation adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible et de l’erreur manifeste d’appréciation. Ils soutiennent que l’acte attaqué ne repose sur aucune analyse ni aucune motivation quant aux communes susceptibles d’être impactées par le projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée, alors qu’au regard des épandages induits par l’exploitation, l’impact du projet ne se limitera vraisemblablement pas au territoire de la commune de Léglise, deux des quatre XIII - 9292 - 20/71 propriétaires repris sur les pré-conventions d’épandage étant localisés sur les communes de Neufchâteau et Libramont. Ils estiment que l’autorité compétente n’a dès lors pas exercé sa compétence dans le respect de l’article D.29-4 du livre Ier du Code de l’environnement. Ils sont d’avis que, même à considérer qu’une telle appréciation a été portée, celle-ci repose sur une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il est manifestement déraisonnable d’autoriser une exploitation qui induira des impacts environnementaux en dehors du territoire de la commune de Léglise, sans permettre à la population qui sera impactée de faire valoir ses observations dans le cadre de l’enquête publique. De la même manière, ils font valoir que l’autorité n’a pas statué sur la question de savoir si d’autres communes devaient également organiser une consultation du public au vu du cumul des incidences de plusieurs poulaillers proches. B. Le mémoire en réplique Ils soutiennent que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne conteste pas que l’acte attaqué ne révèle aucune motivation attestant d’une analyse des communes impactées, autres que celle où l’exploitation sera implantée. Ils ajoutent que ne peut être suivi le raisonnement de la partie adverse, selon lequel il n’appartenait pas à l’auteur de l’acte attaqué de s’interroger sur l’impact environnemental des épandages sur le territoire d’autres communes et d’évaluer si, par le biais de ces épandages, des nuisances seraient causées justifiant la réalisation d’une enquête publique sur le territoire de ces communes, dès lors que toutes les incidences environnementales, tant directes qu’indirectes, induites par l’exploitation projetée doivent faire l’objet d’une évaluation. Il est pour eux incontestable que les fientes devant être exportées par le bénéficiaire du permis sont des déchets produits par l’exploitation, qu’elles en constituent donc la conséquence directe, et que, dès lors, l’autorité ne peut se dispenser d’appréhender cette question au seul prétexte que les épandages auront lieu en dehors de son territoire. Ils considèrent qu’à défaut d’une telle analyse, d’une part, l’autorité ne maîtrise pas la réalité de l’ensemble des effets environnementaux de l’exploitation en cause, et d’autre part, le public impacté par ces effets n’a pas pu faire valoir son point de vue et ses contestations. XIII - 9292 - 21/71 VI.2. Examen 1. L’enquête publique a principalement pour finalité de porter des informations à la connaissance de l’autorité et de permettre aux participants de formuler leurs observations et réclamations en connaissance de cause sur le projet présenté par le demandeur de permis. Les règles qui régissent l’enquête publique sont ainsi établies dans l’intérêt des administrés de telle sorte que les formalités qu’elles prévoient constituent des formalités substantielles. Les irrégularités commises lors de l’enquête publique ne peuvent toutefois entraîner l’annulation de l’autorisation consécutive que lorsqu’elles ont causé personnellement grief aux parties requérantes en les empêchant de faire valoir leurs observations en connaissance de cause ou en temps utile, ou lorsque celles-ci démontrent que l’autorité n’a pu se prononcer en connaissance de cause du fait de ces irrégularités. 2. L’article D.29-4, alinéa 2, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme il suit : « Pour les projets de catégorie B et C, l’instance chargée d’apprécier le caractère complet de la demande détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s’étend le projet, susceptibles d’être affectées par ledit projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée ». Les travaux préparatoires de cette disposition précisent ce qui suit : « L’article D.29-4 vise à déterminer les communes sur lesquelles une enquête publique sera organisée lors de l’élaboration de plans ou programmes soumis à une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement […] et dans l’instruction des demandes d’autorisations soumises à évaluation des incidences sur l’environnement. Au regard du dossier à sa disposition et des documents d’évaluation des incidences, l’instance compétente aura à déterminer le public concerné par le projet afin de déterminer les communes dans lesquelles une enquête publique devra être organisée » (Doc. parl., Parl. wal., 2006-2007, n° 595/1, p. 9). Les termes de cette disposition ne déterminant pas directement les bénéficiaires de l’enquête publique, ils laissent, de ce fait, une certaine marge d’appréciation à l’autorité. 3. La décision d’organiser une enquête publique peut résulter du courrier demandant l’organisation d’une enquête publique aux communes concernées, lequel, s’agissant d’un acte préparatoire, n’est pas, en soi, soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XIII - 9292 - 22/71 4. En l’espèce, les fonctionnaires technique et délégué ont, par un courrier du 23 juillet 2020, notifié au collège communal de Léglise le caractère complet et recevable de la demande de permis unique et lui ont rappelé son obligation d’organiser l’enquête publique selon les modalités prévues par les articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du livre Ier du Code de l’environnement. Comme examiné dans le cadre de l’examen du premier moyen, il ressort de l’acte attaqué que son auteur a examiné concrètement la question des effluents au regard des circonstances particulières du projet litigieux, tout en limitant son appréciation à la question des incidences sur l’environnement et sans s’arroger la compétence propre à la police administrative spéciale de la gestion durable de l’azote en agriculture, prévue aux articles R.188 et suivants du Code de l’eau. Cette motivation suffit à comprendre que la circonstance que les épandages « externalisés » des fientes issues de l’exploitation auront lieu sur d’autres communes que celle de Léglise n’implique pas que celles-ci sont « susceptibles d’être affectées par le projet » dès lors que le contrôle des épandages par d’autres agriculteurs n’est pas du ressort de l’auteur de l’acte attaqué et relève d’une autre police administrative. Au regard de ce qui précède, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est établie. 5. Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé. XIII - 9292 - 23/71 VII. Troisième moyen VII.1. Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un troisième moyen de la violation du principe de précaution, des articles 3, 5 et 8 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation de certains projets publics et privés sur l’environnement, de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « Habitats »), des articles D.62 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement, du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que du défaut de motifs suffisants, adéquats, pertinents et légalement admissibles et de l’erreur manifeste d’appréciation. Ils exposent que l’acte attaqué autorise le projet litigieux à proximité immédiate d’une zone Natura 2000 (200 mètres), alors que, d’une part, il est établi, notamment par le département de la nature et des forêts (DNF), que l’évaluation appropriée des incidences environnementales n’a pas appréhendé à suffisance l’impact environnemental du projet sur la zone Natura 2000 en cause, notamment quant aux retombées d’azote sous forme d’ammoniac, et que, d’autre part, aucun inventaire de la faune et de la flore n’a été réalisé, ni a fortiori aucune analyse caractérisée de l’exploitation sur les espèces inventoriées. Ils indiquent que les fonctionnaires délégué et technique ont exigé la réalisation d’une véritable évaluation appropriée des incidences, vu la très grande proximité d’une zone Natura 2000 et étant donné qu’une telle évaluation s’impose au titre de l’article 6.3 de la directive « Habitats ». Ils constatent que l’évaluation des incidences environnementales jointe au dossier de demande de permis conclut que l’impact sur la zone Natura 2000 BE34051 sera très limité, tout en précisant qu’il existe néanmoins une incertitude à l’égard de ces incidences, mais qu’un tel doute doit bénéficier au demandeur de permis, au titre de l’intérêt économique. Ils regrettent que malgré cette incertitude, l’auteur de l’acte attaqué a autorisé l’exploitation litigieuse sans solliciter la moindre analyse complémentaire. Ils estiment que ce seul constat suffit à établir la violation de l’article 6.3 de la directive « Habitats », lequel exige une certitude complète sur l’absence d’atteinte à l’intégrité du site. Ils soulignent que l’article 6.4 de la même XIII - 9292 - 24/71 directive renforce encore les exigences du point 3 de cette disposition, dès lors qu’elle prévoit, d’une part, que si l’étude d’incidences révèle des résultats négatifs, le projet ne peut être autorisé que « pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique », et, d’autre part, que si en plus de porter atteinte à l’intégrité d’une zone, il est porté atteinte à un habitat naturel ou une espèce protégée, « seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, pour autoriser néanmoins le projet ». Ils considèrent qu’il en résulte également une violation du principe de précaution. Ils exposent, à cet égard, que le « Principe 15 » de la déclaration de Rio adoptée en 1992 au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, généralement reconnu comme le fondement de ce principe dans le domaine du développement durable, prévoit que « [p]our protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leur capacité » et qu’en « cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». Ils renvoient également au principe de précaution tel qu’il est résumé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ils déduisent de ce principe, d’une part, que c’est au demandeur de permis de fournir toutes les preuves permettant d’établir la sécurité de son activité sur le plan environnemental et, d’autre part, que la préservation de l’environnement impose de chercher, par tous les moyens existants, à maîtriser le plus précisément possible les incidences environnementales d’un projet. Ils exposent que l’auteur de l’évaluation des incidences a doublement manqué à son obligation d’évaluation, comme l’a relevé le DNF. Ils lui reprochent, tout d’abord, d’avoir fondé son évaluation sur la considération selon laquelle les dépôts n’ont pas lieu de manière concentrique et homogène, et ensuite, de ne pas avoir pris en compte les incidences cumulées de l’ammoniac, alors que des retombées en provenance d’autres activités pouvaient impacter la même zone Natura 2000. Ils constatent par ailleurs que l’expert mandaté par le demandeur de permis reconnaît lui-même, dans son complément d’étude environnementale, que le temps a manqué pour établir un inventaire de la flore, tandis qu’aucune explication n’est fournie au niveau de la faune et ce, alors que la faune et la flore locales font apparaître des espèces protégées sur les sites Natura 2000 bordant le site d’exploitation. Ils ajoutent que l’acte attaqué est dépourvu de motivation adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible quant à la question de l’impact sur la XIII - 9292 - 25/71 zone Natura 2000, dès lors qu’il ne comporte aucune motivation permettant de comprendre pourquoi son auteur a autorisé le projet sans solliciter de complément d’évaluation des incidences ou sans indiquer en quoi il estimait être suffisamment informé quant à la question de l’impact significatif sur la zone Natura 2000. Ils soutiennent encore que s’il fallait considérer que l’auteur de l’acte attaqué a volontairement fait primer l’intérêt économique sur l’intérêt environnemental, il faudrait alors constater qu’il a violé le principe de précaution et commis une erreur manifeste d’appréciation. Ils estiment qu’il en résulterait également une violation de l’article 8 de la CEDH et font valoir que la responsabilité des pouvoirs publics est évidente en ce domaine, de sorte que « le collège communal se devait […] d’appréhender l’ensemble des atteintes visées par la [Cour européenne des droits de l’homme], tout autant que celles spécifiquement encadrées par la législation relative à l’évaluation des incidences environnementales », et qu’il ne pouvait délivrer le permis sollicité qu’après s’être assuré d’avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence et après avoir vérifié que l’exploitation autorisée n’induit pas une violation de l’article 8 de la Convention. B. Le mémoire en réplique Ils renvoient aux éléments factuels exposés aux pages 7 à 28 de leur mémoire en réplique tendant à établir que l’évaluation appropriée des incidences et son complément ne permettent pas d’écarter le risque d’incidences significatives sur le site Natura 2000 et qu’au contraire, tenant compte notamment de l’absence de caractérisation in concreto de la charge préexistante en azote, de l’absence de prise en considération des apports et retombées cumulées des différents projets existants ou en cours et de la sous-évaluation des apports induits par le projet litigieux lui- même, le département de l’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) et le DNF, suivis ensuite par les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours, ont estimé que ces risques de retombées significatives étaient établis. Ils mettent en avant le fait que l’un des requérants a détaillé les espèces animales et florales présentes sur le site, qui sont bien des espèces menacées, et qu’il a communiqué ces informations à l’administration dans le cadre de l’enquête publique. Ils critiquent ensuite le fait que l’acte attaqué n’expose ni les raisons pour lesquelles le DNF n’a pas été consulté après le dépôt des compléments apportés à la demande, ni celles pour lesquelles l’avis des fonctionnaires délégué et technique, déjà négatif en première instance, n’a pas été suivi. XIII - 9292 - 26/71 Ils soutiennent que la lecture du texte produit par le DNF lors de la procédure en recours suffit à démontrer que le complément d’évaluation appropriée des incidences, réalisé par un expert non agréé, ne répond pas à l’ensemble des demandes du DNF ou interprète erronément les données. Ils précisent, quant à l’atteinte au principe de précaution, que si celui-ci n’exige pas la preuve de l’absence de tout danger ou tout risque, il impose la prudence lorsqu’il est établi que l’environnement pourrait être menacé. À cet égard, ils estiment que les conclusions de l’évaluation appropriée des incidences établissent l’existence d’une incertitude quant à l’impact indirect du projet sur la zone Natura 2000, de sorte que les conditions de mise en œuvre du principe de précaution sont remplies. Celui-ci imposait, à leur sens, non seulement de tenir compte de ce constat, mais également que l’autorité s’informe au maximum à propos du risque représenté par cette incertitude. S’agissant de l’article 8 de la CEDH, ils soutiennent que le Conseil d’État peut en vérifier le respect au niveau national, comme toutes les juridictions nationales, et que cette disposition est directement invocable. VII.2. Examen 1. S’agissant de la recevabilité du moyen, la violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que les requérants n’indiquent pas en quoi ces dispositions auraient été mal transposées ni n’avancent qu’elles seraient directement applicables, le moyen doit être déclaré irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 3, 5 et 8 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation de certains projets publics et privés sur l’environnement et celle de l’article 6, §§ 3 et 4, de la directive « Habitats ». 2. Le principe de précaution dans le domaine de la protection d’un environnement sain découle d’abord de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution et se concrétise notamment à l’article D.3 du livre Ier du Code de l’environnement. Ce principe impose une démarche de précaution à l’égard des risques incertains qui ne peuvent pas être exclus mais qui apparaissent avec une certaine vraisemblance. XIII - 9292 - 27/71 L’application du principe de précaution par l’administration relève de son pouvoir discrétionnaire, en sorte que le Conseil d’État ne peut y substituer son appréciation. Il ne peut que contrôler l’erreur manifeste. L’article D.3, précité, précise que selon le principe de précaution, « l’absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût socialement et économiquement acceptable ». 3. Même si la CEDH ne consacre pas expressément le droit à un environnement sain, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par son article 8 a une portée étendue et, dans ce cadre, qu’une atteinte à la qualité du milieu environnant résultant de facteurs environnementaux peut relever de cette disposition si les personnes concernées sont directement et gravement affectées par les nuisances en question et sont en mesure de prouver l’impact direct que celles-ci ont eu sur leur qualité de vie (Cour E.D.H., Çiçek et autres c. Turquie (déc.), 4 février 2020, §§ 22 à 29 et 32). 4. En l’espèce, l’« Évaluation appropriée des incidences d’un projet d’élevage de poules pondeuses sur le site Natura 2000 des Vallées du ruisseau de Mellier et de la Mandebras » du 29 juin 2020 aborde déjà, spécifiquement, la question de l’impact de l’ammoniac sur l’environnement et la problématique des incidences du projet sur le site Natura 2000 BE 34051. L’auteur de l’évaluation des incidences y réalise des estimations des impacts sur le milieux naturels, d’une part, en comparaison aux références hollandaises (en unités acidifiantes/ha/an), dans le cadre desquelles il est notamment précisé que pour les « milieux définis par le DNF comme les plus sensibles à proximité du projet, les retombées potentielles d’ammoniac seraient d’environ 50 moles de pouvoir acidifiant par hectare et par an, soit 14 fois moins que le maxima tolérable pour ce type de milieux riches en habitats et en espèces fragiles », et, d’autre part, en comparaison aux références françaises, dans le cadre desquelles il est notamment indiqué que « [p]ar rapport à la charge critique évoquée pour les landes (15-20 kg N/ha/an), on serait donc pour les milieux de végétation basse tels que les UG2 et UG3 entre 6,50 % et 8,67 % de cette charge critique annuelle ». Ces estimations amènent l’auteur de cette évaluation à la conclusion suivante : « Au vu des explications et des différentes données chiffrées du point 3.3.2.3, on peut en conclure que le projet d’élevage de 39.235 poules pondeuses (nombre de XIII - 9292 - 28/71 place max) de M. [A.L.] de la commune de Léglise (village de Gennevaux) n’aura qu’un impact très limité sur le site Natura 2000 BE 34051 quant à la dispersion et aux retombées atmosphériques potentielles d’ammoniac sur les milieux biologiques concernés. Le site Natura 2000 en question se trouve au-delà de 200 mètres du centre du bâtiment B1 qui accueillera les poules pondeuses, source principale d’émission de l’ammoniac des effluents de l’élevage. À cette distance, les quantités d’ammoniac retombant sur les milieux biologiques seront faibles par rapport à ce qu’émettra l’élevage en quantités totales, l’essentiel des émissions se déposant dans les 100 mètres autour du bâtiment principal. En termes de proportions, les quantités interceptées par les milieux boisés entre 200 m et 3.000 m de distance ne représentent que 0,75 % des quantités totales émises. Pour les milieux de végétation basse (prairies, prés, fourrés, landes …), c’est encore moitié moins ! En comparaison, dans les 200 m autour de l’élevage, c’est environ 20 % de l’ammoniac émis qui sera intercepté par les prairies d’exploitation. La distance du projet au site Natura 2000 revêt donc toute son importance et permettra dès lors d’en préserver les habitats et les espèces dans une situation pratiquement identique à ce qu’elle est aujourd’hui ». Il y est également affirmé que « [d]ans le cas du présent projet, aucun impact potentiel direct ou indirect significatif sur le site Natura 2000 BE 34051 n’a été identifié ». 5. L’avis défavorable du DNF du 25 août 2020 se fonde, notamment, sur les conclusions du DEMNA au sujet de la pertinence de l’évaluation appropriée des incidences (EAI) et de ses conclusions, lesquelles y sont critiquées de la façon suivante : « - Après lecture de l’étude d’incidences, le point principal est qu’il compare son estimation de dépôt à une quantité critique maximale que l’écosystème peut supporter. Mais partant du principe que cet apport ne s’accumulait pas aux dépôts atmosphériques existant déjà, et issus du transport longue distance. La bonne démarche serait de demander les dépôts actuels dans la maille correspondant au projet, d’y additionner les dépôts du projet, et de comparer au seuil critique […] ; […] - Au niveau de la charge critique, celle-ci est de 10-15 kg N/ha/an, sur la base de la thèse de [C.G.], qui portait sur le même type de végétation acide. - L’EAI ne caractérise pas la végétation présente dans l’UG2, constituée le long du ruisseau, d’une mosaïque de molinion (6410 – très belle station de succise), de mégaphorbiaie (6430) et de prairie alluviale à canche et bistorte ; l’EAI part des landes et tourbières, or les charges critiques par habitat eunis ou natura sont reprises dans la littérature. - Les données hollandaises sur les valeurs de dépôts sont cohérentes avec la littérature. La principale critique est d’omettre le rôle du vent, qui dans notre cas pousse les dépôts vers le site. […] - Si l’on fait l’hypothèse que le vent équivaut à un rapprochement de 40-50 m, on passe de 200-250 m à 150-200 m, et donc à des dépôts de 1-3 kg/ha/an à 3-6 kg/ha/an. Toujours en dessous des seuils critiques si l’on ne tient pas compte des retombées existantes par ailleurs. Néanmoins vu la distance, le projet est situé dans la gamme de distance où chaque mètre amène un changement significatif. XIII - 9292 - 29/71 Avis négatif, considérant les éléments suivants : • L’absence de considération des incidences combinées. Une estimation des dépôts d’azote préexistants doit être évaluée, pour voir où le projet se situe par rapport aux seuils critiques ; • Le fait que le vent dominant se dirige vers le site Natura 2000, que l’EAI n’en tienne pas compte ; • Que l’apport d’azote en UG2 est un acte interdit ; • Le fait que le projet est dans la zone d’incertitude pour l’estimation des dépôts. La thèse de doctorat susmentionnée précise : “L’application du modèle montre que les dépôts secs cumulés peuvent varier entre quelques dixièmes de % et quasiment 20 % de la quantité émise à 400 m en aval d’une source ligne”. Si on se prend 20 % des 4,630 kg NH3/an au lieu des 0,1-0,2 % du tableau hollandais, l’impact devient significatif ! ». 6. Un document intitulé « Motivation complémentaire de l’évaluation appropriée des incidences (EAI) relative au projet d’élevage de M. [A.L.] », déposé à la suite de l’avis défavorable du DNF du 25 août 2020, précise, concernant les incidences combinées des dépôts acidifiants d’ammoniac et des retombées azotées sur la commune de Léglise, qu’« [a]u-delà de 250 m de distance du projet d’élevage, les charges d’azote retombant sur les milieux de végétation basse qui sont en UG2 seraient comprises entre 4,04 et 4,67 kg N/ha/an, soit bien en-dessous des charges critiques de 15 kg N/ha/an évoquées par le DEMNA pour ce type de milieux naturels » et qu’il « faut se trouver entre 100 et 150 m du projet pour obtenir des charges supérieures à 15 kg N/ha/an ». L’auteur de ce document répond, quant à la critique relative à l’absence, dans l’EAI, de caractérisation de la végétation présente dans l’UG2, que si la période (mars) à laquelle cette évaluation a été réalisée ne permettait pas d’établir d’inventaire correct de la végétation présente dans les UG2 du site Natura 2000, une telle caractérisation n’était pas essentielle dès lors que, quel que soit l’habitat présent dans ladite zone, sa charge critique en azote est au minimum de 10 à 15 kg N/ha/an. Quant au rôle du vent dans la dispersion de l’ammoniac, il indique que l’EAI jointe à la demande de permis précise qu’il est tenu compte de conditions standardisées de dispersion de l’ammoniac (vent nul, température normale de moyenne), comme dans de nombreuses études similaires, la variabilité des conditions météorologiques en un point donné au cours d’une journée (différence jour/nuit), d’une année et sur la durée de vie d’une exploitation agricole étant quasiment impossible à modéliser. Le document répond ensuite point par point aux critiques formulées par le DEMNA dans son avis, en indiquant notamment que « même en suivant l’hypothèse du DEMNA selon laquelle le vent pourrait générer un rapprochement de 40-50 m (ndlr : chiffres purement hypothétiques !), on serait toujours largement dans XIII - 9292 - 30/71 la zone jugée comme étant à risque faible pour la végétation » et que « le vent, en fonction de son intensité, va disperser d’autant plus loin les émissions de gaz du projet », dès lors que « [l]a dispersion des polluants ne suit pas les principes d’un écoulement laminaire qui serait orienté dans une direction donnée en fonction des vents dominants ». L’auteur de ce document ajoute qu’« [à] partir du moment où le vent souffle du secteur dominant, les flux d’air déplacé et les polluants émis dans l’air vont suivre des écoulements turbulents qui vont donc disperser les molécules et réduire ainsi la concentration des polluants pour chaque m³ d’air considéré » et que « plus on s’éloigne de la source d’émission des polluants, plus ils seront dispersés et dilués dans l’air ambiant par les vents ». Il est enfin indiqué que « conclure que les vents dominants vont entraîner un rapprochement de 40-50 m des polluants et des dépôts d’azote ammoniacal correspondants est donc purement hypothétique et erroné ». 7. L’acte attaqué contient, quant à lui, la motivation suivante : « Considérant que les émissions atmosphériques d’ammoniac provenant des bâtiments d’élevage peuvent avoir des effets négatifs indirects par notamment une acidification de l’atmosphère et du sol et l’apport d’azote par dépositions ; Considérant que suivant l’étude de VROM (Ministerie van Volkhiusvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer, Leidschendam, Pays-Bas : Richtlijn ammoniak en veehouderij 1991), près de la moitié de l’ammoniac émis par l’élevage se dépose dans un rayon d’environ 350 mètres de l’établissement ; ainsi, les précipitations d’ammoniac auront donc principalement lieu dans une zone agricole où l’effet acidifiant de l’ammoniac peut être corrigé par chaulage ; Considérant que le dossier de demande est, pour l’autorité compétente, un des outils nécessaires à sa prise de décision et comporte, à ce titre, un dossier d’évaluation des incidences sur l’environnement ; Considérant que l’évaluation environnementale est un processus qui vise la prise en compte des incidences d’un projet sur l’environnement tout au long des phases de réalisation dudit projet depuis sa conception jusqu’au réaménagement éventuel du site en passant par l’exploitation ; Considérant que la procédure est correcte puisque l’élevage avicole envisagé est en classe 2 ; Considérant que le site Natura 2000 BE34051 “Vallée du Ruisseau de la Mandebras et de Mellier” se situe à proximité du poulailler projeté respectivement à 165 mètres au sud-est et à 190 mètres à l’est de celui-ci ; Considérant que des unités de gestion sensibles (UG2 “habitat ouvert prioritaire” et UG3 “Prairies habitats d’espèces”) aux retombées azotées atmosphériques se situent à moins de 250 mètres du poulailler projeté ; Considérant que le SPW ARNE – DNF – Direction d’Arlon a requis une Évaluation Appropriée des Incidences (EAI), sur les habitats et les espèces notamment en modélisant les retombées atmosphériques azotées sur ces habitats afin d’en déterminer l’impact éventuel ; XIII - 9292 - 31/71 Considérant que l’EAI, réalisée par la SRL SP Environnement, conclut notamment que : “[…] le projet d’élevage de 39235 poules pondeuses […] n’aura qu’un impact très limité sur le site Natura 2000 BE34051 quant à la dispersion et aux retombées atmosphériques potentielles d’ammoniac sur les milieux biologiques concernés” ; Considérant cependant que l’avis défavorable remis par le SPW ARNE – DNF – Direction d’Arlon repose sur les éléments suivants : - L’absence de considération des incidences combinées. Une estimation des dépôts d’azote préexistants doit être évaluée, pour voir où le projet se situe par rapport aux seuils critiques ; - Le fait que le vent dominant se dirige vers le site Natura 2000, que l’EAI n’en tienne pas compte ; - Que l’apport d’azote en UG2 est un acte interdit ; - Le fait que le projet est dans la zone d’incertitude pour l’estimation des dépôts. La thèse de doctorat susmentionnée précise : “L’application du modèle montre que les dépôts secs cumulés peuvent varier entre quelques dixièmes de % et quasiment 20 % de la quantité émise à 400 m en aval d’une source ligne“. Si on se prend 20 % des 4,630 kg NH3/an au lieu des 0,1-0,2 % du tableau hollandais, l’impact devient significatif ! ; Considérant dès lors que le SPW ARNE – DNF – Direction d’Arlon émet des objections quant à l’implantation du poulailler et ce, au regard des risques d’impacts significatifs du projet sur le site Natura 2000 voisin ; […] Considérant cependant qu’au regard de l’avis défavorable émis par le SPW – ARNE – DNF – Direction d’Arlon, le projet est susceptible d’avoir des impacts significatifs sur le site Natura 2000 proche ; Considérant que le Fonctionnaire technique estime, sur la base des éléments précités, ne pas être en mesure de prendre une décision en toute connaissance de cause quant aux impacts du projet sur le site Natura 2000 BE 34051 “Vallée du Ruisseau de la Mandebras et de Mellier” ; Considérant la motivation complémentaire de l’évaluation appropriée des incidences (EAI) d’un projet d’élevage de poules pondeuses sur le site Natura 2000 “Les Vallées du Ruisseau de Mellier et de la Mandebras” transmise par le demandeur, qu’il en est conclu ce qui suit : “ Considérant que l’évaluation appropriée des incidences (EAI) sur le site BE 34051 nommé “Vallée du ruisseau de Mellier et de la Mandebras” a tenu compte de recherches hollandaises qui font référence en la matière (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer, Leidschendam) pour la dispersion de NH3 autour du projet d’élevage de poules pondeuses du demandeur. Considérant que le DEMNA considère dans son avis que “Les données hollandaises sur les valeurs de dépôts sont cohérentes avec la littérature” ; Considérant que les données fournies par l’ISSeP précisent qu’il n’y a pas de zones de végétation naturelle répertoriée comme dépassant les charges critiques pour les dépôts en azote acidifiant (CLmaxN), en soufre acidifiant (CLmaxS) et en azote eutrophisant (CLNut) sur la commune de Léglise ; Considérant que selon l’AWAC, le modèle Warden (modèle wallon) donne des valeurs de dépôts atmosphériques existants compris entre 3,5 à 4 kg N/ha/an à hauteur du village de Léglise ; que si l’on tient compte des incidences combinées du projet avec ces dépôts préexistants, on aboutit à des XIII - 9292 - 32/71 charges potentielles comprises entre 4,67 et 4,04 kg N-NH3/ha/an à des distances comprises entre 250 m et 500 m du projet, soit à hauteur des plus proches milieux répertoriés en UG2 dans le site Natura 2000 BE34051 ; Considérant que le DEMNA tient compte d’une charge critique de 15 kg N/ha/an, charge qui serait celle utilisée par la Région wallonne comme en Flandre pour juger des dossiers similaires (jurisprudence) ; qu’une incidence serait considérée comme significative à partir du moment où la charge dépasserait de 3 % de cette charge critique, soit 15,45 kg N/ha/an ; Considérant que si les vents dominants peuvent déplacer une partie des retombées ammoniacales du projet vers le site Natura 2000 voisin, ils peuvent aussi en diluer rapidement les concentrations par les effets de turbulence des flux d’air à moyenne distance ; Considérant que le rapprochement de 40-50 m dû aux vents dominants considérés par le DNF et le DEMNA ne suffirait pas à dépasser la concentration de 15,45 kg N/ha/an au niveau des milieux les plus sensibles du site Natura 2000 BE34051 ; Considérant que les incertitudes quant aux impacts indirects du projet sur le site Natura 2000 concerné doivent bénéficier à l’auteur d’un projet agricole économiquement viable, porteur d’emploi et d’investissements dans cette région ; Considérant qu’au vu de ces éléments, il apparaît que le projet d’élevage de poules pondeuses concerné présente des incidences sur l’environnement qui restent limitées et maîtrisables” ; […] Considérant que cette note répond à l’avis du SPW ARNE – DNF – Direction d’Arlon ». 8. Il ressort de ce qui précède les éléments suivants : - le demandeur de permis a déposé une EAI, dans laquelle une dizaine de pages est consacrée à la question de l’impact de l’ammoniac sur l’environnement et à celle des incidences du projet sur le site Natura 2000 BE34051 ; - il a, par ailleurs, déposé un document contenant une « motivation complémentaire de l’évaluation appropriée des incidences » en vue de répondre, spécifiquement, aux critiques soulevées dans l’avis du DNF et en particulier à celles relatives aux incidences combinées, à la prise en compte des vents dominants et à l’absence de relevé de la flore présente sur le site Natura 2000 ; - l’autorité communale, après avoir considéré, dans un premier temps, que le projet était susceptible d’avoir des incidences significatives sur le site Natura 2000, a pris ces différents éléments en considération, de même que l’avis défavorable du DNF ainsi que celui du fonctionnaire technique, pour décider, après analyse, que les incidences environnementales du projet étaient limitées et maîtrisables, estimant que le complément d’évaluation des incidences était de nature à répondre aux observations du DNF et qu’il pouvait se rallier à ses conclusions. XIII - 9292 - 33/71 9. Les requérants paraissent perdre de vue le dépôt de la « motivation complémentaire » précitée, expressément mentionnée dans l’acte attaqué, au regard de laquelle l’auteur de celui-ci a estimé que le projet présente des incidences sur l’environnement, et en particulier sur le site de la zone Natura 2000, qui restent limitées et maîtrisables, pour des raisons clairement exprimées dans l’instrumentum du permis litigieux. Il s’ensuit qu’ont été prises en compte, par l’auteur de l’acte attaqué, les incidences cumulées de l’ensemble des sources d’ammoniac sur la zone Natura 2000, de même que la nécessité de réaliser des études complémentaires sur l’estimation des retombées atmosphériques du projet. Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que ni l’avis du DNF ni celui du DEMNA, auquel ce dernier fait référence, n’émettent de critique sur l’absence d’un inventaire de la faune et que les requérants demeurent en défaut de démontrer en quoi un tel inventaire aurait été nécessaire en l’espèce. Partant, l’acte attaqué repose sur une motivation adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible quant à l’impact du projet sur la zone Natura 2000 concernée. Une telle motivation témoigne de ce que son auteur a pu statuer en connaissance de cause, dans le respect du principe de précaution. Pour le surplus, les requérants ne démontrent pas que l’autorité délivrante a commis une erreur manifeste d’appréciation en tenant compte du complément d’évaluation appropriée des incidences, fondé sur des données hollandaises « cohérentes avec la littérature » et sur un modèle de valeurs de dépôt atmosphériques généralement utilisé « en Région wallonne comme en Flandre pour juger de dossiers similaires », pour écarter la vraisemblance du risque d’impact significatif sur la zone Natura 2000. 10. Par ailleurs, il ne peut être tenu compte des arguments des requérants relatifs à l’identification d’espèces de plantes protégées ou à la présence de pies grièches et autres espèces protégées sur et aux alentours du site Natura 2000 concerné, non invoqués dans la requête en annulation. Il en va de même de l’argument concernant l’absence de consultation du DNF après la production du complément d’évaluation appropriée des incidences. 11. S’agissant du grief consistant à dénoncer le fait que l’auteur de l’acte attaqué ferait primer l’intérêt économique sur l’intérêt environnemental en violation de l’article 8 de la CEDH, il ressort des développements qui précèdent que l’évaluation des incidences et la « motivation complémentaire » l’accompagnant ont XIII - 9292 - 34/71 permis à l’autorité de considérer, au terme d’une analyse objective et concrète de la situation, que « le projet d’élevage de poules pondeuses concerné présente des incidences sur l’environnement qui restent limitées et maîtrisables », en ce compris sur le site Natura 2000 situé à proximité, sans qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne soit démontrée à cet égard. Les requérants n’établissent dès lors pas l’existence d’un « danger environnemental » d’une gravité suffisante, impactant directement et immédiatement leur domicile ou leur vie privée ou familiale. Ils ne démontrent pas non plus que le permis attaqué comporte une ingérence arbitraire dans leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la CEDH. 12. Il s’ensuit que le troisième moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un quatrième moyen de la violation du principe de bonne administration, selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause, et de l’effet utile de l’enquête publique, ainsi que du défaut de motivation interne et externe et de l’erreur manifeste d’appréciation. Ils critiquent le fait que l’acte attaqué autorise le projet après avoir réduit la capacité de la prise d’eau à 3.000 m³/an, sans avoir maîtrisé l’impact d’une telle réduction de la capacité sollicitée par le demandeur de permis, ni motivé cette décision adéquatement, ni répondu aux réclamations formulées à ce titre dans le cadre de l’enquête publique. Ils exposent que la prise d’eau sollicitée dans la demande de permis vise une capacité de 3.300 m³/an et que, dès lors que les instances consultées ont relevé qu’une telle demande relevait de la classe 2 et non de la classe 3, il fallait nécessairement que des essais de pompage préalables à la demande de permis soient effectués, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Ils indiquent que si le collège communal a certes imposé, à titre de condition, que la capacité soit réduite à 3.000 m³/an, il l’a fait sans autre analyse quelconque à cet égard. Ils relèvent que l’acte attaqué mentionne que la demande de XIII - 9292 - 35/71 permis indique elle-même la nécessité de 3.150 m³/an au titre des besoins de l’exploitation. Il est dès lors, selon eux, patent que l’autorité délivrante ne pouvait se contenter de limiter la capacité du forage, pour éviter au demandeur de permis de devoir réintroduire une demande après des essais de pompage, sans s’être assurée par ailleurs que l’exploitation pouvait réellement se contenter d’une telle capacité. Ils soulignent que cette question a fait l’objet d’au moins une réclamation détaillée, rédigée par le deuxième d’entre eux, à laquelle l’acte attaqué ne répond pas. B. Le mémoire en réplique Ils font valoir que leur critique ne vise pas uniquement l’absence de prise en compte de la réduction de la prise d’eau et de ses effets mais, plus précisément, l’absence d’évaluation et de maîtrise de la faisabilité de cette solution et de son impact direct et indirect. Ils considèrent que le seul fait de se référer à l’avis du département de l’environnement et de l’eau (DEE) ne suffit pas, dès lors que celui-ci n’a évalué que l’admissibilité d’une prise d’eau limitée au plafond de la déclaration de classe 3, sans évaluer l’impact de l’utilisation, par l’exploitant, du réseau public, en bout de ligne sur un point haut où la pression est régulièrement sous les normes légales. Ils en déduisent que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas statué en connaissance de cause de l’ensemble des besoins de l’exploitation en eau et de la suffisance de la prise d’eau autorisée, ni de l’impact de cette prise d’eau et de celui de l’utilisation du réseau public. VIII.2. Examen 1. La loi relative à la motivation formelle des actes administratifs dispose que les décisions individuelles doivent être motivées en la forme. Pour autant, l’administration active n’a pas l’obligation de répondre point par point aux objections soulevées lors de l’enquête publique. Les réclamations ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, permettant aux autorités de se forger une conception de l’intérêt général en connaissance de cause. Il faut, mais il suffit, que les motifs exprimés de l’acte administratif rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, en manière telle que les réclamants et, en cas de litige, le juge puissent comprendre, à la lecture de la XIII - 9292 - 36/71 décision, pourquoi les objections n’ont pas été suivies. Le degré de précision de la réponse est fonction de celui de la réclamation. Ainsi, lorsque des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées dans la réclamation, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. 2. En l’espèce, il ressort de l’acte attaqué, qui vise et reproduit la synthèse des objections et observations écrites et orales formulées lors de l’enquête publique, que son auteur a bien pris connaissance des observations émises lors de l’enquête publique, notamment du grief relatif à l’« impact négatif dû à la consommation d’eau nécessaire à l’établissement vis-à-vis de la collectivité ; impact de la prise d’eau sur la nappe phréatique ». Plus précisément, la réclamation du 28 août 2020 déposée par le deuxième requérant dans le cadre de l’enquête publique se présente comme il suit quant au « réseau hydrique » : « 3.1.1. Nappe phréatique Le projet prévoyant un forage vers la nappe pour puisage de l’eau, les prévisions de récoltes pluviales s’avèrent donc, selon le requérant lui-même, totalement insuffisantes. Les besoins en eau de l’élevage seront en effet considérables : la consommation moyenne d’une poule est estimée, en milieu fermé et ventilé, à - 0,18 l/jour à 20°C soit 7.200 l ou 7,2 m³/jour - 0,30 l/jour à 30°C soit 12.000 l ou 12 m³/jour. Ce sont cependant des données concernant des stabulations fermées et non des conditions de circulation en plein air et sans ombrage comme cela sera le cas de cette industrie, il est dès lors réaliste de majorer ces quantités et d’évaluer, en période estivale avec d’éventuelles canicules, la consommation hydrique journalière à 0,5 l/jour et par animal, ce seront donc bien plutôt 20.000 l soit 20 m3/jour qui seront indispensables et extraits des profondeurs de la nappe phréatique. Les prélèvements les plus importants seront en outre opérés en période d’étiage estival alors même que le ruisseau ‘la Mandebras’ souffre déjà de déficits annuels récurrents, d’année en année plus prononcés et est actuellement, depuis cette mi- août 2020, non plus à l’étiage mais carrément et tout simplement à sec. L’évolution climatique amènera ces épisodes à se répéter de plus en plus régulièrement. Il n’est pas concevable pour la Commune, indépendante en son approvisionnement en eau, de voir ces captages plus encore précarisés alors même que ses autorités ont dû prendre un arrêté de restriction d’usage de l’eau car comme le rappelle justement son Bourgmestre M. [F.D.] : ‘L’eau est un bien précieux et vital’ (voir avis communal en annexe) ». XIII - 9292 - 37/71 3. L’auteur de l’acte attaqué a entendu tenir compte de cette réclamation et y apporter une réponse. Il a, tout d’abord, visé et reproduit l’avis favorable conditionnel de la DEE du 20 août 2020, rédigé comme il suit : « 0) Remarque préalable Au cadre IV.2 du formulaire général dressant l’inventaire des rubriques visées, le demandeur a inscrit les rubriques 45.12.02 et 41.00.03.02 caractérisant la réalisation d’un puits foré et son exploitation à des débits maxima supérieurs à 10 m3/jour ou 3000 m3/an. Dans le formulaire Annexe III, le demandeur a inscrit un débit maximum annuel sollicité de 3.300 m3/an, sans préciser les m³/jour. Le débit maximum annuel sollicité étant supérieur à 3000 m³/an, c’est la rubrique 41.00.03.03 qui est effectivement visée. Toutefois, conformément à la législation wallonne, un tel débit ne peut être autorisé sans qu’un essai de pompage ait au préalable démontré la capacité du puits à fournir celui-ci. À ce stade, la rubrique 41.00.03.02 ne peut donc être incluse dans le permis. Par téléphone, le demandeur nous a informés le 27 juillet 2020 que l’habitation sera alimentée à partir du réseau de la distribution publique. Ce dernier pourra être utilisé pour pallier un éventuel manque de productivité du puits. Dès lors, si le prélèvement sur le puits peut être limité à un maximum de 10 m³/jour et 3.000 m³/an, l’exploitation du puits entrerait dans la rubrique 41.00.03.01. Cette dernière pourrait être autorisée par simple déclaration (classe 3). Par contre, si le puits devait être exploité à plus de 10 m³/jour ou plus de 3000 m³/an, il serait dans ce cas requis au titulaire de déposer au préalable une demande de permis d’environnement de classe 2 en rubrique 41.00.03.02, laquelle aurait à inclure le résultat d’un essai de pompage (au minimum 3 paliers, y inclus un à un débit supérieur au débit maximum sollicité + essai de longue durée jusqu’à stabilisation). Ce rapport aurait à inclure la courbe caractéristique du puits. […] 4) Volume maximum à prélever sur le puits Comme indiqué dans la remarque préalable, le demandeur a inscrit un débit maximum annuel sollicité de 3.300 m³/an, sans préciser les m3/jour. Dans l’une des annexes au dossier on peut lire que les besoins estimés pour cet élevage s’élèvent à 8,6 m³/jour et 3.150 m³/an. Comme précisé dans la remarque préalable la rubrique 41.00.03.02 ne peut être incluse dans le présent permis ». L’auteur de l’acte attaqué expose ensuite ce qui suit : « Considérant que l’alimentation en eau du projet est prévue par le puits à forer ; XIII - 9292 - 38/71 Considérant qu’il n’y a pas de captage à proximité immédiate du site de projet ; Considérant en effet qu’un captage agricole se situe à […] 840 mètres au nord- ouest du forage projeté ; Considérant que le Département de l’Environnement et de l’Eau s’est prononcé sur l’implantation, la profondeur, l’impact éventuel sur les eaux de surface et sur des prises d’eau voisines et la nécessité ou non d’un pompage d’essai avant l’autorisation éventuelle de la prise d’eau ; qu’il n’a pas émis d’objection au forage mais qu’il limite les débits d’exploitation de la prise d’eau à ceux de la classe 3 étant donné que ceux de la classe 2 requièrent la fourniture d’un pompage d’essai requis par la législation ; Considérant que les conditions particulières émises par le SPW ARNE – DEE – Centre Marche, l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives au forage et à l’équipement de puits destinés à une future prise d’eau souterraine et l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d’eau souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine sont de nature à prévenir toute influence éventuelle sur les eaux souterraines, les eaux de surface et sur les prises d’eau voisines ; Considérant aussi que des mesures sont prises pour éviter toute atteinte à la qualité des eaux souterraines (sol bétonné du poulailler et du hangar à fientes et citernes de récolte des eaux de nettoyage et des eaux pluviales) ; Considérant que l’établissement projeté ne se situe dans aucune zone de prévention potentielle ou existante de ce captage potabilisable connu ou autorisé en activité ; […] Attendu qu’un forage destiné à la prise d’eau est prévu au Nord-Est des bâtiments (I7) ; Considérant que le Bureau zonal de Prévention – Zone de secours Luxembourg mentionne qu’une réserve d’eau stagnante de 100 m³ devrait être constituée à moins de 400 mètres des bâtiments et ce, compte tenu que le site n’est pas raccordé au réseau public d’alimentation en eau ». L’acte attaqué est par ailleurs assorti des conditions suivantes : « 11) Conditions relatives à la protection des eaux souterraines […] Condition eaux souterraines 6 Le volume d’eau prélevé est limité à 10 m³/jour et 3000 m³/an. Ces valeurs de débit peuvent toutefois être réduites si le prélèvement est susceptible d’affecter la sécurité des personnes et des biens, la qualité de l’eau de la nappe aquifère exploitée, de produire une réduction du volume prélevé dans d’autres ouvrages de prise d’eau ou de provoquer une sollicitation excessive de la nappe aquifère par rapport à son alimentation naturelle. […] 13) conditions relatives à l’aménagement des lieux […] XIII - 9292 - 39/71 7. Une réserve d’eau stagnante de 100 m3 est constituée à moins de 400 mètres des bâtiments dans le cas où le projet n’est pas raccordé au réseau de distribution d’eau au moment de son exploitation. 8. La prise d’eau est opérationnelle dès le début de l’exploitation ». 4. Il ressort de ce qui précède que l’auteur de l’acte attaqué a décidé de limiter à 3.000 m³ par an le débit maximum de l’exploitation de la prise d’eau, et ce conformément à l’avis favorable conditionnel émis par le DEE, lequel s’est prononcé sur l’implantation, la profondeur, l’impact éventuel sur les eaux de surface et sur des prises d’eau voisines, ainsi que sur la nécessité ou non d’un pompage d’essai avant l’autorisation éventuelle de la prise d’eau. Il ressort en outre de l’avis favorable conditionnel émis préalablement par le collège communal le 3 septembre 2020 que celui-ci a indiqué qu’il convenait « de s’assurer que le prélèvement n’est pas susceptible d’affecter la sécurité des personnes et des biens, la qualité de l’eau de la nappe aquifère exploitée, de produire une réduction du volume prélevé dans d’autres ouvrages de prise d’eau ou de provoquer une sollicitation excessive de la nappe aquifère par rapport à son alimentation naturelle ; que le cas échéant, le débit prélevé pourrait se voir réduit ». Ce souci de préserver la nappe aquifère trouve un écho dans la « condition eaux souterraines 6 », précitée, dont est assorti le permis attaqué. De même, la condition d’exploitation prévoyant la constitution d’une réserve d’eau stagnante dans le cas où le projet n’est pas raccordé au réseau de distribution d’eau au moment de son exploitation permet de s’assurer que l’exploitant disposera, le cas échéant, des réserves d’eau suffisantes pour couvrir ses besoins tout en exploitant une prise d’eau de classe 3. De tels éléments permettent d’établir que l’auteur de l’acte attaqué a pris sa décision en connaissance de cause quant à l’approvisionnement en eau de l’exploitation et de comprendre les raisons pour lesquelles il est passé outre aux observations formulées par le deuxième requérant au cours de l’enquête publique. En exiger davantage de la part de l’autorité délivrante reviendrait à imposer qu’elle donne les motifs de ses motifs, ce qui ne peut être admis, l’exigence de motivation formelle devant s’apprécier de manière raisonnable. Pour le surplus, l’hypothèse où l’exploitant méconnaîtrait les conditions qui assortissent son autorisation et les contestations qui s’élèveraient à ce sujet ressortissent aux services chargés de contrôler le fonctionnement des installations classées et au juge judiciaire, et non au Conseil d’État, juge de la légalité des actes administratifs et non de leur bonne exécution. XIII - 9292 - 40/71 5. Il s’ensuit que le quatrième moyen n’est pas fondé. IX. Cinquième moyen IX.1. Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un cinquième moyen de la violation des principes d’évaluation des incidences, dont les articles D.62 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement, et du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause, ainsi que du défaut de motivation interne et externe. Ils font grief à l’acte attaqué de ne pas avoir été précédé d’une étude d’incidences sur l’environnement (EIE) ou, à tout le moins, de ne pas avoir été précédé d’une évaluation des incidences environnementales complète et suffisante. Ils exposent que si la capacité de l’exploitation projetée n’induit pas d’obligation automatique de soumettre le projet à la réalisation d’une EIE, l’autorité est néanmoins tenue de vérifier si le projet n’est pas de nature à justifier une telle étude. Ils constatent qu’en l’espèce, le nombre de volailles visé par la demande de permis est proche de la limite au-delà de laquelle une EIE est requise. Ils observent que, dans son avis préalable du 3 septembre 2020, le collège communal conclut que le projet ne devait pas être soumis à une telle étude, sans toutefois fournir le moindre motif permettant d’appuyer cette position. Ils relèvent par ailleurs que, dans l’acte attaqué, l’autorité a également estimé qu’une étude n’était pas requise. Ils déduisent du libellé de l’article D.65 du livre Ier du Code de l’environnement que le pouvoir d’appréciation de l’autorité, s’agissant d’imposer éventuellement la réalisation d’une EIE, n’est pas lié à la question de savoir si la notice et le dossier de demande de permis permettent à suffisance d’éclairer le public et l’autorité sur les incidences possibles du projet, mais qu’il est lié à la question de savoir si le projet, tel qu’explicité par la notice, les documents de la demande et d’autres vérifications et analyses le cas échéant, est susceptible d’avoir, ou non, des incidences notables sur l’environnement. Ils estiment dès lors que le collège communal n’a pas statué sur les questions qui faisaient l’objet de son pouvoir d’appréciation. Ils ajoutent que si l’autorité avait exercé sa compétence conformément à l’article D.65 du livre Ier du Code de l’environnement, elle aurait nécessairement dû XIII - 9292 - 41/71 constater que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, d’autant que l’EAI est lacunaire s’agissant de l’impact des retombées atmosphériques sur la zone Natura 2000. Ils rappellent ensuite que, pour apprécier si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il convient de tenir compte de l’ensemble des impacts environnementaux prévisibles et qu’à ce titre, le cumul des incidences subies par les riverains du fait du projet en cours de demande et d’autres projets déjà existants ou en cours, constitue un élément d’analyse essentiel à prendre en considération. S’agissant des exploitations de même nature, ils constatent que plusieurs élevages intensifs de volailles sont déjà installés à grande proximité du projet – à savoir, sur la commune de Léglise, une exploitation de 43.260 poulets située à Wittimont, à 2 km à vol d’oiseau, sur la commune de Neufchâteau, une exploitation de 160.000 à 200.000 volailles située à Namoussart, à moins de 5 km à vol d’oiseau –, ainsi que de nombreuses exploitations à Gennevaux (pour un total de près de 1.000 bovins). Ils en déduisent qu’il existe nombre d’exploitations pouvant avoir des incidences cumulées avec celle du projet en cause, lesquelles n’ont pas été prises en considération ni analysées, ni par un technicien dans la notice, ni par le collège communal. Ils considèrent en outre que l’impact de ce type d’exploitation intensive est, en soi, problématique au regard des engagements wallons et s’avère, par nature, plus attentatoire à l’environnement et à ses différentes composantes qu’une exploitation non intensive. Ils invoquent également la présence d’une zone Natura 2000 à grande proximité, sur trois des quatre versants du site concerné, ainsi que la qualité de la biodiversité. Ils mentionnent encore le fait que la notice d’évaluation des incidences a été critiquée par le DNF, lequel a considéré que les impacts sur la biodiversité et la nature seront significatifs. Ils insistent en outre sur l’importance de l’aspect paysager et regrettent que cette question n’ait été appréhendée ni dans la demande de permis ni dans l’acte attaqué. Ils dénoncent le fait qu’aucun inventaire des espèces « faune et flore » n’a été effectué alors que le site abrite des espèces protégées, ce qu’un réclamant a précisément fait valoir dans le cadre de l’enquête publique et qui ne trouve aucun écho dans l’acte attaqué. Ils considèrent par ailleurs qu’eu égard aux connaissances scientifiques établissant les risques liés aux retombées d’ammoniac, notamment pour la santé humaine, et eu égard au fait que ces connaissances ne permettent pas encore de XIII - 9292 - 42/71 cerner précisément toutes les données utiles pour mesurer l’ampleur de ces risques, le principe de précaution recommandait d’imposer la réalisation d’une EIE. Ils déplorent encore l’absence de toute analyse des cumuls d’incidences, au regard, à tout le moins, du bruit, des odeurs, des épandages et de l’azote. B. Le mémoire en réplique Il se réfèrent à la jurisprudence dont ils déduisent que le risque d’atteinte à un site Natura 2000 est un risque d’incidences notables sur l’environnement au sens de l’article D.68 du livre Ier du Code de l’environnement, que pour exclure le risque d’effets significatifs au stade de l’examen de la demande, l’autorité doit se fonder sur des données scientifiques » et qu’en cas de doute quant à l’absence d’effets significatifs, il y a lieu de procéder à une étude d’incidences. Ils considèrent que d’autres éléments démontrent encore la sensibilité de l’environnement destiné à accueillir le projet et, partant, le caractère notable des incidences. Ils produisent, en ce sens, un descriptif complet du site de grand intérêt biologique (SGIB) le plus proche, disponible sur internet, qui liste une multitude d’espèces en faune et flore, dont plusieurs sont menacées et protégées. IX.2. Examen 1. L’article D.65, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose que lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d’une EIE, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, ce qui implique que, saisie de la demande de permis, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande doit adopter une des trois attitudes décrites à l’article D.65, § 2, à savoir considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d’examiner si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, déclarer que le projet est susceptible d’avoir de telles incidences, ou déclarer qu’il n’est pas susceptible d’avoir semblables incidences. Il résulte de l’article D.65, §§ 1er et 5, que, dans la troisième hypothèse, l’autorité doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les raisons pour lesquelles elle estime, au terme d’un examen, que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en ayant égard, notamment, à la XIII - 9292 - 43/71 notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu’énumère l’annexe III. À défaut, les raisons concrètes de cette décision doivent à tout le moins ressortir de l’acte final, par lequel l’autorité délivrante se prononce sur la demande de permis, autrement qu’au moyen d’une clause de style, comme le serait une motivation qui ne dépasse pas l’énumération des critères et n’en fait pas l’application concrète aux caractéristiques du projet. Cet examen doit être fondé sur les critères pertinents en l’espèce et l’étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l’environnement dans lequel il est appelé à s’insérer. Si les clauses stéréotypées sont à proscrire, il reste que l’obligation de motivation formelle est également fonction de la nature du projet envisagé, de son environnement, ainsi que, le cas échéant, des incidences notables sur l’environnement qui auraient été évoquées pendant l’instruction de la demande. Ainsi, une motivation d’apparence stéréotypée, spécifique à l’appréciation émise en application de l’article D.65, ne peut être dissociée des autres motifs de l’acte attaqué, dont il peut ressortir que l’autorité a effectivement examiné les incidences concrètes du projet qui lui est soumis. L’examen des incidences réalisé dans le cadre de la détermination de la nécessité qu’il y a ou non de réaliser une étude d’incidences ne doit pas non plus résulter exclusivement de la prise de connaissance de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement mais peut également résulter des différents avis émis par les autorités consultées. Enfin, l’appréciation à laquelle les autorités compétentes doivent procéder en application de l’article D.65, précité, est discrétionnaire, en manière telle que seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée. 2. En l’espèce, l’accusé de réception de la demande de permis, émis par les fonctionnaire technique et délégué, comporte les motifs suivants au sujet de l’absence de nécessité de procéder à une EIE : « La demande, dont le formulaire fait office de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, doit permettre d’identifier, de décrire et d’évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs. Lors de l’analyse relative au caractère complet et recevable de la demande de permis unique, il a également été procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur la base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.62 du livre Ier du Code de l’environnement. XIII - 9292 - 44/71 Considérant qu’à l’examen du dossier de demande, il peut être considéré que le risque de nuisances olfactives et sonores n’aura pas d’impact notable sur la qualité de vie des habitations riveraines, sises en zone d’habitat à caractère rural à au moins 560 mètres au nord-nord-ouest du poulailler projeté ; Considérant qu’en ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures ; Considérant que le projet vise un forage d’un puits et d’un élevage avicole de moins de 40.000 sujets, en l’occurrence 39.298 poules pondeuses ; Considérant que la Mandebras, cours d’eau de deuxième catégorie, s’écoule à 200 mètres à l’est du forage projeté ; Considérant qu’il n’y a pas de captage à proximité immédiate du site du projet ; Considérant en effet qu’un captage agricole se situe à 840 mètres au nord-ouest du forage projeté ; Considérant que l’élevage avicole visé produit seulement des fientes ; Considérant que les fientes sont séchées à l’intérieur du poulailler avant d’être transférées vers le hangar de stockage ; Considérant que le stockage des fientes séchées peut également s’effectuer aux champs sur une aire bétonnée étanche de surface suffisante ; Considérant que cette aire de stockage doit être pourvue d’un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d’écoulement ; Considérant que les eaux de nettoyage du poulailler sont récupérées dans deux citernes étanches de 20 m³ ; Considérant qu’il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature ; Considérant que le dossier de demande permet d’appréhender de manière adéquate et suffisante ces divers impacts ; La notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement. La population intéressée recevra dès lors l’information qu’elle est en droit d’attendre et l’autorité appelée à statuer est suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement. Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d’incidences sur l’environnement n’est donc pas nécessaire ». 3. L’acte attaqué contient, quant à lui, les considérations suivantes : « Considérant que la demande, dont le formulaire fait office de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, doit permettre d’identifier, de décrire et d’évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs ; XIII - 9292 - 45/71 Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur la base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.62 du livre Ier du Code de l’environnement ; Considérant que la notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisaient suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement ; que la population intéressée a pu dès lors recevoir l’information qu’elle était en droit d’attendre et que l’autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement ; que le projet ne devait donc pas être soumis à évaluation complète des incidences ; qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’était donc pas nécessaire ». L’acte attaqué contient par ailleurs d’autres motifs relatifs à l’impact du projet sur l’environnement. Il aborde ainsi, successivement, les questions des nuisances olfactives et sonores, du rejet des eaux usées et, notamment l’impact sur le ruisseau la Mandebras, de la gestion des fientes et de leur épandage, du charroi, de la gestion durable de l’azote, de l’alimentation du projet en eau, des risques sanitaires, des émissions engendrées par le projet, et notamment, des émissions atmosphériques d’ammoniac et leur incidence sur le site Natura 2000 BE34051, et de l’impact paysager du projet. Concernant, plus particulièrement, l’impact des retombées atmosphériques sur la zone Natura 2000, il est renvoyé à l’examen du troisième moyen, au terme duquel il a été constaté que l’évaluation des incidences et la « motivation complémentaire » l’accompagnant ont permis à l’autorité de considérer, sur la base de données scientifiques, que « le projet d’élevage de poules pondeuses concerné présente des incidences sur l’environnement qui restent limitées et maîtrisables », en ce compris sur le site Natura 2000 situé à proximité, sans qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne soit démontrée à cet égard, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de prescrire une étude d’incidences pour statuer en connaissance de cause. Sur la question du cumul des incidences du projet avec d’autres projets existants ou autorisés, les requérants n’indiquent pas en quoi les incidences cumulatives issues des exploitations existantes sont de nature à influencer la décision de requérir ou non la réalisation d’une EIE. En tout état de cause, le dossier de demande contient une annexe 13 comportant une analyse des incidences olfactives, laquelle conclut que « même si les exploitations concernées sont émettrices d’odeur, sur la base des normes ci-avant, aucune gêne olfactive ‘cumulée’ n’est susceptible d’être attendue dans ce domaine sur l’habitat local [, de sorte qu’aucun] phénomène de cumul d’odeurs n’est donc attendu dans le cadre du présent projet ». XIII - 9292 - 46/71 Sur la question des épandages et de la gestion de l’azote, il est renvoyé à l’examen des premier et deuxième moyens, ainsi qu’au complément d’évaluation appropriée des incidences, qui l’envisage expressément. Quant à la question du bruit, cette problématique est abordée à l’annexe 15 du dossier de demande de permis, laquelle conclut que « l’impact acoustique du projet sera totalement limité considérant la position isolée de l’exploitation du demandeur ». Par ailleurs, le seul fait que « le nombre de volailles est très proche du nombre au-delà duquel une étude d’incidences est requise » ne suffit pas à démontrer la nécessité d’une EIE. Les affirmations des requérants selon lesquelles la « question paysagère n’a pas été appréhendée dans la demande de permis puis par le collège » et « la situation en périmètre ADESA et à proximité des PVR/LVR ADESA est totalement absente du dossier » sont inexactes en fait, dès lors que la question paysagère est notamment abordée dans le dossier de demande, en son annexe 15, et par l’autorité communale. Sur l’absence d’inventaire des espèces « faune et flore » présentes sur le site Natura 2000, il est renvoyé à l’examen du troisième moyen. Il est également renvoyé à l’examen du troisième moyen sur l’insuffisance alléguée de la notice d’évaluation des incidences et sur la question de l’absence de prise en compte des vents secondaires. 4. Dès lors qu’il convient d’avoir égard non seulement aux motifs qui ont expressément trait aux dispositions précitées du Code de l’environnement mais également à l’ensemble de la motivation de l’acte attaqué, dont il ressort que l’autorité a effectivement examiné les incidences concrètes du projet qui lui était soumis, les éléments qui précèdent permettent de comprendre à suffisance les raisons pour lesquelles l’auteur de l’acte attaqué a décidé de ne pas soumettre le projet à la réalisation d’une EIE. Il n’est pas démontré que cette décision a été prise en méconnaissance de cause ou procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 5. Il s’ensuit que le cinquième moyen n’est pas fondé. XIII - 9292 - 47/71 X. Sixième moyen X.1. Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un sixième moyen de la violation des er articles D.1 et D.3, alinéa 7, du Code wallon de l’agriculture et des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ainsi que du défaut de motivation adéquate, suffisante et légalement admissible, du défaut de motivation formelle et de l’erreur manifeste d’appréciation. Ils font grief à l’acte attaqué de ne pas respecter les dispositions décrétales consacrant l’obligation pour la Région wallonne d’encourager le développement de l’agriculture écologiquement intensive et de violer les engagements et promesses contenus dans la déclaration de politique régionale (DPR) de 2019, le tout sans consacrer la moindre ligne de motivation à l’écart fait par rapport à ces engagements, ni au non-respect des dispositions décrétales en cause. Ils indiquent que l’élevage intensif, hors-sol, est dépendant d’intrants externes et ne peut être géré par une ferme familiale en autonomie. Ils exposent que ce type d’élevage contrevient à plusieurs engagements du Gouvernement wallon, tels que décrits dans la DPR de 2019, qu’ils évoquent dans les termes suivants : « - “La Wallonie soutient le développement d’une agriculture de qualité qui est un enjeu économique et environnemental pour la région” : ce type d’élevage industriel n’est pas de nature à permettre la promotion de produits “de qualité” ; les conditions de production répondent simplement au minimum légal ; la crise COVID a d’ailleurs mis en évidence les difficultés du secteur avicole conventionnel à faible valeur ajoutée, dont la production a été “invendable” durant la crise ; - “Le Gouvernement préservera le modèle d’agriculture du type familial et paysan” : même si ces élevages peuvent être techniquement gérés par une famille, ce n’est généralement pas elle qui détermine les conditions de production, souvent imposées par les fournisseurs/clients ; une production dans laquelle une famille devient de fait employée d’un grand groupe industriel n’est pas une production “familiale et paysanne” ; - “Dans le cadre de la transposition du deuxième pilier de la PAC, la Wallonie utilisera prioritairement les aides afin de réorienter le développement de l’agriculture wallonne vers l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques” et “Le Gouvernement fournira un soutien fort aux filières de l’élevage pour garantie l’autonomie fourragère et réduire la dépendance aux importations de soja” : les élevages industriels consomment des grandes quantités de soja importées, causent ainsi d’importantes émissions de gaz à effet de serre ; XIII - 9292 - 48/71 - “Le Gouvernement évaluera les normes relatives aux élevages industriels (poulaillers, porcheries) et les adaptera le cas échéant” ; - “Le Gouvernement encouragera les pratiques agricoles réduisant les émissions de polluants atmosphériques” : les élevages industriels sont également des sources d’émissions d’ammoniac, polluant atmosphérique ». B. Le mémoire en réplique Ils soutiennent que le principe de légitime confiance peut notamment s’appliquer lorsque les espérances découlent d’une DPR et que ce principe implique que l’autorité motive les raisons pour lesquelles elle s’écarte d’une ligne de conduite, qui doit à tout le moins être prise en considération par les autorités qui partagent ou exercent une compétence à propos de laquelle une autorité publique a pris des engagements. X.2. Examen La déclaration de politique régionale constitue une simple ligne de conduite politique de la Région wallonne et n’a pas de valeur réglementaire. Elle ne lie pas l’autorité communale lorsqu’elle statue sur une demande de permis unique. Par identité de motifs, elle ne peut, en l’espèce, être l’indice d’une violation du principe de légitime confiance dès lors qu’elle n’émane pas de l’auteur de l’acte attaqué. Pour le surplus, les articles D.1er et D.3, alinéa 7, du Code wallon de l’agriculture relèvent de la police administrative de l’agriculture, soit une police distincte de la police de l’environnement. En vertu de l’indépendance des polices administratives spéciales, la légalité d’un acte, tel qu’un permis délivré en application de la police de l’environnement, doit s’apprécier par rapport à cette dernière. Partant, l’éventuel non-respect des dispositions du Code wallon de l’agriculture ne peut, en principe, conduire à l’illégalité du permis unique, d’autant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des moyens qui précèdent que son auteur l’a délivré après avoir procédé à une évaluation complète des incidences du projet sur l’environnement. Il s’ensuit que le sixième moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus. XIII - 9292 - 49/71 XI. Septième moyen XI.1. Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un septième moyen de la violation du principe selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause, des articles D.62 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement et de l’article 8 de la CEDH, ainsi que du défaut de motivation formelle ou interne et de l’erreur manifeste d’appréciation. Ils font grief à l’acte attaqué de n’aborder la question des odeurs et des nuisances sonores qu’en tenant compte des vents dominants, sans analyse in concreto et sans prise en compte des scénarios les plus défavorables. Ils déduisent du libellé de l’article D.62, § 2, du livre Ier du Code de l’environnement que l’obligation d’identifier, de décrire et d’évaluer de manière appropriée chaque facteur visé, en fonction de chaque cas particulier, résulte de l’obligation d’appréhender l’ensemble des incidences directes ou indirectes prévisibles, ce qui exclut de limiter l’évaluation à certaines incidences seulement. Ils estiment que l’article 8 de la CEDH est également violé en son volet procédural, dès lors que des citoyens se trouvant en dehors de l’axe des vents dominants méritent que leurs nuisances soient prises en compte tout autant que celles des citoyens vivant dans l’axe de ceux-ci. B. Le mémoire en réplique Ils font valoir que les gros ventilateurs sont situés en bout de bâtiment, du côté du village, et qu’ils ne sont pas cachés, ou très peu, par le relief et la végétation. À leur estime, le vent dominant de Nord-Ouest représente la réalité à raison de 11 % du temps. XI.2. Examen 1. S’agissant des nuisances sonores et olfactives du projet, le dossier de demande de permis comporte plusieurs annexes pertinentes. XIII - 9292 - 50/71 1.1 L’annexe 6, relative au « milieu naturel et humain », contient notamment un point concernant la « climatologie », dans lequel est, entre autres, abordée la question de la direction de vents en ces termes : « Pour les directions des vents, les valeurs fournies dans le tableau ci-après ont été calculées à partir des données relatives à la station de Saint-Hubert depuis 1952 jusqu’à 1990. [tableau de la répartition de vents dans les 12 directions au cours de la période 1952 à 1990 à Saint-Hubert] La rose des vents présentées en figure 3 a été dressée à partir de ces valeurs. [figure représentant la rose des vents de Saint-Hubert] À l’examen de cette figure, on constate que les vents proviennent en majorité du secteur compris entre le Sud et l’Ouest (46,8 %). Lorsqu’on étudie le lien entre la direction du vent et les nuisances olfactives, il est intéressant de connaître la répartition des vents en fonction de leur vitesse. En effet, les vents forts assurent une dispersion plus rapide des odeurs grâce à leur vitesse élevée, mais surtout à cause du caractère turbulent qu’ils induisent à la masse d’air. Les vents possédant une vitesse plus faible présentent, quant à eux, un caractère plutôt laminaire et ont, de ce fait, moins tendance à dissiper les odeurs. Ils déplacent un volume d’air en ‘bloc’ plutôt que de le disperser dans l’air ambiant. La figure 4, représente la rose des vents à Saint-Hubert en fonction de leur vitesse. [Figure 4] À l’examen de la figure, on constate que : - Il y a d’une manière générale, dominance des vents venant du secteur Sud à Ouest, - Les vents faibles sont globalement bien répartis dans toutes les directions, avec une faible prédominance des vents de secteur Sud-Ouest ; - Les vents calmes représentent 2,1 % du régime total des vents. Dans le secteur situé principalement sous les vents dominants (Nord-Est), on retrouve des habitations à plus de 5 km. La rose des vents de faible vitesse peut être spécifiquement identifiée par le biais de la figure 5 ci-dessous. [Figure 5] Depuis le site de la demande, en direction de l’habitation ‘tiers’ la plus proche localisée à plus de 580 m vers le Nord-Ouest, la fréquence des vents faibles soufflant dans cette direction est de + 8 jours/an. On signalera que la fréquence varie de + 7 à 15 jours/an pour l’habitat de Gennevaux, à plus de 600 m. Depuis le site de la demande, en direction de la seconde habitation ‘tiers’ la plus proche localisée à plus de 590 m vers le Sud, la fréquence des vents faibles soufflant dans cette direction est de + 9 jours/an pour l’habitat de Rancimont, à plus de 640 m ». 1.2 L’annexe 13, relative à l’analyse olfactométrique du projet, expose que sont utilisées, pour l’évaluation du projet, les méthodes hollandaise, allemande, flamande, suisse et autrichienne, ainsi que la méthode wallonne en projet. Il est notamment précisé, en ce qui concerne la méthode autrichienne, que celle-ci « tient compte du relief et des conditions de vent ». Une moyenne de ces six valeurs est XIII - 9292 - 51/71 calculée, étant précisé que celle-ci est « représentative du rayon au-delà duquel les odeurs ne pourront être ressenties que dans un nombre de cas limités et à un niveau acceptable ». Il est ensuite constaté que « [d]ans le cadre du présent dossier, aucune habitation n’est présente dans le rayon moyen considéré » et que « cette remarque est également valable pour tous les rayons théoriques individuels dans la mesure où l’habitation la plus proche ‘tiers’ est localisée à près de 580 m du poulailler », de sorte que l’auteur de cette annexe conclut qu’« [e]n ce qui concerne les odeurs, considérant les distances concernées vis-à-vis de l’habitat local et la fréquence des vents, les éventuelles gênes olfactives inhérentes au poulailler en projet seront très limitées ». La projection visuelle des occurrences olfactives moyenne et maximale illustre qu’aucune habitation ne se situe dans le rayon théorique de ces occurrences. 1.3 L’annexe 15, relative aux « effets sur l’homme », aborde notamment la question des nuisances sonores, indiquant que « le bruit engendré par l’activité ne dépassera pas le bruit de fond local actuel » et que « l’impact acoustique du projet sera totalement limité considérant la position isolée de l’exploitation du demandeur ». Les « effets gazeux ou olfactifs » sont également abordés en ces termes : « Comme toute exploitation agricole, le projet du demandeur pourrait être à la source de certaines pollutions olfactives. Toutefois, dans le cadre du présent dossier, les éventuelles gênes en la matière seront limitées par : - L’isolement du site de la demande (absence d’habitat à moins de 580 m) ; - L’environnement rural de l’exploitation ; - L’éloignement des habitations ; - L’orientation du bâtiment ; - Les ventilations permanentes et optimisées du poulailler (clapets réglables, etc., …) ; - La position éloignée de l’élevage de volailles vis-à-vis de l’habitat local aggloméré ; - Le stockage des eaux de nettoyage en citerne enterrée étanche ; - La position topographique du projet ; - La présence d’une fumière couverte en annexe du poulailler ; - La propreté du bâtiment et des abords ; - L’approche olfactométrique reprise en annexe 13 et les rayons d’odeurs théoriques moyens ou maximaux au sein desquels aucune habitation n’est présente. Plus d’informations en annexe 13 ». 2. L’avis favorable conditionnel émis par le collège communal le 3 septembre 2020, dont le contenu est repris dans l’acte attaqué, contient par ailleurs les considérations suivantes : « Considérant que la zone d’habitat à caractère rural la plus proche se situe à plus de 500 mètres au nord-nord-ouest du poulailler projeté ; Considérant que l’habitation riveraine la plus proche se situe en zone d’habitat à caractère rural à 580 mètres ; XIII - 9292 - 52/71 Considérant que ces zones ne sont pas situées sous les vents dominants de sud- ouest ; Considérant que le critère de distance minimale pour la propagation des odeurs par rapport aux habitations est respecté au vu des résultats calculés selon plusieurs méthodes d’olfactométrie ; qu’au vu de l’éloignement d’établissements similaires, aucune nuisance olfactive ‘cumulée’ n’est susceptible d’être attendue sur l’habitat local ; […] Considérant que la ventilation du poulailler est dynamique et assurée par des systèmes distincts, à savoir : des clapets d’entrée d’air placés sur les élévations et des extracteurs à haute vitesse installés de part et d’autre de la faitière ; que le système de séchage des fientes assurera également une entrée d’air au sein du poulailler ; qu’au vu de la position éloignée du projet vis-à-vis des zones d’habitat à caractère rural, l’impact acoustique sera limité ; Considérant la présence d’un groupe électrogène de secours ; qu’il ne sera mis en marche qu’en cas de défaillance du réseau ; que les bruits engendrés par cette installation seront ponctuels et considérés comme normaux ; Considérant que les autres bruits engendrés par l’établissement : le piaillement des volailles et le bruit du charroi sont des bruits considérés comme normaux inhérents à l’exploitation susvisées et ne constituent pas une charge anormale du voisinage ». 3. L’acte attaqué comporte en outre les motifs propres suivants : « Considérant que la zone d’habitat à caractère rural la plus proche se situe à 560 mètres au nord-nord-ouest du poulailler B1 projeté ; Considérant que l’habitation riveraine la plus proche se situe en zone d’habitat à caractère rural à 560 mètres au nord-nord-ouest du poulailler B1 projeté ; Considérant qu’elles ne sont pas situées sous les vents dominants de sud-ouest ; Considérant que le critère de distance minimale pour la propagation des odeurs par rapport aux habitations est respecté puisque la méthode allemande (TA LUFT 1986) donne un rayon d’influence de 279 mètres pour 39298 poules pondeuses ; Considérant que la ventilation du poulailler est dynamique avec entrée d’air par des clapets latéraux et 6 ventilateurs pousseurs de toiture et sortie d’air par 14 ventilateurs extracteurs (10 en toiture et 4 en pignon arrière) ; Considérant que les bruits générés par la ventilation dynamique (ventilateurs de grande section et à vitesse de rotation lente) sont imperceptibles vu l’éloignement de la zone d’habitat à caractère rural ; […] Considérant qu’un épandage de fientes séchées de poules en terres de culture suivi d’une incorporation directe au sol est de nature à limiter au maximum les nuisances olfactives lors de l’épandage ; Considérant que les piaillements de volailles, les bruits des tracteurs et machines diverses sont des bruits normaux inhérents à une exploitation agricole avicole et ne constituent pas une charge anormale pour le voisinage ; XIII - 9292 - 53/71 […] Considérant qu’une mesure est proposée par le demandeur (mise en place d’un système de volières avec parcours et aire de grattage externe) pour pallier le risque de nuisances olfactives et de libération des GES (gaz à effet de serre) ; mesures qui sont reprises dans les MTD (meilleures technologies disponibles) définies par les experts du Bureau européen IPPC ; Considérant que ces mesures ne sont appliquées d’office qu’aux établissements avicoles disposant de plus de 40 000 emplacements pour la volaille, établissements dits IED relevant de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ». 4. Il ressort de cette motivation que l’autorité a pris en compte l’impact du projet en termes de nuisances olfactives et sonores, et considère que celles-ci resteront dans des limites acceptables pour le voisinage eu égard à l’orientation de la parcelle et aux vents dominants. La motivation du permis sur ce point suffit à comprendre les raisons pour lesquelles son auteur porte cette appréciation. Il ressort en outre de l’annexe 6 du dossier de demande de permis, qu’outre l’identification des vents dominants (soit, les vents les plus fréquents), une analyse a été effectuée quant à la fréquence des vents faibles (soit, les vents présentant une vitesse plus faible, lesquels ont « moins tendance à dissiper les odeurs »), au terme de laquelle il est constaté que ceux-ci « sont globalement bien répartis dans toutes les directions » et que leur fréquence n’est susceptible d’affecter les habitations les plus proches que quelques jours par an. Il résulte encore de l’analyse d’olfactométrie reprise à l’annexe 13 du dossier de demande de permis, réalisée sur la base de plusieurs méthodes scientifiques présentant chacune des spécificités propres, qu’indépendamment de l’orientation et de la force des vents, la distance entre les habitations et l’exploitation est telle que les éventuelles gênes olfactives ressenties par l’habitat local seront « très limitées ». 5. Pour le surplus, les requérants n’établissent aucune erreur de fait ou erreur manifeste d’appréciation à cet égard, leur critique se limitant à de simples affirmations. Ils ne démontrent pas davantage que l’article 8 de la CEDH est violé, dès lors qu’ils n’établissent ni l’existence d’un « danger environnemental » d’une gravité suffisante, impactant directement et immédiatement leur domicile ou leur vie privée ou familiale, ni une ingérence arbitraire dans leur vie privée et familiale, au sens visé par cette disposition. 6. Il s’ensuit que le septième moyen n’est pas fondé. XIII - 9292 - 54/71 XII. Huitième moyen XII.1. Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un huitième moyen de la violation de l’effet utile de l’enquête publique et du principe selon lequel une autorité doit pouvoir statuer en parfaite connaissance de cause, ainsi que du défaut de motivation adéquate, pertinente, suffisante et légalement admissible. En une première branche, ils soutiennent que l’avis d’enquête publique ne mentionnait que trois des neuf parcelles sur lesquelles le projet vient s’implanter, de sorte que les riverains qui ont pris connaissance du projet par le biais de ces affichages n’ont pas pu mesurer adéquatement son ampleur et ses nuisances. Ils relèvent que tous les plans fournis avec le dossier, à l’exception d’un seul d’entre eux, étaient présentés de la sorte. Ils estiment que si ces plans avaient été établis correctement, les impacts sur la zone paysagère, les zones Natura 2000 et les zones d’habitat auraient été plus visibles. Ils ajoutent que l’aspect paysager a été négligé dans l’étude et que la carte présentant cet aspect masquait le point de vue remarquable et la ligne de vue remarquable ADESA présents à proximité immédiate du site. En une seconde branche, ils soutiennent que l’acte attaqué ne comporte aucune motivation en réponse à un nombre important de points de réclamation, pourtant pertinents et repris dans le résumé des réclamations de l’enquête publique, qu’ils énoncent comme il suit : « - Incompatibilité du projet avec les loisirs et activités touristiques ; - Diverses questions relatives au fonctionnement de l’exploitation, ainsi qu’aux possibilités d’extension ; - Pandémie et autres épidémies : risque sanitaire pour les humains du village et ses animaux ? - Le demandeur envisage dans son dossier une commercialisation en circuit court mais ne le documente d’aucune façon ; incomplétude du dossier en conséquence ? - ‘J’interpelle, par ailleurs, le pouvoir communal par rapport à la nécessité d’encadrer ce genre de demande par des critères objectifs de localisation et de contraintes, sans quoi ce type de projet va rapidement se multiplier, dans des zones tout aussi incidentes pour les habitants et l’environnement naturel. SO éolien, et quid ici ? Quid de la cohérence avec la convention des maires ratifiée par la commune ? Quid de la déclaration de politique générale du mandat en cours qui prône la qualité de vie de tous ? (reformulé par la commune en : perte de la qualité de vie due aux diverses nuisances induites par l’établissement et son exploitation. incohérence entre le projet et la vision de la commune de son territoire) XIII - 9292 - 55/71 - Les circonstances (congés, Covid), mais aussi la taille du dossier déposé, son agencement et l’absence de table des matières sont des freins à une participation du public dans l’enquête publique. Une réunion plénière d’information aurait pu être imposée (reformulé par la commune en : Remarques sur l’affichage, le délai, le timing de l’enquête publique en période de congés scolaires. Remarques sur la taille et l’agencement du dossier et sur l’absence de table des matières) ». Ils considèrent que l’acte attaqué devait contenir soit des motifs expliquant en quoi ces points de réclamation n’étaient pas pertinents, soit une motivation permettant de fournir une réponse à ces points de réclamation, soit encore des considérants indiquant que l’autorité ne s’estime pas compétente pour en connaître. B. Le mémoire en réplique S’agissant de la première branche, ils avancent que le dossier, complété par un nouveau formulaire de demande reprenant neuf parcelles, « ne semble pas avoir été mis à disposition du public ». Ils précisent en outre que le premier formulaire, outre qu’il ne mentionnait que trois parcelles, indiquait également qu’aucune zone Natura 2000 ne se trouvait à proximité. S’agissant de la seconde branche, ils insistent sur le fait que la circonstance que le projet se situe en zone agricole n’implique pas que sa compatibilité avec les activités menées aux alentours, au sein de cette même zone tout autant qu’en dehors, ne doit pas être appréhendée spécifiquement. Ils ajoutent que la question de la commercialisation « en circuit court » a bien des incidences environnementales, même s’il fallait les qualifier d’indirectes, et que ne pas favoriser une telle commercialisation impacte l’environnement de manière évidente, de sorte que cette question devait être appréhendée en réponse à l’enquête publique. XII.2. Examen A. Sur la première branche 1. Si les modalités d’enquête constituent des formes substantielles, il reste que celui qui critique une décision faisant suite à cette enquête n’a intérêt à invoquer l’irrégularité de l’enquête préalable que si le vice qu’il dénonce l’a empêché d’exercer son droit de réclamation en connaissance de cause ou en temps utile, ou lorsqu’il démontre que l’autorité n’a pu se prononcer en connaissance de cause du fait de cette irrégularité. XIII - 9292 - 56/71 2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que l’enquête publique, organisée du 17 au 31 août 2020, a suscité le dépôt de 33 courriers et courriels d’opposition ou d’observation, parmi lesquels ceux des trois requérants, ainsi que 33 courriers favorables et une pétition de soutien reprenant 521 signatures. Les griefs allégués par les requérants ne les ont pas empêchés de participer utilement à l’enquête publique, à l’occasion de laquelle ils ont, tous les trois, formulé par écrit des observations relatives au projet. Ils n’identifient aucun grief qu’ils n’auraient pas été en mesure de dénoncer. À titre surabondant, s’il ressort du dossier administratif que le formulaire de demande de permis ne mentionnait, à l’origine, que trois parcelles cadastrales, celui-ci a été corrigé le 29 juin 2020, pour mentionner la liste complète des neuf parcelles concernées par le projet. L’acte attaqué identifie, quant à lui, expressément, les neuf parcelles cadastrales concernées par le projet. 3. À défaut d’intérêt dans le chef des requérants, les griefs liés au déroulement de l’enquête publique développés dans la première branche sont irrecevables. B. Sur la seconde branche 4. Les réclamations et les recours administratifs ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, permettant aux autorités de se forger une conception de l’intérêt général en connaissance de cause. En principe, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations ainsi qu’aux recours administratifs, et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation ou du recours administratif. Enfin, l’autorité n’est pas tenue de répondre dans la motivation du permis à une critique qui ne porte pas sur le projet en tant que tel. 5. En l’espèce, l’auteur de la décision attaquée vise, notamment, le procès-verbal de la séance de clôture de l’enquête publique. 6. Quant à l’« incompatibilité du projet avec les loisirs et les activités touristiques », l’acte attaqué mentionne, à plusieurs reprises, que le projet est situé XIII - 9292 - 57/71 en zone agricole au plan de secteur et qu’il respecte la destination principale de cette zone. 7. Quant aux « diverses questions relatives au fonctionnement de l’exploitation, ainsi qu’aux possibilités d’extension », outre que les requérants ne précisent pas davantage leur critique à cet égard, il faut constater que le dossier de demande de permis contient des explications détaillées sur le fonctionnement de l’exploitation projetée et qu’il est exposé à suffisance, dans la motivation de l’acte attaqué, la façon dont le poulailler sera exploité, étant notamment indiqué qu’il « utilise le système Natura Step de Big Dutchman en quatre rangées avec 34 sections de 2,41 m de long », que sa ventilation est « dynamique avec entrée d’air par des clapets latéraux et 6 ventilateurs pousseurs de toiture et sortie d’air par 14 ventilateurs extracteurs (10 en toiture et 4 en pignon arrière) », que « l’ensemble des paramètres d’exploitation est géré par système informatique » et que « l’élevage avicole visé produit seulement des fientes ». Pour le surplus, l’autorité n’est pas tenue d’envisager, dans le cadre de sa décision, des éléments hypothétiques tels qu’une éventuelle extension du projet. 8. Quant à la question de la « pandémie et autres épidémies : risque sanitaire pour les humains du village et ses animaux », l’acte attaqué aborde expressément la question en ces termes : « Considérant que les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter l’apparition de vermine, la pullulation d’insectes et la prolifération de rongeurs : l’utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le maintien des stocks de farines et d’autres aliments dans des conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent ; Considérant que les mesures sanitaires afin d’éviter tout risque de maladies et d’épidémies sont des compétences dévolues au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ; Considérant que la problématique ‘peste aviaire’ et les mesures vétérinaires y afférentes (confinement, abattage, restrictions de transport…) ne sont pas du ressort de la police des établissements classés mais plutôt de l’AFSCA, Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ». 9. Quant à la question de la commercialisation en circuit court, ce point est étranger à l’aménagement du territoire ou aux incidences du projet sur l’environnement. Il a trait, en effet, à des considérations de politique générale qui dépassent la police des établissements classés, de sorte que l’auteur de l’acte attaqué n’était pas tenu de motiver sa décision sur ce point. XIII - 9292 - 58/71 10. Quant à la nécessité d’encadrer les demandes de permis unique « par des critères objectifs de localisation et de contraintes », la « cohérence avec la convention des maires ratifiée par la commune » et la « déclaration de politique générale du mandat en cours », les requérants n’indiquent pas en quoi la règlementation applicable en l’espèce serait insuffisante et n’exposent pas en quoi le projet serait incohérent avec les textes qu’ils citent. Pour le surplus, l’auteur de l’acte attaqué n’était pas tenu de motiver sa décision par rapport à des considérations de politique générale non directement liées au projet concerné par l’enquête publique. 11. Quant aux circonstances de l’organisation de l’enquête publique, la taille du dossier de demande de permis, son agencement, l’absence de table des matières et l’absence de réunion plénière, les requérants n’ont pas intérêt à soulever de tels griefs dès lors qu’ils ne démontrent pas que ces éléments les ont empêchés de participer utilement à l’enquête publique. 12. Pour le surplus, les requérants ne démontrent pas en quoi les motifs de l’acte attaqué ne sont pas suffisants pour comprendre les raisons ayant conduit l’autorité à autoriser le projet. Il ressort, en effet, à suffisance des motifs de l’acte attaqué que son auteur a porté sur le projet une appréciation en connaissance de cause, en prenant notamment en compte les différents éléments pertinents soulevés dans le cadre de l’enquête publique. 13. Il s’ensuit que la seconde branche n’est pas fondée. 14. En conclusion, le huitième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. XIII. Neuvième moyen XIII.1. Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un neuvième moyen de la violation de l’article 4 de l’arrêté royal du 17 octobre 2005 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, du principe selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause, de l’effet utile de l’enquête publique et de l’article 8 de la CEDH, ainsi que du défaut de motivation formelle, adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible et de l’erreur manifeste d’appréciation. XIII - 9292 - 59/71 Ils reprochent à l’acte attaqué d’autoriser l’exploitation litigieuse, « sous couvert d’une exploitation qui produira des œufs de poule élevées en plein air, alors que les dispositions règlementaires qui imposent les conditions minimales applicables à ce type d’élevage en plein air ne sont pas rencontrées ». Ils indiquent que, comme l’ont relevé les fonctionnaires délégué et technique dans leur rapport de synthèse, le projet comporte trop peu de trappes de sortie et trop peu d’ouvertures vers l’extérieur permettant aux poules d’accéder aux espaces extérieurs, en violation de l’article 5 de l’arrêté royal du 17 octobre 2005 précité. Ils estiment que l’acte attaqué viole ces exigences et que son auteur n’a pas statué en parfaite connaissance de cause, dès lors qu’il a autorisé une exploitation permettant la production d’œufs de poules élevées en plein air, alors que tel n’est pas le cas, et qu’il a fondé sa décision sur une analyse erronée tenant à l’équilibre entre les avantages tirés de l’exploitation litigieuse et les inconvénients imposés aux riverains et à l’environnement. Ils soutiennent que l’article 8 de la CEDH impose à l’autorité d’effectuer une balance des intérêts, au titre de la nécessité ou de la proportionnalité de l’atteinte portée au droit à un environnement sain. Il est, pour eux, évident que cette balance ne peut pas être réalisée de la même manière selon que, parmi les avantages de l’exploitation, on compte ou non la qualité des œufs produits. À leur estime, en qualité de riverains d’une exploitation de type industriel, ils ont intérêt à soulever l’irrégularité relative à la violation d’une disposition règlementaire qui protège le bien-être des animaux élevés dans l’exploitation litigieuse, non seulement parce que le non-respect de cette règle porte atteinte à un intérêt général – celui du bien-être animal – auquel un citoyen est en droit de veiller par le biais de son action individuelle, mais également parce que cette exploitation qui ne respectera pas ces exigences s’implante à proximité de leur habitat et vient porter atteinte à leur cadre de vie, à leur droit à un environnement sain et donc, à leurs droits et intérêts, de manière irrégulière. XIII - 9292 - 60/71 B. Le mémoire en réplique Ils ajoutent que si leur intérêt au moyen devait être rejeté au motif qu’il s’agit d’une question de bien-être animal, personne n’aurait d’intérêt à faire valoir une telle critique. Ils estiment, du reste, que les exigences tenant notamment au bien- être animal participent également à la qualité des produits issus de l’élevage, ce qui peut les impacter directement. XIII.2. Examen Selon les termes de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une irrégularité ne donne lieu à une annulation que si elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d’une garantie ou a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État » et que « [s]elon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C.C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 ). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. En l’espèce, les requérants ne présentent aucun intérêt à critiquer l’éventuelle violation de l’article 4, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 17 octobre 2005 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, dès lors que le non-respect de cette disposition ne peut avoir pour conséquence que de menacer la certification visant à attester que le mode d’élevage mis en application dans l’exploitation respecte bien les prescriptions légales pour les « œufs de poules élevées en plein air », comme le souligne la direction de la qualité et du bien-être animal dans son avis émis sur recours le 8 février 2021. À cet égard, il ne ressort pas de l’acte attaqué que la commercialisation des œufs issus de l’exploitation sous l’appellation « œufs de poules élevées en plein air » a été un élément déterminant dans l’appréciation de l’autorité pour mener à l’autorisation de l’exploitation, outre le fait que cet aspect du projet n’emporte aucune atteinte à une garantie en faveur des requérants et que le grief est étranger à la compétence de l’auteur de l’acte attaqué. XIII - 9292 - 61/71 Dès lors que, à la supposer établie, l’irrégularité alléguée par les requérants n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise, n’a pas non plus eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte et ne les a privés d’aucune garantie, il y a lieu de constater, par application de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’absence d’intérêt au moyen dans le chef des requérants. Il s’ensuit que le neuvième moyen est irrecevable. XIV. Dixième moyen XIV.1. Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un dixième moyen du « défaut de motivation formelle et du défaut de motifs légalement admissibles, adéquats, pertinents et suffisants ». En une première branche, ils font grief à l’acte attaqué d’« autorise[r] le projet litigieux sans que la demande de permis ne pose aucune analyse des solutions de substitution, sauf à considérer qu’aucun autre site n’aurait permis de disposer d’un espace extérieur suffisamment grand que pour répondre aux exigences de l’élevage en plein air, et alors que cet argument est inadmissible en fait et en droit, et donc, dénué de toute pertinence ». Ils estiment que l’implantation choisie porte une atteinte au paysage caractéristique des lieux et que les dimensions du bâti dépassent les exigences qui s’imposent à propos des constructions agricoles. Ils ajoutent que s’il fallait considérer que la précision selon laquelle le lieu d’implantation choisi serait le seul admissible eu égard au besoin d’espace extérieur, afin que les œufs puissent répondre aux exigences de l’élevage en plein air, encore faudrait-il alors constater que ce motif est inadmissible en fait et en droit, puisque l’exploitation ne répond pas à ces exigences, même avec l’espace extérieur disponible sur le site choisi. En une seconde branche, ils soutiennent que l’acte attaqué repose sur l’analyse urbanistique du fonctionnaire délégué, lequel considère que l’intégration paysagère est assurée essentiellement grâce à la sapinière située à proximité du site, alors que celle-ci a entre-temps été arrachée par le demandeur de permis. Ils regrettent qu’aucune condition n’ait été prévue pour assurer le maintien de cette sapinière. Ils exposent que le temps nécessaire à la croissance suffisante d’une XIII - 9292 - 62/71 nouvelle haie, imposée par le collège communal pour jouer le rôle d’intégration paysagère équivalent à la sapinière, prendra de nombreuses années. Ils critiquent le fait que cette haie a été imposée avec une longueur de 60 mètres, sans préciser exactement sa localisation « à l’arrière de la sapinière ». Ils insistent sur la circonstance que plusieurs instances consultées au cours de l’instruction de la demande de permis ont requis la mise en œuvre de mesures visant à l’intégration paysagère. Ils soutiennent que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas posé d’analyse précise sur cette question et n’a pas pris le parti d’une vision globale et cohérente à cet égard, se contentant de reproduire certaines exigences en termes de plantations. B. Le mémoire en réplique S’agissant de la première branche, ils insistent sur le fait que ce sont les autorités wallonnes et, plus précisément, les fonctionnaires technique et délégué sur recours, qui affirment que l’exploitation ne répond pas aux exigences de l’élevage en plein air. Ils rappellent qu’à l’occasion de leur recours auprès du Gouvernement wallon, ils ont inventorié une série de sites de substitution potentiels qui respectent les normes de distance avec les zones d’habitat (1 km dans les vents dominants, 500 mètres minimum dans les autres directions) et Natura 2000 (500 mètres dans les vents dominants et minimum 250 mètres à l’opposé), et que parmi ces sites potentiels, nombre d’entre eux appartiennent aussi à la famille du demandeur de permis et auraient pu permettre de trouver la surface suffisante tout en assurant des facilités d’accès à la voirie et aux raccordements équivalents. S’agissant de la seconde branche, ils insistent sur le fait que la présence de la sapinière a été déterminante dans l’appréciation portée par l’auteur de l’acte attaqué. XIV.2. Examen A. Sur la première branche 1. Les requérants n’exposent pas sur quel fondement légal l’auteur de l’acte attaqué était tenu d’analyser les solutions de substitution ou les alternatives d’implantation du projet autorisé. Il s’ensuit que ce grief manque en droit. 2. Du reste, le choix de l’implantation de l’exploitation projetée et son intégration paysagère ont fait l’objet de nombreux développements au cours de l’instruction de la demande de permis et dans les motifs de l’acte attaqué. XIII - 9292 - 63/71 2.1 Ainsi, l’avis favorable conditionnel de la direction du développement rural de Libramont du 20 août 2020, cité dans l’acte attaqué, indique ce qui suit : « Implantation Le demandeur est agriculteur professionnel et souhaite installer un poulailler de poules en plein air en production ‘de qualité différenciée’. L’installation projetée se fait en zone agricole sur un bloc de parcelles comportant au moins 16 ha nécessaires au parcours extérieur des poules imposé par le cahier des charges. L’implantation choisie est pour ma part acceptable. Elle est conforme à la destination de la zone. Le bâtiment ne sera pas une gêne olfactive pour les villages environnants car le faisceau des odeurs sera orienté vers le Nord-Est. L’implantation est également justifiée par la surface du bloc de terres (16 ha) et par sa topographie. Certes, il y aura des mouvements de terre, mais compte tenu de la longueur du poulailler, c’est inévitable dans cette région. Les accès qui se font via une voirie asphaltée et/ou bétonnée sans dérangement pour les villages voisins sont également un point important à souligner. Il s’agit d’une voirie de type agricole en 3 m de largeur. Il serait opportun de prévoir la création de zones de croisement à certains endroits. […] Intégration paysagère Les installations seront visibles de la route nationale 40 à partir de Rancimont. L’espace est dégagé et la parcelle occupe une position légèrement dominante. Toutefois, l’encaissement du bâtiment ainsi que les aménagements paysagers prévus aux abords de celui-ci permettront de limiter l’impact de cette nouvelle exploitation dans le paysage. La sapinière voisine jouera également un rôle d’écran partiel. Des plantations de haies vives et de bouquets d’arbres de haute venue, d’essences feuillues et indigènes complèteront les constructions et assureront à celles-ci une bonne intégration paysagère. Les plantations seront réalisées dès que possible après les travaux. Ces plantations devraient être également réalisées dans le cadre de l’aménagement du parcours extérieur des volailles afin de faciliter l’exploration du parc. Les arbres et arbustes présents dans le parc constituent une sécurité et un bien-être pour les poules ». 2.2 L’acte attaqué contient en outre les motifs propres suivants : « Vu la situation de l’implantation en zone agricole ; […] Considérant que les risques de propagation d’incendie sont limités puisque les bâtiments projetés sont isolés des habitations riveraines ; Considérant que la zone d’habitat à caractère rural la plus proche se situe à 560 mètres au nord-nord-ouest du poulailler B1 projeté ; XIII - 9292 - 64/71 Considérant que l’habitation riveraine la plus proche, se situe en zone d’habitat à caractère rural à 560 mètres au nord-nord-ouest du poulailler B1 projeté ; Considérant qu’elles ne sont pas situées sous les vents dominants de sud-ouest ; […] Considérant qu’un hectare de parcours extérieur est nécessaire pour 2500 poules ; […] Vu l’implantation du projet sur un bien sis Chemin au lieu-dit “Rechy” à 6860 Léglise, cadastré 1ère division, section C, n° 456A, 466A, 466 S2, 467N ; Vu que le bien se localise à l’Est du village de Léglise (1800 m), au Sud du village de Genneveaux (800 m) et au Nord du village de Rancimont (1000 m) ; Vu que le bien se situe le long d’un chemin agricole communal ; Vu l’inscription du bien en zone agricole au plan de secteur de Bertrix- Libramont-Neufchâteau (A.R. 05/12/1984) ; Vu que le bien est repris dans le périmètre du Schéma de Développement Communal de Léglise entré en vigueur le 11/05/2016 ; que le bien y est repris en zone agricole prioritaire ; Vu que le bien est traversé par un axe d’inondation par ruissellement de type faible ; Vu que le bien est situé à proximité immédiate d’un périmètre Natura 2000 (BE34051 – Vallée des ruisseaux de Mellier et de la Mandebras) ; Vu que le bien est situé au sein du Parc Naturel Haute-Sûre et Forêt d’Anlier ; Vu que le bien est situé en zone d’épuration individuelle au PASH de la Semois- Chiers ; Vu que le bien est situé en zone de haies remarquables ; Vu que le bien est situé en partie en zone de périmètre paysager ADESA ; Vu que le bien est situé à proximité d’un point de vue remarquable – ligne de vue remarquable ADESA ; Attendu qu’en l’espèce, le projet vise la construction et l’exploitation d’un poulailler pour 39.298 poules pondeuses en qualité différenciée, d’une fumière et d’un local technique surmonté d’un appartement ; que l’aménagement d’un parcours extérieur pour les volailles est également prévu ; Attendu que le projet vise également la construction de plusieurs éléments techniques tels que des bandes transporteuses, un puits, des citernes d’eaux pluviales, des drains de dispersion, etc. ; Attendu que le poulailler (B1) est à implanter en léger surplomb du chemin agricole desservant le projet ; qu’il est prévu de manière quasi perpendiculaire aux courbes de niveaux et perpendiculaire au chemin de desserte ; que cette implantation permet d’optimiser la balance déblai/remblai du projet ; que le bâtiment présente un recul de 40 m et un niveau d’assise altimétrique de 2 m 50 supérieur au chemin agricole public ; XIII - 9292 - 65/71 Considérant que le recul important par rapport au chemin permet un alignement des différents bâtiments composant la demande tout en plaçant la fumière derrière la zone boisée existante ; qu’au vu du relief, le recul permet également d’adoucir la pente d’accès aux bâtiments ; qu’un recul moins important conduirait à la nécessité d’encaisser le poulailler de manière plus importante et donc d’augmenter le volume des déblais ; que, par ailleurs, le recul permet d’établir une zone de manœuvre confortable et un stationnement hors domaine public ; Attendu que le poulailler est prévu avec une emprise au sol de 36 m 90 par 90 m 48 ; qu’il est envisagé avec une toiture à deux versants symétriques dont le faîtage est orienté Nord-Sud et présente une hauteur de 8 m 25 ; que la toiture présente une pente de 17° et est à exécuter avec une couverture en plaques ondulées de fibrociment ton gris anthracite ; que la façade avant (Sud) est à réaliser en dalles béton silex ton gris clair en soubassement et en bardage en bois ton naturel ; que la façade arrière (Nord) est à réaliser en dalles béton lisse ton naturel ; que les élévations latérales sont prévues à l’aide de dalles de silex ton gris et de dalles béton lisse ton naturel en soubassement et de filet brise-vent ton gris clair ; que les portes métalliques sont prévues en ton gris foncé ; Attendu que de nombreuses cheminées de ventilations sont nécessaires pour assurer le renouvellement d’air à l’intérieur du poulailler ; que ces dispositifs s’élèvent d’environ un mètre au-dessus du faîte ; que ces cheminées devront présenter une teinte anthracite afin de limiter leur impact paysager ; Attendu que le bâtiment fumière (B2) est à implanter à l’Est du poulailler, à une distance de 15 m de la façade latérale de ce dernier ; que le niveau d’assise prévu du bâtiment est inférieur de 2 m par rapport au poulailler ; qu’il est prévu avec une emprise au sol de 15 m 62 par 30 m 65 ; qu’il présente une toiture à deux versants symétriques dont le faîtage est orienté Est-Ouest et présente une hauteur de 7 m 25 ; que la toiture présente une pente de 17° et est à exécuter avec une couverture en plaques ondulées de fibrociment ton gris anthracite ; que les élévations sont prévues en bardage bois ton naturel et dalles de béton lisse ton naturel ; Attendu que les fientes générées par les poules au sein du poulailler seront acheminées vers la fumière par une bande transporteuse enterrée ; Considérant que la fumière est localisée à l’arrière d’une sapinière existante afin de limiter son impact paysager ; que toutefois, le demandeur ne dispose d’aucune maîtrise foncière sur cette sapinière ; qu’il est donc probable que celle-ci fasse l’objet d’une mise à blanc ; qu’une haie mixte de 60 m doit donc être prévue à l’arrière de la sapinière ; Attendu que le bâtiment abritant le local technique et l’appartement (B3) est à implanter à l’ouest du poulailler, à une distance de 10 m de ce dernier ; que le niveau d’assise prévu du bâtiment est inférieur d’1 m 50 par rapport au poulailler ; qu’il est prévu avec une emprise au sol de 18 m 12 par 11 m 12 à laquelle vient s’ajouter un carport surmonté d’une terrasse d’une emprise au sol de 5 m 50 par 11 m 12 ; Attendu que ce bâtiment dispose d’une toiture à deux versants symétriques de 35° de pente dont le faîtage est orienté Est-Ouest et présente une hauteur de 10 m 10 avec une couverture en tuiles plates ton anthracite ; que la hauteur sous corniche est de 6 m ; Considérant pour le Fonctionnaire délégué qu’il convient de se rallier à la condition du collège communal concernant le matériau de couverture de la toiture et de prévoir l’utilisation d’ardoises naturelles ou artificielles de ton anthracite ; XIII - 9292 - 66/71 Attendu que les élévations sont à revêtir d’un enduit de ton gris clair ; qu’un bardage en bois est présent entre certaines baies du rez-de-chaussée et du premier étage ; que ce bardage permet de renforcer la verticalité de la composition architecturale et d’ainsi renforcer la cohérence du bâtiment par rapport à la typologie locale traditionnelle ; Attendu que le carport ne présente pas de fermeture sur ses faces Nord, Sud et Ouest ; qu’il en résulte un effet de flottement de la terrasse qui le surmonte ; qu’il convient de prévoir au minimum une fermeture de la face Ouest ; qu’un bardage ou un claustra en bois permettrait de renforcer la volumétrie de l’ensemble du bâtiment ; Attendu que le poulailler et le local technique sont reliés par un tapis à œufs ; que ce tapis est implanté en aérien à environ 2 m du sol ; Attendu que quatre silos de 20 m³ (D1) sont à implanter contre la façade Est du poulailler (B1) ; qu’ils présentent une hauteur hors sol d’environ 5 m 20 ; Considérant que ces silos devront présenter une teinte cohérente par rapport au bâtiment du projet afin de s’intégrer de manière optimale ; qu’une teinte gris clair est à privilégier ; […] Attendu qu’un parcours extérieur pour les volailles (I9) est à aménager sur une surface de 15,7 ha ; que ce parcours est à clôturer ; Considérant que, conformément à la règlementation applicable en la matière, chaque poule doit disposer d’une surface de 4 m² de parcours extérieur ; que le projet nécessite dès lors une surface minimale de 156.940 m² (39.235 x 4) ou 15,694 ha ; que le demandeur a précisé, lors des contacts préalables à l’introduction de la demande, que seul le site sur le plateau de Rechy permettait de rencontrer ce besoin important en espace et qu’il ne disposait pas d’autres terrains disponibles ; Considérant par ailleurs que le demandeur n’est pas propriétaire de l’ensemble des terrains concernés par la demande ; que le dossier de demande comporte toutefois une copie des accords écrits et signés des différents propriétaires autorisant le demandeur à introduire une demande de permis unique sur leurs terrains ; […] Considérant que le projet respecte la destination de ladite zone agricole du plan de secteur ; que toutefois, il y a lieu d’être attentif à la composante paysagère du projet dans la mesure où selon les termes du CoDT, la zone agricole ‘contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique’ ; que, par ailleurs, le site est repris en périmètre d’intérêt paysager ADESA ; Considérant que le projet se situe sur le haut plateau de l’Ardenne Centrale, au sein du faciès oriental herbager, caractérisé par un relief constitué d’une succession de vallonnements doux, couverts d’herbages et marqué par les boisements identifiant les têtes de cours d’eau et les sommets d’interfluves ; Considérant que le projet prend place en contrebas et au sud d’une ligne de crête orientée Nord-Est-Sud-Ouest ; que le projet sera dès lors perceptible depuis le Sud et spécifiquement depuis la voirie régionale N40 et ses abords et depuis le village de Rancimont ; que, compte tenu du relief, le projet sera plus difficilement visible depuis le Nord et le village de Gennevaux ; XIII - 9292 - 67/71 Considérant que l’encastrement du projet dans le terrain permettra de limiter sa hauteur par rapport au terrain naturel et d’éviter un effet de découpage des bâtiments sur la ligne de crête ; Considérant que la sapinière présente au Sud de la fumière permettra de réduire l’impact paysager de cette dernière ; que la haie à planter (cfr supra) permettra de garantir l’intégration paysagère dans le cas d’un déboisement de la sapinière ; Considérant que les matériaux et leurs teintes prévus dans le projet sont sobres et neutres ; que les bâtiments vont donc s’intégrer de manière cohérente à leur environnement bâti ; Considérant par ailleurs que le projet comporte diverses plantations qui permettront d’améliorer son impact paysager ; Considérant que ces plantations prennent place à l’avant de l’exploitation, le long du poulailler (peignes) et au sein du parcours des volailles ; que ce dispositif paysager d’accompagnement est prévu sur la base de haies mixtes, de bosquets et d’arbres fruitiers haute-tige ; qu’un devis estimatif, main d’œuvre comprise, d’un montant de 3188,47 € TVAC est fourni ; Attendu que le charroi généré par le projet peut être estimé à environ 5 véhicules par semaine (en dehors des déplacements de l’exploitant) ; que ce charroi pourra accéder au projet via la N40 sans traverser les villages de Gennevaux et Rancimont ; que la voirie d’accès au projet présente une largeur de 3 m ; Considérant qu’examiné du point de vue aménagement du territoire et urbanisme, le projet peut être reçu favorablement ; […] Considérant que le choix du site a été fait en tenant compte de la superficie disponible pour développer le parcours extérieur déterminé par le nombre d’animaux et ce, conformément à la réglementation applicable en la matière, chaque poule doit disposer d’une surface de 4 m² de parcours extérieur ; que seul le site sur le plateau de Rechy permettait de rencontrer ce besoin important en espace et qu’il ne disposait pas d’autres terrains disponibles ; Considérant de plus, qu’il a également été pris en compte l’accès à une voirie asphaltée permettant les extensions nécessaires des différents réseaux ; que le site est desservi par des voiries accessibles depuis la N40 proche du site permettant ainsi d’éviter la traversée des villages via les voiries secondaires par le charroi inhérent à l’établissement ; que le choix du site s’est également effectué en tenant compte des vents dominants et ainsi minimiser les risques de nuisances olfactives pour les riverains aux alentours ». 3. Il ressort de cette motivation que le choix de l’implantation de l’exploitation projetée a été validé par l’autorité compte tenu des contraintes propres au projet, à savoir, non seulement la superficie nécessaire pour développer le parcours extérieur, mais également sa situation en zone agricole, la topographie des lieux, l’accès à une voirie asphaltée, sa proximité avec des voiries accessibles permettant d’éviter la traversée des villages, ainsi que la situation des habitations les plus proches par rapport aux vents dominants. XIII - 9292 - 68/71 Enfin, il y a lieu de relever que l’affirmation des requérants selon laquelle « l’implantation choisie porte une atteinte au paysage caractéristique des lieux, ce que le Fonctionnaire délégué a d’ailleurs souligné » est inexacte en fait, dès lors que, sur la question de l’intégration paysagère, le permis unique délivré suit l’appréciation faite par les fonctionnaires technique et délégué dans leur rapport de synthèse, au terme duquel il est conclu « qu’examiné du point de vue aménagement du territoire et urbanisme, le projet peut être reçu favorablement ». Pour le surplus, les requérants n’établissent pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ces différents motifs. 4. Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas fondée. B. Sur la seconde branche 5. L’affirmation des requérants, selon laquelle « le permis a été délivré sur la base de la considération selon laquelle la sapinière assure l’intégration paysagère » est inexacte en fait, dès lors qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué, dont les extraits pertinents ont été reproduits ci-avant, que l’intégration paysagère de l’exploitation est assurée par les matériaux, les teintes et l’implantation des constructions envisagées, la topographie des lieux, ainsi que par les plantations prévues, composées de haies mixtes, de bosquets et d’arbres fruitiers haute-tige, le rôle de la sapinière se limitant à « réduire l’impact paysager de [la fumière] ». À cet égard, l’auteur de l’acte attaqué a spécifiquement imposé une « haie à planter » en vue de « garantir l’intégration paysagère [de la fumière] dans le cas d’un déboisement de la sapinière ». L’acte attaqué est ainsi assorti de conditions imposant la plantation des plants et haies considérés comme étant nécessaires. 6. Pour le surplus, il n’appartenait pas à l’auteur de l’acte attaqué de prévoir une condition pour assurer que la sapinière soit maintenue, dès lors qu’il est expressément constaté, dans la motivation de l’acte attaqué, que « le demandeur ne dispose d’aucune maîtrise foncière sur cette sapinière », raison pour laquelle il a été décidé, en cas d’une probable mise à blanc de celle-ci, « qu’une haie mixte de 60 m [soit] prévue à l’arrière de la sapinière ». Les requérants, en soutenant que « rien n’indique que 60 mètres [de haie] sont suffisants pour jouer le même rôle », sans toutefois étayer cette affirmation du moindre élément concret, tentent en réalité de substituer leur propre appréciation du bon aménagement des lieux au pouvoir discrétionnaire de l’autorité XIII - 9292 - 69/71 compétente, ce qui ne se peut, sauf à démontrer une erreur manifeste d’appréciation, non rapportée en l’espèce. 7. Il s’ensuit que la seconde branche n’est pas fondée. 8. En conclusion, le dixième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. XV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Par ailleurs, la partie intervenante s’est acquittée à deux reprises du droit de 150 euros. Il y a lieu de lui rembourser le montant indûment perçu. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes. Les contributions prévues à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidées à la somme de 40 euros, sont mises à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1150 euros, sont mis à la charge des deux premiers requérants, à concurrence de 400 euros chacun, à la charge du troisième requérant, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article 3. XIII - 9292 - 70/71 La somme de 150 euros indûment perçue sera remboursée à la partie intervenante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Luc Donnay XIII - 9292 - 71/71 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.973 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.399 citant: ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103