ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.037
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 27 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.037 du 23 avril 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Biffure
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.037 du 23 avril 2025
A. 244.465/VI-23.308
En cause : la société anonyme PLUXEE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Mathilde VILAIN XIIII, Charles-Henri de LA VALLÉE
POUSSIN et Josué NGARUKIYINKA HABAYO, avocats, chaussée de Charleroi 112
1060 Bruxelles, contre :
la commune d’Evere, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jérôme DENAYER et Sophie JACQUES, avocats, chaussée de Tubize 481
1420 Braine-l’Alleud,
Partie requérante en intervention :
la société anonyme MONIZZE, ayant élu domicile chez Mes Bérénice WATHELET, Maëlle RIXHON
et Valentine COENRAETS, avocats, rue aux Laines 70
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 mars 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 4 mars 2025, par laquelle celle-ci a attribué à Monizze le marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture de “titres-repas, éco-
chèques et chèques cadeaux pour le personnel communal, le personnel du CPA
pour une période de 4 ans (2025-2028)” ».
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II. Procédure
Par une ordonnance du 27 mars 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2025.
La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Le droit, relatif à la requête en intervention, visé à l’article 70, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État a été acquitté.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Josué Ngarukiyinka Habayo, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Karbeyaz Altindal loco Mes Jérôme Denayer et Sophie Jacques, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bérénice Wathelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Paiement des droits
L’article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit :
« Les droits visés à l’article 70 et la contribution visée à l’article 66, 6°, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte financier du service compétence de Service public fédéral Finances.
Dès qu'un droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, sont dus, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte.
Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n’a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée.
[…] ».
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Par un courrier du 27 mars 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.
À l'audience, il a été constaté que la partie requérante ne s'est pas acquittée du paiement des droit, ce qu’elle ne conteste pas. Dans ces circonstances, le présent recours est réputé n’avoir jamais été introduit et l’affaire doit être biffée du rôle.
IV. Dépens et indemnité de procédure
La partie adverse demande qu'une indemnité de procédure liquidée à 770 euros soit mise à la charge de la requérante. Cette dernière ne fait valoir aucun argument en vue de contester ce montant.
Dès lors que la biffure du rôle résulte d'une négligence de la requérante, qui a par ailleurs informé le Conseil d'État avant l’audience qu’elle entendait se désister de sa demande de suspension, la partie adverse doit être considérée comme celle qui obtient gain de cause. En outre, des écrits de procédure ont été échangés et des frais et honoraires d'avocat exposés. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui allouer une indemnité de procédure fixée à son montant de base de 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1.
La requête est biffée du rôle.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse à charge de la partie requérante
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns Xavier Close
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.037
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