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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.922

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-07 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.922 du 7 avril 2025 Economie - Transport routier de personnes (cars et bus) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 262.922 du 7 avril 2025 A. 240.402/VIII-12.564 En cause : la commune de Sombreffe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER, Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme de droit public « Opérateur de Transport de Wallonie (en abrégé : OTW), ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Nicolas CARIAT et Marie VAN DER ELST, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution des « trois décisions suivantes de l’Autorité organisatrice [des Transports collectifs et partagés] (AOT) : - celle accordant un avis favorable à la modification de la ligne de bus TEC E83 Gembloux – Charleroi datant du 28 juillet 2023 […] ; - celle approuvant la suppression des lignes 247a Gembloux – Corroy – Sombreffe et 347a Gembloux – Saint Martin – Tongrinne / Onoz datant du 31 juillet 2023 […] ; VIII – 12.564 – 1/3 - celle approuvant la suppression de la ligne de bus TEC 147a Gembloux – Fleurus – Tamines datant du 31 juillet 2023 […] » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Un arrêt n° 259.459 du 12 avril 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme de droit public Opérateur de Transport de Wallonie (OTW), a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.259.459). Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en intervention ont été déposés et ont été notifiés à la partie requérante le 23 juillet 2024. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 30 septembre 2024, le greffe a notifié aux parties qu’il allait être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties pouvant toutefois demander à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. VIII – 12.564 – 2/3 Par un courrier du 19 septembre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État qu’elle renonçait à déposer un mémoire en réplique. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 12.564 – 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.922 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.459