ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.032
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-23
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
article 24 de la loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2013; ordonnance du 20 février 2025
Résumé
Arrêt no 263.032 du 23 avril 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Poursuite
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 263.032 du 23 avril 2025
A. 231.877/VI-21.871
En cause : 1. la société à responsabilité limitée BAM GALERE, 2. la société anonyme BAM CONTRACTORS, dont l’instance est déclarée reprise par :
la société à responsabilité limitée BAM INTERBUILD, ayant toutes élu domicile chez Mes Charles-Henri DE LA VALLEE POUSSIN
et Josué NGARUKIYINKA, avocats, chaussée de Charleroi 112
1060 Bruxelles, contre :
1. la société anonyme Centre de Tri, 2. l’Agence bruxelloise pour la Propreté (ARP), ayant élu domicile chez Me Véronique CHRISTIAENS, avocat, avenue de la Couronne 340
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 septembre 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision adoptée par la SA Centre de Tri le 22 juillet 2020, par laquelle celle-ci a, notamment, décidé d’attribuer au groupement d’opérateurs économiques Socatra – Louis de Waele, le marché public de travaux relatif au réaménagement complet du site industriel de Buda ».
II. Procédure
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé par la première partie adverse.
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Le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire en réplique ont été régulièrement échangés.
Par courrier du greffe du 17 janvier 2023, la requête en annulation a été notifiée à la seconde partie adverse.
La seconde partie adverse n’a pas déposé de mémoire en réponse, ni de dossier administratif.
À la suite de la notification par le greffe du courrier les informant de ce que la seconde partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse, les parties requérantes ont déposé un mémoire ampliatif.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 20 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025.
M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Mes Josué Ngarukiyinka, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Brice Anselme, loco Me Véronique Christiaens, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
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Le 28 mars 2017, le conseil d’administration de la première partie adverse est invité à approuver le cahier des charges relatif au marché public de travaux ayant pour objet le réaménagement du site BUDA. Le conseil d’administration marque son accord sur la proposition de recourir à la procédure d’adjudication ouverte pour ce marché, de « ratifier » le cahier des charges administratifs et techniques, et de mandater le service technique de la seconde partie adverse afin qu’il procède au suivi de la procédure de marché.
Un avis de marché est publié le 11 mai 2017 au Bulletin des adjudications et le 17 mai 2017 au Journal officiel de l’Union européenne. Deux avis rectificatifs sont publiés au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne le 30 mai 2017 et le 7 juin 2017.
L’article 2 du cahier des charges référencé « CT 17/1394 – 00 Clauses Administratives » indique ceci :
« Article 2. Pouvoir adjudicateur et auteur de projet CENTRE DE TRI S.A.
12, Avenue de Broqueville, 1150 Bruxelles Responsable de projet : [V.M].
CENTRE DE TRI S.A. est une filiale de l’Agence Bruxelles Propreté, laquelle l’a chargée de passer le présent marché. Le conseil d’administration de CENTRE DE
TRI S.A. est présidé par [V.J]., Directeur général de l’Agence de Bruxelles Propreté ;
[…] ».
L’ouverture des offres est fixée au 24 août 2017 à 10h00.
À cette date, six soumissionnaires déposent une offre.
La première partie adverse établit un document intitulé « Rapport d’analyse des offres et décision motivée d’attribution ».
Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est daté du 22 juillet 2020.
Il ressort d’un procès-verbal du conseil d’administration de la première partie adverse du 22 juillet 2020, que celui-ci a, sur base du rapport d’analyse des offres, approuvé la proposition d’attribution du marché de travaux à l’association momentanée Socatra/Louis de Waele, et a mandaté le service Infrastructures de la seconde partie adverse afin qu’il procède au suivi du marché de travaux.
Le classement final des soumissionnaires est établi de la manière suivante :
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La décision attaquée est communiquée par la première partie adverse, le 28 juillet 2020, aux parties requérantes.
Ce courrier précise que cette décision peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.
IV. Déclaration de reprise d’instance
Par un courrier du 15 février 2021, intitulé « déclaration de reprise d’instance (article 58 du RGP) », les conseils de la SRL BAM Interbuild indiquent que celle-ci a repris certaines activités de la SRL BAM Contractors (anciennement :
SA BAM Contractors), soit la deuxième partie requérante à la cause. Ils affirment que ces activités incluent le marché public faisant l’objet du présent recours.
Se référant à l’article 763, alinéa 2, (ancien) du Code des sociétés, ils observent que la reprise d’instance de la SRL BAM Contractors par la SRL BA
Interbuild a, par conséquent, eu lieu de plein droit.
Dans leur courrier du 13 octobre 2023 en réponse à une demande de l’auditeur, les parties requérantes relèvent ce qui suit :
« La fusion par scission partielle démontre l’apport d’activités de la S.R.L. BA
Contractors à la S.R.L. BAM Interbuild, ce qui justifie la reprise d’instances.
Comme indiqué dans notre courrier du 15 février 2021, les activités reprises incluent le marché faisant l’objet du présent litige (ci-après : le Marché). En effet, il ressort de l’acte de scission partielle des activités de BAM Contractors (annexe 2, p. 1), que cette opération concerne notamment le transfert de l’activité “afdeling gebouwen” (librement traduit : “département constructions”) de cette dernière à la société BAM Interbuild. Plus précisément, il est exposé que cette activité comprend notamment “de participaties in tijdelijke venootschappen waarin de bedrijfstak ‘afdeling gebouwen’ participeert” (librement traduit : “les participations dans les sociétés momentanées auxquelles l’activité ‘département constructions’ participe”). Pour être parfaitement complets, nous précisons encore que la société momentanée Bam Galère / Bam Contractors, qui a remis offre, n’a pas été enregistrée à la BCE (ceci ne devant intervenir que si le marché lui avait été attribué) et ne se trouve par conséquent pas dans la liste annexée à l’acte de scission partielle. Il n’en reste pas moins que l’offre remise par cette société ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.032 VI - 21.871 - 4/13
momentanée s’intègre sans doute possible aux activités de la “afdeling gebouwen” reprise par BAM Interbuild, de sorte que c’est de manière régulière que celle-ci a repris l’instance de BAM Contractors, lui ayant succédé ».
Les parties adverses s’en référent à l’appréciation du Conseil d’État à ce sujet.
Selon un acte déposé au greffe du tribunal de l’entreprise de Bruxelles le 20 octobre 2020, et publié aux annexes du Moniteur belge le 3 novembre 2020, à la suite d’une scission partielle, la SRL BAM Contractors a transféré, sans être dissoute, à la SRL BAM Interbuild, sa branche d’activités « département constructions ».
Cette opération, qui entraîne de plein droit et simultanément les effets juridiques visés à l’article 12 : 13, alinéa 5 du Code des sociétés et des associations, est opposable aux tiers conformément à l’article 12 :14 juncto 2 :18, du même code, compte tenu des formalités accomplies par la société bénéficiaire, ainsi que par la société (partiellement) scindée (annexes du Moniteur belge du 21 octobre 2020). Il n’est pas contesté qu’elle inclut les droits et obligations se rapportant au marché en cause.
Il est donc pris acte de ce que la SRL BAM Interbuild poursuit l’instance mue initialement par la SRL BAM Contractors.
V. Compétence du Conseil d’État
V. 1. Thèses des parties
En réaction au rapport de l’auditeur qui estime, à titre principal, que le Conseil d’État est incompétent pour connaitre du présent recours au motif que l’acte attaqué n’a pas été adopté par une autorité administrative, les parties font valoir ce qui suit.
A. Thèse des parties requérantes
Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes font valoir ce qui suit :
« Dans son rapport, Monsieur l’Auditeur estime le Conseil d’État incompétent pour connaitre du présent recours.
Les requérantes rappellent que le cahier spécial des charges du marché comprend la mention suivante : “CENTRE DE TRI S.A. est une filiale de l’Agence Bruxelles Propreté, laquelle l’a chargée de passer le présent marché.
Le Conseil d’administration de CENTRE DE TRI S.A. est présidé par [V.J.], ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.032 VI - 21.871 - 5/13
Directeur Général de l’Agence Bruxelles Propreté”.
Les requérantes rappellent également que, par un e-mail du 16 janvier 2023
(9h53), […] l’Auditeur […] a indiqué ceci aux requérantes : “La récente analyse de ce dossier à laquelle j’ai procédé en vue de la rédaction de mon rapport révèle que ‘Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté’ aurait dû être désignée comme partie adverse, de sorte que le Greffe va très prochainement lui notifier la requête en vue de l’échange de nouveaux mémoires”.
À la suite de cet e-mail, Bruxelles Propreté s’est effectivement vu notifier la requête et a eu l’opportunité de déposer un mémoire en réponse. Bruxelles Propreté dispose donc de la qualité de partie adverse, au même titre la SA Centre de Tri.
Sur la base des éléments qui précèdent, les requérantes considèrent que seules deux voies sont envisageables.
Une première voie consiste à considérer que la première partie adverse est le seul et unique pouvoir adjudicateur du marché. En pareil cas, le Conseil d’État doit mettre la seconde partie adverse hors de cause et décliner sa compétence au profit du juge judiciaire.
Cette voie est celle préconisée par Monsieur l’Auditeur dans son rapport.
Une seconde voie consiste à considérer que la seconde partie adverse possède la qualité de pouvoir adjudicateur du marché litigieux. En pareil cas, le Conseil d’État doit nécessairement se déclarer compétent puisqu’il est incontestable que la seconde partie adverse a la qualité d’autorité administrative.
Pour trancher entre ces deux voies, les requérantes s’en réfèrent à la sagesse du Conseil d’État.
Elles se permettent toutefois de faire les observations complémentaires suivantes.
Tout d’abord, elles relèvent que les parties adverses elles-mêmes ne contestent pas la compétence du Conseil d’État pour connaitre du présent recours.
Ensuite, elles observent que le Conseil d’État était l’instance de recours compétente désignée dans le courrier par lequel la décision d’attribution du marché litigieux leur a été notifiée ».
B. Thèse des parties adverses
Dans leur dernier mémoire, les parties adverses font valoir ce qui suit :
« À la suite des mesures d’instruction sollicitées par Monsieur l’Auditeur adjoint et aux réponses y apportées, le rapport rédigé dans le cadre de la présente procédure conclut à l’incompétence du Conseil d’État pour connaître du présent litige.
Monsieur l’Auditeur adjoint considère tout d’abord qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier administratif que le seul pouvoir adjudicateur du marché litigieux est la SA Centre de Tri.
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Par conséquent, Monsieur l’Auditeur adjoint considère que l’ARP doit être mise hors de cause.
En ce qui concerne la question de l’analyse de la compétence du Conseil d’État, celle-ci doit donc s’examiner uniquement par rapport à la SA Centre de Tri.
Monsieur l’Auditeur adjoint est d’avis que le Conseil d’État est incompétent en l’espèce car la SA Centre de Tri est une personne morale de droit privé, détenue par une personne morale de droit public, qui ne dispose pas du pouvoir d’adopter des décisions obligatoires à l’égard des tiers. Elle n’est dès lors pas une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des LCCE.
En ce qui concerne la mise hors de cause de l’ARP, cette dernière et la SA Centre de Tri soutiennent le raisonnement de Monsieur l’Auditeur adjoint.
Seule la SA Centre de Tri doit être désignée comme étant le pouvoir adjudicateur du marché concerné (ci-après : “le Marché”).
Pour rappel, si c’est bien l’ARP qui a chargé sa filiale, la SA Centre de Tri, de lancer le projet qui fait l’objet du Marché, il n’a jamais été question que l’ARP
soit considérée comme étant le pouvoir adjudicateur en l’espèce.
En effet, c’est bien la SA Centre de Tri qui a :
- Approuvé le cahier spécial des charges relatif au Marché ;
- Arrêté la procédure de passation ;
- Mandaté le Service Technique de l’ARP afin qu’il procède au suivi de la procédure de passation ;
- Approuvé et signé le rapport d’attribution du Marché.
Il en résulte que le Marché a été passé et est exécuté par la SA Centre de Tri en son nom mais dans le cadre d’une mission lui confiée par l’ARP.
La SA Centre de Tri n’a cependant pas agi sur base d’un mandat pour passer le marché au nom et pour compte de l’ARP. Le pouvoir adjudicateur du Marché est bien la SA Centre de Tri.
Pour le surplus, les considérations de Monsieur l’Auditeur adjoint doivent être suivies.
En conséquence, l’ARP doit ainsi être mise hors de cause.
Quant à l’incompétence de Votre Conseil pour connaître du présent litige, la SA
Centre de Tri et l’ARP s’en réfèrent à l’appréciation de Votre Conseil.
En réaction aux éléments développés par les parties requérantes dans leur dernier mémoire, la SA Centre de Tri et l’ARP souhaitent rappeler que :
- Les règles qui fixent les attributions respectives des cours et tribunaux de l’Ordre judiciaire et du Conseil d’État sont d’ordre public ;
- La circonstance que, dans la notification de sa décision à la partie requérante, la SA Centre de Tri a fait mention de la possibilité d’introduire un recours en annulation est sans incidence sur l’appréciation de la compétence du Conseil d’État ».
À l’audience, le conseil des parties adverses a indiqué, après avoir rappelé que seule la première partie adverse avait pris toutes les décisions, en particulier celle ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.032 VI - 21.871 - 7/13
d’approuver le cahier des charges et la décision d’attribution du marché, que le Conseil d’État devait se déclarer incompétent pour connaitre du présent recours.
V. 2. Appréciation du Conseil d’État
L’acte attaqué a été adopté par la première partie adverse.
Suivant le cahier spécial des charges, adopté par la première partie adverse également, celle-ci est désignée comme étant le pouvoir adjudicateur.
Par ailleurs, la première partie adverse soutient, sans être démentie, qu’elle n’a pas agi sur la base d’un mandat pour passer le marché au nom et pour compte de la seconde partie adverse. Ceci distingue notamment la présente cause de celle dans laquelle le Conseil d’État s’est prononcé dans un arrêt n° 228.776 du 16
octobre 2014 (
ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.776
). Dans cette affaire, il a été constaté, prima facie, que la partie adverse semblait agir comme l’extension ou l’agent mandaté de ses associés et qu’elle le faisait en quelque sorte au nom des associés des sociétés d’exploitation des gestionnaires de réseau de distribution (GRD)
ou des GRD associés pour réaliser une mission qui lui avait été déléguée par ces GRD.
Par ailleurs, la partie adverse était, dans cette affaire, fondée dans le seul but de la réalisation d’un projet déterminé, pour le compte de ses associés fondateurs et ce, sous leur contrôle. Or, en l’espèce, outre ce qui a été exposé, l’examen des statuts de la première partie adverse, dans leur version applicable lors de l’adoption de l’acte attaqué, ne permet pas d’aboutir à pareille conclusion.
La première partie adverse est donc le seul pouvoir adjudicateur du marché litigieux.
Il est exact que les avis de marché et les avis rectificatifs mentionnent comme pouvoir adjudicateur l’« ARP – Service Technique ». Cependant, l’élaboration d’un avis de marché consiste en l’encodage, par la personne désignée à cette fin et dans le formulaire imposé réglementairement, des informations relatives aux modalités d’organisation de la procédure d’attribution du marché, telles que les a préalablement arrêtées le pouvoir adjudicateur. La rédaction de cet avis et sa publication constituent donc des mesures de pure exécution de décisions préalables.
Au regard du contenu de l’acte attaqué, du cahier des charges et des explications des parties adverses, l’indication, dans les avis de marché et dans les avis rectificatifs, de la seconde partie adverse comme étant le pouvoir adjudicateur est, dès lors, erronée.
Cette mention erronée ne peut avoir pour effet de modifier ni la personne du pouvoir adjudicateur, ni les modalités d’organisation de la procédure d’attribution du marché ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.032 VI - 21.871 - 8/13
et ne peut, par ailleurs, entraver l’application des dispositions légales ou réglementaires régissant les recours.
Par conséquent, la seconde partie adverse doit être mise hors de cause. Le fait que les services du greffe lui aient, sur instruction d’un membre de l’Auditorat, notifié la requête en vue de l’échange de mémoires n’implique pas que le Conseil d’État ne puisse décider de mettre hors de cause celle-ci.
En vertu de l’article 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la section du contentieux administratif du Conseil d’État est compétente pour connaître du recours en annulation de la décision d’attribution d’un marché public lorsque l’autorité adjudicatrice est une autorité visée à l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
La première partie adverse n’appartient pas à la catégorie des autorités visées à l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois précitées.
L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois précitées, s’énonce en effet comme suit :
« Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives ; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ».
Il convient dès lors de vérifier si la première partie adverse a la qualité d’autorité administrative au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, de cette disposition.
À cet égard, la qualité d’autorité adjudicatrice, au sens de la loi précitée du 17 juin 2013, n’emporte pas nécessairement la qualification d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois précitées.
Sans être contestée, la première partie adverse déclare, en réponse aux mesures d’instruction diligentées par l’auditeur, être une personne morale de droit privé, détenue par la seconde partie adverse, et ne pas disposer de prérogatives
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exorbitantes du droit commun lui permettant de prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers dans l’accomplissement de son objet social.
La première partie adverse n’a pas été créée par voie d’ordonnance.
Elle est une société anonyme de droit belge qui a été constituée, aux termes d’un acte notarié, le 25 mars 1994.
Elle est détenue par « Bruxelles-propreté, agence régionale pour la propreté », qui est un organisme d’intérêt public.
Même si elle a été créée par une autorité administrative et est soumise au contrôle des pouvoirs publics, une personne morale de droit privé n’acquiert le caractère d’une autorité administrative que dans la mesure où elle peut prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers ; le fait qu’une mission d’intérêt général lui est confiée est à cet égard sans incidence. Il s’ensuit qu’un acte émanant de cette personne morale n’est de nature à faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État que dans la mesure où il ressortit à l’imperium dont elle est investie (arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2013,
C.12.0458.F
,
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130613.9
).
Une personne morale de droit privé, agréée ou contrôlée par les pouvoirs publics pour assumer une mission de service public ne sera donc qualifiée d’autorité administrative que si elle est habilitée à prendre et lorsqu’elle prend unilatéralement des décisions obligatoires à l’égard des tiers, c’est-à-dire lorsqu’elle peut déterminer unilatéralement ses propres obligations vis-à-vis des tiers ou constater unilatéralement les obligations de ces tiers, dans le cadre de prérogatives de puissance publique.
De ce qu’une décision produit des effets à l’égard des tiers, il ne se déduit pas qu’elle serait obligatoire à l’égard de ceux-ci (arrêt de la Cour de cassation du 28
mars 2019,
C.18.0272.F
,
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.5
).
Selon la jurisprudence du Conseil d’État, la décision d’attribuer un marché public à telle entreprise déterminée plutôt qu’à telle autre, ne crée pas d’obligations à l’égard de tiers.
En l’espèce, il n’est pas établi qu’en adoptant la décision d’attribution du marché en cause, la première partie adverse a pris une décision obligatoire à l’égard de tiers.
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La qualité d’autorité administrative – au sens précédemment rappelé – ne peut donc être reconnue à la première partie adverse dans le cadre de l’examen du recours formé contre la décision d’attribution du marché en cause. Le fait que son organe d’administration était composé de mandataires qui émanent de la seconde partie adverse ou proposés par elle ou par le Ministre de tutelle de la seconde partie adverse et qu’elle participe à l’exécution de tâches d’intérêt général, conformément aux objectifs déterminés par la seconde partie adverse et en vue de l’accomplissement des missions d’intérêt public de la seconde partie adverse, ne suffit pas à lui faire perdre son caractère de droit privé. Il ne ressort en effet pas des éléments soumis au Conseil d’État, notamment de ses statuts, qu’elle se serait vu confier l’exercice d’une parcelle de la puissance publique ou qu’elle disposerait de prérogatives exorbitantes du droit commun lui permettant de prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers dans l’accomplissement de son objet social.
Enfin, la circonstance que, dans la notification de sa décision aux parties requérantes, la première partie adverse a fait mention de la possibilité d’introduire un recours en annulation est sans incidence sur l’appréciation de la compétence du Conseil d’État. En effet, les règles qui fixent les attributions respectives des cours et tribunaux de l’Ordre judiciaire et du Conseil d’État sont d’ordre public.
Dès lors que la qualité d’autorité administrative, au sens de l’article 14, er § 1 , des lois sur le Conseil d’État, ne peut être reconnue à la première partie adverse, le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du présent recours.
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
Les parties requérantes sollicitent que les dépens soient mis à charge des parties adverses et que ces dernières soient condamnées au paiement de l’indemnité de procédure, liquidée à son montant de base.
Les parties adverses demandent, quant à elles, au Conseil d’État de condamner les parties requérantes au paiement d’une indemnité de procédure de 770
euros.
Le courrier de non-attribution du 28 juillet 2020 adressé par la première partie adverse aux parties requérantes faisant erronément mention de la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État, il convient de mettre les droits de rôle et la contribution visée à l’articles 66, 6°, du règlement général de procédure à
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charge de la première partie adverse, la seconde partie adverse devant être mise hors de cause.
Le présent arrêt concluant à l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut en revanche être considéré que les parties requérantes ont obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État de sorte qu’aucune indemnité de procédure ne peut leur être accordée. Il en va de même en ce qui concerne les deux parties adverses dès lors que la première a induit les parties requérantes en erreur sur la possibilité d’introduire le présent recours et que la seconde est mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte à la société BAM Interbuild de ce qu’elle poursuit l’instance initialement introduite par la société BAM Contractors.
Article 2
La seconde partie adverse est mise hors de cause.
Article 3.
La requête est rejetée.
Article 4.
La première partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.032
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130613.9
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.5
ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.776